Accord d'entreprise "ACCORD TRIENNAL SUR LES REMUNERATIONS 2022-2023-2024" chez SKCDP - SMURFIT KAPPA COMPTOIR DU PIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SKCDP - SMURFIT KAPPA COMPTOIR DU PIN et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-04-05 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T03322009938
Date de signature : 2022-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : SMURFIT KAPPA COMPTOIR DU PIN
Etablissement : 78011135700155 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-05

Protocole d’accord triennal sur les rémunérations

2022 / 2023 / 2024

Entre la Direction de Smurfit Kappa Comptoir du Pin située 12 bis avenue Gustave Eiffel – 33600 PESSAC, représentée par xx, Président, d’une part,

Et, d’autre part, par les Organisations Syndicales

L’UNION REGIONALE DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE LA FORET DE GASCOGNE (CGT), représentée par Monsieur xx, Délégué Syndical,

La SNCEA CFE-CGC, représentée par Monsieur xx, Délégué Syndical.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022, la Direction et l’ensemble des organisations syndicales ont souhaité aboutir à un accord salarial triennal.

Il permettra dans un climat serein d’accompagner le développement de l’entreprise et l’intégration des projets qui assureront le développement de notre activité. Les parties s’accordent sur l’importance de la période à venir pour le futur industriel du site et démontrent par cet accord l’évolution constructive des relations sociales au sein de l’entreprise tout en garantissant le pouvoir d’achats des salarié(e)s.

C’est dans cet esprit que la Direction de la Société et l’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’entreprise, ont négocié et établi cet accord à l’unanimité, témoignage de leur engagement réciproque dans ces voies.

Enfin, les parties s’accordent sur la nécessité de mettre en place des discussions autour de la motivation quotidienne des salariés à la performance de l’entreprise. Sans cette performance, les investissements, même nombreux ne porteront pas les résultats à eux seuls. L’implication et la connaissance des enjeux économiques et industriels étant des piliers de l’entreprise.

I) Personnel concerné

L’ensemble des salariés de la société Smurfit Kappa Comptoir du Pin relevant d’un paiement de salaire calculé sur une valeur collective de point ou un barème est concerné par cet accord, à savoir le personnel TAM - Cadres sédentaires et non sédentaires, Employés et Ouvriers.

II) Augmentations Générales

La Direction s’engage à ce que l’ensemble du personnel perçoive au titre des années 2022, 2023 et 2024, des augmentations générales d’un montant tel que défini ci-après :

Les termes inflation, variation de l’indice des prix à la consommation, inflation hors tabac utilisés dans cet accord désignent l’indice INSEE indice des prix à la consommation hors tabac (base 100 2015) – résultats définitifs soit :

  • en variation annuelle entre décembre de l’année N et décembre de l’année N+1

  • en variation mensuelle

Les partenaires sociaux sont convenus de ce que l’ensemble du personnel perçoive au titre des années 2022, 2023 et 2024, des augmentations générales de leur salaire de base correspondant à l’inflation, appliquées sur les valeurs du point TAM - Cadres sédentaires, valeur du point Cadres non sédentaires, valeur du point et part fixe Employés ainsi que sur les barèmes du personnel Ouvrier.

Pour l’ensemble du personnel : Ouvrier, Employé, Technicien, Agent de Maîtrise et Cadre, le calendrier d’augmentation sera le suivant :

  • 0,5 % au 1er juin, au titre d’avance sur l’inflation sur l’année en cours

  • 0,5 % au 1er septembre, au titre de l’avance sur l’inflation sur l’année en cours

Il est en outre convenu des modalités complémentaires suivantes :

  • Sur l’année 2022 :

Pour rappel, une prime PEPA (Prime Exceptionnelle du Pouvoir d’Achat) d’un montant de 500 euros a été versée pour une personne liée par un contrat de travail au 31 mars 2022 et versée sur la paie de mars 2022,

  • création d’une prime de tutorat d’un montant de 500 € pour le tuteur principal d’un salarié apprenant un nouveau métier ou un alternant.

  • Sur les années 2023 et 2024 :

  • 0,4 % au 1er avril au titre de l’augmentation générale,

  • au 1er janvier, une enveloppe supplémentaire de 0,4 % de la masse salariale à répartir via des augmentations individuelles pour les rattrapages de disparités historiques.

Impact de l’inflation :

Le contexte économique au moment de la signature de cette accord (post Covid et à l’heure d’instabilité politique internationale) ne permet pas de s’appuyer sur une stabilité de l’économie ni de prévoir des variations de l’indice des prix à la consommation. Il a donc été convenu que des revoyures régulières seraient organisées afin d’avoir des discussions quant à la situation économique réelle tout au long de cet accord.

Aussi, il est convenu :

Pour le cas où l’inflation constatée sur les années 2022, 2023 et 2024 (inflation hors tabac décembre de l’année N et décembre de l’année N+1) viendrait à être supérieure à 1 %, les valeurs du point TAM - Cadres sédentaires et non sédentaires, valeur du point et part fixe Employés ainsi que les barèmes du personnel Ouvrier se verraient augmenter à due proportion de l’écart entre l’inflation réelle et 1 %.

Cette disposition serait appliquée sur la paie de janvier 2023, 2024 et 2025. Cette disposition est valable jusqu’à ce que l’inflation atteigne 7 % par année civile.

Si l’inflation annuelle (année civile) était supérieure à 7 %, la Direction et les Délégations syndicales se réuniraient afin de réétudier cet accord pour un éventuel rééquilibrage, le but étant d’avoir un accord responsable et réaliste par rapport au pouvoir d’achat des salariés et à la situation de l’économie réelle de l’entreprise.

Si l’inflation annuelle (année civile) se situait entre 5 et 7 %, la Direction et les Délégations syndicales ont convenu de se réunir pour, si la situation économique de l’entreprise le justifie, revoir les mesures prévues au-delà de l’inflation de cette même année.

Pour le cas où l’inflation s’avèrerait être inférieure à 0,5 % (année civile), il est prévu que les augmentations restantes sur la suite de l’accord seraient revues afin d’éviter un effet de reprise sur les prochaines NAO. Il est également prévu de se revoir en cas d’inflation négative pour voir les mesures adaptées à prendre, encore une fois, à l’aube de la situation de l’économie réelle et celle de l’entreprise.

Une réunion de revoyure est prévue au mois de juillet de chaque année.

III) Mesures additionnelles :

  • Valorisation des tickets restaurant à la valeur nominale de 9,40 € avec une prise en charge de 5,64 € par l’employeur et 3,76 € par le salarié. Ceci prendra effet lors de la distribution des tickets restaurant qui aura lieu au cours du mois de mai 2022.

  • Prime de vacances (personnel mensuel) : revalorisation de cette prime de 100 € par an sur les années 2023 et 2024.

  • Prime d’été et PFA (personnel ouvrier) : revalorisation de chacune de ces primes de 50 € par an sur les années 2023 et 2024.

III) Dépôt

Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme télé procédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format Word anonymisée.

Il sera également notifié au Greffe du Tribunal des Prud'hommes de Bordeaux.

Pessac, le 5 avril 2022

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales
xx xx

Président Délégué Syndical CGT

xx

Délégué Syndical SNCEA CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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