Accord d'entreprise "AVENANT n° 31 du 7 juillet 2022 relatif à l'accord collectif départemental étendu des exploitations et entreprises agricoles du Rhône du 21 décembre 1998" chez FED DEP SYNDICATS EXPLOIT AGRIC RHONE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FED DEP SYNDICATS EXPLOIT AGRIC RHONE et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT le 2022-07-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : A06922015287
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Avenant
Raison sociale : FED DEP SYNDICATS EXPLOIT AGRIC RHONE
Etablissement : 77984641900025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-07

AVENANT n° 31 du 7 juillet 2022 relatif à la révision de l’ensemble des dispositions de l’accord collectif départemental étendu (IDCC 9691) des exploitations et entreprises agricoles du Rhône du 21 décembre 1998

ENTRE les organisations professionnelles d’employeurs :

- la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Rhône,

- la Fédération régionale départementale des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole du Rhône,

D'une part,

ET les syndicats de salariés :

- le Syndicat général agro-alimentaire C.F.D.T. du Rhône,

- le Syndicat C.G.T.-F.O.,

- le Syndicat C.F.T.C. des salariés agricoles du Rhône,

- le Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles C.F.E.-C.G.C.,

- la Fédération agro-alimentaire et forestière C.G.T. du Rhône,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant est rédigé en application de l’article 1.4.2 de la convention collective nationale conclue le 15 septembre 2020 pour la production agricole et les CUMA - IDCC 7024 - et étendue par arrêté ministériel du 2 décembre 2020.

La Convention Collective départementale des exploitations et entreprises agricoles du Rhône du 21 décembre 1998 - IDCC 9691 - étendue par arrêté ministériel du 1er mars 1999 et modifiée par ses avenants n° 1 à 30, étendus, n’est pas remise en cause et devient un accord collectif étendu le 1er avril 2021 en application de l’article L. 2232-5-2 du code du travail.

Cet accord collectif fait l’objet du présent avenant de révision en date du 7 juillet 2022.

L’objectif de cet avenant est de conserver les dispositions de l’accord collectif des exploitations et entreprises agricoles du Rhône du 21 décembre 1998 qui sont plus favorables aux salariés et de faciliter leur application pour les employeurs.

Les articles ci-après du présent avenant devront s’appliquer aux entreprises agricoles et aux CUMA qui relèvent de la convention collective nationale dès lors qu’ils sont plus favorables aux salariés, et ce, quel que soit leur effectif.

En application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Texte intégral de l’accord collectif révisé

Le titre de l’accord collectif est modifié comme suit : Accord collectif départemental des exploitations et entreprises agricoles du Rhône du 21 décembre 1998.

Article 2 : Champ d'application

Le présent avenant est applicable aux salariés des exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L 722-1, 1° (à l'exception des rouisseurs teilleurs de lin, des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques privés), 2°(à l’exception des entreprises du paysage), et 4° du code rural, ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole. Il s’applique également aux apprentis de ces exploitations.

Il s'applique aux relations de travail des salariés des exploitations et des entreprises ayant leur siège dans le département du Rhône, quel que soit le lieu de travail.

Son application ne peut être la cause d’une diminution d’avantages acquis individuellement antérieurement à la date de son entrée en vigueur. Toutefois, il ne peut y avoir cumul ou double emploi entre ces avantages acquis et des avantages similaires résultant du présent accord.

De même, les avantages reconnus par le présent avenant ne peuvent en aucun cas s’ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet à la suite d’usages ou d’accords d’entreprise. Dans ce cas, l’avantage le plus favorable sera maintenu.

Article 3 : Révision de l’avenant collectif étendu

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une demande en révision :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :

a) Par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;

b) Par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

2° A l'issue de ce cycle :

a) Par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

b) Par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision devra être accompagnée des demandes et propositions sur le ou les points sujets à révision. En même temps, il informe le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités. Une réunion de la commission mixte devra se tenir dans le délai maximum d'un mois à dater de la réception de la demande de révision.

Article 4 : Dénonciation de l’accord collectif étendu

La dénonciation pourra être effectuée par tout ou partie des signataires ; elle devra être notifiée aux autres signataires de l’accord territorial. La déclaration de dénonciation devra également être déposée en deux exemplaires dont un sous forme numérique, à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités.

Il est fait application des articles L 2261-10 à L 2261-12 du code du travail.

Le présent accord collectif étendu restera en vigueur deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis.

Si le présent accord collectif étendu dénoncé n’est pas remplacé par un nouvel accord dans le délai de deux ans à compter de l’expiration du préavis, les salariés concernés conservent une rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois, en application de l’accord dénoncé et leur contrat de travail. Ils conservent également les autres avantages individuels acquis du fait de l’accord territorial dénoncé.

Article 5 : Procédure conventionnelle de conciliation

Il est constitué une commission départementale de conciliation. Elle est composée de cinq membres patronaux et de cinq membres salariés désignés par les organisations syndicales représentatives.

S’agissant d’une commission paritaire, elle est constituée d’un collège patronal et d’un collège salarié. Chacun des deux collèges ayant un nombre de sièges équivalent. Chacun des deux collèges dispose d’autant de voix qu’il y a d’organisations syndicales représentatives de salariés présentes à la réunion.

Article 6 : Exercice du droit syndical

Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, qui sont délégués syndicaux, la possibilité d'exercer leur activité syndicale, dans une limite de :

  • 15 heures par mois, dans les entreprises de 50 à 150 salariés

  • 18 heures pour un effectif de 151 à 499 salariés

  • 24 heures pour un effectif d’au moins 500 salariés.

Article 7 : Embauche

L'employeur a la liberté d'embauchage dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Notamment, avant tout embauchage, l'employeur doit vérifier que le salarié est en situation régulière de travail :

− il a plus de 16 ans, sous réserve des dérogations légales ;

− pour les étrangers qui y sont assujettis, ils sont en possession d'un titre de travail autorisant l'exercice d'une activité salariée. 

Article 8 : Période d’essai

Il est fait application de la convention collective nationale.

Il est précisé que si le salarié a déjà travaillé dans l’entreprise en CDD ou TESA sur un poste équivalent, la durée de ces contrats sera déduite de la période d’essai.

Article 9 : Salaires des apprentis

16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 ans à 25 ans

1ère année

30% du SMIC 45% du SMIC 53% du SMIC

2ème année

40% du SMIC 51% du SMIC 61% du SMIC

3ème année

55% du SMIC 67% du SMIC 78% du SMIC

Article 10 : Prime d’ancienneté

Il est attribué aux salariés ayant un certain temps de présence continue dans l’entreprise une prime d’ancienneté versée mensuellement, calculée sur le salaire conventionnel de base, hors heures supplémentaires, primes et gratification, égale à :

  • 1% à partir de 2 ans

  • 2% à partir de 3 ans

  • 3% à partir de 5 ans

  • 5% à partir de 7 ans

  • 6% à partir de 10 ans

Article 11 : Complément de rémunération

Les employeurs s'efforceront de prévoir un système complémentaire de rémunération correspondant à la contribution des salariés à la bonne marche de l'entreprise.

Article 12 : Nourriture

Le prix journalier de la nourriture est fixé à 3,70 fois le minimum garanti.

Lorsqu'un seul repas est pris dans la journée sa valeur est de 1,75 fois le minimum garanti.

Pour les vendanges, le prix journalier de la nourriture est fixé, pour l’ensemble des salariés à :

  • repas de midi : 2,5 fois le minimum garanti,

  • journée : 4,75 fois le minimum garanti.

Pour les apprentis, ce tarif subira un abattement de 30 %.

Pour les jeunes de moins de dix-sept ans, ce tarif subira un abattement de 10 %.

Article 13 : Logements et avantages consentis aux jardiniers

Dans le prix du logement est comprise la fourniture gratuite de l'eau.

En outre, les légumes produits par le jardinier pour son alimentation et celle de sa famille lui sont fournis gracieusement dès lors qu'ils sont produits par lui.

Article 14 : Jours fériés et fête locale

Travail d'un jour férié

Si le travail d'un jour férié est rendu nécessaire par des impératifs d'exploitation, la rémunération de ce travail se fera de la manière suivante :

Le salarié percevra, en plus de la rémunération qu'il aurait perçue s'il n'avait pas travaillé le jour férié, une rémunération correspondant au produit du nombre d'heures travaillées le jour férié par le salaire horaire normal.

Fête locale

Le jour de la fête locale, si elle existe, est également chômé. Les heures ainsi perdues sont récupérables conformément à l'article L.713-4 du code rural ».

Article 15 : Repos hebdomadaire

1° - Chaque semaine, le salarié a droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

2° - Il peut être dérogé au repos dominical conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

3° - Le repos hebdomadaire peut être suspendu six fois au maximum par an en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que les intéressés bénéficient d'un repos d'une durée égale au repos supprimé au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

4° - En cas de dérogation au repos dominical comme défini ci-dessus la rémunération du travail de ce jour se fera sur la base du salaire horaire de base majoré de 50 %, étant précisé que cette majoration ne se cumule pas avec les majorations légales prévues en matière d'heures supplémentaires.

Article 16 : Rémunération dominicale des vendanges

Toutes les heures du dimanche effectuées par les salariés employés pour les vendanges, ayant une ancienneté continue dans l’entreprise d’au moins 15 jours calendaires, sont payées au taux normal majoré de 50%.

Article 17 : Congés pour événements familiaux 

Des congés exceptionnels payés seront accordés aux salariés, sur justification, dans les situations suivantes :

  • Mariage du salarié : 7 jours calendaires 

  • Conclusion d’un PACS : 4 jours

  • Mariage d'un enfant : 1 jour,

  • Naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours,

  • Décès d'un enfant : 7 jours ouvrés,

  • Décès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, du père ou de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours,

  • Décès des parents du co-contractant d’un PACS : 1 jour,

  • Décès d'un grand-parent : 1 jour

  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours

Article 18 : Garantie de rémunération en cas de maladie ou d’accident 

Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 1226-1 du code du travail recevront pendant 45 jours, 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler.

Ce temps d'indemnisation sera augmenté de 15 jours par période entière de cinq ans d'ancienneté au-delà d'un an, sans que ce temps d'indemnisation puisse dépasser 135 jours. (Se reporter à l'annexe II pour le calcul des durées d'indemnisation).

Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet, et à compter du huitième jour d'absence dans tous les autres cas.

Pour le calcul des indemnités dues, il est fait application des articles D. 1226-4 à D. 1226-8 du code du travail.

Les jours indemnisés sont accordés par période de 12 mois (qui n'est pas l'année civile).

En cas d'arrêts de travail successifs, il convient de rechercher si le salarié a déjà épuisé ses droits à l'indemnisation au cours des 12 mois précédents (de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la période totale d'indemnisation n’excède pas les durées d'indemnisation prévues).

A l'issue de ces périodes d'indemnisation il sera fait application de l'accord régional de prévoyance du 6 juillet 2009 et de ses avenants.

Article 19 : Garantie d’emploi en cas de maladie ou d’accident

Les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident ne constituent pas en soi un motif de rupture du contrat de travail.

En cas d’absence continue pour maladie ou accident le salarié bénéficiera d’une garantie d’emploi :

- de trois mois en cas de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle,

- de six mois en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail.

Au-delà de ces périodes, si l’employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, il aura la faculté de licencier le salarié, sous réserve que le motif de la rupture du contrat de travail ait un caractère réel et sérieux et sous réserve du respect des dispositions des articles L.1226-9, L.1226-13 et L.1226-18 du code du travail.

Article 20 : Délai-congé ou préavis 

Après la période d’essai, les délais de préavis en cas de licenciement et sauf faute grave ou lourde du salarié sont les suivants, selon l'ancienneté dans l'entreprise :

- moins de deux ans de présence : un mois,

- plus de deux ans de présence : deux mois,

- plus de vingt ans de présence : trois mois.

En cas de démission du salarié, le préavis est fixé à un mois à quelle que soit l'ancienneté.

Pour les TAM (paliers 7 à 9), le préavis de démission est fixé à 2 mois maximum sauf pour les salariés ayant une ancienneté dans l’entreprise inférieure à deux ans, auquel cas le préavis de démission sera d’un mois. Il est également possible de réduire le préavis de démission après accord entre les 2 parties.

En cas de licenciement et pendant la durée du délai-congé, les salariés peuvent s'absenter deux heures chaque jour pendant douze jours au maximum, ou pour un volume d’heures équivalent.

Ces absences sont fixées alternativement pour moitié au gré de l'employeur, pour moitié au gré du salarié, ou suivant d’autres modalités d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Ces absences ne donnent lieu à aucune réduction de salaires.

Article 21 : Demi-déplacements

Lorsque le déplacement du salarié ne durera qu'une journée, ce dernier aura droit, en plus du remboursement des frais de transport engagés, à une indemnité de panier égale à 2,5 fois le minimum garanti sauf remboursement sur frais réels justifiés.

Article 22 : Entrée en vigueur 

Le présent avenant à l’accord territorial concernant les exploitations et entreprises agricoles s’appliquera sous réserve d’extension et entrera en vigueur le 1er jour du mois civil qui suit la date de publication de l’arrêté d’extension du présent avenant au Journal Officiel.

Article 23 : Dépôt et extension 

La partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant le notifie à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la Direction Départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Rhône ; un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’avenant.

Les parties conviennent de solliciter l’extension du présent avenant.

Fait à LA TOUR DE SALVAGNY, le 7 juillet 2022

Pour la Fédération Départementale des
Syndicats d'Exploitants Agricoles du Rhône,

Pour la Fédération départementale des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole du Rhône,

Pour le Syndicat général agro-alimentaire C.F.D.T. du Rhône

Pour la Fédération C.F.T.C. Agriculture du Rhône,

Pour la Fédération nationale agro-alimentaire et forestière C.G.T.,

Pour le Syndicat national des cadres
d'entreprises agricoles C.F.E.-C.G.C.,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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