Accord d'entreprise "Un accord portant sur le don de jours de repos" chez INSTITUT GODINOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT GODINOT et le syndicat CGT le 2019-09-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05119001602
Date de signature : 2019-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE CANCEROLOGIE JEAN GODINOT
Etablissement : 78042143400017 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-18

Entre

L'INSTITUT GODINOT, 1 rue du général Koenig 51056 REI MS CEDEX, représenté par son Directeur Général,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'Institut Godinot, représentées respectivement par leur délégué syndical,

le Syndicat CGT,

Le Syndicat CFDT a participé à la négociation mais n'est pas en mesure de signer l'accord compte-tenu des dispositions réglementaires,

Il a été convenu le présent accord :

Préambule

La loi du 9 mai 2014 permet à un salarié, sur demande et en accord avec son employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, affecté ou non sur un compte épargne temps. Cette renonciation s'effectue au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :

qui assume « la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ».

qui vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80%) ou un proche âgé et en perte d'autonomie.

La convention collective dans son article 2.11.5 reprend ces dispositions, dont les modalités sont définies dans un accord d'entreprise.

Dans le cadre des négociations annuelles 2019, les organisations syndicales ont souhaité préciser et aménager les dispositions légales (article L 1225-65-1 du code du travail) et conventionnelles (article 2- 11-5) relatives au don de jours.

A titre d'information, les parties rappellent que les dispositifs légaux suivants existent : Congé de solidarité familial (art L 3142-16 et suivants du Code du Travail) Congé de soutien familial (art L 3142-22 du Code du Travail)

Par ailleurs, la convention collective prévoit des autorisations d'absence liées aux charges de famille : Art 2.4.3.5 : Le salarié ayant 9 mois d'ancienneté bénéficie, en tant que de besoin, au moment de l'évènement, d'autorisations d'absences rémunérées selon les conditions suivantes et sur présentation d'un certificat médical :

  • Enfant malade :

    • 6 jours calendaires et /an en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans et 20 ans pour un enfant handicapé

    • 4 jours calendaires et / an pour la maladie d'un enfant de moins de 14 ans et 20 ans pour un enfant handicapé.

U n plafond est fixé à 12 jours par famille et par an.

Quatre jours supplémentaires sont accordés selon les mêmes conditions, en cas d'enfant handicapé, titulaire d'une carte d'invalidité à 80%.

Cependant, les dispositifs exposés ci-dessus peuvent s'avérer insuffisants, lorsque, dans certaines circonstances difficiles, le salarié aurait besoin de plus de temps pou r s'occuper d'un parent proche gravement malade ou accidenté, tout en ne subissant pas une perte de salaire trop importante.

C'est pourquoi les partenaires sociaux ont souhaité dans ce présent accord relatif au don de jours de repos, définir précisément les modalités pratiques d'application et de suivi.

Article 1: Objet et Champ d'application de l'accord

L'objet du présent accord est de préciser et d'encadrer la faculté octroyée au personnel de l'Institut de pouvoir effectuer un don en jours en faveur d'un collègue dans une des situations visées par l'accord.

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'Institut.

Article 2 : Définitions

Les définitions pour ce dispositif sont les suivantes :

La maladie grave et/ou accident de la vie :

Ce terme peut recouvrir trois situations :

Une pathologie ou un accident de la vie mettant en jeu le pronostic vital, attestée par un certificat médical établi par le médecin traitant

Un handicap d'une particulière gravité, attestée par une décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanent au moins égale à 80%.

La perte d'autonomie d'une particulière gravité, attestée par une décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L232.2 du Code de l'action sociale et des familles.

Le « proche » :

Ce terme vise l'une des personnes suivantes :

L'enfant à charge âgé de moins de 20 ans, et atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave. A ce titre, les partenaires sociaux souhaitent élargir le dispositif aux enfants de moins de 25 ans.

La personne avec qui le salarié bénéficiaire vit en couple (conjoint, le partenaire lié par un PACS, le concubin),

l'ascendant,

le descendant,

l'ascendant ou le descendant de son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un PACS, en résidence commune.

Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables. 11 vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pou r accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne

Article 3 : Conditions d'ouverture de droits

Peuvent bénéficier d'un don de jours, tout collaborateur dont un proche nécessite une présence à ses côtés en raison de la gravité de sa maladie, de son handicap ou de l'accident qu'il a subi, ou qui assume la charge d'une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.

Pour en bénéficier, le collaborateur devra adresser une demande à la Direction des Ressources Humaines. Il devra joindre à sa demande tout document permettant d'apprécier la situation du parent proche et de justifier la mise en œuvre du présent accord (certificat médical établi par le médecin traitant, document justifiant le taux d'incapacité permanent, ....) ainsi qu'un justificatif du lien entre le salarié et le proche considéré. Il devra indiquer la durée prévisible de l'absence sollicitée. Au vu des documents, la Direction des Ressources Humaines, en lien avec la Direction Générale et la Direction des soins, procédera à l'appel aux dons.

Pou r le salarié « bénéficiaire » cette possibilité s'applique à tout collaborateur CDD ou CDI, qui a épuisé les possibilités d'absence rémunérée qui lui sont ouvertes.

Ce don de jou rs de repos permet au salarié bénéficiaire d'être rémunéré pendant sa période d'absence.

Article 4 : Modalités de recueil de dons

La Direction des Ressources Humaines, saisie d'une demande de don d'un collaborateur, adressera un appel aux dons de jours (1 jour = 7 heures) dans le cadre d'une communication générale diffusée à l'ensemble du personnel de l'Institut.

Cet appel au don sera fait dans la limite du nombre de jour sollicité par le demandeur. La période de

« collecte des dons de jours » quant à elle, restera limitée à deux semaines à partir de la diffusion de l'appel.

Enfin, le demandeur devra préciser dans sa demande, s'il souhaite ou pas, conserver l'anonymat lors de l'appel aux dons.

En cas d'élan spontané de solidarité du personnel vis à vis d'un de leur collègue en difficulté, la Direction des Ressources Humaines se rapprocherait du salarié dans le besoin pour gérer avec lui les dons qui seraient recueillis en amont d'une demande formelle.

Article 5 : Modalités de don

Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour le salarié donateur. Le don se fait sur la base du volontariat sans aucune contrepartie. Le donateur peut, s'il le souhaite rester anonyme.

Le donateur peut choisir de faire don de congés payés (pour la durée excédant 24 jours ouvrables), de reliquats de congés payés (liés à la période transitoire définie dans l'accord sur la gestion des congés payés en année civile), de jour de fractionnement, ou de jour RTT, ou encore d'heures à récupérer.

Le don peut être effectué par 1/2 journée ou par journée, sur simple demande adressée auprès de la Direction des Ressources humaines.

Le don est effectué en temps, quelle que soit la valeur de la journée offerte.

Chaque jour a la même valeur (un pour un), quelle que soit la rémunération du donateur et du bénéficiaire. Pour le personnel de nuit, le don d'une nuit aura valeur d'une journée pour un bénéficiaire travaillant de jour, et inversement.

Le donateur ne pourra plus revenir sur son don dès que sa demande aura été prise en compte par la Direction des Ressources Humaines.

Les jours collectés sont transférés en temps au salarié demandeur par le crédit de son compteur d'heures ou jours RTT (selon les cas).

Les dons de jours ne seront pris en compte qu'à hauteur de la demande initiale et par ordre d'arrivée au sein de la Direction des Ressources Humaines de façon à ce que le cumul de jours donnés corresponde au besoin exprimé par le salarié demandeur.

Si le cumul du nombre de jours donnés dépasse le besoin du demandeur, les dons en excédent ne seront pas pris en compte et seront restitués au salarié donateur par ordre d'arrivée.

Modalités de prise des jours reçus

La Direction des Ressources Humaines indiquera au bénéficiaire le nombre de jours donnés et organise son absence en lien avec son responsable hiérarchique.

En cas d'absence programmable et programmée, les jours sont pris en effectuant une demande d'autorisation d'absence auprès du responsable au moins 7 jours calendaires avant le début du congé, sauf cas exceptionnel.

Si l'absence du collaborateur devait s'avérer plus courte que prévue, les jours demeurent acquis au salarié.

Le salarié bénéficiaire d'un don de jours de repos peut s'absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés, que ce soit de façon continue ou fractionnée. La prise de jours s'effectue en jour entier ou en demi-journée.

La valorisation des jours donnés se fait en temps : un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d'absence pour le bénéficiaire, quel que soit son salaire.

L'absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés et de l'ancienneté. La rémunération du bénéficiaire est maintenue pendant sa période d'absence.

Compte-tenu de la situation particulière dans laquelle le salarié en difficulté est placé, il lui sera possible de mobiliser les jours de congés en reliquat mis en réserve jusqu'en 2024, sous réserve qu'il en fasse la demande expresse.

Article 6 : Suivi de l'accord

Le suivi de l'application du présent accord sera présenté chaque année au Comité d'entreprise ou Comité Social et Economique.

Article 7 : Date d'application - Durée - Révision - Dénonciation de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Institut Godinot - DRH, le 18/09/2019 lG- Page 4

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties signataires, par courrier recommandé avec accusé de réception, et devra être accompagnée des raisons de la demande ainsi que d'une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision. La négociation portant sur la révision éventuelle de l'accord devra s'engager dans les trois mois suivant la demande, le présent accord restant en vigueur jusqu'à la conclusion éventuelle d'un avenant.

Les modalités et les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L 2261.9 à L.2261.14 du Code du Travail.

Adhésion

Conformément à l'article L2261.3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire de cet accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des prud'hommes compétent et à la DIRECCTE de la Marne.

La notification aux parties signataires devra être faite dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec AR.

Validité de l'accord

Le présent accord est considéré valide dès lors qu'il n'a pas fait l'objet de l'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au Comité d'entreprise.

L'opposition doit être exprimée par écrit dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord. Il faut qu'elle soit motivée, qu'elle précise les points de désaccord et qu'elle soit notifiée aux signataires.

Sous réserve de cette opposition, le présent accord deviendra applicable.

Article 8 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction Générale de l'Institut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

A l'expiration d'un délai de huit jours suivant la dernière notification de l'accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, sera déposé par la Direction Générale et au plus tard dans les quinze jours suivant sa signature : en un exemplaire papier et par voie électronique auprès de la Direction Départementale du

Travail et de !'Emploi,

en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes.

Il sera mis à disposition sur la base documentaire légale sous une forme anonymisée des signataires.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire, ainsi qu'au secrétaire du Comité d'Entreprise et aux Délégués du Personnel. Un exemplaire sera tenu en permanence accessible au personnel par le biais de l'intranet RH.

Fait à Reims, le 18/09/2019 en 5 exemplaires originaux.

Pour L'Institut Godinot

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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