Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au compte épargne temps" chez EPE - ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS MOSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPE - ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS MOSE et les représentants des salariés le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722006107
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS MOSE
Etablissement : 78000532800015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-23

Accord d’entreprise relatif

Au compte épargne temps

ENTRE

L’ECOLE DES PARENTS ET EDUCATEURS DE LA MOSELLE (E.P.E)

Association civile à but non lucratif régie par les dispositions du code civil local d’Alsace-Moselle de 1908, dont le siège social est à METZ (57000) 1 rue du Coëtlosquet, dont le n° SIRET est 78000532800015.

Représentée par , son président en exercice, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après désignée l’« ECOLE DES PARENTS ET EDUCATEURS DE LA MOSELLE » ou « E.P.E », ou l’« Employeur » ou l’« Association »

De première part,

ET

Les membres titulaires du comité social et économique de l’Association

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE (procès-verbaux des élections intervenues le 20 décembre 2019).

Ci-après les « Salariés ».

De seconde part,

Les soussignés étant ci-après désignés ensemble les « Parties ».

SOMMAIRE

1. CADRE JURIDIQUE 5

1.1. OBJET DE L’ACCORD 5

1.2. CHAMP D’APPLICATION 5

1.2.1. Champ d’application territorial 5

1.2.2. Champ d’application professionnel : salarié(e)s concerné(e)s 5

2. DEFINITIONS 5

3. OUVERTURE ET TENUE DU CET 6

3.1. OUVERTURE DU COMPTE 6

3.2. TENUE ET GESTION DU COMPTE 6

3.2.1. Tenue du CET 6

3.2.2. Gestion du CET 7

4. ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 7

4.1. ELEMENTS POUVANT ETRE AFFECTES AU CET PAR LE SALARIE 7

4.2. PLAFONNEMENT INDIVIDUEL DES DROITS AFFECTES AU CET 7

4.3. MODALITES D’ALIMENTATION DU CET 8

5. LIQUIDATION DES DROITS INSCRITS DANS LE CET 8

5.1. CAS DE LIQUIDATION DES DROITS INSCRITS DANS LE CET 8

5.1.1. Liquidation sous forme de repos/congés 8

5.1.1.1. Congé pour convenance personnelle 8

5.1.1.2. Congé formation 9

5.1.1.3. Passage à temps partiel 9

5.1.1.4. Congés pour création ou reprise d’entreprise 9

5.1.1.5. Don de jours de congés à un autre salarie proche aidant ou parent d’un enfant gravement malade 10

5.1.1.6. Congé de fin de carrière 10

5.1.2. Liquidation sous forme monétaire : complément de rémunération 11

5.2. FORMALISME DE LA DEMANDE DE LIQUIDATION DES DROITS 11

6. LIQUIDATION DES DROITS ACQUIS SUR LE CET 11

6.1. LIQUIDATION SOUS FORME DE REPOS 11

6.1.1. Indemnisation du congé 11

6.1.1.1. Calcul de l’indemnité 11

6.1.1.2. Evénements pouvant affecter le cours du congé 12

6.1.2. Statut du Salarié pendant le congé 12

6.1.3. Situation du Salarié au terme du congé 13

6.2. LIQUIDATION SOUS FORME MONETAIRE 13

7. CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 13

7.1. CLOTURE OU TRANSFERT DU CET 13

7.2. MODALITES DE VERSEMENT 14

8. TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE TEMPS 14

9. STIPULATIONS FINALES 14

9.1. DUREE 14

9.2. ENTRÉE EN VIGUEUR 14

9.3. ADHESION 15

9.4. INTERPRÉTATION DE L’ACCORD 15

9.5. RÉVISION 15

9.6. DÉNONCIATION 16

9.7. DÉPÔT ET PUBLICITÉ 16

Il EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

La négociation et la conclusion du présent accord collectif s’inscrivent dans le cadre de la réorganisation de l’Entreprise permise par les réformes législatives intervenues en matière de négociation collective, de réduction et d’aménagement du temps de travail ainsi que de compte épargne temps (ci-après « CET »).

Ces réformes ont été introduites notamment par :

  • La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail :

    • Qui a modifié les règles applicables en matière de négociation collective d’entreprise,

    • Qui a refondu en profondeur, concernant le CET, les règles relatives aux modalités de mise en place, d’alimentation ainsi que les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits constitués d’un employeur à un autre.

  • L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ayant notamment confirmé la prééminence aux accords d’entreprise sur les accords de branche en matière de durée du travail.

Les Parties conviennent que le présent accord est conclu en application des dispositions des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, les négociations s'étant déroulées dans le respect des principes posés à l'article L. 2232-27-1 soit :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés ;

  • faculté pour les membres du comité de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les Parties rappellent que, compte tenu de son activité, l’Association est soumise aux stipulations de la convention collective nationale étendue du 28 juin 1988 applicable au personnel de l’animation (métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (ECLAT – IDCC 1518).

Les Parties relèvent également que le présent accord a notamment pour objet, dans le respect des dispositions en vigueur, de :

  • De répondre à une volonté des salariés de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des Salariés, il leur permet dans ce cadre de réaliser des projets personnels,

  • De permettre aux salariés de se constituer une épargne à court, moyen ou long terme.

Les Parties conviennent donc, aux termes du présent accord (ci-après désigné l’« Accord CET»), d’encadrer le dispositif de compte épargne temps (ci-après le « CET ») institué au profit de l’ensemble des salariés de l’Entreprise, conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail.

Le présent préambule (ci-après désigné le « Préambule ») fait partie intégrante de l’Accord CET.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT

  1. CADRE JURIDIQUE

    1. OBJET DE L’ACCORD

L’Accord a pour objet de permettre, aux catégories de salariés qu’il détermine, d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris qu'il y ont affectées.

Il précise les conditions d’alimentation, d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits constitués par chacun des Salariés.

Le CET est mis en place par application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION

    1. Champ d’application territorial

L’Accord CET s’applique aux Salariés définis à l’article 1.2.2 ci-dessous exerçant au sein de l’ensemble des établissements de l’Association (établissements secondaires et siège), situés sur le territoire français, tels qu’ils existent à la Date d’Effet de l’Accord CET ou existeront ultérieurement.

Champ d’application professionnel : salarié(e)s concerné(e)s

L’Accord CET s’applique aux salariés de l’Association bénéficiant d’une ancienneté d’au moins douze mois consécutifs dans l’Entreprise.

Les salariés visés au présent article 1.2.2 sont ci-après désignés les « Salariés ».

DEFINITIONS

Dans le cadre de l’Accord CET, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Affectation : s’entend des choix effectués par le Salarié dans la destination des temps de repos versés sur le CET.

Alimentation : s’entend des sources de congés et autres repos permettant au Salarié d’acquérir des Droits dans le CET (congés payés, jours RTT).

An(née) : s’entend d’une année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Droits : s’entend des différents types de congés ou droits à rémunération acquis par le Salarié sur son CET par le biais des jours ou heures qui y sont versés.

Liquidation : s’entend du fait pour le Salarié de demander à utiliser les Droits acquis sur le CET.

Monétisation : s’entend de l’utilisation des Droits acquis sur le CET sous forme monétaire.

Salarié(s) : membre(s) du personnel de l’Association entrant dans le champ d’application de l’Accord CET.

Entreprise d’Accueil : s’entend de l’entreprise au sein de laquelle le Salarié voit son contrat de travail transféré.

Valorisation : s’entend de la conversion en congés ou en somme d’argent des éléments inscrits sur le CET lors de l’information du Salarié sur les Droits qu’il a acquis sur le CET, lors de la liquidation sous forme monétaire ou lors du versement d’une indemnité compensatrice.

  1. OUVERTURE ET TENUE DU CET

    1. OUVERTURE DU COMPTE

L’ouverture et l’alimentation du CET relèvent de l’initiative exclusive de chaque Salarié.

Tout Salarié désireux d’ouvrir un CET doit en faire la demande par écrit.

Cette demande sera effectuée par remise à la Direction d’un formulaire d’adhésion indiquant la nature et le quantum des éléments énumérés à l’article 4 qu’il entend verser sur le CET.

Aucune ouverture de compte ne peut être effectuée sans Alimentation effective et concomitante.

En revanche, après ouverture et Alimentation initiale du CET, le Salarié n’est soumis à aucune obligation d’Alimentation périodique.

  1. TENUE ET GESTION DU COMPTE

    1. Tenue du CET

Le CET est tenu par l’Employeur.

Toutefois, les Parties conviennent que l’Employeur pourra, le cas échéant, en confier la tenue, tant administrative que financière, à un prestataire extérieur, après information des représentants du personnel. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du CET inhérents à cette externalisation.

En tout état de cause, il est rappelé que les Droits acquis sur le CET sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3253-8 du code du travail.

Gestion du CET

Le CET est géré en heures.

Les modes de conversion adoptés sont les suivants :

1 jour ouvré affecté = 7 heures

1 jour ouvrable affecté = 5,833 heures

Sur ce compte sont inscrits :

  • Au crédit, les droits affectés au compte.

  • Au débit, les droits utilisés

ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’alimentation du CET est effectuée par le Salarié exclusivement.

ELEMENTS POUVANT ETRE AFFECTES AU CET PAR LE SALARIE

Le Salarié ne peut alimenter son CET qu’en temps (congés, repos) exclusivement.

Dans la limite maximale, tous types de repos ou congés confondus, de 12 jours par année civile, le Salarié peut décider de porter sur son CET :

  • 6 jours ouvrables de congés payés légaux correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;

  • 5 jours de repos liés à l’aménagement de la durée du travail ;

  • 5 jours de repos dont bénéficient les Salariés soumis à un décompte de leur durée du travail dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année.

PLAFONNEMENT INDIVIDUEL DES DROITS AFFECTES AU CET

Le CET de chaque Salarié ne peut avoir un solde débiteur.

Le CET de chaque Salarié ne peut avoir un solde créditeur de plus de 420 heures.

En tout état de cause, les droits excédant le plus élevé des plafonds de droits garantis par l’AGS en application de dispositions des articles D.3154-1 et D.3253-5 du code du travail font l’objet d’une liquidation automatique sous forme d’indemnité versée au Salarié.

Le montant de cette indemnité est déterminé par application des règles de conversion définie à l’article 7.

MODALITES D’ALIMENTATION DU CET

L’Alimentation du CET sera effectuée par le Salarié via la remise d’un formulaire spécifique dûment complèté et signé par le Salarié demandeur avant le 10 décembre de chaque année.

Avant le 10 décembre de chaque année, le Salarié souhaitant affecter les Droits acquis au titre de l’exercice clos au 31 décembre de l’année en cours sur son CET, devra remettre à l’Association le formulaire dédié, dûment complété et signé précisant :

  • la nature des éléments affectés en compte conformément aux stipulations de l’article 4.1. de l’Accord,

  • leur quantum,

  • le motif de l’affectation conformément aux stipulations de l’article 5 de l’Accord.

(pour quelle utilisation…)

Toute demande présentée après le 10 décembre est irrecevable.

Les congés payés non pris avant le 31 décembre de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.

Cette Alimentation est irrévocable.

  1. LIQUIDATION DES DROITS INSCRITS DANS LE CET

    1. CAS DE LIQUIDATION DES DROITS INSCRITS DANS LE CET

      1. Liquidation sous forme de repos/congés

        1. Congé pour convenance personnelle

Avec l’accord de l’Association, le Salarié peut solliciter la Liquidation de tout ou partie des droits à congés acquis pour bénéficier d’un congé pour convenance personnelle.

  • Conditions

La durée et les dates du congé devront avoir été approuvés par le responsable hiérarchique.

Le Salarié souhaitant prendre un ou des congés pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

  • Modalités

La demande doit être faite via le formulaire dédié :

  • 1 mois au moins avant le début du congé lorsqu’il est d’une durée inférieure ou égale à 6 jours ouvrables,

  • 2 mois au moins avant le début du congé lorsqu’il est d’une durée supérieure à 6 jours ouvrables.

L’Employeur devra notifier au Salarié sa réponse dans les 15 jours calendaires de la demande.

Congé formation

Le Salarié peut solliciter la Liquidation de tout ou partie des droits à congés acquis pour suivre une formation en dehors du temps de travail.

  • Conditions

La durée et les dates du congé devront avoir été approuvées par le responsable hiérarchique.

  • Modalités

La demande doit être faite via le formulaire dédié 2 mois au moins avant le début du congé de formation.

L’Employeur devra notifier sa réponse au Salarié dans les 15 jours calendaires de la demande.

Passage à temps partiel

Le Salarié peut également utiliser les droits acquis sur le CET pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsqu’il choisit de passer à temps partiel dans les cas suivants :

  • Le congé parental d’éducation

La demande doit être faite via le formulaire dédié 1 mois au moins avant le début du passage à temps partiel lorsqu’il suit immédiatement la période de congé maternité, et au moins 2 mois avant le début du passage à temps partiel dans les autres cas.

  • Le congé de présence parentale,

La demande doit être faite via le formulaire dédié 15 jours au moins avant le début du congé.

  • Le travail à temps partiel choisi.

La demande doit être faite via le formulaire dédié 6 mois au moins avant le début du passage à temps partiel.

L’Employeur devra notifier sa réponse motivée au Salarié dans les 3 mois de la demande.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi (congé parental à temps partiel : L.1225-47 et suivants du code du travail, congé de présence parentale : L.1225-61 et suivants du code du travail, passage à temps partiel choisi : L.3123-26 du code du travail).

Congés pour création ou reprise d’entreprise

Les Droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser un congé pour création ou reprise d’entreprise.

Il est d’une durée minimale de 2 mois.

La demande doit être faite via le formulaire dédié 2 mois au moins avant le début du congé.

L’Employeur devra notifier son accord ou sa décision motivée de report au Salarié dans les 30 jours calendaires de la demande.

Ce congé est pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi (articles L.3142-105 et suivants du code du travail).

Don de jours de congés à un autre salarie proche aidant ou parent d’un enfant gravement malade

Avec l’accord de l’Employeur, le Salarié peut également utiliser les Droits acquis sur son CET pour permettre à un collègue proche aidant ou parent d’un enfant gravement malade d’être indemnisé pendant tout ou partie des heures non travaillées dans ce cadre.

La demande doit être faite via le formulaire dédié 1 semaine au moins avant le début du congé du salarié bénéficiaire.

Ce congé est donné dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi (articles L.1225-65-1 et suivants et L.3142-25-1 du code du travail).

Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au Salarié d’anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée du travail au cours d’une pré-retraite progressive.

  • Départ volontaire à la retraite

Le Salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière, de sorte que ce dernier ne commence qu’après expiration du délai de préavis et se termine à la date d’expiration du contrat de travail.

Le congé de fin de carrière ne peut être d’une durée inférieure à 3 mois, le terme du congé devant correspondre à la date à laquelle le Salarié entend procéder à la liquidation de ses droits au titre de l’assurance vieillesse du Régime Général.

  • Préretraite progressive

Le Salarié qui envisage de bénéficier d’une préretraite progressive grâce aux droits inscrits à son compte le notifiera à l’Association 6 mois au moins avant le début de la pré-retraite progressive souhaité.

Un accord conclu entre le Salarié concerné et l’Association déterminera les modalités d’imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite.

Si la réduction de l’horaire à zéro pendant la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des Droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sous forme monétaire par application des modalités de conversion définies à l’article 7.

Liquidation sous forme monétaire : complément de rémunération

Le Salarié peut demander le versement d'un complément de salaire correspondant à des Droits portés au crédit de son CET, dans la limite de 6 jours par an.

L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre des congés payés légaux n’est pas autorisée.

Elle est en revanche possible pour l’ensemble des autres sources d’alimentation prévues à l’article 4.1 de l’Accord (heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement et contrepartie obligatoire en repos, jours de repos liés à l’aménagement de la durée du travail, jours de repos acquis dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année).

La demande de liquidation sous forme monétaire devra être faite 1 mois au moins avant la date souhaitée de versement. L’employeur notifie au Salarié son accord ou sa décision de report, dans la limite de 3 mois, dans les 15 jours calendaires de la demande.

FORMALISME DE LA DEMANDE DE LIQUIDATION DES DROITS

Le Salarié adresse sa demande de Liquidation des Droits inscrits au CET à l’Association dans les délais prescrits pour chaque cas d’utilisation.

Aux termes de cette demande, présentée sous formulaire dédié, il précise :

  • la nature du congé ou le cas de passage à temps partiel au titre duquel il entend, le cas échéant, utiliser les droits inscrits en compte,

  • le nombre de jours de congés utilisés,

  • le montant des droits financiers dont il demande éventuellement la liquidation pour indemniser le congé, le passage à temps partiel, bénéficier d’un complément de rémunération.

  1. LIQUIDATION DES DROITS ACQUIS SUR LE CET

    1. LIQUIDATION SOUS FORME DE REPOS

      1. Indemnisation du congé

        1. Calcul de l’indemnité

Quelles que soient les modalités de prise du congé, le salarié perçoit pendant toute sa durée une indemnité égale au produit du nombre d’heures indemnisables liquidées par le taux du salaire horaire de référence calculé sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé.

Le salaire horaire de référence (SHR) est calculé par application de la formule :

SHR = S / H

Dans laquelle :

S = Salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois d’activité précédant la prise de congé

H = Nombre d’heures effectivement travaillées, ou considérées comme telles par la réglementation en vigueur, au cours de la période retenue pour déterminer S.

Cette indemnité est versée mensuellement, à terme échu.

Evénements pouvant affecter le cours du congé

La maladie ou l’accident survenu en cours de congé, et nécessitant la prescription d’un arrêt de travail, ne peut interrompre le congé. L’Association continue donc à verser l’indemnité sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues par le salarié au titre de l’arrêt de travail.

En cas de prolongation de l’arrêt maladie après expiration du congé, les jours d’arrêt de travail dont bénéficie le Salarié au-delà de cette période sont pris en charge par l’Association au titre du maintien de salaire ou des garanties contractées au titre de la protection sociale complémentaires (incapacité ou invalidité).

L’alinéa précédent n’est pas applicable aux Salariés ayant bénéficié d’un congé pour cessation anticipée d’activité dans la mesure où leur contrat de travail se trouve rompu à l’issue du congé.

En cas de décès du Salarié survenu en cours de congé, le solde du congé et/ou des sommes inscrites en compte sont restitués aux héritiers sous forme d’indemnité compensatrice calculée conformément au 6.1.1.

Statut du Salarié pendant le congé

Pendant la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties liées aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires obligatoires applicables sont assurées dans des conditions identiques à celles dont bénéficient les salariés actifs.

L’absence du Salarié est, pendant toute la durée du congé, assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.

Situation du Salarié au terme du congé

L’Employeur confirmera au Salarié, par courrier, la date du terme de son congé 10 jours au moins avant l’échéance pour tout congé d’une durée d’au moins 2 mois.

A l’issue du congé, le Salarié retrouvera l’emploi qu’il occupait avant son départ ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

En cas de modification intervenue dans la situation juridique de l’Association donnant lieu à application de l’article L.1224-1 du Code du Travail, le Salarié retrouvera son emploi ou un emploi similaire dans l’Entreprise d’Accueil le cas échéant.

Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu. Au terme du congé, le contrat de travail du Salarié devra être rompu (départ ou mise à la retraite) dans le respect des conditions légales et conventionnelles applicables.

LIQUIDATION SOUS FORME MONETAIRE

Les Droits inscrits en CET liquidés sous forme monétaire (complément de salaire ou affectation en épargne salariale) donnent lieu à Valorisation par application de la formule suivante :

Nombre d’heures liquidées x SHR

Le salaire horaire de référence (SHR) est calculé par application de la formule :

SHR = S / H

Dans laquelle :

S = Salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois d’activité précédant la prise de congé

H = Nombre d’heures effectivement travaillées, ou considérées comme telles, au cours de la période retenue pour déterminer S.

  1. CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

    1. CLOTURE OU TRANSFERT DU CET

Sauf transfert intervenu dans les conditions prescrites à l’article 8, la rupture du contrat de travail emporte clôture du compte épargne temps. Cette clôture engendre la liquidation des droits acquis sur le compte par versement au Salarié ou ses héritiers (en cas de décès) d’une indemnité compensatrice calculée selon les modalités suivantes :

Nombre d’heures inscrites au CET x SHR

Sachant que dans cette formule :

SHR = salaire horaire de référence = S / H

S = salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois calendaires d’activité précédents la prise du congé

H = nombre d’heures effectivement travaillées, ou considérées comme telles, au cours de la période retenue pour déterminer S.

MODALITES DE VERSEMENT

L’indemnité est versée en une seule échéance à la date de rupture effective du contrat de travail, soit au terme du préavis exécuté ou non.

TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE TEMPS

En cas de modification intervenue dans la situation juridique de l’Association donnant lieu à application de l’article L.1224-1 du Code du Travail, le transfert du compte épargne temps, annexe au contrat de travail, est automatique.

En dehors de ces hypothèses, les droits inscrits au compte épargne temps peuvent être transférés de l’Association au nouvel employeur par accord écrit des trois parties.

Après transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif ou d’entreprise applicable chez le nouvel employeur.

A défaut d’accord ou si aucun accord collectif ou d’entreprise n’a institué de compte épargne temps au profit des salariés du nouvel employeur, le compte épargne temps est clos par l’Association.

Les droits qui y étaient inscrits sont liquidés dans les conditions de l’article 7.

  1. STIPULATIONS FINALES

    1. DUREE

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L’Accord entrera en vigueur le 1er juin 2022.

La date de prise d’effet précitée est désignée ci-avant la « Date d’Effet ».

ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de Salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Moselle.

INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’Accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des Parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les Parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des Parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les Parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

RÉVISION

Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 3 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

  • Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des Salariés liés par le présent Accord.

  • Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 9.7.

    1. DÉNONCIATION

L’Accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres Parties signataires, à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Moselle ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de METZ.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.

A cette date, l’Accord et/ou l’Avenant dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant minimum 1 an, sauf signature d’un accord de substitution.

DÉPÔT ET PUBLICITÉ

L’Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • Dépôt auprès de la DDETS via la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., en deux exemplaires :

    • Dont une version anonymisée, sur format Word, en vue de la publication sur la base de données Legifrance.

    • Et une version intégrale, signée par les Parties, sous format PDF.

  • Dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Metz.

L’Accord sera communiqué aux Salarié(e)s par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Metz

Le 23 mai 2022

Pour l’EPE Pour la délégation du personnel

Président au CSE de l’Association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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