Accord d'entreprise "Un accord portant sur la prise des congés payés et des jours de repos imposés" chez AGC CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de AGC CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00220001119
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : AGC CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE
Etablissement : 78024579100105

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Un accord portant sur l'harmonisation du temps de travail (2022-10-20)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS

ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE

CERFRANCE CHAMPAGNE NORD EST-ILE DE France

Centre d'affaires Reims Champigny,

Allée JM Amelin – Champigny, 51886 Reims

Entre les soussignés

L'Association de Gestion et de Comptabilité AGC Champagne Nord Est Ile de France dont le siège social est situé Centre d’affaires Reims/Champigny, allée Jean Marie Amelin à Champigny (51370)

Représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Général

D'une part

Et

L’organisation syndicale suivante :

La CFDT- FGA représentée par Messieurs XXXXXXX

D'autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

La pandémie actuelle liée au Covid-19 impact fortement le bon fonctionnement de l’entreprise.

Les partenaires sociaux indiquent que, face à cette crise, ils ont la volonté de maintenir et de renforcer le dialogue social au sein de l’entreprise en privilégiant le maintien en activité des salariés dans le cadre du télétravail, en favorisant le partage du travail entre les personnes en surcroit de travail et des personnes en période de baisse d’activité, en lien avec leur domaine de compétence.

Pour les salariés faisant face à une baisse ou un arrêt d’activité du fait de la crise, les partenaires sociaux souhaitent privilégier :

  • En premier le dialogue managérial permettant d’aboutir à un accord bilatéral sur la pose de jours RTT, de repos forfait jours, de CET ou de congés payés

  • Faute d’accord bilatéral :

  • la pose unilatérale par l’employeur d’un maximum de 10 jours de RTT, repos forfait jours ou CET comme définie par l’ordonnance No 2020-323 du 25 mars 2020, dans un délai maximum courant jusqu’au 31 décembre 2020

  • et enfin la mise en œuvre de l’article 2 ci-dessous avec la pose unilatérale de jours de congés payés

L’article 1er de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

C’est dans le cadre de cette disposition, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, que le présent accord est conclu.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’AGC Champagne Nord Est Ile de France (AGC CNEIDF) et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Dispositions dérogatoires en matière de congés payés

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, pendant la durée d’application du présent accord, l’AGC CNEIDF est autorisée, dans la limite de cinq jours ouvrés de congés payés et sous réserve de respecter un délai de prévenance au minimum de trois jours ouvrés, à décider :

  • de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés.

Les parties signataires conviennent de ne recourir à cet article qu’après le recours par l’employeur de l’imposition, d’une manière unilatérale, de dix jours de repos maximum (RTT, repos forfait jours, jours Compte Epargne Temps) prévue aux articles deux, trois et quatre de l’ordonnance No 2020-323 du 25 mars 2020.

Il est expressément prévu entre les parties signataires que ces dix jours de repos maximum (RTT, repos forfait jours, jours Compte Epargne Temps) sont compris pour une équivalence temps plein.

Une attention particulière sera apportée dans l’utilisation des ARTT par anticipation pour ne pas pénaliser les salariés pendant les périodes de fermeture annuelles de l’entreprise.

La Direction s’engage à informer sans délai et par tout moyen le CSE Central de l’accord négocié.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le jour de sa signature.

L’accord expirera le 30 septembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord devront être adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Article 5 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de quinze jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Dans tous les cas, les partenaires sociaux décident de se rencontrer sur septembre 2020 pour analyser la situation post crise et étudier la possibilité d’étendre l’accord jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 6 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et

  1. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

    • sur la plateforme de télé-procédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues par le Code du travail ;

    • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de REIMS

Article 8 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Champigny, le 9 avril 2020, en huit exemplaires originaux

Pour la CFDT- FGA Les délégués syndicaux

XXX XXXX XXXX

Pour l’AGC Champagne Nord Est Ile de France Par délégation du Président

Le Directeur Général

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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