Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez FONDATION A.R.H.M - FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION A.R.H.M - FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et SOLIDAIRES le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T06923025917
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE
Etablissement : 77986872800634 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Fondation Action Recherche Handicap et santé Mentale (A.R.H.M) dont le siège social est situé 290 route de Vienne, 69008 Lyon, représentée par Mme XXXX en sa qualité de Directrice générale, en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

D’une part,

ET :

  • l’organisation syndicale SUD, représentée par Mme XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

  • l’organisation syndicale CGT, représentée par Mme XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

  • l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M. XXXX, en sa qualité de délégué syndical central,

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par Mme XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXXX, en sa qualité de délégué syndical central,

D’autre part,

II a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction de la Fondation ARHM et les représentants du personnel, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans la Fondation.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer, une nouvelle fois, Ieur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de la Fondation ARHM et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Le présent accord constitue les objectifs de progression prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L.2312-36 du Code du travail, ainsi qu’au score obtenu à l’Index de l’égalité professionnelle, conformément aux articles L. 1142-9 et L. 1142-9-1 du Code du travail, ainsi qu’aux dispositions du décret n° 2022-243 du 25 février 2022.

Table des matières

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 - OBJET 5

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 3 - ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DE L’ENTREPRISE 5

ARTICLE 4 - CONSTAT 6

ARTICLE 5 - MESURES PRISES AU COURS DES 3 DERNIERES ANNEES EN VUE D’ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE 6

ARTICLE 6 - OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 7

ARTICLE 6.1 - OBJECTIF DE PROGRESSION ET ACTION PERMETTANT D’ETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIERE D’EMBAUCHE 8

6.1.2 OFFRES D’EMPLOI 8

6.1.2 RELATIONS ECOLES 8

ARTICLE 6.2 - OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTION PERMETTANT D’ETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIERE DE REMUNERATION 9

ARTICLE 6.2.1 – PRISE EN COMPTE DE L’ANCIENNETE DANS LE CADRE D’UN CONGE PARENTAL D’EDUCATION A TEMPS PLEIN OU DE PRESENCE PARENTALE 9

ARTICLE 6.2.2 - NEUTRALISATION DES ABSENCES MATERNITE / ADOPTION / PATERNITE 10

ARTICLE 6.2.3 – CONGE DE PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT 10

ARTICLE 6.3 - OBJECTIF DE PROGRESSION ET ACTION PERMETTANT D’ETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIERE D’ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE 11

ARTICLE 6.3.1 – ACCOMPAGNEMENT DU DEPART EN CONGE DE MATERNITE 11

ARTICLE 6.3.2 - CONDITIONS DE REPRISE D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE APRES UNE ABSENCE LIEE A LA PARENTALITE 11

ARTICLE 6.3.3– ALLAITEMENT 12

ARTICLE 6.4 – OBJECTIF DE PROGRESSION ET D’ACTION PERMETTANT D’ETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIERE DE FORMATION 13

ARTICLE 6.4.1 - FORMATION AU RETOUR D’UNE ABSENCE PROLONGEE LIEE A LA PARENTALITE 13

ARTICLE 6.4.2 - MISE EN PLACE D’UNE FORMATION E-LEARNING SUR LA THEMATIQUE DU HARCELEMENT SEXUEL ET DES AGISSEMENTS SEXISTES 13

ARTICLE 6.5 – OBJECTIF DE PROGRESSION ET ACTION PERMETTANT D’ETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIERE DE CONDITIONS DE TRAVAIL 14

ARTICLE 7 - SENSIBILISATION ET COMMUNICATION 15

ARTICLE 7.1 – COMMUNICATION SUR LES VIOLENCES CONJUGALES, VIOLENCES FAMILIALES ET LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 15

ARTICLE 7.2 - COMMUNICATION SUR L’ACCORD 16

ARTICLE 7.3 - COMMUNICATION ET SENSIBILISATION A L’EGALITE FEMME/HOMME 16

ARTICLE 8 - MODALITES ET INDICATEURS DE SUIVI 16

ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 16

ARTICLE 10 - REVISION DE L’ACCORD 16

ARTICLE 11 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 17

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L. 2242-1 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de la Fondation ARHM en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d'évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

En outre, le présent accord adapte la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en la fixant à 3 ans. Une prochaine négociation sur ce thème sera donc engagée au terme du présent accord, selon la périodicité triennale retenue.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Fondation ARHM.

ARTICLE 3 - ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de la Fondation ARHM et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques, et sociales et environnementales.

Outre les indicateurs résultant du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes, les parties au présent accord ont convenu de retenir deux indicateurs supplémentaires permettant d’améliorer la pertinence du diagnostic du fait de Ieur adéquation à la situation existante au sein de l’entreprise.

Les indicateurs retenus sont les suivants :

  • Bilan de l’accord relatif à l’égalité professionnelle arrivé à échéance au 31 mars 2022 ;

  • Score obtenu à l’Index de l’égalité professionnelle au titre de l’exercice allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Le rapport de situation comparée de l’année 2021 et les indicateurs supplémentaires sont annexés au présent accord.

ARTICLE 4 - CONSTAT

Ainsi, il est constaté que :

  • En 2021, le pourcentage de femmes dans la Fondation ARHM représentait 72,97 % de l’effectif total contre 27,03 % d’hommes. Cela ne relève pas d’une volonté des parties mais est la conséquence d’une pénurie de candidats masculins.

  • Entre le 1er avril 2019 et le 28 février 2022, sur 102 femmes enceintes concernées, 87 d’entre elles ont bénéficié de la réduction de 5/35ème de leur durée contractuelle de travail (soit 85,29% de bénéficiaires), selon les dispositions de la CCN51 et celles de d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 1er avril 2019 au sein de la Fondation ARHM.

  • En 2021, 96,16% des bénéficiaires d’un congé parental temps plein étaient des femmes.

  • Au titre de la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, la Fondation a obtenu le score de 84/100 à l’Index égalité professionnelle.

ARTICLE 5 - MESURES PRISES AU COURS DES 3 DERNIERES ANNEES EN VUE D’ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, la Fondation ARHM a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :

  • Depuis octobre 2010, ouverture d’une crèche d’établissement d’une capacité de 25 berceaux à l'attention des personnels du Centre hospitalier Saint Jean de Dieu qui compte plus de 70% de femmes dans ses services. Cette mesure a pour objet notamment de favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

En outre, les mesures suivantes ont été prorogées ou mises en œuvre par l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 1er avril 2019 au sein de la Fondation ARHM :

  • Il était convenu de s’assurer, à l’occasion d’un recrutement, que pour 100% des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu'aux hommes.

  • Il était convenu d’organiser des entretiens après le retour de congé de maternité, le congé d’adoption, le congé parental ou de présence parentale afin de favoriser de bonnes conditions de reprise d’activité.

  • Afin de ne pas impacter la rémunération des femmes majoritairement bénéficiaires du congé parental d’éducation ou du congé de présence parental, il était convenu que la durée du congé parental d’éducation à temps plein ainsi que la durée du congé de présence parentale seraient prises en compte à 100% pour la détermination des droits que le/la salarié(e) tient de son ancienneté.

  • Lors de la reprise du travail, une formation de remise à niveau devait être proposée au salarié revenant après une absence prolongée de plusieurs mois, portant notamment sur les nouveaux outils et/ou la connaissance de nouveaux interlocuteurs.

  • Les femmes enceintes de l’ensemble des établissements de la Fondation pouvaient bénéficier d’une réduction de 5/35ème de leur durée contractuelle de travail, conformément à l’avenant conventionnel n°2010-03 du 12 mars 2010 à la CCN51, et ce, sans incidence sur le nombre de jours de RTT annuels. (Disposition qui annule et remplace l’application de la réduction d’horaire de 10% prévue à l’article 20.10 de la CCN66 pour les établissements concernés).

Par ailleurs, le nombre d’heures de réduction globale n’est en principe pas cumulable. Toutefois, par exception, il était prévu une souplesse pour les situations justifiées par des nécessités de fonctionnement du service. Le nombre d’heures de réduction était ainsi cumulable dans la limite de 3 semaines et d’un quantum de maximum 15 heures.

Au terme du présent accord, les parties conviennent de renouveler les mesures précitées, tout en adaptant les modalités de mise en œuvre pour certaines d’entre elles.

Leur seront également ajoutées de nouvelles dispositions, prévues par le présent accord.

ARTICLE 6 - OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il a été convenu que les domaines d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • L’embauche

  • La rémunération effective

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

  • La formation

  • Les conditions de travail

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.

ARTICLE 6.1 - OBJECTIF DE PROGRESSION ET ACTION PERMETTANT D’ETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIERE D’EMBAUCHE

6.1.2 OFFRES D’EMPLOI

Afin de poursuivre l’objectif d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’ensemble des établissements de la Fondation ARHM, à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de pérenniser la mesure prévoyant que, pour 100% des offres d'emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes, en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de procéder à cette vérification. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.

La Fondation s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

6.1.2 RELATIONS ECOLES

La Fondation ARHM assure des interventions au sein d’établissements d’enseignement supérieur dans le secteur du soin, ou du sanitaire et du médico-social (ex : IFSI) ou une présence au sein de forums de recrutement ou de salons professionnels, dans le cadre de sa politique de recrutement et relations écoles.

En complément, afin d’encourager les vocations dans le domaine du soin, pour un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’ensemble des établissements de la Fondation ARHM, il est convenu de sensibiliser les élèves de collèges et de lycées lors d’interventions annuelles au sein d’établissements scolaires pour promouvoir les métiers de la Fondation ARHM.

Ces interventions seront réalisées par deux professionnels en binôme : dans la mesure du possible, le binôme est composé d’un homme et d’une femme pour atténuer les stéréotypes de genre des métiers du secteur, et permettre à l’ensemble des élèves de s’identifier aux professionnels. Les métiers présentés seront ceux pour lesquels il est constaté de fortes disparités en matière de mixité au sein des équipes (surreprésentation de l’un des deux sexes).

Les dates des différentes interventions ainsi que les métiers présentés seront accessibles sur l’intranet de la Fondation. Les salariés volontaires pourront s’inscrire pour participer aux animations ou proposer des dates d’interventions.

Le choix des professionnels sera déterminé en fonction de :

  • l’accord de leur encadrement en fonction notamment des nécessités du service, et de l’ancienneté des salarié.e.s dans leur fonction ou au sein de la Fondation ARHM, de leur connaissance du secteur d’activité, des métiers, et de leurs particularités, ces éléments étant un prérequis indispensable pour que le discours soit adapté et ne contrevienne pas à l’objectif fixé par le présent article ;

  • la priorité sera donnée aux binômes composés d’un homme et d’une femme, au regard de l’objectif poursuivi par le présent accord ;

  • la proximité géographique du lieu d’exercice des fonctions avec le lieu d’animation ;

  • leurs anciennes participations aux interventions. Seront ainsi priorisées les candidatures de professionnels n’ayant jamais animé afin d’assurer un renouvellement des intervenants.

L’intervention sera effectuée si possible en présence de l’encadrement, qui validera en amont les modalités et le contenu de l’intervention.

Les salariés retenus bénéficieront d’une demi-journée d’absence par animation effectuée au sein des établissements scolaires. Cette demi-journée sera rémunérée au taux normal et une indemnité de formation de 50€ bruts sera versée en complément, pour chaque intervention réalisée, dans la limite d’une intervention par professionnel et par an.

Les parties conviennent d’atteindre un objectif d’une intervention par pôle médico-social et une intervention pour le CH Saint Jean de Dieu sur la totalité de la période d’application du présent accord.

ARTICLE 6.2 - OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTION PERMETTANT D’ETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIERE DE REMUNERATION

ARTICLE 6.2.1 – PRISE EN COMPTE DE L’ANCIENNETE DANS LE CADRE D’UN CONGE PARENTAL D’EDUCATION A TEMPS PLEIN OU DE PRESENCE PARENTALE

Afin de ne pas impacter la rémunération des femmes majoritairement bénéficiaires du congé parental d’éducation ou du congé de présence parental, il est convenu de pérenniser la disposition suivante :

La durée du congé parental d’éducation à temps plein ainsi que la durée du congé de présence parentale sera prise en compte à 100% pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Cette disposition se substitue à l’application des articles suivants :

  • L. 1225-54 du Code du travail qui prévoit : « La durée du congé parental d’éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté »

  • L.1225-65 du Code du travail qui prévoit : « La durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ».

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires au sein de la Fondation ARHM.

ARTICLE 6.2.2 - NEUTRALISATION DES ABSENCES MATERNITE / ADOPTION / PATERNITE

Afin de ne pas impacter la rémunération des salarié(e)s bénéficiant d’un congé maternité, d’un congé d’adoption, ou d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant, les parties conviennent que les absences pour ces motifs seront neutralisées dans le calcul de toute mesure salariale qui serait mise en place au sein de la Fondation ARHM.

A ce titre, ces absences n’entraineront aucune réduction ou proratisation des primes et mesures salariales mises en places à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires au sein de la Fondation ARHM.

ARTICLE 6.2.3 – CONGE DE PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT

Afin d’agir sur les problématiques d’inégalités femmes-hommes au travail, en permettant un meilleur engagement des pères dans le domaine de la parentalité, et d’améliorer l’attractivité de la Fondation en matière de recrutement pour les personnels de sexe masculin, la Fondation s’engage à allonger la durée légale du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Ainsi, il est prévu une autorisation d’absence supplémentaire de paternité et d’accueil de l’enfant à hauteur de 7 jours calendaires. Cette période viendra s’ajouter à la durée légale de congé de paternité et d’accueil de l’enfant, dont la durée globale est actuellement fixée à 25 jours calendaires ou 32 jours calendaires en cas de naissances multiples, et aux 3 jours de congé de naissance.

Cette autorisation d’absence supplémentaire n’est pas obligatoire pour le salarié, qui peut choisir de ne pas en bénéficier.

Dans l’hypothèse où il souhaite en bénéficier, la Fondation ARHM s’engage à maintenir à 100% la rémunération et l’ancienneté pendant cette période.

Cette période sera alors accolée à la période obligatoire de congé de paternité et d’accueil de l’enfant (congé de naissance de 3 jours et 1ère période de 4 jours calendaires du congé de paternité et d'accueil de l'enfant).

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires du congé de paternité ou d’accueil de l’enfant au sein de la Fondation ARHM, et le nombre de bénéficiaires de cette autorisation d’absence supplémentaire.

ARTICLE 6.3 - OBJECTIF DE PROGRESSION ET ACTION PERMETTANT D’ETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIERE D’ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE

ARTICLE 6.3.1 – ACCOMPAGNEMENT DU DEPART EN CONGE DE MATERNITE

L’annonce d’une maternité peut être source d’inquiétude pour les salariées en poste, lesquelles n’ont pas toutes connaissance de leurs droits pendant cette période.

Au sein du Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu, afin d’accompagner au mieux cette période, il a été mis en place une communication spécifique à l’attention de ces salariées, à la suite de leur déclaration de grossesse et de la transmission de leur certificat médical mentionnant leur date prévisionnelle d’accouchement.

Dans ce cadre, un courrier leur est adressée afin de les informer de leurs droits dans cette situation.

Il est constaté un mode d’information qui peut être hétérogène sur le sujet au sein des autres pôles de la Fondation ARHM.

Afin d’améliorer l’accompagnement des salariées ayant déclaré leur grossesse, la Fondation s’engage à ce que le modèle de courrier actuellement utilisé sur le Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu soit également diffusé sur les autres pôles de la Fondation ARHM, avec un contenu adapté aux spécificités de chaque périmètre, le cas échéant.

La Fondation ARHM s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé, à savoir que l’ensemble des femmes enceintes soient destinataires de ce courrier d’information.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires et le nombre de femmes enceintes susceptibles d’en bénéficier.

Il est par ailleurs prévu une adaptation du modèle de courrier précité afin d’y ajouter une mention relative aux dispositions du présent accord, telles que prévues aux articles 6.3.2 et 6.4.1 et 6.5.

ARTICLE 6.3.2 - CONDITIONS DE REPRISE D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE APRES UNE ABSENCE LIEE A LA PARENTALITE

Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, la Fondation ARHM souhaite renouveler l’objectif de progression dans le but d’améliorer les conditions de reprise d’une activité professionnelle après une absence liée à la parentalité (congé maternité, congé d’adoption, congé parental ou de présence parentale).

En effet, il est constaté qu’actuellement, au sein de la Fondation ARHM, les salariés reprenant Ieur activité professionnelle après une absence liée à la parentalité, ne bénéficient pas systématiquement d’un entretien professionnel à Ieur reprise d’activité. En outre, lorsque les salariés bénéficient d’un entretien, celui-ci n’est pas nécessairement formalisé.

Ainsi, il est convenu d’organiser systématiquement un entretien après le retour d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé parental ou de présence parentale, afin de favoriser de bonnes conditions de reprise d’activité. Cet entretien devra être réalisé dans les 3 mois suivants le retour effectif du salarié à son poste de travail.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’entretiens organisés à l’issue d’un retour de congé maternité, congé d’adoption, congé parental ou de présence parentale et le nombre de personnes réintégrant l’entreprise après un tel congé.

Afin de parvenir à l’objectif fixé, la Fondation s’engage à communiquer à l’encadrement une trame pour mener à bien cet entretien professionnel, et de rappeler lors de cette communication, les conditions de réalisation de cet entretien fixées par le présent article.

Les parties conviennent d’atteindre 65% de bénéficiaires de l’entretien pour cette seconde mise en œuvre.

ARTICLE 6.3.3– ALLAITEMENT

Afin de faciliter la reprise au travail des femmes souhaitant allaiter leur enfant, et de leur offrir un cadre favorable pour leur permettre de faire le choix de poursuivre l’allaitement dans les meilleures conditions possibles, les parties conviennent des dispositions suivantes.

Il est convenu que le temps correspondant à l’autorisation d’absence pour l’allaitement, en application des articles L. 1225-30, R. 1225-5 et R. 1225-6 du Code du travail, sera intégralement rémunéré.

Il est rappelé que ni le Code du travail, ni les conventions collectives applicables au sein de la Fondation ARHM (CCN 51 et CCN 66) ne prévoient ce maintien de salaire.

Les modalités de prise de cette autorisation d’absence pour allaitement sont celles fixées par le Code du travail.

Par ailleurs, au sein de chaque établissement de la Fondation ARHM dont l’effectif est inférieur à 100 salariées, les parties conviennent que tout sera mis en œuvre afin de rechercher, dans la mesure du possible selon la configuration des établissements, un espace permettant à la salariée manifestant son souhait d’allaiter ou de tirer son lait dans les meilleures conditions.

Au sein du Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu, et des éventuels établissements dont l’effectif dépasse 100 salariées, il sera prévu un local d’allaitement, contenant au minimum 1 table et un fauteuil, ainsi qu’un réfrigérateur au sein duquel les salariées qui le souhaitent pourront stocker temporairement leur lait maternel. Ce local pourra être fermé à clefs lors de son utilisation par les salariées pendant l’autorisation d’absence pour allaitement.

Les parties conviennent d’atteindre l’objectif de mettre en place les locaux d’allaitement d’ici le terme du présent accord.

ARTICLE 6.4 – OBJECTIF DE PROGRESSION ET D’ACTION PERMETTANT D’ETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIERE DE FORMATION

ARTICLE 6.4.1 - FORMATION AU RETOUR D’UNE ABSENCE PROLONGEE LIEE A LA PARENTALITE

Tout comme le recrutement, la formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière : elle est un outil majeur du maintien et du développement des compétences. La Fondation applique une politique de formation exempte de toute discrimination.

Toutefois, la Fondation a conscience que les congés de maternité, congés d’adoption, congés parentaux ou de présence parentale sont des absences susceptibles d’avoir des conséquences sur le maintien et le développement des compétences.

Ainsi, la Fondation souhaite maintenir l’objectif précédemment fixé en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le but de faciliter la reprise d’activité après une longue période d’absence.

Il est convenu que lors de la reprise du travail, l’encadrement évalue systématiquement le besoin d’une formation interne. Si cette formation apparait comme nécessaire, elle est proposée au salarié qui revient après une absence prolongée de plus de deux mois, portant notamment sur les nouveaux outils et/ou la connaissance des nouveaux interlocuteurs. Cette formation doit intervenir dans les 3 mois suivants la reprise du poste par le salarié revenant d’une absence prolongée.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés à qui il a été proposé l’organisation d’une formation à la suite d’une absence liée à la parentalité, et le nombre de salariés ayant bénéficié de ces dispositions.

ARTICLE 6.4.2 - MISE EN PLACE D’UNE FORMATION E-LEARNING SUR LA THEMATIQUE DU HARCELEMENT SEXUEL ET DES AGISSEMENTS SEXISTES

Par ailleurs, afin de prévenir les situations de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes dans le milieu professionnel, il est convenu que des formations e-learning de sensibilisation à ces thématiques soient mises en place au sein de la Fondation ARHM.

La participation à cette formation sera assimilée à du temps de travail effectif, et pourra être réalisée sur les heures de travail, sous réserve que le bon fonctionnement de l’activité ne soit pas entravé.

Une campagne de communication sera organisée annuellement pour promouvoir et encourager la participation à cette formation auprès des personnels de la Fondation ARHM.

Les parties conviennent d’atteindre un objectif de 100% des personnels formés d’ici au terme de l’accord.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés ayant bénéficié de ces dispositions.

ARTICLE 6.5 – OBJECTIF DE PROGRESSION ET ACTION PERMETTANT D’ETABLIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES EN MATIERE DE CONDITIONS DE TRAVAIL

Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale des salariées de l’ensemble des établissements de la Fondation ARHM, il est convenu que les femmes enceintes bénéficient d’une réduction de 5/35ème de Ieur durée contractuelle de travail, conformément à l’avenant conventionnel n°2010-03 du 12 mars 2010 à la CCN 51, et ce, sans incidence sur le nombre de jours de RTT pour les personnels qui en bénéficient.

Pour les établissements de la Fondation ARHM appliquant la CCN 66, l’application de cette réduction d’activité de 5/35ème annule et remplace l’application de la réduction d’horaire de 10 % prévue par l’article 20.10 de la CCN 66.

  • Conditions d’ouverture et de prise

Le droit est ouvert à partir de la date de présentation du certificat de grossesse, et au plus tôt à partir du 1er jour du 3ème mois de grossesse.

Dès réception, un courrier est adressé à la salariée précisant notamment le droit à la réduction de 5/35ème de la durée contractuelle de travail ; cette réduction étant répartie sur Ieurs jours de travail.

Exemple: Une salariée à temps complet bénéficie d’une réduction globale de 5h par semaine (35h x 5/35éme) à répartir sur ses jours de travail.

Quel que soit le nombre de jours de travail sur la semaine le droit à réduction sera toujours de 5 heures.

Une salariée à mi-temps bénéficie d’une réduction globale de 2h30 par semaine (17h30 x 5/35éme) à répartir sur ses jours de travail.

Que le mi-temps (0.50) soit réparti sur 5 jours ou sur 2.5 jours le droit à réduction sera toujours de 2h30.

Ainsi, pour une salariée à temps complet qui bénéfice d’une réduction globale de 5h par semaine, le droit à réduction sera toujours de 5h quel que soit le nombre de jours de travail sur la semaine. II en sera ainsi même si, en raison d’absences pour des raisons diverses et variées au cours de la semaine, la salariée aura travaillé par exemple seulement 1 jour et non 5 jours.

La réduction du temps de travail s’effectue à la semaine civile. Le nombre d'heures de réduction globale n’est pas cumulable d’une semaine sur l’autre.

Seules les situations justifiées par des nécessités de fonctionnement du service, notamment pour les personnels travaillant en roulement pour assurer la continuité de la prise en charge des patients ou des usagers, la réduction hebdomadaire de travail est cumulable dans la limite de 3 semaines et d’un quantum de 15h maximum.

En ce qui concerne la ventilation de ce volume global sur les jours de travail il appartient à l’employeur, au regard des nécessités de fonctionnement du service, de déterminer la répartition paraissant la plus adaptée, tout en intégrant également la prise en compte de l’état de grossesse de la salariée.

Enfin, les heures de grossesse non prises ne sauraient donner lieu au versement d’une quelconque indemnité compensatrice.

Les parties conviennent d’atteindre 90 % de bénéficiaires.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires et le nombre de femmes enceintes susceptibles d’en bénéficier.

La Fondation ARHM s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

ARTICLE 7 - SENSIBILISATION ET COMMUNICATION

ARTICLE 7.1 – COMMUNICATION SUR LES VIOLENCES CONJUGALES, VIOLENCES FAMILIALES ET LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

La Fondation s’engage à créer une campagne de communication pour sensibiliser contre les violences notamment contre les violences conjugales et familiales.

Cette communication a pour objectif de rappeler les interlocuteurs privilégiés au sein de la Fondation ARHM. Elle doit viser de façon neutre aussi bien les femmes que les hommes pour encourager toutes les victimes à parler de leur situation.

Les interlocuteurs internes sont, notamment :

  • Le service de prévention et de santé au travail

  • L’assistante sociale du personnel

  • La ligne d’écoute

Les parties conviennent d’atteindre un objectif d’une communication par an au sein de la Fondation ARHM pour cette première mise en œuvre.

ARTICLE 7.2 - COMMUNICATION SUR L’ACCORD

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de la Fondation ARHM. Sa mise en place fera l’objet d’une communication à l’ensemble des salariés par les supports papier et/ou numérique de la communication interne.

ARTICLE 7.3 - COMMUNICATION ET SENSIBILISATION A L’EGALITE FEMME/HOMME

Les signataires conviennent que la communication sur l’accord n’est pas à elle seule suffisante pour faire évoluer les mentalités et lutter contre les stéréotypes, qui sont encore des freins majeurs à une véritable égalité professionnelle.

Il est donc nécessaire de communiquer sur les actions menées dans le cadre du présent accord et de sensibiliser les salariés et les personnels d'encadrement sur les enjeux de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 8 - MODALITES ET INDICATEURS DE SUIVI

L’accord fera l’objet d’un bilan annuel en réunion du Comité Social et Economique Central et les indicateurs seront transmis annuellement lors des Négociations Annuelles Obligatoires.

ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à compter de la date de la signature, et prendra automatiquement fin le 28 avril 2026.

ARTICLE 10 - REVISION DE L’ACCORD

A la demande de l’une des parties signataires, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant Ie (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre accompagnée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 11 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire dûment signé est remis à chaque signataire. Il sera également notifié aux organisations non signataires.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt :

  • en deux exemplaires, dont une version non publiable signée des parties et une version publiable (anonymisée et éventuellement ayant fait l’objet d’un retrait de certaines mentions suite à un acte séparé de publication partielle) sur support électronique (plateforme téléprocédure) auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Rhône ;

  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon ;

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article

L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de la Fondation.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lyon, le 28 avril 2023

En 8 exemplaires

Pour la Fondation ARHM :

Mme XXXX

Directrice générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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