Accord d'entreprise "accord sur l'organisation des négociations périodiques obligatoires" chez ECOLE INFIRMIERES ASSIST SOC - ECOLE INFIRMIERE ASSIST SOCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOLE INFIRMIERES ASSIST SOC - ECOLE INFIRMIERE ASSIST SOCIAL et le syndicat CFDT le 2018-08-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06918002569
Date de signature : 2018-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE INFIRMIERE ASSIST SOCIAL
Etablissement : 77992578300010 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-28

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PB-DR / 2018-040

ACCORD SUR L’ORGANISATION

DES NÉGOCIATIONS PÉRIODIQUES OBLIGATOIRES

L’Ecole d’Infirmières et d’Assistantes de Service Social de Lyon – Ecole- Rockefeller, Fondation reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé au 4 avenue Rockefeller – 69373 Lyon Cedex 08, représentée par Monsieur XXXXXXXX, Directeur Général, agissant en qualité de représentant du Conseil d’Administration,

D’une part,

Et l’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

Préambule

Le présent accord intervient en application de l’article L. 2242-10 du Code du travail modifié par ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Il a pour objet de définir le calendrier des négociations en entreprise, en adaptant les périodicités des négociations obligatoires, et les thèmes de chacune des négociations prévues à l'article L. 2242-13.

Les parties rappellent que dans ce cadre, il est possible de modifier la périodicité des négociations dans la limite de quatre ans pour les deux négociations annuelles et de quatre ans également pour la négociation triennale, conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail.

Le présent accord porte sur les négociations visées ci-après :

  • à l’article L. 2242-15 portant sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée ;

  • à l’article L. 2242-17 portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • au regard de l’effectif de l’Ecole ROCKEFELLER, cette dernière n’est pas soumise à l’obligation de négocier prévue à l’article L 2242-20 et portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers. Ce domaine n’est donc pas visé par le présent accord.

Les parties signataires s’accordent en effet pour que ces négociations soient adaptées à l’effectif et au contexte de l’organisme.

CHAPITRE I – NEGOCIATIONS ANNUELLES

Article 1 - Périodicité des négociations

Les parties conviennent de porter à deux ans la périodicité des négociations suivantes :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 2 - Contenu des négociations

Article 2.1. Thèmes de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte sur les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail. La négociation peut notamment porter sur la mise en place du travail à temps partiel, et éventuellement sur la réduction du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d’entreprise ou de branche portant sur un ou plusieurs de ces dispositifs.

Le thème « suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes », initialement prévu dans cette négociation, a été intégré à la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Article 2.2. Thèmes de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur les thèmes suivants :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Le maintien des cotisations d’assurance vieillesse sur un salaire de temps plein, en cas de travail à temps partiel, avec une prise en charge éventuelle du différentiel par l’employeur ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités du régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de maladie, en l’absence d’accord de branche ou d'entreprise ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

  • Le suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 3 - Modalités des négociations

Article 3.1. Les modalités de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Les parties s’accordent sur le calendrier de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée suivant :

  • La négociation sur la rémunération et le temps de travail sera débutée à compter de septembre 2018 ;

  • Au regard du contexte de l’Ecole ROCKEFELLER, les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu d’engager la négociation sur le partage de la valeur ajoutée.

L’employeur invitera les organisations syndicales représentatives à négocier sur l’ensemble des thèmes prévus à l’article 2.1 du présent accord. Il fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base à ces négociations.

Article 3.2. Les modalités de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Les parties s’accordent sur le calendrier de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail suivant :

  • La négociation sera débutée à compter du 1erseptembre 2018.

L’employeur invitera les organisations syndicales représentatives à négocier sur l’ensemble des thèmes prévus à l’article 2.2 du présent accord.

Il fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base à ces négociations, notamment :

  • La situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’Ecole ROCKEFELLER, disponible sur la base de données économiques et sociales ;

  • Le bilan de la situation de l’Ecole ROCKEFELLER par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

CHAPITRE II – GESTION DE L’ACCORD

Article 4 -Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er septembre 2018. Il est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il cessera de produire tout effet le 31 août 2020.

Article 5 - Notification de l’accord

Une notification du texte sera faite à l’ensemble des organisations syndicales, qu’elles soient représentatives ou non à l’Ecole ROCKEFELLER, et qu’elles aient ou non participé à son élaboration, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé, contre récépissé.

Les organisations syndicales représentatives disposent d’un délai de huit jours après la date de notification du texte pour faire opposition.

Article 6 - Publicité de l’accord auprès des autorités

A l’expiration du délai d’opposition, le texte de l’accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du Rhône et du Conseil de Prud’hommes de Lyon, ainsi que sur la base de données nationale.

Article 7 - Conditions de révision de l’accord

La révision de l’accord ne pourra se faire avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la signature du présent accord. Seules les parties signataires peuvent demander la révision de l’accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Toutes les organisations syndicales représentatives seront convoquées, mais seules les parties signataires de l’accord initial auront la capacité d’élaborer les avenants portant révision de l’accord.

Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 6 du présent chapitre.

Article 8 - Publicité de l’accord auprès du personnel

Conformément à l’article R. 2262-3 du Code du travail, un avis sera communiqué par tout moyen au personnel.

Cet avis comportera l’intitulé du présent accord. Il précisera également le lieu où le texte sera tenu à la disposition du personnel de l’Ecole ROCKEFELLER, ainsi que les modalités de consultation.

Le présent accord sera également diffusé par l’Intranet de l’Ecole ROCKEFELLER.

Fait à Lyon, le …28/08/2018…….

Pour la CFDT Pour l’Ecole ROCKEFELLER

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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