Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif aux congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08023003942
Date de signature : 2023-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION AVENIR
Etablissement : 78062279100017

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-19

Accord Collectif

Relatif aux Congés Payés

Entre les soussignés

D’une part,

Le Directeur de …………………………………., dont le siège social est situé au…………………………………………………………….dûment habilité aux fins de négocier et signer le présent accord

Et

Le/La Membre titulaire élu/e de la délégation du personnel au C.S.E.

D’autre part.

PREAMBULE

Avant la réunion avec le Comité Social et Economique du 7 février 2023, un sondage concernant un protocole d’accord sur les congés payés avait été effectué.

A la suite de celui-ci, l’ensemble du personnel souhaitait acter un protocole d’accord.

Ainsi, à compter de la signature de cet accord, les règles pour les congés payés seront définies dans celui-ci.

Article 1 : Objet

Le présent projet d’accord a pour objet de :

  • définir son champ d’application,

  • fixer la période de référence d’acquisition des congés payés annuels,

  • fixer la période annuelle de prise des congés payés,

  • prévoir les modalités de sa mise en œuvre lors de sa première année d’application,

  • fixer sa durée, ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation,

  • fixer les modalités d’information des salariés,

  • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de……………………………………………, qu’ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Article 3 : Période de référence d’acquisition des congés payés annuels

Article 3.1 : Année de référence

La période de référence d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

L'année de référence pour apprécier les droits à congés est la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, sauf période différente définie conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 3.2 : Travail effectif

Le salarié a droit à des congés payés, dès son premier jour de travail.

Le salarié lié par un contrat à durée déterminée a droit à un congé annuel quelle que soit la durée du contrat dans les mêmes conditions que les autres salariés de l'entreprise.

Article 4 : Durée des congés

Article 4.1 : Calcul des congés

Les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables (du lundi au samedi) par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. Il est possible de convertir le décompte des congés payés en jours ouvrés.

Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.

Hormis dans les cas prévus à l'Article 4.2 du présent accord, la durée du congé est, en cas de suspension du contrat de travail, réduite prorata temporis.

Article 4.2 : Détermination du travail effectif

Outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, sont considérés comme période de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés :

- les absences pour accident de trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale ;

- les congés pour soigner un enfant malade, pour événements familiaux.

Article 4.3 : Réduction de durée des congés

Par dérogation à la disposition édictée au dernier alinéa de l'Article 4.1 ci-dessus, les trente premiers jours d'absence consécutifs ou non (pendant la période de référence) justifiée par la maladie ne réduisent pas la durée du congé payé.

Chaque quinzaine ou fraction de quinzaine d'absence pour maladie au-delà des trente premiers jours considérés comme temps de travail effectif donne lieu à une réduction de 1/24 du congé annuel, sous réserve de l’application des dispositions légales et réglementaires.

Toutefois, pour l'application de la disposition ci-avant, il ne sera pas tenu compte des absences, pour maladie, des femmes enceintes.

Article 5 : Prise du congé

Article 5.1 : Période de congé

La période principale des congés annuels s'étend, pour chaque année, du 1er Mai au 31 octobre, sauf accord particulier conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Toutefois, les salariés pourront être autorisés à prendre leur congé à toute autre époque de l'année si les besoins du service le permettent.

La durée minimum des congés payés annuels pris de façon consécutive est fixée à 18 jours ouvrables pour les salariés bénéficiant d'un droit à congé payé annuel de 30 jours ouvrables.

Les dérogations devront être motivées et revêtir un caractère exceptionnel sauf lorsqu'elles répondront aux demandes formulées par les salariés concernés.

Article 5.2 : Report des congés payés

En règle générale, sauf accord de l'employeur ou de son représentant, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante, ni donner lieu, s'il n'a été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.

Toutefois, lorsqu'en raison d'une absence due à un accident du travail, un accident du trajet, une maladie professionnelle, une maladie non professionnelle ou un congé maternité, le salarié n'a pas pu bénéficier de son congé ou d'une partie de celui-ci, ce congé sera :

- soit reporté à l'année suivante, à une date fixée par l'employeur ou son représentant en fonction des critères prévus à l'Article 5.3,

- soit compensé par une indemnité compensatrice :

• si l'absence se prolonge au-delà,

• par accord entre les parties,

• en cas de rupture du contrat de travail.

Sous réserve du respect de la prise en continu de 12 jours ouvrables de congés payés chaque année, le personnel originaire des départements et territoires d'Outre-Mer pourra cumuler les congés payés sur deux années.

Article 5.3 : Ordre et date des départs

Le 1er mars de chaque année, l'employeur ou son représentant établit et communique par tout moyen aux salariés l'état des congés annuels (c'est-à-dire l’ordre et les dates des départs), après avis du comité social et économique.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'ordre des départs est arrêté en tenant compte notamment :

- des nécessités du service ;

- du roulement des années précédentes ;

- des charges de famille :

• il sera tenu compte des possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité dans le secteur privé ou public,

• il sera tenu compte de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

- de la durée des services dans l’Association.

- ainsi que le cas échéant de l’activité chez un ou plusieurs employeurs.

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans le même établissement ou le même organisme ont droit à un congé simultané.

Il sera possible de prendre un R.T.T avec des congés payés, que si un jour ouvrable sépare les deux.

Article 5.4 : Fractionnement du congé

Lorsqu'une partie du congé payé est prise en dehors de la période légale du congé principal, il est fait application des dispositions légales et réglementaires relatives au fractionnement du congé.

Cependant, pour permettre aux salariés une plus grande flexibilité dans la prise de leurs congés payés, les « parties signataires » conviennent que le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale n’ouvrira droit, à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement aux salariés, tel que visé dans l’Art.L.3141-19 du Code du Travail.

Article 5.5 : Congés payés et maladie

  • Maladie à la date du début du congé

Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée entre les parties.

  • Maladie pendant le congé

Si un salarié tombe malade au cours de son congé annuel, il sera mis en congé de maladie dès réception d'un certificat médical. Le congé de maladie partira de la date du certificat médical à condition que celui-ci soit communiqué à la direction dans les conditions prévues sauf impossibilité dûment justifiée.

Sous réserve du contrôle médical, auquel l'employeur ou son représentant peut faire procéder à l'adresse indiquée par l'intéressé, le congé annuel se trouvera interrompu pendant toute la période de congé-maladie et la date de la reprise du travail sera reculée corrélativement, à moins que les besoins du service n'imposent une reprise immédiate dès l'expiration du congé-maladie. Dans ce dernier cas, le reliquat du congé annuel sera reporté à une date ultérieure fixée entre les parties.

Article 6 : Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation.

6.1 Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet après relecture du C.S.E.

Toute modification au présent accord devra faire l'objet soit d'un accord collectif de travail négocié avec des délégués syndicaux de l'entreprise le cas échéant, soit d’un accord collectif de travail négocié avec les membres du CSE le cas échéant, soit d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques à celle de sa mise en place, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant.

6.2 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par l'employeur, sous réserve d'un préavis de 3 mois dans les conditions suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux instances représentatives du personnel ;

  • le préavis court à compter de la réception de cette notification ;

  • durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord ;

  • passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans l’Association, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Camon, le……….

Pour l’Association Pour le C.S.E

Directeur Membre Titulaire C.S.E

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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