Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur la gestion des congés payés en année civile en date du 19/12/2018" chez INSTITUT GODINOT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INSTITUT GODINOT et le syndicat CGT le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05122004199
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTITUT GODINOT
Etablissement : 78042143400017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Un avenant à l'accord portant sur la gestion des congés payés en année civile en date du 19/12/2018 (2020-04-01)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-01

Avenant N°2 à l’accord d’entreprise relatif à la gestion des congés payés en année civile à l’Institut Godinot et aménagement de la prise des jours RTT

Entre l’Institut Godinot, 1 rue du Général Koenig – 51726 REIMS CEDEX, représenté par son Directeur Général,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’Institut Godinot, le syndicat C.G.T, représenté par

Il a été convenu le présent avenant n°2 à l’accord relatif à la gestion des congés payés en année civile à l’Institut Godinot :

Préambule :

La Direction Générale et les partenaires sociaux se sont accordés fin 2018 pour modifier, à titre dérogatoire aux dispositions de droit commun, la période de référence d’acquisition et de prise de congés payés pour l’aligner sur l’année civile.

Le 1er avril 2020, un avenant n°1 à cet accord a été signé, afin d’adapter l’organisation de l’Institut à la crise sanitaire Covid-19 qui l’impactait fortement, le conduisant à ajuster les effectifs au fil des jours en fonction des pics ou des baisses d’activités selon les unités et en fonction de l’absentéisme des personnels.

Ce premier avenant a permis, par des aménagements opérés sur l’accord d’entreprise initial, d’apporter une certaine souplesse à l’organisation en adaptant les effectifs aux besoins par une gestion optimisée des congés payés et un report possible des reliquats de congés 2020 jusqu’à l’horizon 2024.

Il prévoyait également une adaptation des modalités de prise de jours RTT, dans la limite de 10 jours, en fonction des besoins ; la période de prise de ces jours ne pouvant s’étendre au-delà du 31/12/2020.

Aujourd’hui, force est de constater que les congés et jours RTT n’ont pas tous pu être pris du fait de la prolongation de la pandémie sur toute l’année 2021. Les vagues successives de l’épidémie de Covid-19 n’ont pas permis à l’ensemble du personnel de solder, comme il était initialement prévu, tous leurs droits à congés, jours RTT et dépassement d’heures.

Le commissaire aux comptes a alerté la Direction générale sur la nécessité de devoir provisionner les congés, RTT et dépassements d’heures restant dans les compteurs. Du point de vue de la Direction Générale, il n’est pas envisageable de les reporter sur les années à venir au risque d’obérer la santé financière de l’Institut, d’une part, et de faire peser un poids supplémentaire sur la gestion des absences ce qui compliquerait l’organisation du travail au sein des équipes, d’autre part.

Enfin, compte-tenu du contexte économique actuel et des efforts consentis par l’ensemble des personnels pour maintenir l’activité et préserver la continuité des soins pour le bien des patients accueillis à l’Institut, la Direction générale ne souhaite pas opérer une remise à zéro de ces compteurs.

C’est la raison pour laquelle, la Direction générale a souhaité consulter les partenaires sociaux sur ce point, les deux parties s’étant entendues pour conclure un second avenant à l’accord initial.

Les dispositions prévues par le présent avenant n°2 sont applicables à l’ensemble du personnel de l’Institut : personnel praticiens, personnel de nuit, personnel de jour non cadres et cadres, selon les règles ci-dessous définies.

Article 1 : Gestion de congés payés restant (années 2020 et 2021)

A/ Droits à congés pour l’année 2020

  1. Congés de l’année 2020 (en cours) : L’état des soldes de congés payés de l’année en cours 2020, laisse apparaître globalement sur l’ensemble du personnel au 31/12/2020, 55.5 jours de congés payés non pris.

Il est convenu entre les parties que ces soldes de congés restant dus selon la situation réalisée au 13/02/2022, seront payés aux salariés concernés.

  1. Congés de l’année 2020 (reliquats) : L’état des soldes de congés payés montre que tous les droits à reliquat de congés payés à prendre sur l’année 2020 ont bien été soldés ou reportés en 2024, comme le prévoit l’accord initial et son avenant 1.

Aucun reliquat de congés de l’année 2020 n’est donc à payer.

B/ Droits à congés pour l’année 2021

  1. Congés de l’année 2021(en cours) : L’état des soldes de congés payés de l’année en cours 2021, laisse apparaître globalement sur l’ensemble du personnel au 31/12/2021, 690 jours de congés payés non pris.

Il est convenu entre les parties que ces soldes de congés restant dus selon la situation réalisée au 13/02/2022, seront payés aux salariés concernés.

  1. Congés de l’année 2021 (reliquats) : L’état des soldes des reliquats de congés payés positionnés sur l’année 2021, laisse apparaître globalement sur l’ensemble du personnel au 31/12/2021, 164 jours de congés payés non pris.

Il est convenu entre les parties que le solde de congés restant dus selon la situation réalisée au 13/02/2022, seront payés aux salariés concernés.

Article 2 : mesures relatives aux jours RTT non pris en 2021 et aux dépassements d’horaires de 2021

Les jours RTT et les dépassements d’horaires (applicables aux personnels, praticiens et cadres non praticiens dans le cadre du « forfait jour », et aux personnels non cadres en fonction des horaires pratiqués) qui n’ont pas pu être soldés au 31/12/2021 font apparaître les écarts suivants :

  • Nombre de jours RTT restant – catégorie praticiens : 77

  • Nombre de jours RTT restant – catégorie cadres : 34

  • Nombre d’heures en dépassement – catégorie non cadres : 3 719 heures

Les parties conviennent que les soldes restant dus selon la situation réalisée au 13/02/2022 seront payés aux salariés concernés.

Article 3 : Cas particuliers : les salariés en absence longue (maladie, maternité, accident de travail, congé sabbatique, congé formation, et congé parental à 100%)

Pour tous les salariés en absence de longue durée (maladie, maternité, accident du travail, congés sabbatique, congé formation et congé parental à 100%) à la date de la signature de l’avenant n°2, il est convenu entre les parties que ces salariés pourront bénéficier du solde des congés payés, jours RTT ou heures restant, et les poser au cours de l’année 2022 en accord avec leur responsable.

Article 4 : Modalités de paiement

Il est convenu entre les parties que ces soldes de congés, jours RTT, et dépassements d’horaires établis en date du 13/02/2022 seront payés aux salariés concernés dans le mois qui suit la signature du présent avenant, c’est-à-dire sur le mois de mars 2022.

Article 5 : Gestion des congés pour l’année 2022 et les années suivantes

Les partenaires sociaux rappellent les principes généraux en matière de gestion des congés payés.

- La période de prise de congés payés annuels s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année d’acquisition des droits.

- Le report de congés d’une année sur l’autre n’est pas admis, ce qui implique que les congés payés, ou jours RTT ou dépassements d’heures doivent d’une manière générale être soldés au 31/12 de chaque année. Les soldes éventuels (y compris les reliquats de congés étalés sur les années 2022, 2023 et 2024) seront remis à zéro au 1er janvier de chaque année suivante.

Enfin les parties au présent avenant rappellent également que conformément à l’article 2.11.1.5 de la convention collective, et pour faciliter l’organisation et notamment la continuité des soins, les salariés doivent planifier leurs congés payés avant le 1er février, ceci pour l’ensemble de l’année. Il est rappelé que les RTT sont également à planifier sur chaque trimestre.

Enfin, l’article 2.11.1.5 de la convention collective fixe l’ordre des départs qui doit tenir compte :

  • Des nécessités du service,

  • De la période de congé annuel du conjoint ou du partenaire lié avec lui par un PACS ou avec lequel il vit maritalement,

  • Du roulement des années précédentes,

  • De la situation familiale et, notamment, des enfants en âge scolaire.

Article 6 : Dispositif de suivi de l’avenant

Une commission de suivi à laquelle les partenaires sociaux seront associés, sera informée des modalités d’application du présent avenant. La Direction Générale et la Direction des soins pourront être saisies afin d’apporter des solutions aux éventuelles situations individuelles qui pourraient se faire jour.

Article 7 : Révision – Dénonciation de l’accord

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties signataires, par courrier recommandé avec accusé de réception, et devra être accompagnée des raisons de la demande ainsi que d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision. La négociation portant sur la révision éventuelle de l’accord et son avenant devra s’engager dans les trois mois suivant la demande, ceux-ci restant en vigueur jusqu’à la conclusion éventuelle d’un second avenant.

Les modalités et les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L 2261.9 à L.2261.14 du Code du Travail.

Adhésion

Conformément à l'article L2261.3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire de l’accord et son avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des prud'hommes compétent et à la DREETS de la Marne.

La notification aux parties signataires devra être faite dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec AR.

Validité de l’accord

L’accord et le présent avenant sont considérés valides dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet de l’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE.

L’opposition doit être exprimée par écrit dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord et son avenant. Il faut qu’elle soit motivée, qu’elle précise les points de désaccord et qu’elle soit notifiée aux signataires.

Sous réserve de cette opposition, le présent avenant deviendra applicable.

Article 8 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent avenant sera notifié par la Direction Générale de l’Institut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

A l’expiration d'un délai de huit jours suivant la dernière notification du présent avenant dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent avenant, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, sera déposé par la Direction Générale et au plus tard dans les quinze jours suivant sa signature :

  • en un exemplaire sur la plateforme en ligne « TéléAccords » ,

  • en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Il sera mis à disposition sur la base documentaire légale sous une forme anonymisée des signataires.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire, ainsi qu’au secrétaire du CSE. Un exemplaire sera tenu en permanence accessible au personnel par le biais de l’intranet RH.

Fait à Reims, le 1/03/2022

en 3 exemplaires originaux.

Pour l'Institut Godinot

Représenté par son Directeur Général,

,

Et

Le syndicat C.G.T., représenté par

Son délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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