Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DON DE JOURS" chez APRADIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APRADIS et le syndicat CGT le 2020-02-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08020001866
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : APRADIS
Etablissement : 78061259400017 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-21

accord SUR LE DON DE JOURS

ENTRE :

L’APRADIS, 6/12 Rue des deux Ponts-80000 AMIENS, représentée par XXXX, agissant en qualité de de Directeur de l’association,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale XXX, représentée par XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART,

Il a été décidé ce qui suit :

PREAMBULE 

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’application, au sein de l’APRADIS, du don de jours entre salariés.

L’APRADIS souhaite, par cet accord entre la Direction et l’organisation syndicale C.G.T, contribuer à un progrès social en appelant à la solidarité au sein de l’association pour faciliter la conciliation de la vie professionnelle et personnelle.

Par cet accord, les parties signataires ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles tout salarié permanent de l’APRADIS peut céder un ou plusieurs jours de congés/JRTT à partir de son Compte Epargne Temps à un collègue  se trouvant dans une des situations décrites ci-dessous.

Cet accord a également vocation à préciser les conditions permettant au salarié bénéficiaire d’utiliser les jours donnés.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés permanents de l’APRADIS, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté. Il n’est donc pas applicable à la catégorie des formateurs occasionnels.

Article 2 – Les congés pouvant donner lieu au don de jours

Le don de jours est envisageable au titre des congés suivants :

2.1 Congé de solidarité familiale

Conformément à l’article L.3142-6 et suivants du code du travail : « Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale. Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l'article L.1111-6 du code de la santé publique. »

Sa durée maximale est de 6 mois renouvelable une fois, ce congé est indemnisé sous conditions par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, mais est non rémunéré.

2.2 Congé d’un proche aidant

Conformément aux articles L.3142-25-1 et L.3142-16 du code du travail « Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

  • Son conjoint,

  • Son concubin,

  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • Un ascendant,

  • Un descendant,

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L.512-1 du code de la sécurité sociale,

  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré,

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »

Ce congé de proche aidant est d’une durée de 6 mois, renouvelable une fois. Durant ce congé d’un proche aidant, le contrat de travail est suspendu.

2.3 Congé de présence parentale (absence pour enfant gravement malade)

Conformément à l’article L.1225-62 du code du travail, le salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée, d'un congé de présence parentale.

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.

Durant ce congé, le contrat de travail est suspendu. A l’issue de ce congé, le salarié sera affecté à son poste initial.

Article 3 – Bénéficiaire du don

3.1 – Conditions pour bénéficier du don de jours de repos

Tout salarié, concerné par les situations décrites à l’article 2, peut bénéficier du don de jours de congés/JRTT dans les conditions définies dans les présents articles.

Afin de bénéficier des jours donnés, le salarié permanent (sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée) devra avoir épuisé les possibilités d’absences rémunérées acquises, à l’exclusion des jours en cours d’acquisition, et à l’exception de 6 jours ouvrables qu’il pourra conserver pour les utiliser ultérieurement.

Lors de sa demande, le salarié permanent devra indiquer le nombre de jours de repos dont il estime avoir besoin, dans la limite de 6 jours ouvrables.

En tout état de cause, la durée de l’absence dont le salarié permanent peut bénéficier ne pourra pas excéder 6 jours ouvrables par année civile pour une même situation.

3.2 – Procédure de demande de don

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif de don de jours doit en faire la demande auprès de la direction des ressources humaines, via le formulaire « Demande pour bénéficier du don de jours» présent sur l’intranet dans l’espace « Ressources Humaines/congés », au minimum un mois avant la date souhaitée.

Dans ce formulaire, le salarié doit indiquer le nombre de jours dont il souhaite bénéficier dans la limite de 6 jours ouvrables.

Le salarié doit également joindre à cette demande, selon les situations, les justificatifs suivants :

  • un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap, ou de l’accident, attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, conformément à l’article L.1225-65-2 du code du travail. A la demande de la Direction, tout document attestant du lien avec l’enfant et établissant qu’il en assume la charge,

  • un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit la personne en fin de vie attestant de la particulière gravité de la pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou précisant la phase avancée ou terminale d’une affection grave ou incurable,

  • lorsque la personne aidée est un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %,

  • lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles,

  • ainsi, que tout document attestant du lien avec la personne aidée.

3.3 – Utilisation des jours donnés

Les jours de repos donnés doivent être utilisés par demi-journée ou par journée entière, de manière consécutive ou séquencée.

3.4 - Situation du salarié bénéficiaire

La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant les périodes d’absence dues à l’utilisation des jours donnés, dans les mêmes conditions que les périodes d’absence rémunérées.

Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté et pour l’acquisition des congés payés et RTT.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de ses périodes d’absence.

Article 4 – Conditions et procédure de don

4.1 – Jours de repos cessibles

Tout salarié permanent, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, a la faculté de renoncer à un ou plusieurs jours de congés/JRTT déposé(s) sur son Compte Epargne Temps , au bénéfice d’un autre salarié de l’association se trouvant dans l’une des situations visées à l’article 2, dans les conditions définies ci-dessous.

Sont considérés comme des jours de repos cessibles, les jours suivants déposés sur le Compte Epargne Temps :

  • les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine des congés payés,

  • les jours de congés d’ancienneté,

  • les jours de récupération du temps de travail (RTT).

Chaque salarié peut céder au plus 6 jours ouvrables par année civile.

Le don de jours de repos s’effectue par journée entière ou par demi-journée.

Un jour de repos donné équivaut toujours à un jour d’absence rémunéré pour le bénéficiaire, peu important que la rémunération des deux salariés soit différente.

Les jours donnés ne peuvent en aucun cas donner lieu à l’obtention de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

4.2- Procédure de don

Tout salarié qui souhaite effectuer un don doit en faire la demande auprès de la direction des ressources humaines en remplissant le formulaire « Don de jours de repos» présent sur l’intranet dans l’espace « Ressources humaines/congés ».

Dans ce formulaire, le salarié doit indiquer le nombre et la nature des jours de repos qu’il souhaite donner.

Il est précisé que le don n’ouvre droit à aucune contrepartie et qu’il est définitif.

Article 5 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le CSE sera chargé du suivi et de la bonne application du présent accord.

L’APRADIS devra provoquer, tous les ans au moins, une réunion du CSE chargé du suivi. La Direction présentera un bilan des dispositions du présent accord. Ce bilan indiquera le nombre de salariés ayant bénéficié du don de jours de repos ainsi que le nombre de jours dont ils ont pu bénéficier.

Ce bilan sera également présenté annuellement à la délégation syndicale dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

D’ores et déjà, les parties se fixent rendez-vous au plus tard un mois avant l’expiration de l’accord pour apprécier, dans le cadre du suivi, l’opportunité de poursuivre et/ou modifier le contenu de cet accord.

Article 6 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est arrêté pour une durée effective et déterminée d’un an et s’applique à l’ensemble des salariés permanents de l’APRADIS.

Les parties signataires conviennent de se réunir, si nécessaire, afin de réexaminer la pertinence des dispositions de ces articles, leur éventuel maintien ou adaptation, compte tenu des éventuelles évolutions législatives.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE via la plateforme dématérialisée.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’échéance d’une année, l’accord ne continuera pas à produire ses effets. A ce titre, les éventuels avantages pour les salariés résultant exclusivement du présent accord prendront fin.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application conformément aux dispositions du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 8 – Publicité

Le présent accord fera l’objet d’une remise à chacune des parties signataires et d’une mise à disposition au niveau de l’intranet de l’APRADIS.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé :

  • en version numérique auprès de la DIRECCTE (via la plateforme « Téléaccords »),

  • au Greffe des Prud’hommes d’Amiens.

Fait à Amiens, le 21 février 2020, en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour la XXX Pour XXXX

XXXXXXX XXXXXX

LISTE DES ETABLISSEMENTS APRADIS

APRADIS

6-12 rue des Deux Ponts

80000 AMIENS

APRADIS

2 rue Hippolyte Bayard

60000 BEAUVAIS

APRADIS

9 rue Mojzesz Solczanski

02000 LAON

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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