Accord d'entreprise "Accord collectif portant rupture conventionnelle collective" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-07 est le résultat de la négociation sur les modalités de rupture conventionnelle collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00223060049
Date de signature : 2023-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : OGEC ECOLE JEANNE D ARC
Etablissement : 78018782900012

Rupture conventionnelle collective : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de rupture conventionnelle collective

Conditions du dispositif rupture conventionnelle collective pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-07

ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

AU SEIN DE L’OGEC JEANNE D’ARC

ENTRE :

L’OGEC JEANNE D’ARC, Association Loi 1901 dont le siège social est situé 155 rue André Godin à GUISE (02120), représentée par M___, en sa qualité de ___, habilité à l’effet des présentes, ci-après dénommé « OGEC »,

D’UNE PART

ET

lE CSE de L’ogec jeanne d’arc, composé de ses membres titulaires, M___ et M___.

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble dénommés « les Parties ».

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L.1237-19 et suivants du Code du travail.

Les Parties rappellent que :

  • Les départs qui interviennent dans le cadre de la Rupture Conventionnelle Collective (RCC) reposent sur le volontariat ;

  • La RCC est un régime de rupture du CDI distinct des procédures de licenciement pour motif économique et de rupture conventionnelle individuelle ;

  • L’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord ;

  • La DREETS a été informée, en date du 4 juillet 2023, de l’ouverture des négociations ayant conduit à la signature du présent accord.

Les parties précisent que la négociation du présent accord est motivée par l’évolution des besoins en personnel de l’OGEC, dans un contexte de baisse des inscriptions à l’école primaire et au collège, et à la nécessaire adaptation de la masse salariale de l’OGEC à ses revenus d’exploitation.

Il est également précisé que l’OGEC fonctionne actuellement avec une trésorerie limitée en raison d’un vol commis par son ancienne comptable pour lequel une plainte pénale a été déposée.

Aussi, dans le cadre du présent accord, l’OGEC envisage le départ de 2 à 3 collaborateurs.

Le présent accord porte sur l’ensemble du contenu du dispositif de RCC et définit notamment les postes qui feront l’objet d‘une suppression au fur et à mesure des départs individuels basés sur le volontariat. Il détermine, conformément à l’article L.1237-19-1 du Code du travail :

  • Les modalités et conditions d'information du CSE ;

  • Le nombre maximal de départs envisagés dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de suppressions d’emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord ;

  • Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;

  • Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ;

  • Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ;

  • Les modalités de calcul des indemnités de rupture ;

  • Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;

  • Les mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237-18-1 à L. 1237-18-5, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

  • Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant RCC.

La mise en œuvre de cet accord est conditionnée à sa validation par l’Administration, conformément à la procédure prévue par les articles L.1237-19-3 et suivants du Code du travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’OGEC.

Article 2 – Effectifs de l’OGEC au 30 juin 2023

Au 30 juin 2023, l’effectif CDI de l’OGEC est le suivant : (hors enseignants qui dépendent de l’éducation nationale)

  • 1 secrétaire de direction

  • 4 agents d’entretien

  • 2 surveillants

  • 1 employé de cuisine

  • 1 agent de service d’école maternelle

  • 1 assistante maternelle

  • 2 chefs d’établissements

Soit 12 salariés.

Article 3 – Postes concernés

Le nombre de départs fixé dans le cadre de la RCC est fixé à un maximum de 3 sur toute la durée de l’accord.

Les départs (nombre de suppression d’emplois associées) concernent les postes suivants :

  • 1 surveillant

  • 1 employé de cuisine

  • 1 agent de service d’école maternelle

Il est précisé que le nombre de départs ne peut être supérieur au nombre maximal précisé ci-dessus. Il pourra néanmoins être inférieur à ce nombre maximal.

Le CSE sera régulièrement informé de l’évolution du nombre de départs possibles à la baisse.

Article 4 – Principe du volontariat

Les Parties rappellent que les départs intervenant dans le cadre de la RCC sont purement volontaires, de sorte que le salarié choisit de rompre son contrat de travail amiablement en bénéficiant des mesures d’accompagnement prévues par le présent accord collectif.

Article 5 – Période d’ouverture de candidature

Sous réserve de la validation du présent accord collectif par la DREETS, une période d’ouverture de candidature pour un départ entraînant une rupture d’un commun accord dans le cadre de la RCC sera ouverte auprès des salariés visés à l’article 6 dont le contrat est en cours ou suspendu.

Le calendrier des opérations sera le suivant :

  • La Direction informera les salariés éligibles de la période permettant de se porter candidats à un départ volontaire dans le cadre de la RCC entre le 20 et le 25 septembre 2023.

  • La période d’ouverture de candidature est fixée du 26 septembre au 31 octobre 2023.

  • L’étude des dossiers de candidature sera réalisée par M___ et M___. L’OGEC répondra aux demandes dans un délai de 3 jours ouvrés, soit au plus tard le 3 novembre 2023.

  • La signature de la convention de rupture et la mise en œuvre des départs interviendra dans les meilleurs délais à compter de la validation par la Direction de la candidature du salarié.

Article 6 – Conditions d’éligibilité

Seront éligibles au départ dans le cadre de la RCC les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Salarié sous CDI à la date de signature de l’accord, en dehors de tout processus de rupture en cours à la date de signature de la convention individuelle de rupture (rupture conventionnelle individuelle, licenciement, démission ou départ à la retraite),

  • Ne pas être en mesure de liquider une pension de retraite du régime de base de sécurité sociale à taux plein,

  • Occuper un poste permettant la suppression de l’un des postes visés à l’article 3.

Article 7 – Critères de départage

Si le nombre de candidatures est supérieur au nombre de départs fixés dans le cadre du présent accord, la priorité au départ bénéficiera au salarié dont le projet professionnel est, dans l’ordre :

  • Projet de CDI ;

  • Projet de création ou de reprise d’une activité indépendante ou d’une entreprise ou d’auto-entreprenariat ou d’un projet de développement de leur entreprise ou d’une activité indépendante ;

  • Projet de formation diplômante, certifiante ou de reconversion afin d’acquérir une nouvelle qualification et/ou de compléter la qualification actuelle pour faciliter la reprise d’une nouvelle activité professionnelle.

En cas d’équivalence des projets, priorité sera donnée au salarié qui aurait déposé son dossier en premier.

Article 8 – Procédure de départ dans le cadre de la RCC

  • Validation de l’accord

Il est rappelé que l’engagement de la procédure de départ sera conditionné à la validation du présent accord par l’Administration.

  • Dépôt des candidatures

Chaque salarié éligible pourra se porter candidat à une rupture dans le cadre du présent dispositif du 26 septembre au 31 octobre 2023.

Le dépôt de candidature devra être effectué par mail (sur l’adresse ___@gmail.com) ou par courrier remis en main propre contre signature auprès de M___, précisant de façon expresse et non équivoque la volonté de rompre le contrat de travail dans le cadre du présent accord.

L’étude des dossiers de candidature et le départage éventuel seront réalisés par M___ et M___. Les temps de réunions sont considérés comme du temps de travail effectif normalement rémunéré.

  • Décision de la Direction

Le salarié sera informé de la décision rendue par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé, au plus tard dans un délai de 3 jours ouvrés suivant la réunion de choix tenue.

  • Signature de la rupture d’un commun accord

Un rendez-vous de signature sera organisé entre la Direction et le salarié afin de signer la convention de rupture d’un commun accord, dans les meilleurs délais après l’envoi ou la remise de la décision de la Direction.

Il est rappelé que la rupture d’un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective n’ouvre pas droit à préavis.

Concernant les salariés protégés, les délais envisagés seront subordonnés au respect de la procédure spécifique d’autorisation préalable de l’Inspection du travail.

Article 9 – Rétractation

A compter du lendemain de la signature de la convention individuelle d’un commun accord par les deux parties, chacune d'entre elles disposera d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.

La rétractation n'a pas à être motivée. Le droit de rétractation est exercé sous la forme d'une lettre remise en main propre ou d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Dans l’hypothèse où l’une des parties se rétracte, la convention individuelle de rupture d’un commun accord du contrat de travail qui a été conclue deviendra caduque et n’aura aucun effet.

Article 10 – Indemnité de rupture

Outre les autres éléments du solde de tout compte, le salarié percevra une indemnité de rupture calculée à la date de rupture définitive de son contrat de travail.

Le montant de l’indemnité de rupture correspond à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui sera calculée sur la base d’un travail à temps plein pour les salariés à temps partiel ou pour les salariés qui ont travaillé successivement à temps plein et à temps partiel au sein de l’OGEC.

Cette indemnité sera par ailleurs majorée comme suit en fonction de l’ancienneté du salarié à la date de la rupture de son contrat de travail :

Ancienneté Majoration
Plus de 20 ans d’ancienneté 4.500 euros
Entre 15 et 19 ans d’ancienneté 2.500 euros
Entre 10 et 14 ans d’ancienneté 1.500 euros
Inférieure à 9 ans 500 euros

Article 11 – Mesures sociales d’accompagnement et de reclassement

  • Formation

Le salarié dont la candidature a été acceptée et qui a comme projet professionnel de suivre une formation en vue de s’orienter vers un nouveau métier ou un nouvel emploi bénéficiera de la prise en charge du coût des frais pédagogiques et des frais d’inscription dans la limite d’un montant de 4.000 euros HT, sur présentation d’un devis émanant d’un organisme agréé, pendant un délai d’un an à compter de la rupture du contrat.

Dans la limite du montant visé ci-dessus, l’OGEC réglera directement la formation auprès de l’organisme.

  • Aides à la mobilité

En cas de prise d’un nouveau poste entraînant un déménagement visant à se rapprocher du nouveau lieu de travail, c’est-à-dire lorsque la distance entre la résidence du salarié et le nouveau lieu de travail est supérieure à 100 kms, et pendant un délai d’un an à compter de la rupture du contrat, les frais de déménagement seront remboursés sur la base du devis le mieux disant après présentation de 3 devis établis par des déménageurs pour un niveau standard (service chargement, déchargement, emballage vaisselle, démontage et remontage meubles), dans la limite d’un montant de 1.000 € TTC.

Cette prise en charge des frais de déménagement sera conditionnée à la signature d’un CDI ou d’un CDD de plus de six mois, l’attestation du nouvel employeur confirmant que le salarié est bien en poste, et la communication du contrat de location ou d’achat d’un bien immobilier situé à proximité du lieu du nouveau poste dans un rayon de 50 kms, ainsi que de la facture définitive de déménagement.

  • Mutuelle

Il est rappelé que le maintien des garanties est à titre gratuit et prend effet dès la rupture du contrat de travail. Le salarié doit justifier tous les mois de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage et des conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

La durée du maintien est obligatoirement celle qui correspond à la durée du contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur.

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. Elle ne peut être interrompue que par la reprise d’activité de l’assuré et/ou la cessation de l’indemnisation par l’assurance chômage.

Article 12 – Engagement de maintien dans l’emploi

Il est rappelé que la conclusion du présent accord est exclusive de tout licenciement pour motif économique pendant sa durée d’application et dans un délai de 6 mois suivants la fin du présent accord, soit jusqu’au 30 juin 2024, sur les postes concernés par les suppressions.

Article 13 – Information des salariés et du CSE

Les salariés seront informés par tous moyens de la signature de l’accord par la Direction.

Les salariés éligibles seront ensuite informés par tous moyens de la validation de l’accord par l’administration.

Le CSE sera informé au moment de la validation de l’accord par l’administration, ce par tous moyens.

Par ailleurs, le CSE sera informé régulièrement sur la mise en œuvre de l’accord lors de réunions organisées mensuellement permettant un suivi sur le nombre de demandes déposées, les réponses apportées par la Direction, les cas de départage, le nombre de départs effectués et les mesures sociales mises en œuvre.

Article 14 - Modalités d’information de l’administration

Conformément à l’article L. 1237-19-7 al.2 du Code du travail, l’autorité administrative sera associée au suivi des mesures prévues dans le présent accord, et recevra, en application de l’article D. 1237-12 du Code du travail, un bilan établi par la Direction de la mise en œuvre de l’accord portant RCC.

Article 15 – Dispositions finales

Cet accord a été signé par l’ensemble des salariés élus titulaires de l’OGEC.

Il est rappelé que le présent accord ne pourra être considéré comme valable et ses dispositions ne pourront être considérées comme étant applicables que sous réserve de sa validation par l’autorité administrative compétente.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par la DREETS :

  • En cas de décision expresse, à partir du jour qui suit la réception par la Direction de la notification de la décision de validation du présent accord par la DREETS ;

  • En cas de décision tacite, à partir du jour qui suit l’expiration du délai de 15 jours qui court à compter de la réception par la DREETS du dossier complet de demande de validation.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du lendemain de la décision de validation expresse ou tacite de la DREETS jusqu’au 30 décembre 2023. Il n’est donc pas prévu de clause de rendez-vous.

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail. Sauf accord entre les parties, toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception. Une nouvelle négociation devra alors s’engager dans les 3 mois maximum. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois pendant lequel les parties s’engagent à se réunir afin de négocier un éventuel nouvel accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Les mesures sociales d’accompagnement qui seraient en cours d’application à la date d’expiration du présent accord se poursuivront jusqu’à leur terme. 

Outre la demande de validation qui sera réalisée auprès de l’Administration, les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail, soit :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un exemplaire devra être déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait au GUISE

Le 7 septembre 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour l’OGEC JEANNE D’ARC

Représentée par

Pour le CSE

M___ M____

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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