Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONGES" chez MAISON DE SANTE MAL.MENTALE - CLINIQUE DE VAUGNERAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE SANTE MAL.MENTALE - CLINIQUE DE VAUGNERAY et le syndicat CGT le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06922019349
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L'OUEST LYONNAIS
Etablissement : 77975102300010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES (2021-12-15) Avenant à l'accord d'entreprise sur les congés à la clinique de l'Ouest Lyonnais (2022-01-09)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

Accord d’entreprise sur les congés à la Clinique de l’Ouest Lyonnais

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L'ASSOCIATION « Clinique l’Ouest Lyonnais », Association Loi de 1901, immatriculée sous le numéro 779 751 023, dont le siège social est situé Place de l’Église - 69670 VAUGNERAY, représentée par Mme XXXXXX, Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par Mme XXXXXX, déléguée syndicale,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Faisant le constat que l’aménagement du temps de travail actuellement applicable au sein de certains établissements de la Clinique n’était plus adapté à l’activité et qu’une refonte des organisations permettrait d’optimiser le fonctionnement de chaque entité et de l’adapter à de nouvelles de services.

En raison de la multiplicité des accords et de leur adaptation nécessaire, les accords suivants ont été dénoncés par l’employeur le 23 avril 2021, avec un délai de survie courant jusqu’au 23/07/2022.

- Accord d’entreprise du 28/06/1999, Réduction et aménagement du temps de travail,

- Additif à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 16/12/1999, concernant les temps partiels, les cadres et le décompte du temps de travail,

- Accord d’entreprise du 20/02/2001 dans le cadre des NAO, portant sur la modification de la période d’acquisition et de prise des congés payés, bonification indiciaire des surveillants, infirmiers, aides-soignants, indemnité spécifique de pénibilité pour les agents de service hospitaliers et les agents hôteliers en gériatrie, dans de repas considéré comme du temps de travail effectif pour les services de soin, cuisine et hôtesse travaillant le samedi, dimanche et jours fériés,

- Avenant à l’additif à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 19/04/2001, portant en particulier sur les modalités de la réduction du temps de travail (jours RTT),

- Accord d’entreprise du 15/12/2001, portant sur la mise en place du temps partiel modulé,

- Accord d’entreprise 20/03/2002, dans le cadre des NAO, portant sur la prévoyance maladie, le service minimum en cas de grève, les congés pour séjour, le classement conventionnel des cuisiniers,

- Accord d’entreprise 04/03/2003, dans le cadre des NAO, portant sur les congés pour évènements familiaux, la réduction du temps de travail des femmes enceintes, la mutuelle des salariés non cadres et cadres, report des congés, vie syndicale,

- Accord d’entreprise 25/02/2004, dans le cadre des NAO, portant sur le régime de prévoyance non-cadres, la prime de pénibilité,

- Accord d’entreprise 04/04/2005, dans le cadre des NAO, portant sur les salaires, la durée de travail (journée de solidarité), congés supplémentaires pour le chef de cuisine et les responsables infirmiers,

- Accord d’entreprise 15/03/2007, dans le cadre des NAO, portant sur la politique salariale,

- Accord d’entreprise 05/06/2008, dans le cadre des NAO, portant sur la journée de solidarité, l’octroi de congés d’ancienneté,

- Accord d’entreprise 31/07/2009, dans le cadre des NAO, portant sur le temps de travail et les horaires coupés (pause repas assimilé à du temps de travail en gériatrie sur les week-end et férié, congé supplémentaire (2 jours) pour le personnel du pool remplacement, congés supplémentaires pour évènements familiaux (décès),

- Accord d’entreprise 12/05/2011, dans le cadre des NAO, portant sur congés supplémentaires pour évènements familiaux, prime transport, temps de travail (annualisation des salariés de nuit)

- Accord d’entreprise 19/12/2011, dans le cadre des NAO, portant sur l’aménagement du temps de travail (annualisation pool remplacement),

- Accord d’entreprise 13/08/2012, portant sur la pénibilité,

- Accord d’entreprise 27/12/2012, dans le cadre des NAO, portant sur la formation/temps de travail pour le personnel de nuit ainsi que les temps de trajet,

- Accord d’entreprise 29/01/2014, dans le cadre des NAO, portant sur l’attribution de la prime décentralisée, congés supplémentaires pour l’équipe mobile de gériatrie, travail et indemnité pour le 1er mai, jours de fractionnement, frais de santé,

- Accord d’entreprise 03/07/2015, dans le cadre des NAO, portant sur congés évènements familiaux supplémentaires, prime transport,

- Avenant portant révision de l’accord du 3 juillet 2015, portant sur congés évènements familiaux supplémentaires,

- Accord d’entreprise 11/08/2017, dans le cadre des NAO, portant sur la retraite progressive et dispositif de maintien des cotisations base temps plein, don de jours de repos.

C’est donc dans un souci de clarification, d’actualisation et de construction, que la Clinique de l’Ouest Lyonnais s'est engagée dans la négociation d'un accord de substitution avec les organisations syndicales représentatives de l’association.

Parallèlement, la direction a entrepris de dénoncer les usages qui avaient été créés au fil du temps s’agissant des organisations du travail.

La direction a en conséquence informé les représentants du personnel de ce projet de dénonciation lors d’une réunion du 20 avril 2021, une information individuelle a ensuite été transmise à l’ensemble du personnel, afin qu’après respect d’un délai de prévenance de 3 mois, les usages suivants soient supprimés :

Usage dénoncé

Règle résultant de

l’usage dénoncé

Nouvelle règle
Organisation des pauses  20 mn de pause matin/ après-midi pour l’ensemble des salariés des services de soin, technique, cuisine, lingerie, Application uniquement du temps de pause issu de l’art L3121-16 du Code du travail
Récupération des fériés lors des astreintes Les fériés sont récupérés sur les périodes d’astreintes pour les salariés assujettis aux astreintes Application légale ou conventionnelle

Travaux annuels de déneigement

Accord du 9 mars 1999 entre la direction et les employés des espaces verts

Paiement indemnité pour déneigement
Taux prévoyance cadre

-  cotisations de prévoyance décès invalidité sur tranche B  à 70% employeur

- respect de la répartition antérieure (usage) des cotisations de prévoyance invalidité sur tranche A à 100%

Cotisations invalidité à repartir à 50 % employeur et salariés

C’est dans ce contexte, après discussion sur chacun des thèmes abordés par les accords d’entreprise et usages sus-visés, qu’il a été convenu avec les partenaires sociaux avant le terme du délai de survie du statut collectif dénoncé conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du Travail, les termes du présent accord de substitution.

Par souci de clarté et de pérennité dans le temps des dispositions négociées, les partenaires sociaux ont choisi de rédiger un accord principal, lequel renvoie, s’agissant de certains thèmes, à la rédaction d’accords distincts.

En conséquence, la négociation du présent accord de substitution portera sur les thèmes suivants :

  • Organisation du temps de travail,

  • Congés payés,

  • Rémunération,

  • Retraite progressive.

Il est convenu que les 3 derniers thèmes soient détaillés dans des accords distincts signés le même jour.

Cet accord a pour objet de se substituer pleinement à compter de son entrée en vigueur à l’ensemble des accords dénoncés et aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet au sein de l’ensemble des établissements de l’association.

L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.

Les parties ont négocié lors de plusieurs réunions, tenues les 28 juin et juillet, 29 septembre, 20 octobre et 1er et 15 décembre 2021, le principe et le contenu du présent accord portant sur les congés payés.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés actuels et futurs de l’Association, employés en contrat à durée déterminée et indéterminée, à temps plein et à temps partiel.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable à tous les services, qui viendraient à être intégrés ou à être créés par la Clinique de l’Ouest Lyonnais.

Article 2 – Objet de l’accord

Dans le contexte ci-dessus décrit, le présent accord a pour objet de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.

A cet effet, l’accord abordera notamment les thèmes suivants :

- la fixation des périodes de référence pour le calcul et la prise des congés ;

- la majoration du droit à congé ;

- l’ordre des départs ;

- les délais de modification des dates et ordre de départ ;

- les règles de fractionnement et de report des congés.

TITRE 2 - CONGES PAYES

Le présent accord s’appuie notamment sur les articles L 3141-3 et suivants du code du travail et le Titre 9 de la CCN 51.

Article 3 - Période de référence

La Loi Travail n°2016-1088 du 08 août 2016 permet de fixer une autre période de référence par accord d’entreprise.

En vertu du présent accord, la période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Article 4 - Acquisition des congés payés

La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1.

Chaque salarié acquiert, sur cette période, deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 30 jours ouvrables.

Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Ces règles s’appliquent qu’il s’agisse de salariés en CDD, en CDI, à temps complet ou à temps partiel.

Le salarié acquiert des jours de congés payés par le biais d’un travail effectif accompli au cours de la période de référence.

La notion de travail effectif déterminant la durée du congé s’entend de toute journée au cours de laquelle le travail convenu a été assuré et ceci indépendamment de l’horaire de travail du salarié.

Il est rappelé, conformément à l’article L. 3141-5 du code du travail, que certaines périodes pendant lesquelles le salarié est absent sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

Il s’agit ainsi des :

  • périodes de congé payé ;

  • périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

  • absences pour maladie des femmes enceintes, qu’elles aient ou non un lien avec l’état de grossesse (art 09.02.3 CC FEHAP)

  • contreparties obligatoires sous forme de repos ;

  • jours de repos accordés au titre d’un accord collectif fixant les modalités d'aménagement du temps de travail et organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ;

  • périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • absences pour accident de trajet dans la limite d’un an (art. 09.02.2 CC FEHAP) ;

  • 30 premiers jours d’absence pour maladie non professionnelle consécutifs ou non sur une période de référence (art 09.02.3 CC FEHAP)

  • congés pour évènements familiaux et les congés pour soigner un enfant malade (art. 09.02.2 CC FEHAP) :

  • périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Article 5 - Détermination des droits à congés payés des salariés entrant ou sortant de l’entreprise en cours de période de référence

Sont rappelées ci-après, les équivalences posées par l’article L 3141-4 du code du travail (1 mois = 4 semaines = 24 jours ouvrables).

Ainsi :

• Un salarié totalise 8 mois d’activité du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021.

Son droit à congés payés sera de : 8 mois x 2.5 jours = 20 jours ouvrables.

• Un salarié totalise 28 semaines d’activité.

Son droit à congés payés sera de : 28/4 x 2.5 jours = 17.5 jours arrondis à 18 jours ouvrables.

• Un salarié totalise 202 jours ouvrables d’activité.

Son droit à congés payés sera de : 202/24 = 8.42 périodes de 24 jours ouvrables.

Soit : 8 x 2.5 jours = 20 jours ouvrables

Article 6 - Décompte des congés payés en jours ouvrables

Au sein de la période de congés payés retenue, le décompte s’effectue du premier jour où le salarié aurait dû venir travailler, compte tenu de son planning, s’il n’avait pas été en congés payés, jusqu’à la veille de la reprise.

Sont des jours ouvrables tous les jours de la semaine à l’exception du jour de repos hebdomadaire légal fixe (dimanche) ou accordé par roulement compte tenu du fonctionnement de l’établissement et des jours fériés chômés.

Article 7 - Période de prise des congés payés

La période de prise des congés débute le 1er mai et prend fin le 31 octobre de chaque année.

Toutefois les salariés peuvent prendre les congés qu’ils ont acquis à une autre période sous réserve de l’accord de l’employeur.

Seuls les congés acquis peuvent être pris, dans le respect de la période de prise des congés, des règles relatives à l’ordre des départs et du fractionnement.

Article 8 - Ordre et dates de départ en congés

L’ordre et les dates de départ sont fixés par l’employeur après avis du CSE, compte tenu des nécessités de services selon les critères d’ordre énumérés ci-après.

L’employeur prendra le cas échéant en considération les souhaits de départ en congé formulé par les salariés. Ces derniers devront communiquer leurs souhaits au plus tard le 1er février de l’année en cours au moyen des documents mis en place, plus tard sur Octime.

Les parties conviennent que les critères à retenir pour fixer l’ordre des départs sont exclusivement les suivants :

- les nécessités de service,

- le roulement des années précédentes,

- les charges de famille : droit à un congé simultané pour les conjoints travaillant dans une même association, prise en compte des possibilités du conjoint ne travaillant pas dans la même association.

- la durée des services dans la Clinique,

- l’activité chez d’autres employeurs dans l’hypothèse de salariés multi-employeurs.

- la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ont droit à un congé simultané.

Le 1er mars de chaque année, l'employeur ou son représentant établit et communique par tout moyen aux salariés l'état des congés annuels (c'est-à-dire l’ordre et les dates des départs), après avis du CSE.

Cette communication peut se faire par affichage ou par tout autre moyen d’information (par exemple intranet, courriel).

Article 9 : Modification de l’ordre et des dates de départs

L’employeur a la faculté de modifier l’ordre et les dates de départs en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.

Ce délai est ramené à 7 jours calendaires si la modification est motivée par l’une des hypothèses suivantes :

  • Pandémie

  • Déclenchement du plan blanc

  • Circonstances exceptionnelles pour la mise en sécurité des patients ou résidents

Article 10 - Incidence sur le décompte des jours de congés payés des dimanches travaillés

Dans les établissements donnant le repos hebdomadaire par roulement, le dimanche, jour de repos hebdomadaire au sens légal peut être non travaillé ou travaillé. Lorsqu’il est non travaillé, il aura le caractère d’un jour non ouvrable et ne sera pas pris en compte dans les jours de congés payés.

En revanche, lorsqu’il est travaillé, il ne peut plus avoir le caractère de jour de repos hebdomadaire et sera alors compté comme un jour ouvrable. Le jour de repos hebdomadaire se situera alors sur l’un quelconque des autres jours de la semaine civile, l’employeur ne pouvant en tout état de cause occuper un salarié plus de six jours sur sept.

Article 11 - Incidence des jours fériés tombant au cours d’une période de congés payés

Le jour férié a le caractère de jour férié chômé au regard du décompte des congés payés et ne sera pas décompté comme jour ouvrable. Ainsi, le salarié en congé sur une semaine au cours de laquelle tombe un jour férié aura pris 5 jours ouvrables de congés sur cette semaine.

Cas particulier du jour férié qui coïncide avec le jour de repos hebdomadaire (le jour de repos hebdomadaire n’a pas le caractère de jour ouvrable) ; il convient dans cette hypothèse de distinguer deux catégories de salariés :

• Les salariés recrutés avant le 2 décembre 2011 et qui remplissent les conditions pour bénéficier du droit aux avantages individuels acquis (c’est-à-dire les salariés recrutés avant le 02/12/2011 et ayant bénéficié des anciennes dispositions conventionnelles relatives au régime des jours fériés avant le 2 décembre 2011 ou à un moment quelconque entre le 02/12/2011 et le 01/12/2012).

Dans ce cas, le salarié a pris sur une semaine 6 jours ouvrables de congés mais va bénéficier du repos compensateur prévu par l’ancien Titre 11 de la CC FEHAP au titre des avantages individuels acquis.

• Les salariés recrutés à partir du 2 décembre 2011 qui ne peuvent pas prétendre au bénéfice des avantages individuels acquis.

Dans ce cas, le salarié a pris sur une semaine 6 jours ouvrables de congés. Le salarié ne peut prétendre à aucune récupération.

Article 12 - Incidence des arrêts maladie sur les périodes de congés payés

→ Si un salarié est en arrêt maladie à la date de début de son congé (article 09.03.5.1) : Il bénéficie alors de son congé à l’issue de son arrêt maladie sans avoir à reprendre son activité et va enchaîner arrêt maladie et congés payés.

Pour des raisons de service l’employeur peut demander à ce qu’il reprenne son activité après l’arrêt maladie. D’autres dates de congés doivent alors être fixées.

→ Si un salarié fait l’objet d’un arrêt maladie au cours de son congé (article 09.03.5.2) : Alors, la période de congés payés est interrompue, le salarié se trouve en arrêt maladie à la date indiquée dans le certificat médial dès lors qu’il a justifié de sa maladie dans le délai de 2 jours.

Il est en arrêt maladie à la date de réception du certificat, si ce dernier n’a pas été communiqué dans le délai de 2 jours, sauf impossibilité dûment justifiée.

Le salarié dont la période de congés a été interrompue par un arrêt maladie va, à l’issue de cet arrêt, reprendre le cours de ses congés payés pour le reliquat restant dû au regard de la durée initialement fixée. Le salarié n’a pas à reprendre son activité après l’arrêt maladie sauf pour des raisons de service. Si tel est le cas d’autres dates doivent alors être fixées permettant au salarié de prendre le reliquat des congés interrompus par la maladie.

TITRE III – CONGES ANCIENNETE

Article 13 – Objet

La direction souhaite en accord avec les organisations syndicales mettre en place 1 jour de congé supplémentaire pour les salariés ayant 20 ans d’ancienneté révolus au 31 décembre N-1.

Ce congé suit le même régime que les congés payés légaux.

TITRE IV – DONS DE JOURS DE REPOS

Article 14 – Objet

La direction souhaite en accord avec les organisations syndicales, mettre en place un système permettant à un salarié de la clinique de l’Ouest Lyonnais de faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié dont l’enfant âgé de moins de 20 ans tel que prévu par la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 dit Loi MATHYS aux termes des dispositions des articles L.1225-65-2 du Code du Travail.

Il a également été décidé d’étendre celui-ci aux salariés dont le conjoint (le concubin, ou le partenaire de PACS) est gravement malade.

Article 15- Champ d’application

Le dispositif « don de jour de repos » s’applique à l’ensemble du personnel de la clinique de l’Ouest Lyonnais qu’il soit sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et ce indépendamment de leur statut, de leur classification et quelle que soit leur ancienneté.

Ainsi, tout salarié disposant de jour de repos a la possibilité de faire don desdits jours de manière anonyme et sans contrepartie.

Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de la clinique de l’Ouest Lyonnais les parties conviennent que certains jours de repos pourront faire l’objet d’un don alors que d’autres ne le pourront pas.

La répartition des jours est la suivante :

Jours cessibles

(et plafond(s) applicable(s), le cas échéant)

Jours non cessibles
Jours de CP (cinquième semaine) Vingt-quatre jours ouvrables de CP
Jours non travaillés des forfaits jours Jours de repos hebdomadaires accolés ou non au dimanche
Jours de repos compensateur liés aux jours fériés et aux heures supplémentaires
Jour de congé acquis (et non consommés) au titre de l’ancienneté Le 1er mai, les dimanches, les jours fériés

Article 16- Bénéficiaires

Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI peut bénéficier de dons, dans la limite de 60 jours ouvrés et sans condition d’ancienneté dès lors qu’il remplit les conditions suivantes :

  • assume la charge d’un enfant (déclaré comme tel à l’état civil) âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • au salarié proche aidant qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :

- son conjoint ;

- son concubin ;

- son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- un ascendant ;

- un descendant ;

- un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L.512-1 du code de la sécurité sociale

- un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

- un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le lien requis entre le salarié aidant et le proche aidé pour le bénéfice de ce dispositif est le même que celui requis pour bénéficier du congé de proche aidant.

Les 60 jours maximum de dons de jours de congés sont attribués au bénéficiaire pour une seule et même pathologie, sauf rechute (après consolidation de l’état attesté par un certificat médical) de la pathologie de la personne.

Article 17- Donateur

Tout salarié en CDI qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris, a la possibilité de faire un don d’au maximum 3 jours de congés ou de repos par année civile, sous forme de journée complète.

Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur, rémunérés et payés à l’échéance normale, sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires.

Article 18- Modalités du don de jours de repos

  • Recueil des dons

Les dons de jours de congés ou de repos acquis sont effectués lors d’une campagne annuelle effectuées dans la semaine qui suit l’expression du besoin par la Direction et matérialisée par un appel aux dons.

Les dons de jours de congés ou de repos seront réalisés par les salariés par le biais d’un formulaire dédié (annexé au présent accord) mentionnant la nature et le nombre de jours cédés. Le don peut être réalisé au profit d’un salarié déterminé ou au profit du Fonds de solidarité. Il est remis au service RH.

Le don de jours de congés ou de repos sera affectés à un « fonds de solidarité » géré par les gestionnaires de ressources humaines :

  • Les jours donnés seront déduits du solde de jours de congés payés, de jours non travaillés des forfaits jours, des jours acquis au titre des repos compensateurs ou du congé pour ancienneté du donateur.

  • Les jours non utilisés ou excédants le plafond de 60 jours ouvrés, mentionnés ci-avant, seront versés dans un Fonds de solidarité.

Leur contrepartie financière en euros incluant les charges sociales salariales et patronales est versée dans le Fonds de solidarité.

Dans l’éventualité où le Fonds de solidarité n’aurait plus de réserves suffisantes pour faire face à une nouvelle demande, une campagne ponctuelle sera organisée par la clinique de l’Ouest Lyonnais.

Afin de préserver la confidentialité du salarié donateur ou bénéficiaire et d’éviter les chaines de mails au sein de la clinique de l’Ouest Lyonnais, les salariés concernés veilleront à ne pas solliciter d’autres collègues par mail ou via les réseaux sociaux de l’entreprise.

  • Consommation des dons par le bénéficiaire

Le salarié bénéficiaire devra formuler une demande écrite d’absence auprès de la Direction, en respectant un délai de prévenance de 7 jours (sauf cas d’extrême urgence) avant la prise des jours.

La demande écrite du bénéficiaire devra être accompagnée d’un certificat médical du médecin qui suit l’enfant, le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

La perte d'autonomie ou le handicap étant apprécié comme pour le congé de proche aidant, les éléments à adresser à l'employeur pour bénéficier de ce mécanisme devraient être ceux prévus par l'article D. 3142-8 du code du travail.

Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de la personne concernée.

La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :

- Les jours de congés payés de l’année à prendre sur la période de prise en cours,

- Les jours de repos

- Le jour de congé ancienneté.

Dès réception de la demande écrite du salarié, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.

La Direction répondra à la demande du salarié bénéficiaire dans un délai maximum de 10 jours à compter de la réception de l’intégralité des pièces requises (certificat médical, état civil de la personne ainsi que la demande écrite).

La prise des jours d’absence pour la personne gravement malade se fait par journée entière et de manière consécutive.

Conformément aux dispositions de l’article L.1225-61-1 du Code du Travail, le salarié dépositaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté et pour l’acquisition des congés payés et celui-ci conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

  • Formalisation du don de jours de repos

Une convention bipartite sera régularisée (dans le délai de 5 jours suivant l’acceptation par la Direction) d’une part entre le « donateur » et la Direction, et d’autre part entre le bénéficiaire et la Direction en vue de formaliser les modalités de cession et de prise des jours de repos.

Article 19- Modalités de gestion du « Fonds de solidarité »

Un Fonds de solidarité est créé au niveau de la clinique de Vaugneray et alimenté par les dons faits par les salariés sous la forme de journée entière. Afin de prioriser les salariés qui procèderont effectivement à un don de jours, les dons seront actés dans l’ordre chronologique de leur réception.

Il est rappelé que la prise de jours de repos cédés s’effectue par journée entière, dans la limite de 60 jours ouvrés pour un même évènement.

Les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais d’un affichage et d’une communication dans les services.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 20 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord collectif entrera en vigueur le 1er janvier 2022

Article 21 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 22 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 23 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties signataire en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 24 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 25 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 26 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 27 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 28 - Publication de l’accord

La version publiable de l’accord dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 ne comporte pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Vaugneray,

Le 15 décembre 2021

En 5 exemplaires originaux

Pour l’Association Clinique de l’Ouest Lyonnais Déléguée syndicale CGT

Mme XXXXXX Mme XXXXXX

Directrice Générale

ANNEXE

FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS

Document à retourner au Service des Ressources Humaines

Je soussigné(e),

NOM : …………………………………………

PRENOM : …………………………………….

SERVICE : ……………………………………

Souhaite renoncer à …….(préciser, au maximum 3) Jour(s) de :

□ Congés payés (5ème semaine) : …... jours

□ Jours non travaillés des forfaits-jours : …... jours

□ Jours de repos compensateur liés aux jours fériés et aux heures supplémentaires : ….. jours

□ Jour d’ancienneté : ……. Jours

Souhaite donner ces jours au profit de : M……………………………………………………….. ou du Fonds de solidarité accueillant les dons de jours de repos

J’ai pris connaissance du dispositif et noté que ce don sera déduit de mon solde de ……………………………………

Mon don est anonyme, gratuit, volontaire et irrévocable.

Fait à …

Date :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvée »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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