Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE COMPENSATION POUR LES SALARIES NON BENEFICIAIRES DU COMPLEMENT DE REMUNERATION DE 238 EUROS BRUTS MENSUELS" chez ASS DEP AIDE ENFANCE ADOLESCEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS DEP AIDE ENFANCE ADOLESCEN et le syndicat CFDT le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02722003379
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L'AIDE A L'ENFANCE ET AUX ADULTES EN DIFFICULTE
Etablissement : 78080825900011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20

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ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE COMPENSATION

POUR LES SALARIES NON BENEFICIAIRES

DU COMPLEMENT DE REMUNERATION DE 238 EUROS BRUTS

Entre

L’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté, désignée dans le présent document sous le terme ADAEA, représentée par son directeur général, Monsieur XXX, dument mandaté par le Président, de l’ADAEA, Monsieur XXX,

D’une part,

Et

Madame XXX, déléguée syndicale, représentant la CFDT,

D’autre part,

Préambule

Les accords du Ségur de la santé, conclus au cours du mois de juillet 2020, ont prévu une revalorisation salariale des professionnels des établissements de santé et des EHPAD. S’agissant des autres structures du champ social et médico-social, dans le cadre de la mission confiée à Michel Laforcade, le 28 mai 2021, l’État, les fédérations d’employeurs du secteur social et médico-social privé non lucratif (AXESS) ainsi que les organisations syndicales CFDT et UNSA ont conclu un accord de méthode sur la revalorisation salariale des métiers des structures du champ social et médico-social privées à but non lucratif.

Le premier volet de cet accord de méthode a permis, via une recommandation patronale AXESS du 21 décembre 2021, le versement, à compter du 1er janvier 2022, d’une prime mensuelle de 238 euros bruts (« Laforcade 1 ») aux professionnels soignants, ainsi qu’aux aides médico-psychologiques, aux auxiliaires de vie sociale et aux accompagnants éducatifs et sociaux des établissements et services pour personnes handicapées, des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), des résidences autonomie, accueils de jours sans hébergement et dispositifs expérimentaux pour personnes âgées.

Le deuxième volet de mise en œuvre de l’accord de méthode a été ouvert lors de la conférence des métiers de l’accompagnement qui s’est tenue le 18 février 2022. A l’issue, était conclu le 2 mai 2022, un accord de branche octroyant un complément de rémunération de 238 euros bruts par mois (dit « Laforcade 2 » ou « métiers socio-éducatifs ») aux personnels socio-éducatifs des établissements visés par l’accord.

Les partenaires sociaux ont ainsi entendu, par le présent accord, compenser le non-versement de « l’indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs » pour les salariés exclus de ces revalorisations. Le présent accord fixe les modalités d’attribution et de modulation de cette prime.

Article 1 - Champ d’application

  1. – Établissements éligibles

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’ADAEA.

  1. – Salariés éligibles

Sont bénéficiaires de la prime de compensation les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur ancienneté, à l’exception de ceux employés dans le cadre d’un dispositif de formation (apprentissage ou professionnalisation), ne bénéficiant pas déjà d’un complément de rémunération ayant le même objet, sous l’appellation « indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs ».

Article 2 – Montant et modalités de versement de la prime de compensation

2.1 – Montant

La prime de compensation s’élève à 238 euros brut par mois.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité mensuelle est proratisé à hauteur du temps de travail prévu contractuellement.

Pour les salariés dont le temps de travail est partagé entre plusieurs établissements, dont seule une partie d’entre eux est visée par le champ d’application du présent accord, l’indemnité mensuelle sera versée au prorata du temps de travail contractuel prévu pour chaque établissement ou, à défaut, si le contrat ne le prévoit pas, au prorata du temps de travail réalisé dans les établissements concernés.

En cas d’entrée ou sortie en cours de mois d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le montant de l’indemnité mensuelle lui sera versée au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, un abattement de la prime est effectué à due proportion de la durée de l’absence.

2.2 – Modalités de versement

La prime de compensation, versée mensuellement, s’ajoute à la rémunération brute des bénéficiaires.

Elle donne lieu à une mention distincte « Prime de compensation » sur le bulletin de paie.

En tant qu’élément de salaire, elle est assujettie à charges sociales salariales et patronales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

2.3 – Modalités de prise en compte

La prime mensuelle de compensation est prise en compte, le cas échéant, pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :

  • au maintien de salaire incombant à l’employeur chaque fois qu’il est prévu en cas de suspension du contrat de travail ;

  • à l’indemnité de congés payés ;

  • aux indemnités de rupture (notamment indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).

L’indemnité mensuelle n’est pas prise en compte dans l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités versées par ailleurs aux salariés en vertu de la convention collective, des accords de branche, d’entreprise, d’établissement et des décisions unilatérales d’employeur ou recommandations patronales.

Article 3 – Dispositions finales

3.1 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2022, sous réserve de son agrément conformément à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Outre l’agrément, le versement de la prime est conditionné à son financement effectif par les pouvoirs publics.

3.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.3 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé par l’association et l’organisation syndicale signataire de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire de 2023.

Il est convenu que les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre du dispositif conventionnel, législatif et réglementaire en vigueur à la date de sa signature. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

3.4 – Dépôt et formalités de publicité

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux et sera transmis par voie numérique sur la plateforme Télé Accords, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie, Unité départementale de l’Eure.

Un exemplaire (papier signé) sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes d’Evreux.

Enfin, en application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Evreux, le 20 Octobre 2022,

en 3 exemplaires de 4 pages.

Pour le Président de l’ADAEA,

Et par délégation,

Le Directeur Général,

XXX

Pour la CFDT,

La Déléguée Syndicale

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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