Accord d'entreprise "ACCORD ARTT" chez ISARA - I S A R A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISARA - I S A R A et le syndicat CFDT le 2019-07-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921015885
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : I S A R A
Etablissement : 77984505600042 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

  • L’ASSOCIATION ISARA.– désignée ci-après, sise 23 rue Jean BALDASSINI – 69007 LYON, représentée par son Directeur Général, Monsieur D’une part,

Et :

- Le Syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical, Monsieur …. , salarié de …L ISARA LYON..,

D’autre part.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le 2 juillet 2009, un Accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail a été signé entre ISARA LYON. et le syndicat CFDT. Puis, le 1er septembre 2013, les parties ont convenu de réviser l’Accord collectif d’entreprise du 2 juillet 2009 en vue de son adaptation à la nouvelle classification conventionnelle de branche. Le 13 février 2018, les parties ont, à nouveau, décidé de réviser quelques clauses allant dans le sens de la souplesse, de la simplification et de l’adaptation aux besoins de ses salariés.

Le présent accord se substitue à l’accord ARTT du 02 juillet 2009 et ses deux avenants mentionnés ci-dessus.

Il a pour objet de poursuivre les principes directeurs de cet accord et de ses deux avenants mais aussi de tenir compte des dispositions de la convention collective de l’Enseignement Privé Indépendant (EPI) que l ISARA. a rejointe en mars 2019.

Et, au travers de l’élargissement du forfait et du nombre de jours de congés, il veut favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Sa signature a été précédée de l’information et de la consultation des représentants du personnel.

Article 1 : Champ d'application

L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de ISARA relevant des trois filières métier définies par la convention collective de l’EPI : la filière métier administratif et de service, la filière métier de l’encadrement pédagogique, et la filière métier enseignement-recherche.

Tous les salariés sont concernés par cet accord sauf les salariés sous contrat à durée déterminée d’usage et à Durée Indéterminée Intermittent, qui relèvent de règles particulières.

Les salariés des niveaux 1 et 2 de la filière métier enseignement-recherche bénéficient d’une durée de travail différente qui est traitée à l’article 2.

Les salariés appartenant à la catégorie de cadre dirigeant bénéficient d’un régime spécifique traité à l’article 5.

ARTICLE 2 : LE TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES des niveaux 1 ET 2 de la filière ENSEIGNEMENT-RECHERCHE

  1. Le niveau 1 correspond aux salariés préparant une thèse de doctorat. Ces salariés ont un temps de travail de 35 heures par semaine, sur une semaine calculée en jours ouvrés du lundi au vendredi. Ils bénéficient de 30 jours ouvrés de congés payés auxquels s’ajoutent les jours fériés légaux.

  2. Le niveau 2 correspond aux salariés recrutés pour des interventions ponctuelles en qualité d’intervenants ou formateurs occasionnels. Leur temps de travail est décompté à l’heure de travail.

ARTICLE 3 : LE TEMPS DE TRAVAIL DE SALARIES DES CATEGORIES employe & technicien DES FILIERES ADMINISTRATIF ET DE SERVICE & ENCADREMENT PEDAGOGIQUE

3-1. Durée hebdomadaire

  • Pour la catégorie Employé : du niveau 1 à 3

  • Pour la catégorie Technicien : du niveau 1 à 2

Pour les catégories employé (tous niveaux) et technicien supérieur jusqu’au niveau 2 inclus, le principe est que la durée du travail s’exprime en heures. Ainsi, la durée de la semaine de travail est de 39 heures, du lundi au vendredi. En fonction des besoins de …ISARA (JPO, salons, etc.), les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi. Dans ce cas, ils devront déclarer cette journée comme une journée de travail exceptionnel donnant lieu à récupération selon modalités (impliquant récupération et/ou paiement en heures supplémentaires).

Cette durée de 39 heures hebdomadaires ouvre droit à des jours de réduction de temps de travail sur l’année, dénommés JRTT.

3-2. Jours de réduction du temps de travail

Les salariés de ces catégories ont droit à 18 JRTT acquis entre le 1er septembre d’une année N et le 31 août de l’année N+1 dès lors qu’ils ont été présents pendant toute la période de référence, hormis pour les congés payés, jours fériés et JRTT.

Ces JRTT sont crédités chaque fin de mois selon la règle du 1/12.

Toute absence (sauf celle assimilée par la loi à un temps de travail effectif) hors congés payés, jours fériés et JRTT réduit le nombre de JRTT acquis dans le mois au prorata du nombre de jours non travaillés, selon la formule suivante « nombre de jours ouvrés d’absence/22 ».

Par ailleurs, en fin d’année, le compteur de JRTT acquis non pris est arrondi au demi-jour supérieur.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois, les JRTT sont attribués au prorata du temps de travail effectué dans le mois.

3.3. Heures supplémentaires

Compte-tenu du nombre de jours de congés payés supérieurs à ceux indiqués par la convention collective EPI, et compte-tenu du nombre de JRTT, les heures effectuées entre 35 et 39 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires car compensées par ces deux types de congés.

Ainsi constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié au-delà de 39 heures et à la demande de son responsable hiérarchique.

Elles doivent être demandées au préalable sur le formulaire en vigueur et signé et daté par le salarié.

Sur le formulaire sera également mentionné si ces heures supplémentaires donneront lieu à paiement ou à repos compensateur.

3.4. Temps partiel

Le temps de travail à temps partiel correspond à un temps inférieur à 35h et celui-ci s’exprime en heures.

Depuis 2009, toute embauche à temps partiel, ou modification de contrat de travail de temps plein à temps partiel, à l’initiative du salarié ou de l’employeur n’ouvre plus droit à JRTT.

Les avantages dont bénéficiaient les salariés à temps partiel à la signature du précédent accord ARTT de 2009 leur restent acquis au prorata de leur temps partiel et sont gérés comme indiqué à l’article 3-2.

Heures complémentaires : Les salariés à temps partiel peuvent effectuer jusqu’à 1/3 d’heures complémentaires à leur temps de travail. La majoration est calculée sur la base prévue par la convention collective EPI.

3-5. Horaires de travail de référence

La durée d’une journée de travail ne peut pas dépasser 10 heures.

Elle est découpée en plages fixes :

  • Le matin de 09h30 à 12h00

  • L’après-midi de 14h00 à 16h00

Et en plages variables où la présence est facultative :

  • Le matin de 07h45 à 09h30 et de 12h00 à 14h00

  • L’après-midi de 16h00 à 18h30

On a donc ainsi :

  • Le temps maximum de travail par jour : 10h de 07h45 à 18h30 hors temps de pause déjeuner

  • Le temps de présence obligatoire : 04h30 (plages fixes)

  • Le temps de présence facultative : 05h30 (plages variables)

3-6. Nombre de jours de congés payés

Parmi le nombre de jours de congés payés, ont été qualifiés le nombre de jours suivants :

En jours ouvrés Employés et techniciens (jusqu’au niveau 2)
Congés payés 34
Jours mobiles 0 à 3

La détermination des jours mobiles est effectuée sur chaque année académique et annoncée avant la fermeture estivale annuelle pour application à la rentrée suivante.

Le principe est le suivant :

Nombre de jours fériés autres que le 1er janvier, le 15 août et le 25 décembre 8 7 6 5
Jours mobiles 0 1 2 3

A l’…ISARA……, le jour de solidarité est travaillé le lundi de Pentecôte.


ARTICLE 4 : LE TEMPS DE TRAVAIL DE SALARIES DES CATEGORIES TECHNICIENS et CADRES : de T3 à C3

4-1. Nombre de jours travaillés

Le principe est que la durée du travail s’exprime en jours compte-tenu que ces salariés soit disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif, soit dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

4-2. Travail à temps complet

Le temps de travail de ces salariés est réparti à leur convenance sur l’ensemble des jours ouvrables de la semaine avec en priorité une répartition du temps de travail du lundi au vendredi, dans le respect de la législation sur le temps de repos quotidien et hebdomadaire et dans le respect du bon fonctionnement de leur service et de l’...ISARA... Toute référence à un calcul en heures pour la durée totale du travail est abandonnée (sauf dispositions légales contraires).

La valeur d’un jour de travail est égale à : salaire mensuel / 22.

La valeur d’une ½ journée de travail est égale à salaire mensuel / 44.

Ces salariés relèvent d’un forfait annuel maximal de 198 jours travaillés par exercice complet, une fois déduit du nombre total de jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés et mobiles, les jours fériés et les jours de réduction de temps de travail (JRTT).

4-3. Travail à temps réduit 

Les salariés appartenant aux catégories de T3 à C3, peuvent relever d’un forfait jours inférieur à 198 jours/an.

Dans cette hypothèse, le nombre de jours de JRTT acquis par exercice plein est égal à Nombre de forfaits jours/198 X JRTT de l’exercice académique pour un forfait 198 jours. Le chiffre obtenu est arrondi à l’entier supérieur.

4-4. Gestion des JRTT 

A compter du 1er septembre 2009, les JRTT sont crédités chaque fin de mois selon la règle du 1/12ème.

L’exercice de référence étant du 1er septembre N au 31 août de l’année N+1.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, le forfait jours est calculé selon la règle : nombre de jours du forfait annuel/365 x nombre de jours calendaires du mois. En cas d’arrêt de travail, le forfait annuel est réduit du nombre de jours d’absence correspondant.

Nombre de jours total 365 365 365 365 365

366

(Années bissextiles)

Nombre de jours de repos 104 104 104 104 105 105
Nombre de jours de congés payés 43 43 43 43 43 43
Nombre de jours ouvrés fériés chômés (hors 1er/01, 15/08 et 25/12) 8 7 6 5 5 7
Nombre de jours travaillés 198 198 198 198 198 198
Nombre de JRTT 12 12 12 12 12 12
Nombre de jours mobiles 0 1 2 3 2 1

Calcul de la durée annuelle de travail à partir des exemples ci-dessous :

  1. Entretien annuel sur l’équilibre vie professionnelle-vie privée

Chaque année, durant l’Entretien Annuel d’Objectifs (EAO), un entretien est organisé avec le responsable hiérarchique sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’établissement, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

4-6. Dépassement du forfait annuel

Le dépassement du forfait annuel, devra être identifié, en début d’année, sur la base d’un plan de charge prévisionnel et discuté avec le responsable direct. Puis, à l’occasion de l’EAO intermédiaire, ce dépassement sera confirmé ou précisé.  Ce dépassement donnera lieu à une formalisation par la direction de l’...ISARA..... indiquant le nombre de jours supplémentaires.

Ce nombre de jours supplémentaires sera déterminé sur la base d’un enregistrement régulier des temps consacrés aux différentes activités.

Les jours supplémentaires seront rémunérés avec la paie du mois de septembre, après la clôture de l’année universitaire et un dernier contrôle du service ressources humaines. La valeur d’un jour est = salaire mensuel/22 pour un temps plein. Pour les salariés à temps réduit, le coefficient est proratisé en fonction de leur temps de travail.

Le nombre de jours travaillés dans l’année doit en tout état de cause rester inférieur à 214 jours.

4-7. Nombre de jours de congés payés et de jours mobiles

Le nombre de jours de congés est calculé en jours ouvrés et est fixé à 43.

Le nombre de jours mobiles est fixé annuellement et attribué mensuellement = nombre de jours mobiles/12.

Les règles de calcul sont énoncées au 4-4.

ARTICLE 5 – LES JOURS DE CONGES POUR EVENEMENTS EXCEPTIONNELS

Tous les salariés (à l’exception du niveau 2 filière enseignement et recherche) bénéficient de jours de congés pour événements exceptionnels. Ces jours sont décomptés en jours ouvrés (samedis non compris). Ils sont repris dans le tableau ci-dessous.

CONGES EVENEMENTS EXCEPTIONNELS

NOMBRE

JOURS OUVRES

CONGES EVENEMENTS EXCEPTIONNELS

NOMBRE

JOURS OUVRES

MARIAGE PACS 6 DECES BEAUX-PARENTS 4
NAISSANCE ADOPTION 3 DECES FRERE/SOEUR 3
MARIAGE ENFANT 2 DECES BEAU-FRERE/SŒUR 1
MARIAGE FRERE/SŒUR/PETIT-ENFANT 1 DECES CONJOINT 5
DECES ENFANT 5 DECES PARENT 5
DECES ASCENDANT (hors parents)+petits enfants 1 ANNONCE DE LA SURVENUE HANDICAP CHEZ 1 ENFANT 2
SOINS ENFANT OU CONJOINT POUR MALADIE NECESSITANT ASSISTANCE D'1 TIERCE PERSONNE 4 CONGE EXAMEN UNIVERSITAIRE/PROFESSIONNEL 2

Article 6 - Utilisation des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (JRTT)

Les JRTT sont à prendre entre le 1er septembre et le 31 août de leur année d’acquisition sans possibilité de report par le salarié sur l’année académique suivante.

Article 7 – LES JOURS de CONGES PAYES DES CADRES DIRIGEANTS

A partir du niveau C3 pour les filières administrative et de service & encadrement pédagogique et, du niveau 6 pour la filière enseignement et recherche, il est possible, selon la définition de l’article L3111-2 du code du travail, d’appartenir à la catégorie de cadre dirigeant.

Dans ce cas, le nombre de jours de congés est de 43 jours ouvrés. Le suivi de la prise des congés est assuré par une information régulière auprès du service richesses humaines.

article 8 - REGIME DES CONGES PAYES

8-1. Exercice de congés payés

La période d’acquisition des congés payés débute du 1er septembre et se termine le 31 août de l’année suivante.

8-2. Fractionnement des congés payés

Le code du travail impose qu’un certain nombre de jours ouvrables soit pris en continu. Compte-tenu du nombre de jours de congés à l’ISARA....., il est demandé que 15 jours ouvrés de congés en continu soient pris entre 2 jours de repos hebdomadaire pendant la période du 1er mai au 31 octobre et dans la limite des droits acquis.

8-3. Jours fériés

Par dérogation, et compte-tenu du nombre de jours de congés payés à l’...ISARA...., les jours fériés que sont le 15 août, le 25 décembre et le 1er janvier, sont décomptés parmi les congés payés s’ils sont inclus dans la période de fermeture.

En revanche, les doctorants ne sont pas concernés.

8-4. Jours de fractionnement

Il est dérogé, en application des articles L 3141-19 et L 3141-21 du code du travail, à l’octroi de jours de congés supplémentaires liés au fractionnement du congé principal en-dehors de la période de congé légal (du 1er mai au 31 octobre), compte-tenu du nombre de jours de congés payés à l’...ISARA......... supérieur aux jours de congés légaux.

8-5 Report des congés payés

Les droits à congés sont totalement perdus s’ils ne sont pas pris au 31 août de l’année d’acquisition sauf lorsque le salarié n’a pas été en capacité de prendre tous ses congés payés en raison de son absence pour maladie.

8-6 Calendrier des jours de congés

L’établissement est fermé 3 semaines au mois d’août et 2 semaines à Noël.

Les salariés sauf raison impérative de service sont en congés à ces périodes.

Pour le bon fonctionnement des services, il est proposé, chaque année, un calendrier de prise de congés obligatoire et conseillé.

8-7 Indemnité de congés payés

L’indemnité de congés payés est la même pour les trois filières métiers, à savoir 10%. Cette indemnité est calculée, notamment, à l’occasion des départs des salariés et, est comparée au calcul des jours de congés à payer, selon la formule du maintien de salaire.

La formule la plus favorable au salarié est alors appliquée.

Article 9- Décompte et prise des congés payés & JRTT

Pour faciliter le décompte des congés et des JRTT des salariés, il est prévu de leur transmettre en début d’année universitaire un nombre de jours total sur l’année universitaire et au prorata de leur temps de travail.

Ainsi, pour les salariés à temps partiel, il est prévu une proratisation des congés et une prise en fonction du nombre de jours travaillés dans la semaine.

Ainsi, les salariés travaillant 3 jours par semaine poseront 3 jours de congés ou de RTT pour valider une semaine de congés ; ceux travaillant 4 jours par semaine, poseront 4 jours de congés ou de RTT, etc.

Article 10- COMPTE EPARGNE TEMPS

A compter du 1er septembre 2009, le CET cesse de pouvoir être alimenté par le personnel excepté par les personnes désirant aménager une cessation d’activité anticipée de fin de carrière.

Ces personnes auront la possibilité d’alimenter le CET aux conditions suivantes :

  • Nombre maximum annuel fixé à 15 jours ouvrés,

  • Au plus tôt 3 ans avant la date de départ possible à la retraite à taux plein,

  • Au plus tard 3 mois avant la fin de l’exercice d’acquisition en cours.

Les salariés qui ont des droits acquis au 31 août 2009 pourront en disposer à leur convenance jusqu’au départ de l’.ISARA.... où leur droit restant leur sera indemnisé.

ARTICLE 11- Don de jours de repos à un salarié parent d'UN PROCHE gravement malade

Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris.

Ainsi, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, soit : son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne, un collatéral jusqu'au quatrième degré (grand-oncle, grand-tante, petit-neveu, petite-nièce, cousin germain), un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,.

Par ailleurs, le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés. Dans le cas de l’.ISARA...., cela signifie que les salariés ne peuvent donner, au maximum, la différence entre 20 jours de congés et le total auquel ils ont droit.

Article 12- suivi de la durée du travail

Pour le suivi de la durée du travail, il est mis en place une fiche mensuelle où il est fait état des demi-journées ou journées d’absence.

Article 13- durée de l'accord, suivi, modalités de révision, dépôt

Le présent accord prendra effet à compter du 1er Septembre 2019.

Il révise et se substitue en toutes ses dispositions à l’accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail du 2 juillet 2009 et ses avenants du 1er septembre 2013 et 13 février 2018.

Il est à durée indéterminée.

Le présent Avenant fera l’objet d’un dépôt par la Direction de :

  • en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon,

  • En un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Lyon, le 02 juillet 2019

Pour Pour le Syndicat CFDT,

Le Directeur Général, Le Délégué Syndical CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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