Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT LA DUREE QUOTIDIENNE A 12H" chez MAISON ST DOMINIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON ST DOMINIQUE et les représentants des salariés le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05719002330
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON ST DOMINIQUE
Etablissement : 78000086500011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01

PROTOCOLE D’ACCORD

D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA DUREE QUOTIDIENNE A 12 HEURES

Entre

L’association, Les Amis de Saint Dominique

Située 19-25, Rue Marchant 57000 METZ,

……………………………………………………………..

Agissant en qualité de Directrice

D’une part,

,

Et

………………………………… délégué du personnel titulaire et ………………………………. suppléante

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de favoriser la qualité de vie au travail, favoriser la vie privée des salariés, apporter de la sérénité au travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Aides soignants et infirmiers de l’établissement de l’association « Les Amis de Saint Dominique »

Article 2 : Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.

Article 3 : Durée de l’accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivant du code du travail.

Article 4 : Validité de l’accord

Conformément à l’article L.2232-24 du code du travail, dans les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ».

Article 5 : Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.

Article 6 : Suivi de l’accord

Les parties signataires se réuniront tous les ans pour évaluer l’efficience du protocole, et s’assurer que ce protocole a un impact fort sur la qualité de vie au travail.

Délégué du personnel

Employeur

Suppléante

Fait le 01.10.2019 à METZ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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