Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'entretien professionnel" chez ASSOCIATION FONDATION BOMPARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION FONDATION BOMPARD et le syndicat CFDT le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05720002904
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION FONDATION BOMPARD
Etablissement : 78001412200011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre

L'Association Fondation Bompard

Située 25, rue du château à Novéant sur Moselle (57680)

Représentée par Monsieur , Agissant en qualité de Directeur Général, d'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale, d'autre part.

Préambule

L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et son manager. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III – de l’article L6315-1 du code du travail de telle sorte que cette périodicité soit en meilleur adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de l’association peuvent connaître.

Les négociations se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salarié(e)s de l’association soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

Pour les salariés ayant été intégrés au sein de la société par application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, la date d’embauche prise en compte pour la condition d’ancienneté dispositions est la date d’effectivité du transfert.

Article 2 : Entretien professionnel

2.1. Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objectif de :

  • veiller à l’employabilité du salarié ;

  • faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;

  • le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;

  • initier une démarche de GPEC ;

  • contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

2.2. Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions du I de l’article L 6315-1 du code du travail est fixée à 3 ans.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions prévues à l’article 3, du présent accord, chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté.

2.3. Entretien professionnel de reprise

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé d'adoption ;

  • un congé sabbatique ;

  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

…, l’association propose systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel dit de reprise.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.

Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien de manière anticipée, l’entretien professionnel est réalisé normalement au terme de la périodicité visée à l’article 2.2. du présent accord.

2.4. Contenu

Cet entretien porte sur :

  • le parcours professionnel

    • poste(s) occupé(s) ;

    • formations déjà assurées ;

    • difficultés rencontrées ;

    • besoins de formation ;

  • l’identification des aspirations du salarié

    • l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles (actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …)

    • la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur  le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

    • le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;

    • le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel est complété par un bilan professionnel (établi par le siège social de l’association - service des ressources humaines). Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié qui permettra de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté d’au moins deux entretiens professionnels et d’apprécier s'il a suivi au moins une action de formation.

2.3. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié. L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’entreprise au titre de l’exécution du contrat de travail en cours. Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.

Article 3 : Période transitoire

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

3.1. Salariés ayant une ancienneté estimée de 3 à 6 années et plus à la date du 1er mars 2020

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins deux entretiens professionnels et de l’établissement du bilan professionnel au sens du présent accord avant la date du 31 décembre 2020.

3.2. Salariés ayant une ancienneté inférieure à 3 ans à la date d’application du présent accord

Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel avant leurs 3 ans d’ancienneté

Ils bénéficieront d’un deuxième entretien professionnel à leur 6ème année d’ancienneté, cet entretien étant complété par l’établissement du bilan professionnel au sens du présent accord.

Article 4 : Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions

4.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.

4.2. Révision

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.

4.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par le Code du travail.

4.4 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • L’employeur ou son représentant assisté d’au plus deux collaborateurs ;

  • Le salarié mandaté ;

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

4.5 Suivi

Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée du salarié mandaté et du chef d’entreprise ou de son représentant assisté d’un collaborateur. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Elle se réunira une fois par an sur la durée de l’accord sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé.

Cette commission de suivi aura notamment pour mission de suivre la bonne application de l’accord au travers d’indicateurs tenant notamment au nombre d’entretiens professionnels réalisés annuellement et au respect de la périodicité des entretiens établie par le présent accord

Article 5 : PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 27 février 2020.

Le présent accord sera déposé et publié selon les dispositions règlementaires en vigueur.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, selon les dispositions en vigueur au sein de l’association.

Fait à Novéant sur Moselle, le 27 février 2020 en quadruple original

Pour L'association Fondation Bompard Pour la délégation Syndicale CFDT

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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