Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociaion sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valaur ajoutée" chez MAISON DE RETRAITE STE MADELEINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE STE MADELEINE et le syndicat CFTC et CGT le 2020-12-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T05721004158
Date de signature : 2020-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : EHPAD SAINTE MADELEINE
Etablissement : 78004247900011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-29

Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La FONDATION LENTERNIER – Maison de retraite Sainte-Madeleine située 12, route de Guentrange à 57100 THIONVILLE – siège de l’association – et le FOYER – résidence Sainte-Madeleine situé 73, boucle de la Milliaire à 57100 THGIONVILLE

Représentée par en sa qualité de directrice, dument habilité à cet effet au vu des statuts de la Fondation,

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFTC représentée par sa déléguée syndicale

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale

D'autre part

Préambule : Il a été conclu le présent accord dans le cadre de la négociation obligatoire au cours de laquelle, la question du temps de travail du personnel de filière soignante a constitué une part importante des discussions alors qu’une réflexion plus globale et plus générale sur le temps de travail des salariés sera menée en 2021.

Le changement de direction opéré conduit en effet à prioriser les urgences et nécessités, au titre desquelles la meilleure qualité possible de prise en charge et de prise en soins des résidents.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’ensemble des salariés de la Fondation sous réserve de modalités spécifiques propres à certaines catégories d’emplois et de postes, identifiées ci-dessous

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale dite « CCN 51 – FEHAP », de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

2-1 Les salaires effectifs en vigueur au sein de la fondation sont fixés en application de la convention collective en vigueur, dans ses dispositions agrées.

Il est convenu entre les parties que les conditions et modalités d’octroi de la prime décentralisée feront l’objet d’une négociation en 2021.

La valeur du point reste fixée 4,447 €.

2-2 Durée effective du travail et organisation du temps de travail

La durée et l’aménagement du travail restent soumis aux dispositions de l’accord collectif du 16.06.1999 et son avenant du 01.01.2013.

Compte tenu des impératifs et nécessités liées à la prise en soin des résidents, en accord avec les salariés concernés et dans le cadre d’une phase de test, de laquelle certaines conséquences en seront tirées quant à ses effets et conséquences sur :

  • la qualité de la prise en charge,

  • l’articulation vie personnelle et vie professionnelle des salariés,

  • les rythmes de travail et de fonctionnement du / des services.

Le résultat sera analysé en réunion du CSE au titre de ses missions et attributions générales, et notamment : les conditions d’emploi et de travail, plus particulièrement la durée du travail.

Il est convenu ce qui suit :

Par dérogation aux articles 4 et 5 de l’accord collectif du 16 juin 1999 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail il est prévu que les infirmières, sur la base du volontariat, pourront travailler dans la limite de 12 heures de travail effectif par jour, tel que prévu aux articles L 3121-18 et L 3121-19 du code du travail, compte tenu des motifs liés à l’organisation du service des soins.

Dans ce cas, l’amplitude est portée au plus à 13 heures.

Les modalités d’application de la phase de test sont les suivantes :

  • les infirmières sont seules concernées,

  • les roulements seront organisés sur ce temps de travail sur la base du volontariat des salariés concernés,

  • les salariés seront sollicités à cet effet par l’IDEC,

  • les salariés seront invités à faire connaître leur choix au terme d’un délai de réflexion d’une semaine calendaire,

  • l’absence de réponse dans le délai imparti vaut refus de la phase de test,

  • compte tenu de la nécessité de stabilité des plannings, l’accord explicite du salarié sera donné pour une période de 6 mois, renouvelable,

  • pour motif médical relevant de conclusions du médecin du travail, l’infirmière qui a donné son accord pour travailler 12 heures reviendra à ses conditions de travail antérieures ou en conformité avec les conclusions du médecin du travail.

  • Un salarié ayant manifesté son refus de travailler 12 heures, pourra solliciter le bénéficier de la phase de test selon les possibilités liées à l’organisation des plannings. Si une réponse positive lui est donnée, celle-ci mentionnera la date à laquelle les nouvelles modalités du temps de travail quotidien s’appliqueront ainsi que la durée d’application, qui pourra être inférieure à 6 mois.

Le présent accord vient en conséquence réviser pour une durée déterminée les dispositions de l’accord collectif du 16 juin 1999 (articles 4 - 1er alinéa et article 5).

Les présentes modalités de révision s’appliquent du 29/12/ 2020 au 31/12/2021.

2-3 Intéressement, participation, épargne salariale

Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de ne pas engager de négociations sur ces dispositifs et attendent l’évolution de celles en vigueur au niveau de la branche, s’agissant d’un l’intéressement adapté au secteur médico-social.

2-4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Dès lors que les salaires et la rémunération sont fixés et déterminés en application de la convention collective, les partenaires sociaux n’ont pas relevé d’inégalité entre les femmes et les hommes.

L’accès à la formation professionnelle, favorisant l’évolution et le déroulement de carrière des salariés, au sein des différentes filières, est un moyen pertinent pour lutter contre d’éventuels écarts.

Les propositions de formation se faisant sans considération du sexe, il est relevé que cette mesure vise à lutter contre les discriminations.

Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 3 années.

Il entrera en vigueur le 29/12/2020.

Au terme de sa période d’application, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs de la période pendant laquelle il produira effet.

  1. INTERPRETATION et SUIVI

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Les délégués syndicaux signataires de l’accord,

  • Un membre élu du CSE

  • Deux représentants de l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion suivante du comité social et économique pour être débattue.

***

Le suivi de l’accord est assuré par la commission mentionnée ci-dessus. Elle se réunira, à l’initiative de la Direction ou de l’une des parties, au plus tard 2 mois avant le terme de l’application du présent accord.

En tant que de besoin, la réunion de suivi donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Le résultat du suivi sera fixé à l’ordre du jour de la réunion suivante du comité social et économique pour être débattue.

3.3 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par la fondation à la DIRECCTE du GRAND EST conformément aux règles légales en vigueur. Il sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A THIONVILLE, le 29 décembre 2020

Pour les organisations syndicales

CFTC : déléguée syndicale

CGT : déléguée syndicale

Pour la Fondation

Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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