Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la périodicité de l'entretien professionnel" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039888
Date de signature : 2022-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : COPROVA
Etablissement : 78007480300047

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE

DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ENTRE :

D’une part et

Ci-après dénommés « La Direction Générale »

ET :

D’autre part,

et

Ci-après dénommés « les membres élus du CSE ».

PREAMBULE

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 dite « Avenir professionnel » introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel ainsi que les modalités d’appréciation du parcours professionnel des salariés pour l’entretien récapitulatif.

Lors de la dernière réunion du CSE en date du 2 février 2022, la Direction Générale et les membres du CSE réaffirment leur attachement à l’entretien professionnel, qui constitue un moment important dans la relation de travail entre l’entreprise et le salarié concernant le déroulement de la carrière de ce dernier. Lors de cet échange consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi, cet entretien professionnel est l’occasion de :

  • Faire le point sur les activités du salarié et faire état des compétences développées

  • Veiller à l’employabilité du salarié 

  • Echanger sur ses attentes et ses besoins en lien avec son évolution professionnelle ou la sécurisation de son parcours professionnel 

  • Identifier les actions à mettre en œuvre pour répondre à son projet

  • S’informer sur les modalités d’accès à la formation professionnelle 

  • Contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences

Toutefois, les Parties reconnaissent que la périodicité de 2 ans prévue par les dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail et par celles conventionnelles de l’accord du 11 mai 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et plus spécifiquement à son article 13, apparaît inadapté pour l’entreprise, notamment pour les raisons suivantes :

  • La société dispose d’une structure hiérarchique permettant des circuits de communication courts associé à une proximité managériale. Il est donc aisé pour un salarié de solliciter son chef de service ou la Responsable des Ressources Humaines pour envisager une action de formation et trouver le dispositif le plus approprié pour y répondre. Il en est de même pour les changements d’activité, ou pour les projets d’évolution professionnelle interne.

  • Les entretiens professionnels menés depuis 2015 révèlent qu’une grande majorité des salariés n’ont pas de demande particulière à formuler lors des échanges. Il est précisé que la structure de l’entreprise ne permet pas d’envisager de nombreuses progressions professionnelles internes et que les salariés sont souvent hésitants à parler de choix de carrière à l’extérieur de l’entreprise.

  • Les demandes de formation sont pour la plupart évoquées au fil de l’année en fonction des besoins de chaque salarié ou à la demande du chef de service.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont accordées sur l’opportunité d’adapter les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel et notamment sa périodicité, conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1 III.

Au terme de leurs échanges, les parties ont donc convenu des dispositions qui suivent.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration.

  1. Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels

Conformément à l'article L 6315-1 du Code du travail, modifié par l'article 8 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, la périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un entretien tous les trois ans.

Ainsi un entretien professionnel sera initié par la société tous les 3 ans et ce, en prenant comme date de référence, la date du dernier entretien professionnel tenu entre l’entreprise et le salarié.

Il est précisé que le bilan récapitulatif à 6 ans et l’entretien professionnel pourront se dérouler l’un à la suite de l’autre, chacun faisant l’objet de la rédaction d’un compte-rendu spécifique dont une copie est remise au salarié.

De plus, et peu importe la date du dernier entretien professionnel tenu avec le salarié, un nouvel entretien sera initié avec chaque salarié au retour des congés spéciaux listés par le Code du travail, et notamment :

  • De congé de maternité ou d’adoption,

  • De congé parental d’éducation,

  • De congé sabbatique,

  • D’une période de mobilité volontaire sécurisée,

  • D’un arrêt de travail pour longue maladie (plus de 90 jours),

  • D’un mandat syndical,

  • D’un congé de proche aidant ou de solidarité familiale.

  1. Révision

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une des parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai d’un mois suivant la présentation du courrier de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant ou à défaut seront maintenues.

  1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, avec un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

  1. Dépôt

Le présent accord est remis aux membres du CSE de l’entreprise.

Il sera déposé, à la diligence de l’entreprise :

  • Sur la plateforme de téléprocédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article D 2231-7 du code du travail

  • En un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, l’entreprise transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires.

Fait à Paris, le 2 mars 2022.

Pour les membres du CSE

Pour la Direction Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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