Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA CLINIQUE DE L'OUEST LYONNAIS ACCORD DE SUBSTITUTION" chez MAISON DE SANTE MAL.MENTALE - CLINIQUE DE VAUGNERAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE SANTE MAL.MENTALE - CLINIQUE DE VAUGNERAY et le syndicat CGT le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06922019694
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L'OUEST LYONNAIS
Etablissement : 77975102300010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

Accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail à la Clinique de l’Ouest Lyonnais

Accord de substitution

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L'ASSOCIATION « Clinique de l’Ouest Lyonnais », Association Loi de 1901, immatriculée sous le numéro 779 751 023, dont le siège social est situé Place de l’Église - 69670 VAUGNERAY, représentée par Mme XXXX, Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par Mme XXXX, déléguée syndicale,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Faisant le constat que l’aménagement du temps de travail actuellement applicable au sein de la Clinique n’était plus adapté à l’activité et qu’une refonte des organisations permettrait d’optimiser le fonctionnement de chaque entité et de l’adapter à de nouvelles de services.

En raison de la multiplicité des accords et de leur adaptation nécessaire, les accords suivants ont été dénoncés par l’employeur le 23 avril 2021, avec un délai de survie courant jusqu’au 23/07/2022 :

- Accord d’entreprise du 28/06/1999, Réduction et aménagement du temps de travail,

- Additif à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 16/12/1999, concernant les temps partiels, les cadres et le décompte du temps de travail,

- Accord d’entreprise du 20/02/2001 dans le cadre des NAO, portant sur la modification de la période d’acquisition et de prise des congés payés, bonification indiciaire des surveillants, infirmiers, aides-soignants, indemnité spécifique de pénibilité pour les agents de service hospitaliers et les agents hôteliers en gériatrie, dans de repas considéré comme du temps de travail effectif pour les services de soin, cuisine et hôtesse travaillant le samedi, dimanche et jours fériés,

- Avenant à l’additif à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 19/04/2001, portant en particulier sur les modalités de la réduction du temps de travail (jours RTT),

- Accord d’entreprise du 15/12/2001, portant sur la mise en place du temps partiel modulé,

- Accord d’entreprise 20/03/2002, dans le cadre des NAO, portant sur la prévoyance maladie, le service minimum en cas de grève, les congés pour séjour, le classement conventionnel des cuisiniers,

- Accord d’entreprise 04/03/2003, dans le cadre des NAO, portant sur les congés pour évènements familiaux, la réduction du temps de travail des femmes enceintes, la mutuelle des salariés non cadres et cadres, report des congés, vie syndicale,

- Accord d’entreprise 25/02/2004, dans le cadre des NAO, portant sur le régime de prévoyance non-cadres, la prime de pénibilité,

- Accord d’entreprise 04/04/2005, dans le cadre des NAO, portant sur les salaires, la durée de travail (journée de solidarité), congés supplémentaires pour le chef de cuisine et les responsables infirmiers,

- Accord d’entreprise 15/03/2007, dans le cadre des NAO, portant sur la politique salariale,

- Accord d’entreprise 05/06/2008, dans le cadre des NAO, portant sur la journée de solidarité, l’octroi de congés d’ancienneté,

- Accord d’entreprise 31/07/2009, dans le cadre des NAO, portant sur le temps de travail et les horaires coupés (pause repas assimilé à du temps de travail en gériatrie sur les week-end et férié, congé supplémentaire (2 jours) pour le personnel du pool remplacement, congés supplémentaires pour évènements familiaux (décès),

- Accord d’entreprise 12/05/2011, dans le cadre des NAO, portant sur congés supplémentaires pour évènements familiaux, prime transport, temps de travail (annualisation des salariés de nuit)

- Accord d’entreprise 19/12/2011, dans le cadre des NAO, portant sur l’aménagement du temps de travail (annualisation pool remplacement),

- Accord d’entreprise 13/08/2012, portant sur la pénibilité,

- Accord d’entreprise 27/12/2012, dans le cadre des NAO, portant sur la formation/temps de travail pour le personnel de nuit ainsi que les temps de trajet,

- Accord d’entreprise 29/01/2014, dans le cadre des NAO, portant sur l’attribution de la prime décentralisée, congés supplémentaires pour l’équipe mobile de gériatrie, travail et indemnité pour le 1er mai, jours de fractionnement, frais de santé,

- Accord d’entreprise 03/07/2015, dans le cadre des NAO, portant sur congés évènements familiaux supplémentaires, prime transport,

- Avenant portant révision de l’accord du 3 juillet 2015, portant sur congés évènements familiaux supplémentaires,

- Accord d’entreprise 11/08/2017, dans le cadre des NAO, portant sur la retraite progressive et dispositif de maintien des cotisations base temps plein, don de jours de repos.

C’est donc dans un souci de clarification, d’actualisation et de construction, que la Clinique de l’Ouest Lyonnais s'est engagée dans la négociation d'un accord de substitution avec les organisations syndicales représentatives de l’association.

Parallèlement, la direction a entrepris de dénoncer les usages qui avaient été créés au fil du temps s’agissant des organisations du travail.

La direction a en conséquence informé les représentants du personnel de ce projet de dénonciation lors d’une réunion du 20 avril 2021 une information individuelle a ensuite été transmise à l’ensemble du personnel, afin qu’après respect d’un délai de prévenance de 3 mois, les usages suivants soient supprimés :

Usage dénoncé

Règle résultant de

l’usage dénoncé

Nouvelle règle
Organisation des pauses  20 mn de pause matin/ après-midi pour l’ensemble des salariés des services de soin, technique, cuisine, lingerie, Application uniquement du temps de pause issu de l’art L3121-16 du Code du travail
Récupération des fériés lors des astreintes Les fériés sont récupérés sur les périodes d’astreintes pour les salariés assujettis aux astreintes Application légale ou conventionnelle

Travaux annuels de déneigement

Accord du 9 mars 1999 entre la direction et les employés des espaces verts

Paiement indemnité pour déneigement
Taux prévoyance cadre

-  cotisations de prévoyance décès invalidité sur tranche B  à 70% employeur

- respect de la répartition antérieure (usage) des cotisations de prévoyance invalidité sur tranche A à 100%

Cotisations invalidité à repartir à 50 % employeur et salariés

C’est dans ce contexte, après discussion sur chacun des thèmes abordés par les accords d’entreprise et usages sus-visés, qu’il a été convenu avec les partenaires sociaux avant le terme du délai de survie du statut collectif dénoncé conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du Travail, les termes du présent accord de substitution.

Par souci de clarté et de pérennité dans le temps des dispositions négociées, les partenaires sociaux ont choisi de rédiger un accord principal, lequel renvoie, s’agissant de certains thèmes, à la rédaction d’accords distincts.

En conséquence, la négociation du présent accord de substitution portera sur les thèmes suivants :

  • Organisation du temps de travail,

  • Congés,

  • Rémunération,

  • Retraite progressive.

Les 3 derniers thèmes seront détaillés dans des accords distincts signés le même jour.

Cet accord a pour objet de se substituer pleinement à compter de son entrée en vigueur à l’ensemble des accords dénoncés et aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet au sein de l’ensemble des établissements de l’association.

L’objectif premier de l’association et de ses salariés est d’assurer outre un accueil et la dispensation de soins de qualité aux patients et résidents accueillis, une véritable qualité de vie au travail. Cet accompagnement de qualité passe nécessairement par l’emploi de personnel qualifié et par une organisation du service efficace et équitable tout en garantissant de bonnes conditions de travail et ce, dans un contexte économique contraint où les moyens alloués doivent être optimisés.

Les parties ont négocié lors de plusieurs réunions, tenues les 31 mai, 16 et 28 juin, 28 juillet,23 août, 8 et 22 septembre, 20 octobre, 3 et 17 novembre, le 15 décembre et le 19 janvier 2022 le principe et le contenu du présent accord.

Aux termes de ces négociations, les parties sont convenues de la signature du présent accord, sur le fondement de l’article L.3121-44 du Code du Travail.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des services actuels et futurs de l’Association, employés en contrat à durée déterminée et indéterminée, à temps plein et à temps partiel, à l’exception des cadres relevant de l’accord forfait jours.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable à tous les services, qui viendraient à être intégrés ou à être créés par la Clinique de l’Ouest Lyonnais.

Article 2 – Objet de l’accord

Dans le contexte ci-dessus décrit, le présent accord a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Il prévoit :

1° La période de référence ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

TITRE II - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions offertes par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 en matière d’aménagement du temps de travail, cela avec une réelle volonté de prendre en compte au mieux les besoins des patients et résidents accueillis, avec en filigrane la recherche de dispositifs d’organisation cohérents au regard des différents types d’activités des services de la Clinique de l’Ouest Lyonnais.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d’aménagement du temps de travail à partir d’un cadre général permettant aux salariés à temps plein et à temps partiel de bénéficier d’un système d’organisation du temps de travail harmonisé et adapté aux contraintes de l’activité, et donc pourra comporter des jours non travaillés.

Le présent accord exclut l’application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3 - Définition de la durée du travail effectif

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A cette définition s'ajoutent les temps expressément assimilés par le code du travail à du temps de travail effectif.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou de repos compensateurs équivalents.

Article 4 - Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une pause d’une durée de 20 minutes.

La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure, sauf nécessité de service validé par le supérieur hiérarchique, ni supérieure à 2h, fixé par le responsable de service, conformément aux bornes ci-dessus.

Il est rappelé que ce temps de pause n'est pas du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré. Toutefois, selon l’article 7 de l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999, lorsque, le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée, ce temps devient un temps de travail effectif.

Article 5 - Durées maximales du travail de jour

Article 5.1 – Durée maximale quotidienne de travail

Conformément à l’article L 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne du travail est de 10 heures et pourra être portée à 12 h de jour conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail :

  • en cas d’évènement imprévisible tel qu’une crise sanitaire ou évènement climatique,

  • les jours fériés et les week-end,

  • ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise (pénurie de personnel notamment).

Article 5.2 – Durée maximale hebdomadaire de travail

En application des articles L 3121-20 à 22 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut pas dépasser, sauf modalités de dérogation prévues par ces articles, 48 heures au cours d’une semaine considérée, 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L 3122-1 du code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Considérant les dispositions légales prévues par l’article L 3132-1 du code du travail et afin de favoriser l’équilibre vie professionnelle – vie familiale, il est convenu que les salariés ne peuvent pas travailler plus de 6 jours consécutifs.

Article 6 - Repos quotidien et amplitude du travail

En application de l‘article L 3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien est fixé a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, conformément aux articles L 3131-2 et D 3131-1 et suivants du Code du travail, la durée du repos quotidien pourra être ramenée à 9 heures.

En cas d’application de cette dérogation, les salariés concernés acquièrent une compensation de deux heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 7 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos 

L'amplitude maximale de la journée de travail est de 13 heures.

Article 7 - Repos hebdomadaire

Conformément à l’article 05.05.2 de la CCN51, le nombre des jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs :

  • Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier, toutes les trois semaines au minimum, d'un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs.

  • Dès lors qu’une autre organisation du travail ne permet pas l’application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à deux jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d’aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l’année doit être au moins égal à 15 hors congés payés.

Article 8 - Compensation des temps de déplacement

Article 8.1. Temps de déplacement domicile- travail

En application de l’article L 3121-4 du Code du travail, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Il ne donne pas lieu à rémunération ni à contrepartie.

Article 8.2. Temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet domicile-travail

Lorsque le temps de déplacement professionnel à l’initiative de l’employeur pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps ne constitue pas un temps de travail effectif mais donne lieu à une contrepartie dans les conditions suivantes :

- Temps de déplacement supplémentaire inférieur ou égal à un quart d’heure : pas de contrepartie

- Au-delà du premier quart d’heure, le temps de trajet ouvre droit à un repos compensateur, alimentant un compteur dédié, dans les conditions suivantes :

Contrepartie fixée à hauteur de 5%

Ces repos devront être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 1 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos.

Le temps de déplacement s’apprécie en fonction du mode de locomotion autorisé par l’employeur.

Le cas échéant, lorsque ce temps de déplacement s’inscrit pendant les horaires de travail du salarié, et qu’il est rémunéré comme du temps de travail effectif, celui-ci ne donne pas lieu à contrepartie spécifique.

Pour le calcul des temps de trajet et selon le mode de locomotion autorisé par la Direction, les temps de déplacement sont déterminés en référence, soit aux données fournies par les horaires SNCF, soit aux données fournies par le site internet « Via Michelin » avec l’itinéraire « conseillé par Michelin ».

Il appartient au salarié de calculer ce temps de récupération et de faire la demande de récupération auprès de sa Direction dans les meilleurs délais.

Le présent article ne s’applique donc pas aux déplacements relevant de la seule initiative du salarié, notamment au suivi de formations dans le cadre du CPF.

Article 8.3. Temps de déplacement entre deux lieux de travail

Il est rappelé que, au cours de la journée, les temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail correspondent à une période de travail effectif car le salarié se conforme aux directives de l'employeur sans pouvoir librement vaquer à ses occupations.

Sont exclus :

  • le cas dans lequel le salarié passe par son lieu de travail préalablement ou postérieurement, pour des raisons de convenance personnelles (par exemple pour récupérer un véhicule de service).

  • lorsque le déplacement entre deux lieux de travail dépasse la somme du temps de coupure et de trajet.

La Clinique de l’Ouest Lyonnais s’engage à favoriser la mise à disposition d’un véhicule de service, quand le fonctionnement de l’établissement le permet.

Article 9 – Contreparties au temps d’habillage - déshabillage

Article 9.1 Qualification du temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage

Le temps consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et doit donc intervenir en dehors du temps de travail.

Il n’en constitue pas moins cependant des sujétions en temps conduisant à l’octroi de contreparties soit sous forme financière, soit sous forme de repos dès lors que les deux conditions cumulatives prescrites par l’article L. 3121-3 du Code du travail sont réunies, à savoir :

-       le port d’une tenue de travail est imposée ;

-       l’habillage et le déshabillage doivent obligatoirement être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. 

Article 9.2. Champ d’application de l’obligation d’habillage - déshabillage

Le personnel des services suivants cuisine, logistique, technique, soin est tenu au port d’une tenue de travail.

Article 9.3. Contreparties au temps nécessaire à l’habillage – déshabillage

Le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail est évalué forfaitairement à 5 minutes pour chacune des opérations, est considéré comme du temps de travail effectif et inclus dans les horaires de travail ;

Article 10 - Décompte du temps de travail

Article 10.1 - Pour les salariés soumis à un horaire collectif

Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions du code du travail relative aux heures supplémentaires (Article D 3171-1 du Code du travail).

La direction s’engage donc à afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos (Article L 3171-1 alinéa 1er du Code du travail).

L'horaire collectif doit être daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, à la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.

Il doit être affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Lorsque des salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont rattachés (Article D 3171-2 du Code du travail)

L’affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.

Toute modification de l'horaire collectif donne lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions.

Article 10.2 - Pour les salariés non soumis à un horaire collectif

Le caractère par principe uniforme de l'horaire collectif exclut notamment de son champ d'application :

  • les salariés soumis à une convention de forfait en jours,

  • les salariés employés à temps partiel,

  • les salariés occupés selon des horaires qui leur sont propres,

  • les salariés relevant d’une unité de travail où s’appliquent plusieurs horaires collectifs, notamment en cas de travail en équipes

Le décompte du temps de travail des salariés qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif répond aux exigences de l’article D 3171-8 du Code du travail. La durée du travail de chaque salarié concerné est alors décomptée selon les modalités suivantes :

  • Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;

  • Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

Outre ce décompte journalier et hebdomadaire, la direction doit par ailleurs établir, pour chaque salarié, un récapitulatif mensuel concernant le cumul des heures supplémentaires réalisées depuis le début de l’année et leurs contreparties en repos (contreparties acquises et/ou prises dans le mois). Ce récapitulatif est à disposition sur le logiciel de gestion du temps (à ce jour Octime).

Un système de décompte individuel du temps de travail effectif accompli est suivi via le logiciel de gestion du temps.

Article 11 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de l’employeur. Ainsi, aucun dépassement individuel de l'horaire de travail effectué de la propre initiative du salarié et sans l’accord exprès de la direction ne sera pris en considération.

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période.

Les partenaires conviennent que le salarié pourra choisir le paiement des heures supplémentaires ou les majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent, et ce avec l’accord de la Direction.

Article 12 - Contingent conventionnel d’entreprise

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an et par salarié, étant rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES

Article 13 - Organisation du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire infra annuelle

Les parties conviennent de prévoir la possibilité d’organiser le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme mis en place conformément aux dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008, afin d’ajuster le temps de travail au rythme de l’activité.

Eu égard à la diversité de fonctionnement de chaque service et des contraintes propres à chaque catégorie professionnelle, l’organisation du temps de travail, dont les modalités sont définies ci-après, peut s'appliquer différemment selon les services ou les unités de travail.

Toute modification ultérieure, concernant l’aménagement du temps de travail, comme l’intégration d’un établissement ou service nouvellement créé au sein de l’Association, donnera lieu à une consultation préalable du CSE.

Afin de couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation des soins, la continuité de la prise en charge des personnes accueillies, les horaires de travail pourront être individuels.

Le cadre d’aménagement du temps de travail est fixé sur le mode de la répartition pluri-hebdomadaire, déterminée en fonction des besoins de chacun des services ou unités de travail, à la date de signature du présent accord.

Article 14 - Salariés concernés

Ce mode d’aménagement s’applique à l’ensemble du personnel non cadre et cadre non hiérarchique

Ce mode d’organisation du travail peut concerner :

  • Les salariés à temps plein ou à temps partiel,

  • Les salariés en CDI ou en CDD.

Pour les salariés à temps partiel, l’application des organisations du temps de travail prévues ci-après sera subordonnée à la conclusion d'un avenant au contrat de travail pour les salariés en poste au moment de l’entrée en application de l’accord, et à une clause spécifique intégrée dans le contrat de travail pour les salariés nouvellement embauchés.

Article 15 - Détermination de la période de référence pluri-hebdomadaire

Eu égard aux besoins inhérents à l’activité, et à la nécessaire adaptation de la charge de travail, la durée du travail peut être répartie sur la période pluri-hebdomadaire inférieure à l’année suivante :

Le cadre d’appréciation de la période de référence au jour de la signature du présent accord, est fixé à 12 semaines

Article 16 - Programmation prévisionnelle et plannings individuels

Article 16.1 - Etablissement de la planification 

La planification prévisionnelle de la durée du travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence retenue sera portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, un mois avant le début de cette période.

Il est convenu que cette planification, pour tenir compte des variations d’activité, pourra comporter des jours non travaillés.

A l’intérieur de la période de référence applicable, la planification pourra être faite de manière à alterner des semaines basses, d’une durée inférieure à la durée légale, et des semaines hautes dépassant cette durée.

Des dispositions particulières sont prévues pour les salariés à temps partiel.

Cette planification sera soumise à la consultation du CSE avant sa première mise en œuvre.

Article 16.2 - Modification de la planification

Il est expressément prévu que cette programmation pourra être modifiée dans un délai minimal de 7 jours, sauf les cas d'urgence cités ci-dessous.

En cas d’urgence caractérisée notamment par le remplacement d'un collègue en absence non prévue telle que maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels, absence injustifiée, le délai de prévenance sera ramené à 3 jours.

Article 17 - Dispositions spécifiques aux temps partiel en matière de planification et modification d’horaires

Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d'être intégrés dans le présent mode d’aménagement du temps de travail tel que définis au présent accord.

En pareil cas, le contrat de travail du salarié ou son avenant devra y faire mention et définir une durée hebdomadaire moyenne de travail.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel travaillant dans le cadre du présent dispositif sont communiqués dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.

Toutefois, en cas de modification de la durée et/ou des horaires de travail, les salariés concernés en seront informés par écrit au moins 7 jours ouvrés, sauf les cas d'urgence cités ci-dessous.

Il est donc expressément convenu que le planning de travail ainsi remis aux salariés pourra être modifié par la Direction sous réserve de respecter le délai minimal visé ci-avant.

Cette répartition pourra notamment être modifiée dans les cas suivants :

- absence d’un ou plusieurs salariés et que l’absence soit ou non prévisible,

- réunions institutionnelles et/ou d’équipe,

- surcroît temporaire d’activité,

- travaux à accomplir dans un délai déterminé,

- réorganisation des horaires collectifs de l’établissement, du service,

- changement d’équipe, de service ou de groupe,

- évènements en lien avec la vie de l’entreprise,

- temps de formation pour les formations effectuées à la demande du salarié et/ou de l'employeur.

Par principe, ces modifications conduiront à une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction.

En cas d’urgence caractérisée par le remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels, intempéries le délai de prévenance sera ramené à 3 jours ouvrés.

Article 18 - Appréciation des heures supplémentaires et complémentaires

Article 18.1 - Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période retenue par l'établissement ou le service concerné.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (hors journée de solidarité) se calcule donc comme suit :

Période de référence retenue de 12 semaines, toutes les heures effectives effectuées au-delà de 420 heures (12 semaines x 35 heures) sont des heures supplémentaires.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil précité constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 18.2 - Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà du volume d’heures calculées de la manière suivante :

Nombre de semaines comprises dans la période pluri hebdomadaire retenue multiplié par la durée contractuelle du salarié.

Les heures complémentaires seront décomptées sur la période de référence.

Le volume d’heures complémentaires que peut accomplir un salarié à temps partiel, calculé sur la base de la période pluri-hebdomadaire retenue par leur service au regard de leur durée contractuelle est porté au tiers.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale pour un salarié à temps plein apprécié sur la période pluri-hebdomadaire retenue.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Article 19 - Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Il peut intervenir au maximum deux interruptions d’activité non rémunérée au cours d’une même journée.

En fonction des nécessités de service, il sera privilégié une organisation du travail en journée continue.

Pour la planification des horaires, il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples et des salariés ayant des contraintes familiales impérieuses.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a un droit de priorité conformément aux dispositions légales applicables.

Article 20 - Lissage de la rémunération, absences et entrées et sorties en cours de période

Article 20.1 – Rémunération lissée

Il est convenu que la rémunération brute de chaque salarié concerné par le présent accord et ce, quelle que soit la période de référence retenue, sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire de travail réel.

Article 20.2 - Traitement de l’absence au titre de la rémunération

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées.

Article 20.3 - Entrée ou sortie en cours de période de référence 

Lorsque la période de référence n’est pas entièrement travaillée (entrée, sortie en cours de période), la rémunération sera calculée sur la base du nombre d’heures réellement accomplies.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal (sauf hypothèse de dépassement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires calculé sur la période de référence).

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées selon la définition précisée au présent accord, seront rémunérées au taux majoré.

En cas de paiement en espèces, ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent soit avec la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant l'échéance de la période de référence en cas d'embauche au cours de cette période.

Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou temporaire qui se voient appliquer un horaire réparti selon la période de référence, lorsque la durée du contrat est inférieure à la durée de la période de référence, la régularisation indiquée ci-avant est effectuée au terme du contrat.

Article 21 – Modalités d’exécution de la journée de solidarité

La journée de solidarité est une journée de travail non rémunérée pour les salariés. Elle consiste en une journée de travail supplémentaire (qui peut éventuellement être fractionnée en heures), destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Pour les salariés à temps complet, la durée du travail de ce jour sera fixée à 7 heures.

Pour les salariés à temps partiel, intérimaires ou non mensualisés, la journée de la solidarité est calculée proportionnellement à la durée normale de travail du salarié. Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail sera égale au nombre d’heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures X durée contractuelle de travail. Par exemple, pour un salarié travaillant 28 heures par semaine, la durée de travail consacrée à la journée de solidarité équivaut à 5 heures et 36 minutes (= 7 x 28/35 = 5,6 heures).

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont déterminées pour chaque catégorie de personnel par l’employeur, après consultation du comité social et économique, parmi les modalités suivantes :

La journée de solidarité est fixée :

  • Par le travail d’un jour férié précédemment chômé, hormis le 1er mai.

  • Par le biais de la suppression d’une récupération de jour férié hormis celle due au 1er mai, pour les salariés ayant travaillé un jour férié et les salariés qui, au titre des avantages individuels acquis continuent à bénéficier de la récupération au titre des jours fériés non travaillés (salariés présents à l’effectif le 1er décembre 2011).

  • En travaillant 7 heures supplémentaires

CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES HIERARCHIQUES (hors médecins et cadres du CODIR)

Article 22 - Cadres

Il s’agit des salariés cadres qui encadre une équipe dont la nature des fonctions les conduisent à suivre l’horaire de travail du service ou des équipes auxquels ils sont intégrés.

A ce jour cela concerne les catégories de salariés suivants :

  • Cadres techniciens,

  • Cadre de santé.

Article 23 - Modalités d’application aux salariés concernés

Article 23.1 – Organisation pluri-hebdomadaire avec jours non travaillés organisée sur l’année

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la répartition du temps de travail sera établie sur une période annuelle.

Au jour du présent accord, il est rappelé que la durée annuelle légale de travail est fixée à 1607 heures (journée de solidarité incluse) pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence, à des droits complets en matière de congés payés :

365 - 25 jours ouvrés de congés payés – 8 jours fériés – 104 jours de repos hebdomadaires + 1 journée de solidarité = 229 jours /5 = 45,8 semaines x 35 heures = 1603 heures, nombre arrondi à 1607.

Cette durée de référence constitue une base forfaitaire invariable, y compris les années bissextiles.

Toutefois, cette durée suppose que les congés correspondant à des droits complets soient pris dans la période de référence annuelle retenue par le présent accord. En cas de droits incomplets ou de reliquat de congés reportés au-delà de la période annuelle de référence, la durée annuelle sera réajustée en conséquence.

La répartition du temps de travail sur l’année permet le maintien d’un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures. En contrepartie, les salariés bénéficieront de jours de non travaillés (JNT), attribués dans un cadre annuel.

Ainsi, la répartition du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif sur la période de référence annuelle, les heures effectuées au-delà de 35 heures étant compensée par l’octroi des jours non travaillés.

Article 23.2. – Période de référence

La période de référence retenue pour l’application des présentes dispositions est la période annuelle allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

À titre transitoire, lors de la mise en place du dispositif d'aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, la période de référence sera d'une durée équivalente au nombre de mois restant à courir avant l’ouverture de la première période de référence complète telle que prévue ci-dessus.

Au terme de cette période transitoire, par dérogation aux dispositions de l’article 22.5, constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence transitoire, déduction faite des heures supplémentaires effectuées et déjà comptabilisées.

Article 23.3. – Répartition de la durée du travail

Il est prévu que le personnel relevant du présent chapitre voit son temps de travail quotidien réparti sur un nombre d’heures supérieures à 7 heures selon les besoins des services.

Afin qu’en moyenne sur l’année, la durée de travail effective n’excède pas la durée légale, soit en moyenne 35 heures par semaine, les salariés concernés bénéficieront de journées non travaillées dans l’année, destinées à compenser les heures hebdomadaires excédentaires.

Le nombre de jours non travaillés est déterminé en fonction du volume annuel d’heures de travail qui sont planifiées chaque semaine et effectuées de manière à respecter la durée conventionnelle de référence.

Sont exclues les absences de toute nature, non assimilées à du temps de travail effectif.

Le nombre annuel de jours non travaillés se détermine donc comme suit, pour un salarié bénéficiant de 5 semaines de congés payés et au titre d’une année où 8 jours fériés tombent un jour ouvré :

365 – 25 jours ouvrés de congé payés – 8 jours fériés – 104 jours de repos hebdomadaires + 1 journée de solidarité – 229 jours (soient 45,8 semaines travaillées)

Les 1607h de travail annuel seront répartis sur 215 jours avec 14 jours non travaillés

Article 23.4. – Conditions de prise des jours non travaillés

Les JNT prévus sont pris par journée complète, au plus tard avant le terme de l’année de référence.

Ces jours non travaillés sont répartis de la façon suivante :

- un par mois et 2 jours au choix

Les modalités de planification et de prise des jours non travaillés devront être adaptées dans chaque secteur concerné. En tout état de cause, le salarié devra formuler sa demande auprès de son responsable hiérarchique, moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires (sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le responsable hiérarchique).

Un suivi des heures travaillées sera réalisé chaque semaine avec récapitulatif mensuel, de manière à informer le salarié du nombre de jours non travaillés acquis ou restant dus.

Ce suivi sera réalisé par un logiciel de suivi des temps, à savoir octime à la date de signature.

Article 23.5 - Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil précité constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 23.6 - Lissage de la rémunération, absences et entrées et sorties en cours de période

Il est fait application des articles 19.1 à 3 dans le cadre du présent chapitre.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT 

Le présent chapitre s’inscrit dans le cadre de l’accord de branche sanitaire et sociale et médico-sociale à but non lucratif n° 2002-01 du 17 avril 2002, visant à mettre en place le travail de nuit. Les parties ont souhaité définir un régime en lien avec les dispositions de l’accord de branche.

Article 24 - Définition de la plage horaire du travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit s’étend sur une période de 9 heures continues ; chaque établissement de l’association ayant retenu la plage suivante : 22 heures – 7 heures.

Article 25 - Travailleurs de nuit

Compte tenu de la définition donnée par l’article 2 de l’accord de Branche du 17 avril 2002, sont susceptibles d’être considérés comme travailleurs de nuit, les salariés occupant notamment les emplois suivants :

- Surveillants et veilleurs de nuit

- Aide-Soignant

- Infirmier

- AES

Article 26 - Durées maximales de travail de nuit

La durée quotidienne maximale de travail est portée pour les personnels de nuit, à 12 heures.

En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 h, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement. Ce temps de repos s'additionnera soit au temps de repos quotidien de onze heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail soit au repos hebdomadaire art L 3132-3 et s c. trav.

La durée maximale hebdomadaire moyenne du travailleur de nuit est de 44 heures sur 12 semaines consécutives

Article 27 - Contreparties au travail de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur.

Le repos acquis est reporté en cas d’absence au moment de sa planification.

Le temps de repos devra être pris en priorité au cours des périodes suivantes :

- le premier jour de repos au cours du premier semestre de l’année d’acquisition,

- le deuxième jour de repos au cours du deuxième semestre de l’année d’acquisition.

En tout état de cause, les repos de compensation seront à prendre au plus tard dans un délai d'un an suivant leur acquisition. Au-delà de ce délai, ils seront perdus sauf si le salarié a été dans l'impossibilité de les prendre (absence maladie, accident du travail.,...).

Dans tous les cas, la prise de la ou des journées de repos suppose le respect d’un délai de prévenance de 4 semaines.

La direction fera connaître dans les 15 jours du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la fixation d’une autre date.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 28 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord collectif entrera en vigueur le 06/06/2022

Article 29 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 30 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 31 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception

Article 32 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 33 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 34 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Fait à Vaugneray

Le 28/02/2022

En 5 exemplaires originaux

Pour l’Association Clinique de l’Ouest Lyonnais Déléguée syndicale CGT

Mme XXXX Mme XXXX

Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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