Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 29 Mars 2018 Relatif aux congés exceptionnels pour enfants malades" chez IEM DE BRIGHTON LES PINS - CTRE DE VIE ET DE SOINS DE CAYEUX SUR ME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IEM DE BRIGHTON LES PINS - CTRE DE VIE ET DE SOINS DE CAYEUX SUR ME et le syndicat CFDT le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08018000098
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE DE VIE ET DE SOINS DE CAYEUX SUR
Etablissement : 78062418500010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

ASSOCIATION DES CENTRES DE VIE ET DE SOINS

DE CAYEUX SUR MER

Accord d’entreprise du 29 Mars 2018

Relatif aux congés exceptionnels pour enfants malades

Titre IV Article 24-convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Entre

L’ACVSC

Avenue Parmentier Brighton les pins 80410 CAYEUX SUR MER,

D’une part,

ET

La CFDT

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE 1: Objet de l’accord.

Au terme de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) pour l’année 2017, les parties conviennent de compléter les dispositions de l'article 24, titre IV de la convention collective du 15 mars 1966, relative aux congés exceptionnels accordés en cas de maladie grave d’un enfant qui stipule que: “Dans le cas de maladie grave d’un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère ou au père salarié. Dans le cas de maladie grave de l’enfant placé en vue de l’adoption, maladie dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée au foyer de laquelle est placé l’enfant ou au père salariés au foyer  duquel est placé l’enfant”.

ARTICLE 2:  Modalités.

  1. Salariés concernés

  • L’ensemble du personnel de l’association sans condition d’ancienneté;

  • Parents ou beaux-parents (sous réserve d’assurer l’éducation de l’enfant au quotidien ).

B. Âge de l’enfant:

L’enfant doit être âgé de moins de 16 ans, ou sans condition d’âge pour les enfants ayant une reconnaissance MDPH de handicap à 60% ou plus

C. “Maladie grave” de l'enfant:

Il s’agit de la maladie (même bénigne) qui empêche l’enfant de poursuivre ses activités habituelles ( aller à la crèche, à l’école…).

D. Procédure:

  • Le salarié doit informer le responsable hiérarchique;

  • L’information doit avoir lieu dans les plus bref délais;

  • Le certificat médical prescrivant la présence du salarié doit être envoyé ou remis au supérieur hiérarchique dans les 48 heures, sauf en cas d’hospitalisation, dès réception du bulletin d’hospitalisation.

E. Nombre de jours:

  • Pour un enfant malade, des absences seront accordées dans la limite de 4 jours ouvrés par enfant dans les conditions de l’article B (jours normalement travaillés);

  • Pour les cas exceptionnels (hospitalisation, etc…) cette limite peut être portée à 8 jours ouvrés sur accord de l’employeur; dans ce cas les journées qui n’auront pas donné lieu à du travail effectif au delà des 4 jours consécutifs seront imputés sur le solde des congés payés en cours ou à venir.

F. Décompte des jours:

Les congés exceptionnels pour enfants malades se décomptent en jours ouvrés et travaillés, conformément au planning prévisionnel.

G. Rémunération:

Le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération lors de cette absence.

H. Don de congé payé

Comme le prévoit l’ Article L1225-65-1 du code du travail:

“un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.”

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant la période d'absence correspondant au volume des jours cédés..

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté et ne suspend pas le déroulé de celle-ci. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

ARTICLE 3: Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services gérés par l’ACVSC.

ARTICLE 4: Durée et date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2018 pour une durée indéterminée. Cet accord fera l’objet d’un bilan tous les deux ans lors de la NAO.

ARTICLE 5: Modalité de révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé, par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à chacune des parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement. La dénonciation sera notifiée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, à chacunes des parties signataires. Ensuite, cette dénonciation doit être déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), en deux exemplaires dont une version sur un support papier et une version sur un support électronique. La DIRECCTE dépositaire est celle du lieu où les parties ont conclu leur accord. En parallèle, un exemplaire de la dénonciation de l’accord doit également être transmis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion. C’est à la date du dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE que commence à courir le préavis au terme duquel la dénonciation sera effective et produira ses effets.

ARTICLE 6: Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord est remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et signataires du présent accord, contre récepissé.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE de la Somme.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes territorialement compétent.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’employeur (dans chaque établissement et service) et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Cayeux sur Mer, le 29 mars 2018

L’A.C.V.S.C.,

ET

LA CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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