Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez REGIE DEPARTEMENTALE TRANSPORTS ARDENNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE DEPARTEMENTALE TRANSPORTS ARDENNES et les représentants des salariés le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00822001329
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DEPARTEMENTALE TRANSPORTS ARDENNES
Etablissement : 78024796100029 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

______________________________________________________________________

Entre les soussignées,

La Direction de la , dont le siège social est sis 46 route de Warnécourt à Prix-les-Mézières (08000),

Enregistrée sous le numéro SIRET 780 247 961 00029

Représentée par M. agissant en qualité de Directeur Général et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

d’une part,

et

L’organisation syndicale suivante :

CFDT, représentée par Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical

d’autre part,

Il est convenu entre les parties signataires ce qui suit :

Préambule

La résorption des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes découle principalement des dispositions légales suivantes :

  • Loi du 13/07/1983 n°83-365 relative à l’interdiction de prise en considération du sexe dans tous les actes de gestion du personnel, l’embauche et le licenciement

  • Loi du 09/05/2001 n°2001-397 relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • Loi du 23/03/2006 n° 2006-340 relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes

  • Loi du 09/11/2010 n°2010-1330 portant réforme des retraites

  • Loi du 04/08/2014 n°2014-873 relative à l’égalité réelle entre les hommes et les femmes

  • Ordonnance du 22/09/2017 n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective

  • Loi du 05/09/2018 n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir personnel

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs aux objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes mais également dans le respect des dispositions de l’Accord collectif national relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 04/06/2020.

Les parties signataires de l’accord s’engagent à réaffirmer que la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit et à dénoncer toutes pratiques ou comportements discriminatoires.

Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source d’équilibre social, de dynamisme, d’efficacité et s’intègre dans la politique sociale de la .

Dans ce cadre, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans les domaines suivants :

  • la rémunération effective

  • l’embauche

  • la formation professionnelle

  • la promotion professionnelle

L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectuera au moyen d’actions concrètes et chiffrées afin d’avoir une connaissance précise et factuelle des différentes situations que l’on peut rencontrer au sein de la .

A cette fin, les parties conviennent qu’un bilan spécifique sera effectué annuellement au travers des rapports annuels transmis au Comité Social et Economique et des indicateurs ci-dessous édictés.

Il est à noter que les indicateurs se réfèrent à la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la RDTA, indépendamment de la nature du contrat et quelle que soit l’ancienneté.

Article 2 – Les domaines d’actions

Article 2.1 – Rémunération effective

En application de l’article L.3221-2 du code du travail, « tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ».

Ce principe général, « à travail égal, salaire égal » entre les femmes et les hommes doit être strictement respecté par la .

Ainsi, la garantit, à l’embauche, un niveau de salaire équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, expériences et compétences requis pour le poste.

Aucune différence de salaire non justifiée par des critères objectifs ne peut exister entre les femmes et les hommes d’une même catégorie professionnelle. Par conséquent, lorsqu’à situation comparable, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé par la Direction. En l’absence de justification, une mesure corrective devra être engagée.

La portera une attention particulière au résultat annuel de l’index en matière d’égalité professionnelle afin de maintenir un résultat supérieur à 75/100 points.

Indicateurs de suivi :

  • Rémunération annuelle par tranches d’âges et par catégories professionnelles (répartition par sexe) des salariés présents sur toute l’année

  • Comparaison des salaires annuels moyens par sexe des salariés présents sur toute l’année

  • Comparatif d’une année à l’autre des résultats de l’index égalité professionnelle

Article 2.2 – Embauche

La RDTA s’engage à ce que le processus de recrutement interne ou externe se déroule sans tenir compte de critères liés au sexe.

Les offres d’emploi seront rédigées sans distinction de sexe afin de garantir la mixité des emplois. Par conséquent, toutes les offres d’emploi porteront soit la mention « H/F » soit la dénomination de l’emploi dans les deux genres.

Enfin, le recrutement doit respecter le principe de non-discrimination édicté à l’article L.1132-1 du Code du travail. La décision d’embaucher ou non reposera sur des raisons objectives liées à la compétence, l’expérience et aux capacités professionnelles du candidat.

Par sa présence lors des entretiens, le service des Ressources Humaines portera une attention particulière au processus d’embauche.

Objectif de progression :

- 100% des offres d’emploi porteront la mention «  H/F » ou la dénomination de l’emploi dans les deux genres.

Indicateurs de suivi selon les postes proposés par l’entreprise :

  • Nombre de candidatures reçues par rapport au nombre de personnes reçues à un entretien / nombre d’embauches (avec répartition par sexe) ;

  • Nombre et répartition par sexe et catégories professionnelles des embauches annuelles ;

  • Nombre de femmes dans l’entreprise par catégorie professionnelle / nombre total de salariés de entreprise par catégorie professionnelle ;

  • Nombre d’embauches réalisées par filière métier (conduite / sédentaire / atelier) avec la répartition par sexe.

Article 2.3 – Formation professionnelle

La s’engage à garantir l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation afin d’assurer le développement de leur carrière et une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux.

Par la formation professionnelle, la s’engage à assurer une polyvalence des salariés et à assurer l’accès à des postes qualifiants. En sus, les personnes en charge de la formation professionnelle s’attachent, dans la mesure du possible, à prendre en compte les contraintes liées à la vie familiale afin de rendre les actions de formation accessibles aux salariés et permettre une conciliation harmonieuse entre vie professionnelle et vie familiale.

Objectif de progression :

- Veiller à ce que les différentes actions de formation soient équilibrées, tant dans leur volume que dans leur contenu, au regard de la répartition des effectifs femmes / hommes.

- S’assurer que tous les collaborateurs ont bénéficié d’une action de formation au cours des 5 dernières années (cf entretien professionnel obligatoire).

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de salariés ayant suivi une formation, répartis par sexe et catégorie professionnelle ;

  • Nombre d’heures d’action de formation par sexe ;

  • Nombre de salariés n’ayant reçu aucune action de formation professionnelle obligatoire ou non obligatoire (interne ou externe) au cours des 5 dernières années ;

  •  Nombre de formations organisées en dehors des horaires de travail.

Article 2.4 – Promotion professionnelle

En application du principe d’égalité professionnelle, les femmes et les hommes doivent pouvoir bénéficier des mêmes possibilités d’évolution professionnelle.

Pour ce faire, la s’engage à prendre des décisions qui reposent exclusivement sur des critères professionnels en matière de promotions, gestion des carrières et mobilités des salariés.

Par conséquent, elle s’engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu’en soit le niveau de responsabilité et aux mêmes possibilités d’évolution et promotion professionnelle.

Les critères de détection des potentiels internes sont identiques pour les femmes et les hommes au regard d’une évaluation professionnelle fondée notamment, sur les diplômes, l’expérience et la performance.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de salariés promus dans une catégorie supérieure (avec répartition par sexe)

  • Taux de féminisation de l’encadrement

Prise en compte de la parentalité dans la promotion professionnelle

La s’engage à ce que le congé maternité, le congé d’adoption, le congé parental et le congé paternité ne puissent constituer un frein à l’évolution de carrière.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre d’entretiens professionnels réalisés sur l’année

  • Nombre de salariés (avec répartition par sexe) en congé parental pour une durée supérieure à 6 mois

  • Nombre de jours de congés maternité / paternité pris dans l’année avec une répartition par catégorie professionnelle

Article 3 – Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent que les indicateurs seront présentés à minima une fois par an au Comité Social et Economique, durant le premier semestre de l’année N+1.

Article 4 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 5 – Périodicité de la négociation

Conformément à l’article L.2242-12 du Code du Travail, la périodicité de renégociation sur les thématiques visées par le présent accord est portée à 4 ans.

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

La demande de révision peut concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions. En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 8.

Article 7 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 8 – Dépôt

Dès sa signature, et conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • en un (1) exemplaire papier et un (1) exemplaire par voie électronique à l’adresse suivante :

dd-08.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

  • en un (1) exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Charleville Mézières.

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l'ensemble des signataires, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de l’entreprise pour sa communication avec le personnel.

Fait à Prix Les Mézières, le 17 mars 2022, en 4 exemplaires originaux, dont un exemplaire pour chacune des parties signataires qui le reconnaît

Pour l’organisation syndicale Pour la

Monsieur Monsieur

Agissant en qualité de délégué syndical Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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