Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au report des congés payés non pris" chez 12 E REGION:RHONE-DROME - CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE

Cet accord signé entre la direction de 12 E REGION:RHONE-DROME - CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06922023339
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE
Etablissement : 77978703500079

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord relatif à la prise des congés payés / RTT dans le contexte de l'épidémie de COVID 19 (2020-04-20)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REPORT DES CONGES PAYES NON PRIS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La CIBTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, Association Loi 1901, dont le siège social est situé 10 Quai Charles de Gaulle, La Cité Internationale, 69 006 LYON

Représentée aux présentes par Monsieur XX

Agissant en qualité de Directeur général

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Caisse »,

D’une part,

ET :

L’Organisation syndicale CFDT

Représentée aux présentes par Madame XX

L’organisation syndicale CGT

Représentée aux présentes par Monsieur XX

D’autre part,

PREAMBULE :

La gestion des congés payés constitue l’une des principales missions dévolues à la CIBTP Rhône-Alpes Auvergne.

Compte tenu de sa mission originelle, elle accorde une attention particulière à la clarté des règles qu’elle applique en la matière.

Or, face aux nombreux questionnements sur les règles relatives au report des congés payés, la Caisse a souhaité organiser une négociation sur ce thème.

En effet, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Soc. 21 septembre 2017, n°16-24.022), il est possible de limiter dans le temps la période de report des congés payés acquis par le salarié qui s’est trouvé dans l'impossibilité de les prendre, et de prévoir, qu'à l'expiration de ce délai, le salarié ne puisse plus y prétendre.

L’Union des Caisses de France s’est d’ailleurs positionnée en ce sens dans son Guide relatif aux congés non pris (report limité à 13 mois).

Les parties se sont donc rencontrées au cours de réunions qui ont eu lieu les 4 et 10 novembre 2022 et sont parvenues au présent accord.

ARTICLE 1. OBJET – CHAMP D’APPLICATION

1.1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les conditions, circonstances et modalités du droit au report des congés payés des salariés.

1.2. Champ d'application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la CIBTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne.

ARTICLE 2. DROIT AU REPORT DU CONGE DU SALARIE ABSENT AVANT LE DEPART EN CONGE

2.1. Principe

Le droit à congé doit s’exercer chaque année. En effet, les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni l’employeur ni le salarié ne peuvent en exiger le report sur l’année suivante.

Des dérogations au caractère annuel des congés payés sont toutefois prévues dans les cas suivants :

  • Congé sabbatique ou pour création d’entreprise ;

  • Congé maternité, paternité et adoption ;

  • Congé parental ;

  • Accident du travail, maladie professionnelle ;

  • Maladie ordinaire ;

  • Compte épargne temps ;

  • Annualisation du temps de travail.

Dès lors, lorsqu’un salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels, en raison de l’une des absences précitées, ce dernier a droit au report de ses congés payés acquis, donc à une prise effective de ses congés, après la date de reprise du travail dans les conditions visées à l’article 2.2. ci-dessous.

Enfin il est rappelé que, conformément aux notes de services adressées chaque année au personnel, le solde des CP non consommés est perdu et ne fait l’objet d’aucun report ni d’aucun versement d’indemnité compensatrice.

2.2. Limitation dans le temps du report

  1. En cas de poursuite du contrat de travail et de reprise d'activité du salarié suite à la période d’absence

Le report des congés est limité à une période de 13 mois, calculés à compter de la fin de la période de prise des congés en cours.

En d’autres termes :

  • Période d’acquisition des congés : 1er avril N-1 – 31 mars N.

  • Période de prise des congés : 1er mai N – 30 avril N+1

  • Période de report possible des congés : 1er mai N+1 – 31 mai N+ 2

Exemples :

  • Prise de congé reporté possible :

  • Un salarié a acquis 5 semaines de congés payés sur la période de référence 1er avril 2020 - 31 mars 2021.

  • Il avait jusqu’au 30 avril 2022 pour prendre les congés acquis au titre de cette période. Il a pris 3 semaines en août 2021 et une semaine en décembre 2021.

  • Il a été en arrêt maladie toute l’année 2022, il s'est donc trouvé dans l'impossibilité de prendre sa 5ème semaine de congé au cours de l'année de prise des congés : 1er mai 2021 – 30 avril 2022.

  • Dans ce cas, la semaine de congés payés non pris est reportée après la reprise du travail.

  • En application de la limite du délai de report des congés, il pourra bénéficier de cette dernière semaine de congés payés dès sa reprise du travail et au plus tard jusqu’au 31 mai 2023.

  • Prise totale du congé reporté non possible :

  • Un salarié a acquis 5 semaines de congés payés sur la période de référence 1er avril 2019 - 31 mars 2020.

  • Il avait donc jusqu’au 30 avril 2021 pour prendre les congés acquis au titre de cette période.

  • Il a été en arrêt maladie du 15 mai 2020 au 15 mai 2022, il s'est donc trouvé dans l'impossibilité de prendre la totalité de ses congés annuels au cours de l'année de prise des congés : 1er mai 2020 – 30 avril 2021.

  • Dans ce cas, les 5 semaines de congés payés non pris qu'il a acquis sur la période 1er avril 2019 – 31 mars 2020 peuvent être pris jusqu’au 31 mai 2022.

  • Or, son arrêt ayant pris fin le 15 mai 2022, il sera dans l’impossibilité de prendre ses 5 semaines d’ici le 31 mai 2022. Dans ce cas particulier (reprise avant l’expiration de la date limite de report), le salarié pourra bénéficier de la totalité de ses congés reportés même si ces derniers débordent après le 31 mai de l’année de report dès lors que la reprise de l’activité a bien eu lieu avant l’expiration de ladite date limite de report.

Modalités de fixation des congés reportés :

Dans ce cadre et afin d’éviter que ne pèse sur l’employeur un risque trop important de difficultés que les absences liées au report pourraient impliquer pour l’organisation du travail, la Direction aura la possibilité d’imposer au salarié la prise de ces congés reportés et les dates correspondantes sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois lorsque ce délai est possible.

Il est par ailleurs précisé que ces repos pourront être pris en une ou plusieurs fois selon des dates convenues avec l’employeur et selon les impératifs de service.

Enfin, hors cas de rupture du contrat visée ci-après, le salarié gardant la possibilité de bénéficier de ses congés payés dans le cadre d'un report n'est pas fondé à demander le paiement d'une indemnité de congés payés.

  1. En cas de rupture du contrat de travail :

Le salarié n’a droit au versement de l’indemnité que pour les congés qui ne seraient pas perdus en application de cette limite de report de 13 mois.

Exemple :

  • Un salarié est absent, pour cause d’accident du travail, depuis le 1er février 2021.

Son contrat de travail est rompu le 30 juin 2022 sans reprise de ses fonctions.

  • A la date de son premier arrêt, il avait acquis 5 semaines de congés payés au titre de la période 1er avril 2019 – 31 mars 2020. Sur ces 5 semaines, il en avait posé 3 en août 2020, une en décembre 2020. A la date de son arrêt il lui en restait donc encore une à poser avant le 30 avril 2021.

  • Or, son arrêt s’est poursuivi au-delà du 30 avril 2021.

  • En application du point 2.2.1 et du premier paragraphe du point 2.2.2 ci-dessus, le salarié bénéficie donc de la possibilité de prendre cette semaine restante jusqu’au 31 mai 2022.

  • Or, à cette date, il était encore en arrêt.

→ Il a donc perdu le droit au report de cette semaine non prise et de l’indemnité compensatrice équivalente.

  • En parallèle, le salarié, a, du fait de son arrêt pour accident du travail, continué d’acquérir des congés payés pendant 1 an à compter du 1er février 2021, soit pour les périodes de référence 1er avril 2020 – 31 mars 2021 et 1er avril 2021 – 31 janvier 2022.

  • Etant dans l’impossibilité de poser ses congés du fait de son absence, il convient de raisonner par période pour connaitre la date limite de report de chacun de ces congés acquis :

  • Pour les congés acquis du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, il aurait dû les poser sur la période 1er mai 2021 – 30 avril 2022, report possible jusqu’au 31 mai 2023 s’il avait été maintenu dans les effectifs de l’entreprise et toujours en arrêt.

  • Pour les congés acquis du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022, il aurait dû les poser sur la période 1er mai 2022 – 30 avril 2023, report possible jusqu’au 31 mai 2024 s’il était maintenu dans les effectifs de l’entreprise et toujours en arrêt.

→ Il bénéficiera donc d’une indemnité compensatrice équivalente aux congés issus de ces deux périodes de référence dans la mesure où la rupture du contrat intervient avant la date limite de report.

Dans cet exemple, du fait de son absence prolongée et de la limite du report, le salarié aura donc perdu l’équivalent d’une semaine de congés payés, son indemnité compensatrice sera ainsi réduite d’autant.

  1. En cas de réclamation :

En cas de réclamation d’un salarié, celui-ci devra exposer à l’employeur les raisons pour lesquelles sa situation pourrait, à son sens, justifier d’une dérogation aux dispositions ci-dessus.

Si ces explications lui apparaissent fondées, l’employeur pourra alors prolonger le report du droit à congés sous réserve de la matérialisation d’un accord écrit entre l’employeur et le salarié concerné.

Quoiqu’il en soit aucune indemnité de compensatrice ne pourra être versée.

ARTICLE 3. SALARIE EN ARRET PENDANT LE CONGE PAYE

En l’état actuel de la législation et de la jurisprudence, le salarié qui tombe malade pendant ses congés ne peut pas exiger de l’employeur, qui s’est acquitté de ses obligations en accordant au salarié le congé prévu par la loi, que les jours de congés soient reportés ou prolongés, ni demander à percevoir une indemnité compensatrice de congés payés.

ARTICLE 4. CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD

4.1. Durée de l’accord – Révision - Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet de manière immédiate à compter de sa signature pour l’ensemble des salariés de la CIBTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne quelle que soit leur situation au regard de leur droit à congés.

Les bulletins de salaire faisant apparaître des éventuels reports de congés excédant ceux convenus dans le cadre du présent accord seront donc corrigés en conséquence dès le mois de novembre.

  • Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision à l'autre partie et au DREETS par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Caisse.

  • Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

- toute demande devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ;

- dans le délai maximal de trois mois, les parties ouvriront une négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

4.2. Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’un suivi du présent accord sera fait chaque année, à l’occasion d’une réunion du Comité social et Economique, lors de la consultation sociale.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative, règlementaire, conventionnelle ou jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

4.3. Règlement des litiges

Tous les litiges et contestations relatifs à l'application du présent accord sont réglés à l'amiable entre les parties.

A défaut, le différend sera porté devant la juridiction compétente du lieu du siège social de la société.

4.4. Droit de saisine des organisations syndicales

Toute demande émanant d’une organisation syndicale représentative relative à la mise en œuvre, l’application, les conditions d’exécution ou le suivi du présent accord sera prise en compte par la direction dans les meilleurs délais. En effet, la Direction s’engage à effectuer un retour auprès de l’organisation syndicale dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.

4.5. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Caisse et remis à chaque délégué syndical dans une version originale.

La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

4.6. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera télétransmis via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DREETS dont relève le siège social de la Caisse et envoyé par LR/AR au Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Fait à Lyon,

Le 10 novembre 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la Caisse Pour la CFDT

Monsieur XX Madame XX

Pour la CGT

Monsieur XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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