Accord d'entreprise "Un accord portant sur les contrats de travail temporaires conclus dans le contexte de l’épidémie de COVID-19" chez CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T05120002656
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 78042894200020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord portant sur les modalités de fonctionnement du CSE (2019-07-08) Un accord portant sur l'accès des organisations syndicales aux technologies de l'information et de la communication (2020-12-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-22

Protocole d’accord relatif aux contrats de travail temporaires conclus dans le contexte de l’épidémie de Covid-19

Entre d’une part,

  • La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne, représentée par xx agissant en qualité de Directeur ;

Et d’autre part,

  • Les organisations syndicales soussignées,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, l’article 41 de la loi du n° 2020-734 du 18 juin 2020 précise que, par dérogations aux articles L.1242‑8, L. 1243‑13, L. 1244‑3 et L. 1244‑4 du code du travail concernant les CDD et aux articles L. 1251-6, L.1251‑12, L.1251‑35, L.1251‑36 et L.1251‑37 du code du travail concernant les contrats de mission, une convention d’entreprise peut déroger aux dispositions légales sur  la durée, le renouvellement et la succession des CDD et des contrats de mission (fixation du nombre maximum de renouvellement, fixation des modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats et cas d'exclusion du délai de carence).

L’épidémie de Covid-19 a des conséquences sur l’activité de la Cpam de la Marne. Afin de faire face à ce surcroit d’activité (lié à la mission d’intérêt public Contact Tracing, à l’augmentation du nombre d’arrêt de travail à traiter) et en même temps à l’absentéisme du personnel permanent, la Cpam de la Marne entend recourir aux contrats temporaires (CDD et contrats mission). Les parties précisent que les modifications des règles de gestion des CDD et contrat de mission n’ont ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’organisme. Ces modifications sont prises dans un contexte d’urgence afin de répondre aux nécessités de gestion de l’organisme.

C’est dans ce contexte que le présent accord est négocié et conclu.

Article préliminaire : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les contrats de travail temporaires (CDD et contrat de mission) conclus jusqu’au 31 décembre 2020 pour n’importe quel motif que ce soit.

Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux contrats conclus en application de l’article L. 1243-3 du code du travail, à savoir les CDD conclus dans les cas suivants :

  • 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;

  • 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

Article 1 : Nombre de renouvellement possible

Le CDD et le contrat de mission sont renouvelables 1 fois.

Article 2 : Modalités de calcul du délai de carence

Le délai de carence applicable est celui prévu par les articles L. 1244-3- et L. 1251-36 du code du travail.

Article 3 : Cas d’exclusion du délai de carence

Les articles L. 1244-3 et L. 1251-36 du code du travail prévoient qu’à l’expiration du CDD ou du contrat de mission, un délai de carence est applicable avant de pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin.

Les parties conviennent que le délai de carence n’est pas applicable :

  • Lorsque le CDD/contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas d’absence d’un autre salarié occupant le même poste ;

  • Lorsque le CDD/contrat de mission est conclu pour faire face à un surcroit temporaire d’activité, en cas d’absence d’un salarié occupant le même poste ;

  • Lorsque le CDD/contrat de mission est conclu pour faire face à un surcroit temporaire d’activité, pour faire face à un nouveau surcroit temporaire d’activité sur le même poste.

    Article 4 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2020.

Article 5 – Modalité d’évaluation de la réalisation des objectifs

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 8 jours maximum pour adapter l'accord aux nouvelles dispositions.

Article 6 – Dépôt, publicité et agrément de l’accord

Le présent accord est transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, au CSE et diffusé auprès des collaborateurs.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Conformément aux mesures légales de publicité, le présent protocole d’accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Reims.

Fait à Reims, le 22 juin 2020,

Le Directeur de la CPAM de la Marne,

xx

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’organisme,

Le Délégué Syndical CFDT, Le Délégué Syndical FO,
xx xx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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