Accord d'entreprise "Un accord portant sur la journée de solidarité" chez ARADOPA UNA

Cet accord signé entre la direction de ARADOPA UNA et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-10-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05123060173
Date de signature : 2023-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : ARADOPA
Etablissement : 78042942900050

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-12

Entre les soussignés,

L’Association ARADOPA, dont le siège social est situé 38 B rue Courlancy à Reims 51100, représentée XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice Territoriale,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale FO représentée par XXXXXXXXXXXX

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXXXXXX

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord intervient dans le cadre de la journée de solidarité.

La journée de solidarité a été instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Cette loi met en place une charge sociale complémentaire à la charge de l’employeur. En contrepartie, les salariés doivent fournir à l’employeur une journée de travail non rémunérée supplémentaire.

Notre branche d’activité ne comptant pas d’accord de branche relatif à cette disposition, le présent accord a pour objectif de fixer les modalités d’application de la journée de solidarité.

Les parties signataires du présent accord ont négocié les nouvelles modalités d’application de la journée de solidarité. En effet, elles viennent se substituer à l’accord d’entreprise signé le 29 avril 2009, accord inactif depuis la mise en place de l’UES le 1er novembre 2022.

Ce nouvel accord vient se substituer à l’accord d’entreprise signé le 29 avril 2009.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Tous les salariés sont concernés qu’ils soient recrutés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Un salarié pour une même année ne devra travailler au maximum que 7 heures (au prorata du temps de travail) au titre de la journée de solidarité. Dans l’hypothèse où la journée de solidarité aurait déjà été effectuée pour l’année en cours, celui-ci devra en apporter la preuve (ex : indication sur un bulletin de salaire d’un précédent employeur).

ARTICLE 2 : DESIGNATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Il n’a pas été décidé de désigner une journée de solidarité spécifique dans l’année.

La journée de solidarité sera traitée, pour tous les salariés sur le mois de mai ou juin, selon le mois sur lequel tombe le Lundi de Pentecôte.

ARTICLE 3 : DECOMPTE DES HEURES DUES AU TITRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Un salarié à temps plein doit 7 heures au titre de la journée de solidarité. Pour les salariés à temps partiel, le calcul est effectué au prorata du temps de travail.

Chaque année, en mai, 7 heures, soit une journée, seront ajoutées au compteur de modulation (le nombre d’heures sera proratisé au temps de travail de chaque salarié à temps partiel)

Le bulletin de salaire de chaque salarié du mois mai ou juin fera mention de cette journée de travail ajoutée au titre de la journée de solidarité.

Quatre catégories de salariés sont identifiables.

Prenant en compte le fait qu’un salarié ne peut pas poser un congé payé au titre de la journée de solidarité, le décompte se fera selon les modalités fixées ci-après, après accord du responsable hiérarchique afin d’assurer une continuité de service, tant à domicile pour le personnel d’intervention, que dans les locaux de l’association pour le personnel administratif.

1 – Cadres au forfait

Pour chaque cadre au forfait, un jour de travail est ajouté chaque année, au nombre de jours travaillés.

2 – Administratifs mensualisés

Pour chaque administratif mensualisé, il devra :

  • soit poser un congé d’ancienneté ou un congés d’astreinte,

  • soit travailler 1 heure supplémentaire par jour pour un salarié à temps plein (calculé au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel), durant sept jours, impérativement entre le 1er mai et le 31 mai ou le 1er juin au 30 juin de l’année en cours, selon un planning définit avec le supérieur hiérarchique et validé par la direction. En cas d’absence sur le moi de mai, ces heures pourront être réalisées sur le mois suivant.

3 – Intervenants modulés

Pour chaque salarié sous modulation, le nombre d’heures correspond à une journée de travail sera ajouté au compteur du mois de mai. Ainsi, le salarié aura jusqu’au 31 décembre de l’année en cours pour réaliser ce temps supplémentaire.

4 – les Contrats à durée déterminée

Chaque salarié en contrat à durée déterminée, dont le contrat couvre la période du 1er au 31 mai ou du 1er au 30 juin, selon le mois concerné par le lundi de pentecôte, se verra ajouter au compteur du mois, le nombre d’heures correspondant à une journée de travail.

Cette journée sera inscrite sur le bulletin de paie de mai ou juin.

Pour chacune de ces 4 catégories, si la journée de solidarité a été préalablement réalisée chez un autre employeur, cette dernière ne sera pas due. Néanmoins, le salarié s’engage à produire le justificatif attestation que la journée de solidarité de l’année en cours a bien été réalisée.

ARTICLE 4 : CONTREPARTIES

Le décompte de la journée de solidarité ne peut pas constituer une perte de salaire.

Le lundi de Pentecôte redevient un jour férié tel que prévu par le code du travail.

Le salarié travaillant le lundi de Pentecôte dans les conditions telles que prévues par la CC BAD, percevra les majorations de salaires telles que prévues par la CC BAD en vigueur.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2024.

Chacune des parties contractantes se réserve le droit de demander la révision de cet accord.

La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions.

Cet accord peut être dénoncé partiellement ou totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui effectuera cette dénonciation devra y joindre un nouveau projet de rédaction.

Des négociations devront être engagées dans les six mois de la dénonciation totale.

ARTICLE 6 : DEPOT LEGAL

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera affiché dans l'entreprise, déposé via la plateforme de téléprocédure "Téléaccord" ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de REIMS.

A Reims, le 12 octobre 2023

Pour l’employeur, la directrice

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour FO, la déléguée syndicale

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour CFDT, la déléguée syndicale

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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