Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail et au dialogue social" chez FOL 69 - FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU RHONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOL 69 - FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU RHONE et les représentants des salariés le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918003345
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU RHON
Etablissement : 77986864500010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27

LE PRESENT ACCORD EST NEGOCIE ENTRE :

La Ligue de l’enseignement FOL du Rhône et de la Métropole de Lyon, association dont le siège social est situé 20 rue François Garcin, 69003 Lyon, enregistrée sous le numéro 77 986 864 500 010 ; Code APE : 9499Z

Représentée par ------------, en sa qualité de Président

Désignée ci- après par « la FOL », « l’association », d’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT, 215 cours Lafayette, 69003 Lyon

Représentée par ------------, en sa qualité de Déléguée syndicale,

Désignés ci-après par « les partenaires sociaux » d’autre part,

Désignés ensemble par « les Parties ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Selon ses statuts, la FOL « a pour but, au service de l’idéal laïque, humaniste, démocratique et républicain, de contribuer au progrès de l’éducation sous toutes ses formes. Elle veille à l’application des lois laïques. Elle contribue à la défense des intérêts moraux et matériels de l’école laïque, de son personnel et des œuvres qui vivent autour d’elle. Elle inscrit son action dans le prolongement de celle de l’Ecole Publique. Elle fédère et rassemble des personnes morales et des membres animés du même esprit.

Mouvement d’Education Populaire, elle invite les femmes et les hommes à débattre et agir afin de :

  • permettre à chacun de comprendre la société où il vit, de s’y situer, de s’y exprimer et d’agir en citoyen afin de favoriser à tous les niveaux politiques le développement d’une vie démocratique laïque, soucieuse de justice sociale et attachée à la paix.

  • développer toutes les initiatives collectives et associatives favorisant l’épanouissement le plus large des personnes par un égal accès de tous à l’éducation, à la formation, à la vie professionnelle, à la culture, à la communication, au sport, aux vacances et aux loisirs.

  • faire vivre la laïcité, principe constitutionnel et valeur universelle qui implique la reconnaissance de l’égale dignité de chaque être humain, par une action permanente pour :

    • garantir la liberté de conscience, la liberté de pensée et l’organisation républicaine des pouvoirs publics assurant le pluralisme des convictions, la liberté d’expression et l’égalité en droit de tous les citoyens.

    • combattre les inégalités et toutes les formes de discriminations, notamment en raison de l’origine ethnique ou nationale, de la religion et des convictions, du sexe, de l’âge, du handicap, de l’orientation sexuelle. »

Un accord collectif d’entreprise signé en date du 7 avril 1981 précisait le cadre collectif de travail applicable au sein de l’association.

Depuis le 28 juin 1988, la FOL est régie par la convention collective nationale de la branche de l’Animation (IDCC 1518).

L’accord signé en 1981 a été dénoncé formellement par la FOL en date du 28 août 2017, et ce conformément aux modalités prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail.

Dès lors, et dans le respect des dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail, une période de négociation d’un accord de substitution s’est ouverte.

Dans le cadre d’un climat d’écoute et de dialogue social, conformément aux valeurs défendues par l’association, et dans le respect de la convention collective de l’Animation, les négociations visent à :

  • mettre en conformité l’organisation du travail avec les évolutions de la règlementation et du périmètre d’activités de la structure,

  • déterminer les règles d’aménagement du temps de travail, afin de répondre aux besoins des services aux publics accueillis et de garantir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle,

  • assurer de bonnes conditions de travail tout en garantissant l’équilibre économique de la fédération.

Elle a donné lieu à la tenue de différentes réunions entre la FOL et les partenaires sociaux :

  • 11 octobre 2017

  • 6 novembre 2017

  • 24 novembre 2017

  • 5 décembre 2017

  • 9 février 2018

  • 3 avril 2018

  • 16 octobre 2018

  • 8 novembre 2018

A l’issue de la réunion du 8 novembre 2018, les Parties sont parvenues à un accord de substitution dont le contenu et les modalités sont ici précisées.

Le présent accord est conclu en application des articles L 2231-1 et L 2232-12 du Code du travail, relatifs à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans une entreprise pourvue de délégués syndicaux.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’application des points suivants au sein de la structure :

Partie 1 – Le dialogue social

Article 3 - Le dialogue social

Partie 2 – Le temps de travail

Article 4 - La durée du travail

Article 5 - La période de référence

Article 6 - L’organisation du travail

Article 7 - Les absences, les congés et les récupérations

Article 8 - Le forfait jours

Article 9 - L’annualisation du temps de travail

Partie 3 – le droit à la déconnexion

Article 10 - Le droit à la déconnexion

Partie 4 – La mutuelle

Article 11 - La mutuelle

Partie 5 – Les aides aux vacances et aux activités sportives

Article 12 - Aides aux vacances et aux activités sportives

Partie 6 – La médaille du travail

Article 13 - La médaille du travail

Partie 7 – Mise en œuvre de l’accord

Article 14 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Article 15 - Révision et dénonciation

Article 16 - Dépôt et publicité et mise en ligne

Article 17 - Entrée en vigueur de l’accord

Tout sujet qui ne serait pas abordé dans cet accord sera par défaut régi par la convention collective de l’Animation.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs de l’association, quelle que soit la nature de leur contrat, leur fonction, ou catégorie professionnelle (sous réserves des dispositions spécifiques visant un personnel particulier et le précisant).

Il s’applique à tous les établissements, actuels et futurs de l’association.

Le présent accord a vocation à se substituer à toutes dispositions préexistantes qui déclinaient le précédent accord et/ou portaient sur le même objet ; les salariés concernés par l’accord mis en cause ne sauraient prétendre au maintien d’avantages issus de ce dernier et ce quel que soit le caractère plus ou moins favorable des stipulations du présent accord collectif.

PARTIE 1 – LE DIALOGUE SOCIAL

Article 3 – Dialogue social

3.1- Principe

Les Parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion, ainsi que le droit pour tous les salariés d’adhérer librement ou de ne pas adhérer à un syndicat professionnel constitué en vertu du code du travail.

L’exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires à la loi, ni aux intérêts de la FOL. Dans ce cadre, la FOL s’engage à respecter le droit syndical et à en assurer le libre exercice conformément à la législation en vigueur.

La FOL s’engage à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment le recrutement, la répartition du travail ou le déroulement de carrière.

De même le personnel s’engage à respecter la liberté syndicale et la liberté d’opinion des autres salariés et à ne pas engager d’actions contraires aux buts définis par les statuts de la FOL.

Les Parties réaffirment leur volonté d’organiser un dialogue social continu et constructif au service des intérêts de la structure et des salariés.

3.2 - Délégués syndicaux et représentants du personnel

En ce qui concerne l’existence des sections syndicales, la désignation des délégués syndicaux, l’élection des représentants du personnel, et l’exercice de leurs fonctions, les Parties signataires s’en réfèrent aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Conformément au code du travail, le/la représentant de chaque représentant de section syndicale dispose de 4 heures de délégation par mois (Article L2142-1-3 du Code du travail). Les heures de formation ne sont pas décomptées des heures de délégation et relèvent d’un régime spécifique.

Les Parties précisent que les réunions des sections syndicales peuvent se tenir dans les locaux de la FOL (salle Lagarde), sous réserve de sa disponibilité, à raison d’une heure par trimestre, prise sur le temps de travail, en fin de journée et peuvent se poursuivre en dehors des heures de travail, avec l’accord de la direction.

3.3 - Commission du personnel

Une commission du personnel est mise en œuvre. Dans un esprit de dialogue, elle peut consulter ou entendre le(s) représentants du personnel.

Le rôle de la commission est de formuler des propositions et des avis consultatifs sur :

  • Le suivi de la mise en œuvre du présent accord d’entreprise

  • La négociation de nouveaux accords d’entreprise

Conformément aux statuts de l’association, c’est le Conseil d’administration qui décide de sa composition et de son mode de fonctionnement.

PARTIE 2 – LE TEMPS DE TRAVAIL

Article 4 - Durée du travail

4.1- Principe

La durée hebdomadaire de travail pour un temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires ou 1565 heures annuelles congés déduits.

4.2 - Dispositions propres aux salariés soumis au forfait jours

La prédétermination de la durée du travail de certaines catégories de personnels, cadres et assimilés cadres, n’est pas envisageable compte tenu de la nature de l’activité et/ou des fonctions exercées.

Les Parties souhaitent par conséquent mettre en place un dispositif de conventions de forfait annuel en jours, conformément aux dispositions des articles L3121-38 et suivants du code du travail et de l’article 5.5 de la convention collective de l’animation, ce régime est prévu à l’article 8 du présent accord.

4.3 - Dispositions propres aux salariés en aménagement du temps de travail

Conformément à l’article L3121-44 du Code du travail, « un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine » ; dans cet accord, l’annualisation du temps de travail a pour finalité de permettre de compenser des périodes de forte activité par des périodes de faible activité et inversement.

Compte tenu des fluctuations d’activités, les parties conviennent de la mise en œuvre d’une annualisation du temps de travail pour les salariés en CDI et en CDD de deux mois ou plus, à temps plein et à temps partiel.

Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de la fédération, ce régime est mis en place pour viser les personnels suivants :

  • Les salariés non cadres, sous CDI ou CDD de 2 mois ou plus, à temps plein, exerçant à titre principal, des activités d’animation ou de formation au siège ;

  • les salariés non cadres, sous CDI ou CDD de 2 mois ou plus, exerçant des activités de directions ou d’animations ou de formations ainsi que les personnels de service (par exemple, cuisinier, plongeurs, femmes de ménages) dans les centres de vacances et les accueils de loisirs sans hébergement

Ce régime est prévu à l’article 9 du présent accord.

Article 5 - Période de référence

La période de référence, pour les congés payés, pour les forfaits jours et pour le cycle de l’annualisation du temps de travail, est fixée à douze mois, elle correspond à la période légale d’acquisition des droits à congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante (période d’acquisition de droits à CP).

Article 6 : Organisation du travail

6.1 - Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif constitue la durée d’activité pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour être qualifié d’effectif, le temps de travail doit ainsi être commandé par l’employeur.

Le temps de pause consacré au repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’entre donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

En revanche, dans le cas où le salarié a l’obligation de manger avec les personnes dont il a la charge éducative et formative, ce temps de repas est considéré comme du temps de travail effectif.

Il est précisé qu’aux termes de la loi, les cadres dirigeants sont exclus des dispositions sur la durée et le contrôle du temps de travail.

6.2 - Horaires de travail

La planification de l’horaire de travail est fixée dans l’association selon l’une des modalités suivantes :

  • collectivement, par décision de l’employeur, après consultation des instances représentatives du personnel ;

  • individuellement, dans le cadre du contrat de travail.

En cas de changement de durée ou d’horaire de travail, les salariés sont informés dans un délai de prévenance fixé à sept jours ouvrés. Ce délai pourra être porté à trois jours ouvrés en cas d’urgence liée aux besoins de l’activité ; dans ce cas, l’accord du salarié concerné est requis.

Les jours et les heures de présence sont obligatoirement affichés.

6.3 - Durée et amplitude

La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

La durée de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser 10 heures par jour. Quelle que soit sa durée, la journée de travail est coupée par un repos minimum de 45 minutes.

L'amplitude de la journée de travail, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'heure de début et de fin du travail, ne peut excéder 12 heures.

La journée de travail ne peut pas comporter plus d'une coupure, à l'exception des postes de travail liés directement aux activités post- et périscolaires (liste énumérée ci-dessous) pour lesquels le nombre maximum de coupures est porté à deux :

  • surveillants post- et périscolaires ;

  • animateurs post- et périscolaires ;

  • animateurs de classes de découverte ;

  • personnel d'encadrement des activités post- et périscolaires (directeurs, directeurs adjoints) ;

  • personnel de service et d'entretien.

Pour ces emplois :

  • si la journée de travail ne comporte qu'une seule coupure, celle-ci peut être au maximum de 8 heures ;

  • si la journée de travail comporte deux coupures, la durée cumulée de celles-ci ne peut excéder 8 heures ;

Pour les animateurs post et périscolaires dont la tâche consiste à l'accueil des enfants d'école élémentaire, la durée de la coupure pourra être portée à 10 heures.

Pour tenir compte de la spécificité de ces emplois et dans le cas où la journée de travail du salarié comporte une coupure de plus de 2 heures ou deux coupures, celui-ci bénéficiera d'au moins cinq points supplémentaires qui s'ajouteront à son coefficient, proratisés par rapport à son temps de travail.

6.4 - Temps de déplacement professionnel

Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

En revanche, le temps de déplacement professionnel en dehors des horaires de travail dans le cadre d’une mission ne constitue pas du temps de travail effectif mais ouvre droit à une contrepartie en repos défini par la convention collective.

Les Parties conviennent de la contrepartie en repos suivant. Les taux de récupération sont fixés comme suit :

Durée de déplacement mensuelle en dehors des horaires de travail Taux de récupération
Inférieure à 18 heures 20% du temps de trajet mensuel
Supérieure à 18 heures 40% du temps de trajet mensuel

Les salariés pourront en bénéficier aux conditions suivantes :

  • Le temps de déplacement professionnel a été effectué en dehors des horaires de travail

  • Le temps de déplacement professionnel pris en compte sera le trajet le plus rapide recommandé par Mappy (du lieu de travail habituel au lieu du déplacement déduction faite du trajet domicile - lieu de travail habituel) ou le temps de trajet indiqué par la SNCF ou par la compagnie aérienne, sauf preuve contraire d’un temps de trajet supérieur;

  • Les temps de déplacement professionnel comprennent les temps d’attente à la gare et dans les aéroports

La compensation est donnée en temps de repos dans les proportions ci-dessus rappelées.

Les récupérations de temps de trajet concernent tous les salariés, à l’exception des salariés au forfait jours.

Les heures de récupération peuvent être prises, sur demande du salarié, et après accord de l’employeur, au fur et à mesure de leur acquisition.

Dans le cas où un salarié bénéficie, au titre des récupérations prévues ci-dessus, d'un droit égal à 24 heures, cette récupération doit obligatoirement être prise dans le mois civil qui suit l'acquisition de la 24ème heure. Au terme de ce délai, les heures non compensées par un repos seront rémunérées.

Article 7 : Absences, Congés et récupération

7.1 - Repos hebdomadaire

Le temps de travail étant organisé sur 5 jours, le repos hebdomadaire est constitué de 2 jours consécutifs, positionnés en principe le samedi et le dimanche, sauf spécificités du poste.

Pour tous les personnels hors centres de vacances, si le contrat prévoit expressément que le samedi peut être travaillé, les deux journées de repos hebdomadaire sont positionnées le dimanche et lundi, lorsque le samedi est travaillé. Le travail le samedi ne constitue donc pas un travail exceptionnel, et sa récupération n’est donc pas majorée.

Dans le cas où le samedi et le lundi sont travaillés, le travail le samedi constitue un travail exceptionnel et sa récupération est majorée selon les termes de la convention collective, soit avec une majoration de 50%.

Les heures travaillées les dimanches et jours fériés sont récupérées pour un temps équivalent à celui travaillé majoré de 100%.

Les heures de récupération peuvent être prises, sur demande du salarié, et après accord de l’employeur, au fur et à mesure de leur acquisition. Dans le cas où un salarié bénéficie, au titre des récupérations prévues ci-dessus, d'un droit égal à 24 heures, cette récupération doit obligatoirement être prise dans le mois civil qui suit l'acquisition de la 24e heure.

Au terme de ce délai, les heures non compensées par un repos seront rémunérées.

Sur les centres de vacances, et sous réserve que le contrat de travail le mentionne explicitement, le travail les samedi et dimanche n’est jamais majoré si le salarié bénéficie de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire dans la semaine ; les jours de repos seront fixés par le responsable de service en amont dans un planning établi en concertation avec le salarié. Ce planning devra obligatoirement prévoir un roulement, organisant un repos un dimanche sur trois.

7.2 - Congés payés

7.2.1 - Congés payés

Après un an de service, chaque salarié bénéficie des congés payés suivants : 27 jours ouvrés, soit une acquisition de 2.25 jours ouvrés par mois ;

Chaque salarié bénéficie de quatre jours de congés supplémentaires (un jour de congé est accordé par trimestre de service effectif, dès la première année de contrat) ; chacun de ces jours de congés supplémentaires doit être posé immédiatement avant ou après un jour férié (par exemple le 26 décembre, lendemain du jour férié de noël) dans l’année de leur acquisition. En cas de non prise de ces congés dans l’année de leur acquisition, ces congés sont perdus.

Un jour de congé supplémentaire est octroyé au salarié après 5 ans de présence effective ou assimilé jusqu’à concurrence de 3 jours.

Pour les salariés bénéficiant de moins d’un an de service, le nombre de jours de congés est calculé au prorata du temps de présence passé dans la structure.

7.2.2 - Organisation de la prise de congés

Tout salarié peut prendre ses congés payés au cours d’une période de 12 mois courant du 01/06/N au 31/05/N+1.

Les congés payés devront être pris en fonction des besoins de l’activité de l’association, afin d’assurer la continuité de service.

La direction pourra imposer la prise de congés payés en cas de nécessité de service et en cas de fermeture de l’établissement et, après information des représentants du personnel, et concertation dans les services et avec un délai de prévenance d’un mois minimum.

Les salariés devront faire leur demande :

  • au moins 7 jours avant la prise des congés inférieurs à une semaine

  • au moins 3 semaines avant la prise des congés supérieurs à une semaine

  • avant le 1er mars de l’année N, pour les congés principaux (1er mai – 31 octobre)

L'ordre des départs est subordonné à l'autorisation de la hiérarchie, après concertation dans les services, dans toute la mesure du possible, tenant compte des demandes exprimées par les salariés et, au besoin, par respect des critères de priorité légaux que la direction pourra pondérer.

Tout congé payé acquis au titre de la période de référence de l'année précédente (du 01/06/N-1 au 31/05/N) et qui ne sera pas pris avant le 31/05/N+1, est en principe perdu.

La direction pourra cependant autoriser un report exceptionnel du solde de ces congés payés, s’il est compatible avec les besoins et l’organisation des services, notamment pour prendre en considération une situation professionnelle particulière ou pour tenir compte des attaches personnelles géographiquement éloignées du salarié.

Il est précisé que le report est partiel de manière à assurer au salarié le bénéfice d’un congé annuel minimal de 10 jours ouvrés, pris obligatoirement entre le 1er mai et 31 octobre.

Le salarié souhaitant bénéficier d’un report partiel de ses congés payés devra en faire la demande écrite au moins 2 mois avant le terme de la période de prise.

Il devra, dans tous les cas, être pris avant le 31 décembre de l’année suivant celle à laquelle il aurait dû être pris.

Le congé reporté est rémunéré au moment de sa prise effective de la même manière que s’il avait été pris sans report.

L’acceptation par la direction d’une ou plusieurs demandes de reports par un salarié ne saurait en aucun cas créer un usage d’entreprise, un droit pour le salarié ou un engagement de l’employeur en ce sens pour l’avenir.

7.3 - Journée de solidarité

La journée de solidarité constitue un temps de travail supplémentaire sur l’année, non rémunéré, dont la durée correspond à 7h (ou une journée) de travail. Cette durée est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel.

Pour les salariés à temps partiel, cette durée est proratisée à proportion de leur durée de travail.

Les Parties conviennent que la journée de solidarité sera effectuée de la manière suivante :

  • travail d’un jour férié habituellement chômé (autre que le 1er mai),

  • ou 7 heures supplémentaires fractionnées dans l’année,

  • ou jour de congés payés (un des 6 jours de congés accordés par l’accord d’entreprise, en plus des 5 semaines légales)

Elle figurera sur le bulletin de paie du mois correspondant.

7.4 - Autorisation d’absence pour rentrée scolaire

Les salariés bénéficient d’une autorisation d‘absence rémunérée, à hauteur de 2 heures maximum, à l’occasion de la rentrée scolaire annuelle qui suit les congés d’été de leur enfant en classe maternelle et élémentaire, sous réserve d’avoir prévenu l’employeur de leur intention d’en bénéficier au moins 15 jours à l’avance en précisant la date de rentrée de chaque enfant. Ces 2 heures peuvent être prises le jour de la rentrée scolaire qui suit les congés d’été, de manière fractionnée, avec l’accord de l’employeur.

7.5 - Congés exceptionnels de courte durée

Des congés exceptionnels de courte durée sont accordés à l'ensemble des personnels dans les cas définis par la convention collective (cf. article 6.2 de la CCNA).

Par dérogation, en cas d’évènement tragique et exceptionnel (les cas de décès prévus dans la convention collective), les Parties décident d’accorder une journée supplémentaire, si l’évènement a lieu à plus de 5 heures de trajet du lieu de résidence du salarié.

Par exception, les 12 jours d’absence prévus par la convention collective pour enfant malade seront également accessibles aux parents d’un enfant à charge au sens de l’administration fiscale, atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, sous réserve de la présentation des justifications adéquates.

Les Parties s’engagent si possible dans l’année qui suit la signature de l’accord et au plus tard dans les cinq ans, à travailler sur la rédaction d’un accord sur le don de jours de repos au profit d’un salarié dont le conjoint ou enfant serait gravement malade, conformément au Code du travail : art. L. 3142- 2-1 CT (loi du 13 février 2018)

7.6 - Paiement des jours fériés dans les trois premiers mois de contrat

Les Parties conviennent que le maintien de salaire des jours fériés chômés, autre que le 1er mai, n’est pas soumis à une condition d’ancienneté.

Article 8 : Salariés soumis au forfait jours

8.1- Bénéficiaires

Conformément aux articles L. 3121-42 et suivants du code du travail, la durée de travail des cadres autonomes ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et responsabilités ou du degré d'autonomie important dont ils bénéficient dans l'organisation et l'exercice de leurs responsabilités.

Les dispositions du présent article ont vocation à s’appliquer aux seuls cadres et aux assimilés cadres de l’association relevant des niveaux de classification F, G, H tels qu’ils ressortent des dispositions de la convention collective nationale de l’Animation actuellement en vigueur.

Ainsi, ces salariés ne peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année que s’ils disposent d’une autonomie certaine dans l'organisation de leur emploi du temps, résultant de leurs fonctions, de la nature de l’activité, des contraintes liées à l’activité, de leur niveau hiérarchique et/ou de responsabilités.

Ces cadres autonomes ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 3121-10 et L. 3121-34 du code du travail relatives à la durée légale hebdomadaire et quotidienne du travail mais restent visés par les dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’aux jours fériés chômés dans la structure et aux congés payés.

8.2 - Conclusion des conventions individuelles de forfait

La mise en place d’un forfait annuel en jours donne lieu, de manière préalable, à la conclusion d’une convention individuelle, partie intégrante du contrat de travail, destinée à préciser les modalités particulières de sa mise en œuvre.

Cette convention individuelle de forfait définit notamment :

  • les caractéristiques de la fonction (fiche de poste) qui justifient l'autonomie d’organisation dont dispose le salarié ;

  • le nombre de jours travaillés sur une période annuelle ;

  • la rémunération mensuelle versée au salarié, laquelle est indépendante du nombre de jours travaillés durant la période de paie considérée.

Dans le cas où le salarié fait la demande de pouvoir bénéficier de ce type d’organisation du travail, la direction peut refuser au cas par cas les demandes présentées pour raisons de service.

L’accord du salarié est obligatoire ; il se matérialise par la mise en place d’une convention individuelle de forfait jour.

8.3 - Période de travail

Dans ce cadre, les Parties conviennent expressément que la durée d’activité des personnels, cadres ou non-cadres, qui relèvent du présent accord est fixée à 209 jours travaillés pour une année complète hors prise en compte des jours de congés supplémentaires pour ancienneté.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Les Parties souhaitent rappeler que l’organisation du travail du salarié le conduise à respecter une amplitude journalière moyenne de travail ne dépassant pas 13 heures, un repos quotidien d’au moins 11 heures, un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures.

Comme pour les autres salariés de la fédération, la période de référence est du 1er juin au 31 mai N+1.

8.4 - Organisation du travail

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours organise son travail et planifie son activité en veillant à apporter une attention particulière aux rythmes d’activités qui découlent directement du fonctionnement de l’association.

Au regard de la nature de ses responsabilités, et en particulier de son rôle d’animation et/ou d’encadrement, le salarié s’efforcera de tenir compte, dans l’organisation de son activité, d’une présence minimum au cours des plages horaires fixes et/ou planifiées de ses collègues ou de ses équipes.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle par l’employeur du nombre de jours travaillés, prenant la forme d’un document mensuel récapitulatif faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que les amplitudes effectuées ;

  • le nombre, la date et le type des jours de congés et repos pris, et d’absences intervenues ;

  • le nombre de jours de congés restant à prendre.

Le document mensuel récapitulatif est transmis par l’employeur au salarié. Ce document est renseigné par le salarié qui remet, à la fin de chaque mois, son décompte déclaratif à sa hiérarchie et signé par les deux parties.

8.5 - Lissage de la rémunération

Afin de permettre aux salariés de bénéficier d’une rémunération stable, leur rémunération est calculée sur une base annuelle et est versée selon un principe de lissage (1/12ème chaque mois).

8.6 - Périodes de repos supplémentaires (JRS)

Afin de prendre en compte la souplesse d’organisation résultant de la forfaitisation de leur temps de travail et d’assurer une diminution effective de leur charge de travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficieront de jour de de repos supplémentaires (JRS). Ces jours de repos sont calculés chaque année.

Le nombre de jours de repos supplémentaires dont le salarié bénéficie par période annuelle de référence est obtenu de la manière suivante :

  • nombre total de jours dans l'année (365 jours)

  • nombre de jours de repos hebdomadaire (104 jours)

  • nombre de jours fériés chômés (défini chaque année) jours fériés ne tombant par sur un jour de repos hebdomadaire habituel (samedi et dimanche)

  • nombre de jours de congés payés conventionnels (27 jours)

  • nombre de jours de congés payés exceptionnel accord d’entreprise (4 jours)

  • nombre de jours travaillés (209 jours)

Ces jours de repos supplémentaires seront à consommer par journée entière.

Le salarié pourra poser ces jours de repos supplémentaires, après concertation avec l’employeur et après son accord, en dehors des périodes de fortes activités.

Les dates proposées devront tenir compte des impératifs de fonctionnement spécifiques à l'association.

Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être soldés avant la fin de la période de référence. A défaut, les jours non pris dans ce délai sont perdus, sauf en cas de demande de report justifiée par le salarié et acceptée par l’employeur ou si le défaut de prise est imputable à l’employeur.

8.7 - Dépassement de forfait

Les salariés peuvent, avec l’accord exprès de la direction, dépasser volontairement le nombre de jours travaillés fixé dans leur convention de forfait annuel, en renonçant à une partie des jours de congés ou de repos. Ce dépassement ne peut avoir pour effet de porter le forfait annuel au-delà de 235 jours de travail par an.

Les salariés concernés présentent leur demande écrite auprès de la direction, en respectant un délai de prévenance d’1 mois.

La direction peut s’opposer à ces demandes de dépassement sans avoir à en justifier.

En cas de dépassement de ce plafond, après déduction le cas échéant des éventuels congés payés reportés, le cadre concerné doit bénéficier au cours du premier trimestre suivant la période de référence d'un nombre de jours égal à ce dépassement, majorés de 10%. Le plafond annuel de jours de l'année considérée est alors réduit d'autant.

8.8 - Droit à la déconnexion

Les Parties affirment le droit à la déconnexion des salariés au forfait jour, notamment le bon usage des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation, pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Les Parties conviennent à l’issue de la conclusion de cet accord de travailler à la rédaction d’une charte sur le bon usage des outils informatiques et numériques, qui inclut le droit à la déconnexion, prenant en compte la spécificité des salariés au forfait jour, si possible dans l’année qui suit la signature de cet accord et en tout état de cause dans les 5 ans.

8.9 - Modalités de suivi et de décompte des jours de travail et de repos

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et en vérifie l'impact en terme de charge de travail au cours d’entretiens réguliers entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Par ailleurs, il est rappelé que les Parties sont vigilantes quant aux modalités de décomptes des journées de travail par le salarié et veillent au respect par celui-ci de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

En cas de difficulté sur la charge de travail, le salarié et/ou son supérieur hiérarchique pourront solliciter un entretien avec la direction, dans un délai rapproché, afin d’apporter toute solution utile.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien individuel, dans l’année avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l'organisation du travail dans l’association, la charge de travail de l'intéressé, et l'amplitude de ses journées d'activité.

Cet entretien, distinct de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel, mais pouvant être accolé à l’un d’eux, a pour objet de s’assurer de la compatibilité des objectifs et des moyens eu égard à l’aménagement du temps de travail résultant du présent accord, et du forfait annuel en jours avec la charge de travail du salarié concerné.

Il porte également sur l'organisation du travail dans l’association, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, il est notamment vérifié que la charge et l’amplitude des journées de travail du salarié lui permettent de bénéficier des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

Article 9 : Aménagement du temps de travail

9.1 - Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein

Conformément à l’article L3121-44 du Code du travail, « un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine » ; dans cet accord, l’annualisation du temps de travail a pour finalité de permettre de compenser des périodes de forte activité par périodes de faible activité et inversement. Ainsi, les heures effectuées au-delà de 35h par semaine seront compensées au cours de la période annuelle de référence par des durées hebdomadaires de travail inférieures à 35h, de telle sorte que la durée moyenne sur l’année n’excède pas 35h.

Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, ce régime d’annualisation est mis en place pour viser les personnels suivants :

  • non cadres, sous CDI ou CDD de 2 mois ou plus, à temps plein, exerçant à titre principal, des activités d’animation ou de formation au siège ;

  • les salariés non cadres, sous CDI ou CDD de 2 mois ou plus, exerçant des activités de directions ou d’animations ou de formations ainsi que les de personnels de services (par exemple, cuisinier, plongeurs, femmes de ménages) dans les centres de vacances et les accueils de loisirs sans hébergement.

Dans le cas où le salarié fait la demande de pouvoir bénéficier de ce type d’organisation du travail, la direction peut refuser au cas par cas les demandes présentées. L’accord du salarié pour la mise en place de cette annualisation est obligatoire.

9.1.1 - Durée du travail et amplitude

La durée hebdomadaire de travail sur l’année est fixée à 35h par semaine (7 heures étant la référence pour une journée de travail à 35 heures par semaine).

Le calcul de la durée annuelle de travail est le suivant :

365 jours dans l’année

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • 27 jours ouvrés de congés payés

  • 4 jours d’accord d’entreprise

  • Nombre de jours fériés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire habituel (samedi ou dimanche)

+ la journée de solidarité

La durée annuelle de travail est donc de 1565 heures congés déduits.

La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d'une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Aucune limite inférieure n'a été fixée afin de permettre, le cas échéant, l'attribution de journées complètes de repos. La limite hebdomadaire basse est donc à 0 heures.

Constituent des heures supplémentaires : les heures effectuées au-delà de 1565 heures annuelles. Ces heures supplémentaires sont donc calculées en fin de période de référence.

La durée de travail effectif quotidienne est fixée au maximum à 10 heures par jour ; l’amplitude de la journée ne peut excéder 12 heures (article 5.3 de la CCNA).

Par dérogation, dans le cadre du régime de l’annualisation, et en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée de travail effectif quotidienne peut être portée à 11 heures, dans la limite de deux jours consécutifs.

9.1.2 - Période de référence

La période de référence est fixée à 12 mois consécutifs, soit du 1er juin année N au 31 mai de l’année N+1.

9.1.3 - Programme indicatif de la répartition du travail

L’annualisation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, pour l'ensemble de la période d’annualisation, transmission au moins 20 jours calendaires avant le début de la période. Ce programme fait l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel de l’association une fois par an, avant le début de la période de référence, pour tous les postes concernés par l’aménagement du temps de travail. Il sera soumis pour avis aux élus qui rendront leur avis au plus tard 4 jours avant sa mise en œuvre.

La modification du planning devra résulter des nécessités de service et d’un accroissement ou d’une diminution temporaire d’activité.

Un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera appliqué ; ce délai peut être réduit, sous réserve de l’accord du salarié.

Ce délai peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas d’urgence sous réserve de l’accord du salarié.

9.1.4 - Congés et absences

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis est calquée sur la période de référence de l’annualisation prévue dans cet accord.

Dès la première année, le nouvel embauché aura alors droit de prendre les congés payés au fur et à mesure de leur acquisition. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non justifiées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles.

9.1.5 - Suivi du temps de travail et entrée et sortie en cours d’année de référence

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période de référence ou que son contrat est rompu au cours de cette même période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Une régularisation sera opérée en fonction du nombre d'heures de travail réalisé. Si le salarié a travaillé moins d’heures que le nombre d’heures prévues au contrat, la régularisation se fera en déduisant les heures dues du reste à payer dans le respect des dispositions légales. Si le salarié a travaillé plus d’heures, elles seront déduites de la période de préavis ou, si ce n’est pas possible, elles lui seront rémunérées.

L’employeur met en place les outils permettant le suivi du temps de travail, dans le respect de tous les points de cet accord d’entreprise. Ils sont renseignés par le salarié et signés de manière contradictoire par le salarié et son responsable hiérarchique.

Un entretien a lieu tous les trimestres avec le responsable hiérarchique afin de réguler les éventuelles modifications du programme de travail indicatif transmis en début d’année.

Si le solde est négatif trois mois avant la fin de la période de référence, le responsable hiérarchique fera une régulation sur les trois mois suivants. 

9.1.6 - Rémunération

Le salaire annuel est lissé sur l’ensemble de la période de référence, indépendamment du nombre d’heures réelles d’heures travaillées par le salarié chaque mois.

Chaque salarié perçoit ainsi chaque mois 1/12ème de sa rémunération annuelle, quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées au cours du mois concerné.

9.1.7 - Heures supplémentaires

Les salariés peuvent être conduits à effectuer des heures de travail supplémentaires à la demande de la hiérarchie.

Toutes les heures de travail réalisées au-delà du plafond annuel, soit au-delà de 1565h, seront comptabilisées comme des heures supplémentaires en fin de période de référence.

Les heures supplémentaires effectuées sont récupérées, majorées de 10%

9.2 - Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel

Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de la fédération, ce régime d’annualisation est mis en place concernant les salariés à temps partiel suivant :

  • salariés non cadres, sous CDI ou CDD de 2 mois ou plus, à temps partiel, exerçant à titre principal, des activités d’animation ou de formation au siège ;

  • les salariés non cadres, sous CDI ou CDD de 2 mois ou plus, exerçant des activités de directions ou d’animations ou de formations. ainsi que les personnels de services (par exemple, cuisiniers, plongeurs, femmes de ménages) dans les centres de vacances et les accueils de loisirs sans hébergement.

9.2.1 - Mentions au contrat de travail

Le recours à ce dispositif d’aménagement par annualisation devra nécessairement figurer dans le contrat de travail.

Chaque contrat indique une durée annuelle de travail et joint en annexe la planification indicative de la répartition de l'horaire de travail sur l'année ou sur la durée du contrat.

9.2.2 - Durée du travail et amplitude

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, ni atteindre la durée annuelle de travail, des salariés à temps plein, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année.

La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel annualisé ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par les accords de branche, sauf courrier écrit de renonciation du salarié.

La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 34 heures au cours d'une semaine civile. Pour nécessité de service, cette durée peut être exceptionnellement dépassée, sous réserve de l’autorisation expresse par l’employeur et de l’accord écrit du salarié.

Aucune limite inférieure n'a été fixée afin de permettre, le cas échéant, l'attribution de journées complètes de repos, sauf demande expresse du salarié. Le positionnement de ces jours sera déterminé dans le cadre du programme indicatif annuel de travail dans des périodes d’activités réduites.

La durée de travail effectif quotidienne est fixée au maximum à 10 heures par jour ; l’amplitude de la journée ne peut excéder 12 heures (article 5.3 de la CCNA). Par dérogation, dans le cadre du régime de l’annualisation, et en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée de travail effectif quotidienne peut être portée à 11 heures, dans la limite de deux jours consécutifs.

9.2.3 - Période de référence

La période de référence est fixée à 12 mois consécutifs, soit du 1er juin année N au 31 mai de l’année N+1 ou, pour les salariés en CDD, à la période du contrat s’il est inférieur à l’intérieur de cette période.

9.2.4 - Programme indicatif de la répartition de travail

L’annualisation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, pour l'ensemble de la période de l’annualisation, transmission au moins 20 jours calendaires avant le début de la période. Ce programme fait l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel de l'entreprise.

La modification du planning devra résulter des nécessités de service et d’un accroissement ou d’une diminution temporaire d’activité.

Cette modification sera notifiée par mail au salarié au moins 7 jours ouvrés avant leur date d’effet et indiquera obligatoirement les horaires de travail pour chaque semaine.

Ce délai peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas d’urgence sous réserve de l’accord du salarié.

L’accomplissement d’heures complémentaires tel que prévu à l’article 9.2.7 est notifié par écrit au salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des représentants du personnel.

Chaque salarié enregistrera chaque jour les heures de début et de fin de travail et transmettra en fin de mois à ce dernier le récapitulatif des heures effectuées. Il est renseigné par le salarié et signé de manière contradictoire par le salarié et son responsable hiérarchique.

9.2.5 - Congés et absences

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis est calquée sur la période de référence de l’annualisation prévue dans cet accord.

Dès la première année, le nouvel embauché aura alors droit de prendre les congés payés qu’il a acquis.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non justifiées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

9.2.6 - Suivi du temps de travail et entrée et sortie en cours d’année de référence

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période de référence ou que son contrat est rompu au cours de cette même période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures complémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen contractuel.

Une régularisation sera opérée en fonction du nombre d'heures de travail réalisé. Si le salarié a travaillé moins d’heures que le nombre d’heures prévues au contrat, la régularisation se fera en déduisant les heures dues du reste à payer dans le respect des dispositions légales et avec l’accord du salarié. Si le salarié a travaillé plus d’heures, elles seront déduites de la période de préavis ou, si ce n’est pas possible, elles lui seront rémunérées.

L’employeur met en place les outils permettant le suivi du temps de travail, notamment ceux prévus à l’article 9.2.4. Ils sont renseignés par le salarié et signé de manière contradictoire par le salarié et son responsable hiérarchique.

Un entretien a lieu tous les trimestres avec le responsable hiérarchique afin de réguler les éventuelles modifications du programme de travail indicatif transmis en début d’année.

Si le solde est négatif, ou s’il est positif, trois mois avant la fin de la période de référence, une régulation sera faite par le responsable hiérarchique sur les trois mois suivants.

9.2.7 - Rémunération

Le salaire annuel est lissé sur l’ensemble de la période de référence, cette modalité permet un salaire fixe mensuel, indépendamment du nombre d’heures réelles d’heures travaillées par le salarié chaque mois.

L'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12 de l'horaire annuel garanti figurant au contrat.

Cette rémunération est calculée par référence à la rémunération minimale de base que perçoivent les salariés à temps complet occupés sur le même poste et ajustée au prorata du temps de travail du salarié à temps partiel.

9.2.8 - Heures complémentaires

Les salariés peuvent être conduits à effectuer des heures de travail complémentaires pendant la période de référence à la demande de la hiérarchie dans les limites légales et conventionnelles.

Constitueront des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de travail effectif fixé au contrat de travail. Les heures seront majorées conformément à la convention collective de l’Animation.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle de travail d’un temps plein.

Pour les salariés à temps partiel annualisés, l’horaire moyen réellement accompli ne doit pas dépasser de 2 heures au moins par semaine, ou de l’équivalent annuel (soit 104h sur la période entière de référence), l’horaire prévu au contrat de travail. Si tel est le cas, l’horaire contractuel devra être modifié (sauf opposition du salarié). Ce contrôle s’effectuera à la fin de la période de référence. Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de travail effectif fixé au contrat de travail.

PARTIE 3 – LE DROIT A LA DECONNEXION

Article 10 : Droit à la déconnexion

Les Parties affirment le droit à la déconnexion des salariés, notamment le bon usage des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation, pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Les Parties conviennent à l’issue de la conclusion de cet accord de travailler à la rédaction d’une charte sur le bon usage des outils informatiques et numériques, qui inclut le droit à la déconnexion, si possible dans l’année qui suit la signature de cet accord et en tout état de cause dans les 5 ans.

PARTIE 4 – LA MUTUELLE

Article 11 : Taux et répartition des cotisations de la complémentaire santé

La CCNA a mis en place un régime obligatoire de complémentaire santé. Les Parties se mettent d’accord pour décider du taux et de la répartition des cotisations de la complémentaire santé : La cotisation “ salarié isolé ” base est financée à 100 % par l'employeur.

La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droit ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié.

Pour les autres dispositions, les Parties s’en remettent à la convention collective.

PARTIE 5 – LES AIDES AUX VACANCES ET AUX ACTIVITES SPORTIVES

Article 12 : Aides aux vacances et aux activités sportives

Afin de faciliter le départ en vacances et les activités sportives, l’employeur dotera les œuvres sociales d’une enveloppe complémentaire de 3000€ par rapport au minimum prévu par l’article L2323-86  du Code du travail.

PARTIE 6 – LA MEDAILLE DU TRAVAIL

Article 13 : Gratification de la médaille du travail

Le salarié bénéficiera à sa demande de la médaille du travail. En conséquence, il bénéficiera une fois de l’attribution exceptionnelle de jours de congés supplémentaires qui seront posés en accord avec le responsable hiérarchique :

  • Médaille d’argent (20 ans) : 2 jours ouvrés

  • Médaille de vermeil (30 ans) : 4 jours ouvrés

  • Médaille d’or (35 ans) : 6 jours ouvrés

  • Grande Médaille d’or (40 ans) : 8 jours ouvrés

Ces jours seront intégrés au calcul de l’annualisation ou forfait jours pour les salariés concernés.

PARTIE 7 – MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Article 14 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est établi pour une durée de 5 ans.

Il est consultable par les salariés dans les mêmes conditions que la convention collective applicable.

Article 15 - Révision et dénonciation

15.1 - Révision

Chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la Partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres Parties signataires de l’accord et joint un contreprojet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les Parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle mettant en cause les dispositions du présent accord, afin d’examiner les aménagements à apporter.

15.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Article 16 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Article 17 : Entrée en vigueur

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et sa mise en ligne.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation seront soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait à Lyon, le 27 novembre 2018

Etabli en cinq exemplaires dont trois pour les formalités de publicité,

Pour la Ligue de l’Enseignement, FOL 69

-----------, Président

Pour l’organisation syndicale CGT

-----------, déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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