Accord d'entreprise "Un accord portant sur le temps trajet domicile - lieu d'intervention" chez ARADOPA UNA

Cet accord signé entre la direction de ARADOPA UNA et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-10-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05123060171
Date de signature : 2023-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : ARADOPA
Etablissement : 78042942900050

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-12

Entre les soussignés,

L’Association ARADOPA, dont le siège social est situé 38 B rue Courlancy à Reims 51100, représentée XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice Territoriale,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale FO représentée par XXXXXXXX

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXXXXXX

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La mise en place de l’accord relatif à la prise en compte du temps de trajet domicile – lieu d’intervention a été signé le 19 mars 2019. Il fixe les modalités relatives à la prise en compte du temps de trajet domicile — lieu d'intervention.

La signature de l’accord UES en date du 1er novembre 2022 rend cet accord dédié à la prise en compte du temps de trajet domicile – lieu d’intervention inactif c’est pourquoi les parties signataires du présent accord ont décidé de renouveler les modalités d’application et le maintien de l’accord initial.

Ce nouvel accord vient se substituer à l’accord d’entreprise signé le 19 mars 2019.

ARTICLE 1 - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

La réglementation dispose que, pour les salariés itinérants ne possédant pas de lieu de référence ou habituel de travail, il est nécessaire de « préciser de combien de temps de trajet », entre le domicile du salarié et les différents lieux où il travaille, dépassent le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail. » (Cass. soc. 5 mai 2010, n 0 08-43.652).

Ainsi pour les itinérants amenés à ne se rendre à l'entreprise qu'exceptionnellement, il est difficile de définir ce qu'est le trajet « normal », l'entreprise dans ce cas ne pouvant servir de lieu de référence.

En l'absence de dispositions légales réglant cette difficulté, l'employeur doit, par accord collectif ou, à défaut, décision unilatérale, et après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent :

  • d'une part, définir un « temps de trajet moyen » constituant le temps de référence trajet domicile / lieu de travail habituel qui, lorsqu'il est dépassé, ouvre droit à une compensation (article L3121-4 du Code du Travail) ; concrètement cela revient à rechercher le temps de trajet « normal » d'un salarié se rendant à son lieu de travail, en considération des différents sites d'activité des salariés, puis, à le comparer au temps de trajet effectué par le salarié itinérant (Cass. Soc. 7 mai 2008, 11 0 07-42.702) ;

  • d'autre part, préciser les périodes « normales » d'activité en cours de journée.

Ces éléments sont nécessaires pour déterminer les différentes « phases » du trajet et attribuer la contrepartie ou le maintien de la rémunération, étant rappelé que les temps de déplacement pris sur l'horaire de travail ne doivent entraîner aucune réduction de rémunération et sont donc payés comme du temps de travail effectif, sans en avoir la qualification.

ARTICLE 2 - DEPASSEMENT DU TEMPS DE DEPLACEMENT

L'article L3121-4 du Code du Travail dispose que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ». Cet article pose en fait la règle selon laquelle les temps de déplacement domicile — lieu de travail et lieu de travail — domicile ne sont pas du temps de travail effectif.

Une exception à ce principe : lorsque le temps de déplacement du salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail dépasse son temps normal de déplacement.

L'article L.3121-4 du Code du Travail prévoit dans cette hypothèse, que le salarié doit bénéficier d'une contrepartie et que la part de ce temps de déplacement coïncidant avec son horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.

ARTICLE 3 - CONTREPARTIE AU DEPASSEMENT DU TEMPS DE TRAJET

L'article L.3121-4 du Code du Travail prévoit dans cette hypothèse que le salarié doit bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif, ou à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.

La CCB du 21 mai 2010 prévoit, dans son article V. 15, que « la définition et les modalités de prise en charge des frais de trajet feront l'objet d'une négociation dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention ».

A ce jour aucune négociation n'est intervenue pour traiter cette question.

Dès lors, si un employeur demande à un salarié d'exécuter des temps de déplacement domicile — lieu de travail qui dépassent ses temps de déplacement habituels, il doit avoir fixé une contrepartie.

Si des représentants du personnel sont élus au sein de la structure, ils devront être consultés avant toute décision.

A ce jour, il n'existe pas de méthode de fixation de cette contrepartie. La contrepartie peut être par exemple

  • Un pourcentage de temps de repos par heure de déplacement dépassant le temps normal de déplacement

  • Ou une majoration de salaire par heure de déplacement dépassant le temps normal de déplacement

ARTICLE 4 - CONSIDERATIONS TECHNIQUES

Le temps de trajet moyen domicile — lieu d'intervention est calculé mensuellement pour chaque salarié intervenant à domicile par le biais du calcul via Michelin, selon le mode de déplacement utilisé par le salarié.

Le calcul est effectué sur le mois en cours en même temps que les autres éléments de paie du mois.

En effet, il n'est pas possible de prendre en compte des éléments de salaire qui serait versé le mois suivant.

Si le salarié quitte la structure, cette dernière se doit de lui payer son solde de tout compte dont ce nouvel élément. Cela impliquerait sinon de réouvrir un contrat de travail pour lui rémunérer ce seul aspect de la paie.

Cette nouvelle contrainte génère un temps supplémentaire dans la prise en compte de la paie et impacte la durée de traitement global des salaires.

La maîtrise de ces temps de trajet supplémentaires implique de revoir les plannings pour mieux sectoriser les salariés et regrouper les interventions.

ARTICLE 5 - MODALITES DE CALCUL

Pour les salariés disposant de contrats de travail modulés

  • Calcul des temps de trajet domicile et 1 ere/dernière intervention (matin, midi et soir) supplémentaire, donc au-delà du temps moyen, en heures

  • En cas de départ en cours d'année, le paiement sera effectué avec le solde de tout compte.

Pour les salariés en CDD mensualisés

  • Calcul des temps de trajet domicile et 1 ere/dernière intervention (matin, midi et soir) supplémentaire, donc au-delà du temps moyen, en heures au mois et pour chaque contrat de travail

  • A noter un temps de traitement allongé d'une heure approximativement pour traiter de la situation des CDD.

La prise en compte du temps de trajet domicile — lieu d'intervention pour chaque salarié est déterminée ainsi pour un mois donné.

1 ère partie

Calcul des temps de déplacement pour la 1ère intervention, donc entre le domicile du salarié et le 1er client puis calcul du temps de déplacement du dernier client au domicile du salarié au moment de la pause déjeuner et calcul pour le 1er client de la seconde partie de journée et enfin le retour au domicile du salarié après la dernière intervention.

2ème partie

Calcul du temps moyen de déplacement domicile — lieu d'intervention (4 maximum par jour) sur le mois d'après les calculs précédents.

3ème partie

Calcul du temps supplémentaire pour chaque déplacement domicile — lieu d'intervention (4 maximum par jour) correspondant à la différence entre chaque temps de déplacement domicile — lieu d'intervention et le temps moyen mensuel.

4ème partie

Cumul du temps supplémentaire pour le mois pour chaque déplacement domicile — lieu d'intervention (4 maximum par jour).

La rubrique utilisée sur le bulletin de paie porte l'intitulé : contrepartie trajet domicile.

ARTICLE 6 - FIXATION DE LA CONTREPARTIE

Actuellement, aucune indemnisation n'est faite pour les trajets domicile-intervention, que ce soit pour la 1ère intervention du matin, la dernière du soir, ou encore pour la pause du midi.

Rien dans la convention collective ne le prévoit.

Le code du travail dans son article L 312-1- prévoit que le salarié doit bénéficier d'une contrepartie sous forme de repos, soit financière,

Pour les salariés disposant de contrats de travail modulés

  • Paiement de 10 % de ce temps supplémentaire sur la base du taux horaire du contrat de travail, une seule fois par an, au mois de juin en prenant en compte le temps cumulé supplémentaire des mois de juin (le 01/06/A) au mois de mai de l'année suivante (le 31/05/A+1).

  • En cas de départ en cours d'année, le paiement sera effectué avec le solde de tout compte.

Pour les salariés en CDD mensualisés

  • Paiement mensuel de 10% de ce temps supplémentaire sur la base du taux horaire du contrat de travail

Pour les salariés en CDI, le versement se fait avec la paie du mois de juin N, avec la prise en compte des temps de déplacement du 1er juin N-1 au 31 mai N.

Pour les salariés en CDD, le versement se fait au mois le mois.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avère que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à l'interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

ARTICLE 8 - REVISION DU PRESENT ACCORD

Chaque mois de juillet, les parties se retrouvent afin de partager le bilan de l'accord autour des éléments suivants :

  • Coût individuel par salarié

  • Coût global sur la période écoulée CDD et CDI

  • Nombre d'évènements exceptionnels déclarés par mois et par secteur

L'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du Travail.

Toute demande de révisions, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt conformément aux articles L.2261-8 et 2231-6 du Code du Travail.

ARTICLE 9 - ADHESION ULTERIEURE

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

ARTICLE 10 - DENONCIATION DE L'ACCORD

Cet accord peut être dénoncé partiellement ou totalement en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception par les deux parties.

La partie qui effectuera cette dénonciation devra y joindre un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les six mois de la dénonciation totale.

En cas d'accord conventionnel ultérieur, seront appliqués les avantages les plus favorables aux salariés.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 11 – DUREE ET DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée soit jusqu’au 31 décembre 2024.

Il entre en vigueur le jour de la signature du présent accord.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera affiché dans l'entreprise, déposé via la plateforme de téléprocédure "Téléaccord" ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de REIMS.

A Reims, le 12 octobre 2023

Pour l’employeur, la directrice territoriale

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour FO, la déléguée syndicale

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour CFDT, la déléguée syndicale

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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