Accord d'entreprise "Accord sur le Compte Epargne Temps" chez SICAE DE PRECY SAINT MARTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SICAE DE PRECY SAINT MARTIN et les représentants des salariés le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01019000525
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : SICAE DE PRECY SAINT MARTIN
Etablissement : 78032365500024 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

ACCORD SUR

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

SICAE de PRECY SAINT MARTIN

Entre :

  • La SICAE de PRECY SAINT MARTIN

Représentée par M. … en sa qualité de Directeur

D’une part,

Et :

  • Les Délégués du Personnel

Représentés par Mme …

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

Table des matières

Préambule 3

ARTICLE 1 : Objet du CET 4

ARTICLE 2 : Bénéficiaires 4

ARTICLE 3 : Ouverture du Compte Epargne Temps 4

ARTICLE 4 : Modalités de tenue et de gestion du compte 5

ARTICLE 5 : Alimentation du Compte Epargne Temps 6

ARTICLE 6 : Utilisation du Compte Epargne Temps 7

ARTICLE 7 : Garantie 10

ARTICLE 8 : Cessation du Compte Epargne Temps 10

ARTICLE 9 : Durée de l’accord 11

ARTICLE 10 : Suivi de l’accord 11

ARTICLE 11 : Validité de l’accord, opposition à l’accord 12

ARTICLE 12 : Publicité de l’accord 12

ARTICLE 13 : Révision et dénonciation 12

ARTICLE 14 : Modalités de dépôt et de publicité 13

Préambule

La SICAE de Précy Saint Martin est concessionnaire du service public de la distribution de l’électricité sur un territoire couvrant 34 communes.

A ce titre elle s’est engagée à assurer aux usagers un service efficace et de qualité tant en ce qui concerne la fourniture d’électricité que des prestations qui en découlent, en particulier une continuité de la fourniture d’électricité sur le territoire qui lui a été concédé, à satisfaire la clientèle et à respecter les obligations légales et techniques relatives aux réseaux.

Par ailleurs, il convient bien évidemment de respecter la législation applicable à la durée du travail et de permettre à chaque salarié de bénéficier effectivement des avantages en résultant.

Enfin, il convient de permettre aux salariés qui le souhaitent de bénéficier d’une avancée sociale du dispositif législatif sur le compte épargne temps qui leur permet, au cours de leur vie professionnelle, la prise de congés pour leurs besoins familiaux ou de fin de carrière, voire pour leur permettre d'accéder à un système d’épargne.

C’est dans le respect de ces déclarations préliminaires que les parties ont négocié et convenu du présent accord.

Il conviendra donc de se référer au présent préambule pour rechercher la commune intention des parties et justifier en tant que de besoin les obligations réciproques.


ARTICLE 1 : Objet du CET

Conformément à l’article L.3151-1 du Code du Travail, le Compte Epargne Temps permet à ses bénéficiaires d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises qui ont été affectées.

ARTICLE 2 : Bénéficiaires

Eu égard aux règles statutaires notamment en terme de titularisation à l’issue d’un stage statutaire d'un an, la possibilité de bénéficier d’un Compte Epargne Temps est ouverte :

  • aux salariés titulaires relevant du statut des Industries Electriques et Gazières (IEG),

  • aux salariés non statutaires ayant plus d’un an d’ancienneté,

de la SICAE de Précy Saint Martin.

ARTICLE 3 : Ouverture du Compte Epargne Temps

L’ouverture d’un Compte Epargne Temps relève d’une initiative purement volontaire et personnelle.

Pour en bénéficier, l’intéressé doit en faire la demande expresse auprès de la Direction.

L’ouverture d’un Compte Epargne Temps (CET) est subordonnée à l’utilisation effective et concomitante du compte, le bénéficiaire précisera dans sa démarche d’adhésion le ou les droits qu’il souhaite y affecter.

Le bénéficiaire n’a par contre aucune obligation minimale en matière d’alimentation d’un compte ouvert.

Les parties conviennent par ailleurs que la Direction de la SICAE de Précy Saint Martin pourra clôturer tout compte présentant un solde nul pendant trois années consécutives.

Dans le cas où un bénéficiaire a clôturé à sa demande son Compte Epargne Temps, il n'est pas possible d'en ouvrir un nouveau avant une durée de 3 ans.

ARTICLE 4 : Modalités de tenue et de gestion du compte

Le Compte Epargne Temps est tenu en temps de travail.

Pour chaque salarié, les droits constitués sur son CET ne pourront excéder un volume total de 1610h.

Pour l’alimentation comme pour l’utilisation des droits des bénéficiaires, il sera tenu compte du salaire mensuel de l’intéressé, en vigueur au jour de l'alimentation, tel qu’il résulte des dispositions légales conventionnelles ou statutaires en vigueur lors de l’opération.

Pour l’alimentation et l'utilisation en éléments monétaires au titre des droits acquis par le bénéficiaire dans l’année précédente, il sera tenu compte de la rémunération telle que précisée à l’alinéa précédent, afférente au mois de décembre de l'année d'acquisition.

Toute demande d’alimentation ou d’utilisation devra se faire par écrit sur des formulaires mis à disposition du salarié.

Un modèle de formulaire est annexé aux présentes.

Les parties conviennent que ce modèle est uniquement donné à titre d’information et qu’il pourra être modifié par la Direction pour la bonne gestion du présent accord ou pour s’adapter aux contraintes de bonne gestion de l’entreprise ou pour répondre à des modifications statutaires ou légales.

ARTICLE 5 : Alimentation du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps pourra être alimenté :

  1. A l'initiative du salarié par les éléments suivants :

  • Congés annuels :

Le calcul s'effectue en jours ouvrés conformément aux règles du statut des IEG. Les droits ne peuvent en tout état de cause être inférieurs aux droits résultant d'un calcul en jours ouvrables comme le stipule la loi.

Le salarié peut affecter les droits issus de la 5ème semaine de congés annuels.

Toutefois, cette 5ème semaine de congé ne peut être capitalisée que pour permettre d'acquérir des droits à congés rémunérés, elle ne peut pas faire l’objet d’un complément de rémunération.

  • Congés supplémentaires :

Tout ou partie des congés d'ancienneté.

  • Jours de repos ou de congés liés à la durée du temps de travail :

Des jours de repos ou de congés liés à la durée du temps de travail accordés au titre de l'accord sur le temps de travail au sein de la SICAE, tant pour les salariés astreints à un horaire collectif, que pour les salariés dont la durée de travail en heures ou en jours est fixée par une convention individuelle de forfait.

  • Repos compensateur :

Des heures de repos acquises au titre du repos compensateur équivalent à la contrepartie du paiement d'heures supplémentaires, ainsi que de leur majoration.

  1. A l'initiative de l'employeur :

  • Congés annuels antérieurement non pris :

L'employeur renonce à se prévaloir de la prescription des jours de congés non pris sur la période de référence, du 1er mai au 30 avril de l'année suivante, à la condition que le salarié alimente son Compte Epargne Temps.

Seuls peuvent être concernés les jours de congés non pris au-delà de la durée minimale prévue par les dispositions légales.

La demande d’alimentation devra être effectuée au plus tard le 30 juin de la période de référence suivant celle au titre de laquelle ont été acquis les droits à congé.

  • Dépassement de la durée légale du travail

L’employeur peut affecter sur le Compte Epargne Temps les heures accomplies au-delà de la durée collective (exemple : les heures supplémentaires) par le salarié.

Ces droits sont affectés sur le CET dans la limite des conditions fixées par le présent accord.

ARTICLE 6 : Utilisation du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps pourra être utilisé à l'initiative du salarié de la manière suivante :

  1. Complément de rémunération :

Pour compléter sa rémunération, dans la limite des droits acquis dans l'année au titre des points suivants de l’article 5 relatifs à l'alimentation du Compte Epargne Temps par le salarié :

  • Des jours de congés annuels et supplémentaires pour ceux de ces droits qui correspondent à des jours excédant la durée de 25 jours ouvrés ;

  • Des jours de repos ou de congés RTT ;

  • Des heures de repos acquises au titre du repos compensateur.

L’article L.3153-2 du Code du travail stipule que, dans ce cas, seuls les droits affectés au Compte Epargne Temps au titre des congés annuels excédant 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés) peuvent être utilisés.

L’employeur doit donner réponse dans les 15 jours de la réception de la demande.

En cas d’acceptation, la somme correspondante est versée sur la paie du mois suivant celle-ci.

  1. Plans d’épargne :

Pour alimenter l'un des plans d'épargne mentionnés aux articles du Code du Travail suivants :

  • plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises,

  • plan d'épargne pour la retraite collective d'entreprise ou interentreprises,

pour autant que l'un de ces plans soit mis en place et les conditions et limites définies éventuellement par ces derniers.

Dans ce cas, les droits transférés, exprimés en heures, sont convertis en euros sur la base du taux horaire en vigueur.

  1. Prestations de retraite :

Pour contribuer au financement de prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées au Code de la Sécurité Sociale, pour autant que l'une de ces procédures soit mise en œuvre.

  1. Périodes de formation :

Pour indemniser en tout ou partie une période de formation en dehors du temps de travail, effectuée dans le cadre des dispositions légales.

  1. Congés :

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :

  • Un congé sans solde, notamment congé parental, congé d’éducation, congé de solidarité familiale, congé sabbatique, congé pour reprise ou création d’entreprise, congé pour anticiper un départ en retraite ;

  • Un passage à temps partiel.

Dans le cas d’une prise de congé, la demande doit être formulée auprès de la Direction pour accord :

  • Au moins 5 semaines avant si la durée du congé est inférieure ou égale à 15 jours,

  • Au moins 5 mois avant si la durée du congé est supérieure à 15 jours, sauf délai inférieur défini par la réglementation en fonction du type de congé.

  1. Départ en inactivité :

Pour indemniser une cessation progressive ou totale d'activité, sous réserve de l'accord de la Direction et d'un préavis de trois mois.

Ces utilisations feront l’objet des traitements fiscaux et sociaux réglementaires notamment en matière d’exonération de cotisations.

  1. Solidarité enfant malade :

Le bénéficiaire peut également demander, avec l’accord de l’employeur, l’affectation d’une partie de ses droits acquis au titre de son Compte Epargne Temps au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise assumant la charge d’un enfant gravement malade, au sens de l’article L.1225-65-1 du Code du travail, pour permettre à celui-ci d’assurer une présence prolongée auprès de son enfant.

Toute demande d’utilisation du Compte Epargne Temps doit être faite auprès de la Direction au moyen du formulaire mis à disposition des salariés, le cas échéant, en respectant le délai de prévenance défini ci-dessus, à charge pour celui-ci, après validation de sa part, si nécessaire, de le transmettre au service du personnel.

ARTICLE 7 : Garantie

Les droits acquis par les bénéficiaires sont garantis dans les conditions de l’article L3253-8 du Code de Travail.

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l’article L 3253-7 du Code du Travail, les parties ont convenu que la SICAE pourra librement choisir de souscrire auprès d’un établissement financier ou bancaire ou d’une compagnie d’assurance solvable un dispositif de garantie ou de caution.

Chaque année, à l’occasion de l’examen du bilan annuel du présent accord qui sera présenté par la Direction aux représentants du personnel, ladite Direction justifiera de la souscription au dispositif visé à l’alinéa ci-dessus.

ARTICLE 8 : Cessation du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps prend fin en raison :

  • de la cessation du présent accord,

  • en cas de rupture du contrat de travail quels qu’en soient l’auteur et la cause,

  • de la cessation de l’activité de l’entreprise,

  • de la demande du bénéficiaire (hors temps non monétisable).

Dans les cas où le transfert du compte au nouvel employeur du bénéficiaire sera possible, le transfert effectif des droits est subordonné :

  • à la demande expresse du bénéficiaire qui devra parvenir à la SICAE de Précy Saint Martin,

  • à la communication par le bénéficiaire des coordonnées précises de son nouvel employeur dans les 30 jours suivant la cessation de son contrat de travail.

Dans le cas où ce transfert ne serait pas possible, le bénéficiaire pourra en accord avec la SICAE de Précy Saint Martin, mais toujours dans les mêmes conditions de délai, demander la consignation auprès d’un organisme tiers de ses droits.

Dans tous les autres cas, comme en cas de non-respect des délais visés ci-dessus, l’intéressé percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis.

La conversion, dans le cas de transfert comme dans le cas d’une indemnisation, se fera sur la base de la rémunération de l’intéressé au jour de la rupture du contrat de travail ou de la demande de liquidation du Compte Epargne Temps.

Dans le cas où le Compte Epargne Temps a pris fin suite à la demande du bénéficiaire et si ce compte comprend du temps non monétisable, il n'est plus possible de faire de mouvements sur ce compte durant 3 ans, hormis des utilisations possibles par le bénéficiaire de ce temps non monétisable, conformément à l'article 6 du présent accord.

En cas d'ouverture d'un nouveau compte, le reliquat du compte clos y est automatiquement transféré.

ARTICLE 9 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 01/05/2019

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

ARTICLE 10 : Suivi de l’accord

Les délégués du personnel sont chargés du suivi du présent accord.

La Direction leur présentera annuellement un bilan du présent accord.

ARTICLE 11 : Validité de l’accord, opposition à l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-2 du Code du Travail, les parties entendent préciser :

  • que les organisations syndicales signataires ont recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés aux élections des délégués du personnel,

  • que sa validité est subordonnée à l’absence d’opposition, dans le délai de 15 jours de sa notification, d’une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.

ARTICLE 12 : Publicité de l’accord

Une copie de l’accord sera transmise à chacun des représentants du personnel. Il fera l’objet d’une publicité par affichage sur les tableaux affectés à cet usage dans les bureaux de la SICAE de Précy Saint Martin. A l’initiative des délégués du personnel, chaque membre du personnel pourra être destinataire d’une copie du présent accord.

Une procédure similaire sera mise en place à l’occasion de tout avenant qui pourrait être conclu.

ARTICLE 13 : Révision et dénonciation

A tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande d’un ou plusieurs signataires du présent accord, dans les conditions prévues par le Code du Travail, notamment dans ses articles L 2222-5 et suivants et L 2261-9 et suivants.

Le présent accord pourra être dénoncé par tout ou partie des signataires dans les mêmes conditions sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

ARTICLE 14 : Modalités de dépôt et de publicité

Conformément au Code du Travail et aux textes réglementaires, l’accord sera déposé :

  • en un exemplaire à l’Inspection du Travail,

  • en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de TROYES,

Fait à PINEY

Le 22/03/2019

En 4 exemplaires originaux

Signature du représentant Pour SICAE de Précy

du personnel * Saint Martin *

* Signatures des parties, précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé», chaque page du contrat étant paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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