Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DE L'INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO" chez CENTRE REGIONAL FRANCOIS BACLESSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE REGIONAL FRANCOIS BACLESSE et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et UNSA le 2018-07-03 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et UNSA

Numero : T01418000619
Date de signature : 2018-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE REGIONAL FRANCOIS BACLESSE
Etablissement : 78070959800012 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités LE CHANGEMENT TEMPORAIRE D'AMPLITUDE HORAIRE (2020-07-28) L'INDEMNITE VALORISANT LE TRAVAIL EN CAS D'OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE SERVICE (2020-07-29) LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2019-12-24) LA CONTRE PARTIE DES OUVERTURES EXCEPTIONNELLES DE SERVICE (ACCORD N° 2018-06) (2018-12-03) LA MOBILITE DES SALARIES (2021-10-25)

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-03

ACCORD

RELATIF A LA MISE EN PLACE DE

L’INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO 

ENTRE

xxxxxxxxxxxxxxxxx

D’une part,

ET

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

D’autre part,

PREAMBULE :

L’accord relatif à la mise en place de l’indemnité vélo définissait les conditions de prise en charge de tout ou partie des frais engagés. Cet accord était conclu pour une durée déterminée d’un an et prenait fin au 31 décembre 2017.

Dans le cadre des négociations annuelles 2018, les partenaires sociaux reconnaissent l’importance de remettre rapidement en place un nouvel accord afin de permettre aux salariés xxxxxxxxxx de continuer de bénéficier de conditions de prise en charge des frais engagés dans le cadre de l’utilisation du vélo pour leurs déplacements professionnels.

Ils se sont réunis pour définir les modalités d’application de l’article L.3261-3-1 du Code du travail, instauré par la loi de transition énergétique parue en août 2015.


Cet accord s’inscrit dans la négociation sur la qualité de vie au travail et le pouvoir d’achat.

Article 1 – Objet de l’accord

L’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV) désigne la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais de transport des salariés effectuant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail en vélo ou en vélo à assistance électrique.

Le montant de cette indemnité correspond au montant de l’IKV multiplié par la distance aller-retour la plus courte parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel concernés.

Par cet accord, le montant de cette indemnité est limité à 200 euros par an.

Le salarié qui souhaite bénéficier de cette IKV remplit et transmet au service des ressources humaines le formulaire prévu à cet effet selon une périodicité mensuelle.

Le montant de l’IKV a été fixé par le décret n°2016-144 du 11 février 2016.

Il est de 25 centimes d’euros par kilomètre.

La Loi prévoit que l’IKV peut être cumulée avec celle prévue à l’article L.3261-2 et avec le remboursement de l’abonnement de transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain.

Un seul aller-retour par jour travaillé sera accepté. Le trajet pris en compte correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail et la gare ou la station de transport collectif.

Le paiement de l’IKV par l’employeur bénéficie d’une exonération de cotisations sociales dans la limite d’un plafond fixé à 200 euros par an.

Pour les salariés, la somme versée par l’employeur au titre de l’IKV est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite de 200 euros par an.

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

L’ensemble du personnel présent dans l’entreprise peut bénéficier de cette indemnité : salariés quelle que soit la nature du contrat, CDI, CDD, contrat d’avenir et stagiaires…

ARTICLE 3 - SUIVI DE L’ACCORD et ACCOMPAGNEMENT

Les signataires du présent accord décident qu’un bilan annuel sera présenté aux élus du Comité d’entreprise (ou CSE) dans le cadre du bilan social.

Article 4 – Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er aout 2018.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5 et L.2261-9 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261.7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions posées à l’article L.2232-12 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 3 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord, et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataire de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Caen, le 3 juillet 2018

Fait en 6 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour le xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur général,

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Pour le syndicat xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

Pour le syndicat xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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