Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez MAISON THERESE COUDERC - LES AMIS DU CENACLE DE LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON THERESE COUDERC - LES AMIS DU CENACLE DE LYON et les représentants des salariés le 2021-06-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921016474
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : LES AMIS DU CENACLE DE LYON
Etablissement : 77988285100016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-11

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association « Les Amis du Cénacle de LYON », association Loi 1901 à but non lucratif, dont le siège est situé 3, place de Fourvière – 69005 LYON, représentée par en qualité de Directrice de la Maison Thérèse Couderc ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

, membre du comité social et économique titulaire,

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de déterminer les règles applicables en matière de durée du travail.

Conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail, le présent accord ne sera valide que si le délégué du personnel titulaire signe l’accord, ce dernier représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Tous les articles du Code du travail stipulés dans cet accord peuvent être consultés à l’adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr (rubrique « Code du travail »).

SOMMAIRE

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ………………………………………………… page 3

Article 1 : Champ d’application …………………………………………………………..……… page 3

Article 2 : Temps de travail effectif ……………………………………………………………….… page 3

Article 3 : Durées maximales de travail …………………………………………………..…….. page 4

Article 4 : Heures supplémentaires ……….…………………………………………….……… page 4

Article 5 : Travail de nuit ………………..……………..….…………………………………………… page 5

Article 6 : Salariés à temps partiel…………………………………………………………………….. page 7

Article 7 : Temps d’habillage et de déshabillage page 7

TITRE II DISPOSITIONS FINALES ………….……………………………….……………..…… page 8

Article 8 : Commission de suivi …………………….………………………………..…..……..….. page 8

Article 9 : Durée de l’accord –Révision - Entrée en vigueur …………….……..…..……..….. page 8

Article 10 : Règles ayant le même objet …………..………………………………..…..……..….. page 8

Article 11 : Dépôt et publicité ……………………………………………………………..…..……..….. page 9

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Les présentes dispositions générales ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants et sous réserve des exclusions éventuelles mentionnées ci-dessous.

Sous réserve d’accord collectif particulier de transition ou de substitution, le présent accord s’appliquera pour tout nouvel établissement ou unité budgétaire dont l’Association serait amenée à prendre la gestion.

Article 2 : Temps de travail effectif

2.1 Définition

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.2 Pause

Conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien continu ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie au cours de cette période d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes.

Les pauses dont bénéficie le personnel constituent une période de repos effectif pendant lequel les salariés sont totalement libres de vaquer à leurs occupations personnelles et n’ont en particulier aucune obligation de rester à proximité de leur poste de travail ou même dans l’établissement, qui n’est pas rémunérée.

Article 3 : Durées maximales de travail du personnel de jour

3.1 Durée quotidienne de travail

En application de l’article L.3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de 10 heures peut être portée à 12 heures pour des motifs liés à l'organisation de l'Association, que ce soit à titre temporaire (absence d’un salarié pour quelque cause que ce soit notamment) ou permanent, en raison des nécessités du service, afin de préserver la continuité des soins et la qualité de la prise en charge.

3.2 Durée maximale hebdomadaire

En application de l’article L.3121-23 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire est portée à 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines, sans pouvoir excéder 48 heures par semaine.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires

Aucune heure supplémentaire ne peut être exécutée et payée comme telle si elle n’a pas été expressément et préalablement demandée ou acceptée par la Direction ou son représentant.

4.2 Décompte de la semaine civile

Conformément à l’article L.3121-32 du Code du travail, les parties conviennent que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.

4.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des articles L.3121-30 et L.3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié est de 220 heures.

Article 5 : Travail de nuit

5.1 Champ d’application

L’Association se voit contrainte de recourir au travail de nuit pour assurer la continuité de la prise en charge. Sont concernés les personnels soignants (aides-soignants, infirmiers, agents de service, veilleurs de nuit …).

5.2 Définition

La plage horaire du travail de nuit va de 21 heures à 6 heures.

Le travailleur de nuit est celui qui accomplit, selon son horaire habituel :

  • Au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire définie ci-dessus ;

  • Ou, au moins 40 heures de travail effectif, sur une période d’un mois calendaire, durant la plage horaire définie ci-dessus .

L’heure à laquelle la pause des salariés de nuit commence et se termine figure sur leur planning prévisionnel.

5.3 Durée maximale quotidienne du personnel de nuit

En application des articles L.3122-17 et R.3122-7 du code du travail, pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ou pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service, la durée maximale quotidienne de travail des salariés de nuit est portée de 8 à 12 heures. Les salariés concernés bénéficient, en contrepartie, d’un repos d’une durée équivalente au temps de dépassement, qui sera accolé au repos quotidien ou hebdomadaire qui fait suite, immédiatement ou non, au dépassement.

5.4 Durée maximale hebdomadaire du personnel de nuit

En application de l’article L.3122-18 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire pourra exceptionnellement être portée à 48 heures, pour les besoins de la prise en charge, sans que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

5.5 Contrepartie

Les travailleurs de nuit à temps complet et ceux dont la durée du travail est supérieure à 50% de l’horaire collectif de travail bénéficient d’une contrepartie de deux nuits de repos par année complète de travail.

Les travailleurs de nuit dont la durée du travail est inférieure ou égale à un mi-temps (50% de l’horaire collectif de travail) bénéficient d’une contrepartie d’une nuit de repos par année complète de travail.

La durée des repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.

Par ailleurs, les travailleurs de nuit bénéficient d’une pause de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures. Cette pause est prise par roulement dans les conditions fixées par l’horaire affiché.

Le temps de pause, qui ne constitue pas du temps de travail effectif, est payé comme tel.

5.6 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales

Les salariés de nuit bénéficient d’un fauteuil de repos.

Compte tenu de l’implantation géographique et des horaires de prise de poste des travailleurs de nuit, ces derniers peuvent se rendre à la Maison Thérèse Couderc en transport en commun. La liste des moyens de transport en commun est disponible auprès de la Direction. Sur demande de chaque travailleur de nuit, la Direction transmettra les horaires des lignes de métro, tranway ou bus en vigueur le concernant.

Par ailleurs, afin de faciliter l’organisation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle nocturne, les salariés de nuit peuvent commander un plateau repas pour le dîner dans les conditions en vigueur au sein de l’Association.

L’employeur peut imposer aux salariés de nuit l’obligation d’assister aux réunions, sous réserve de respecter les temps de repos et de durée du travail quotidiens et d’informer les salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf cas d’urgence.

5.7 Formation Professionnelle/ Egalité professionnelle

Les signataires du présent accord affirment leur attachement au fait que l’horaire de nuit ne soit pas un obstacle à l’accomplissement de formation professionnelle.

Lorsqu’un salarié de nuit effectue en journée une formation professionnelle, à la demande de l’employeur, pour un nombre d’heures inférieur au nombre d’heures qu’il aurait dû accomplir de nuit, sa rémunération sera maintenue selon l’horaire intitialement prévu.

Lorsque plusieurs salariés de nuit de même qualification postulent pour une même formation, les salariés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :

Formations préalablement accordées,

Ancienneté au sein de l’établissement.

Article 6 : Salariés à temps partiel

Lorsque la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail comporte plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, l’amplitude horaire journalière durant laquelle ils peuvent exercer leur activité est de 13 heures.

En contrepartie, les salariés à temps partiel concernés bénéficient d’un repos compensateur d’un jour par an.

Le repos compensateur est pris par journée entière.

Le salarié doit prendre le repos compensateur dans un délai maximum de six mois à compter de l’information de l’ouverture de son droit.

L’absence de demande de prise du repos par le salarié dans le délai indiqué ci-dessus entraîne la perte de son droit au repos.

La Direction peut soit accorder le repos compensateur à la date demandée par le salarié, soit, en cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise, reporter la date de prise de ce repos.

Le repos compensateur n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Article 7 : Temps d’habillage et de déshabillage

Pour les salariés concernés par le port d’une tenue obligatoire, le temps d’habillage et de déshabillage est intégré dans le temps de travail. Ce temps est donc considéré comme du temps de travail effectif.

Titre II- Dispositions finales

Article 8 : Commission de suivi

Une commission de suivi se réunira au moins une fois par an sur demande de l’une ou l’autre des parties.

Elle a pour mission de suivre l’application de l’accord et de faire un bilan de la mise en œuvre du présent accord.

Article 9 : Durée de l’accord –Révision - Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet le 1 Juillet 2021

Il est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

Le présent accord est révisable au gré des parties conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord collectif peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec AR en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent accord forme un tout indissociable.

Article 10 : Règles ayant le même objet

L’entrée en vigueur du présent accord entraînera ipso facto la cessation de l’application des stipulations antérieures qu’elles viennent modifier.

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue intégralement, immédiatement et automatiquement à toutes les prévisions portant sur le même objet et applicables au sein de l’Association, quelle que soit leur source.

Comme le permettent les dispositions des articles L.2253-3 alinéa 2 et L.3122-2 du code du travail, le présent accord exclut notamment l’application de toute stipulation conventionnelle conclue au niveau de la branche (en l’occurrence la branche du secteur sanitaire et social) et portant sur le même objet et notamment celles portant sur les modalités d’aménagement du temps de travail et sur l’organisation de la répartition de la durée du travail.

Article 11 : Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

Il sera également déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord est diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.

Directrice Membre du comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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