Accord d'entreprise "protocole d'accord relatif au rattrapage salarial lors du retour de maternité ou de congé d'adoption" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANCHE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2020-01-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T05020001607
Date de signature : 2020-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANC
Etablissement : 78091586400026 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-15

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

Montée du Bois André- CS 51212 - 50012 Saint-Lô Cedex

PROTOCOLE D'ACCORD

RELATIF AU RATTRAPAGE SALARIAL

LORS DU RETOUR DE CONGE DE MATERNITE OU DE CONGE D’ADOPTION

Entre

- La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche (CPAM) représentée par son Directeur,,

d'une part,

Et

  • les organisations C.F.E-C.G.C, C.G.T. et F.O. du personnel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche respectivement représentées par leurs délégués syndicaux,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Loi du 23 Mars 2006 relative à l'Egalité salariale entre les femmes et les hommes a été votée pour mettre en place des dispositions pour réduire les inégalités salariales. L’objectif de cette loi est notamment de concilier vie privée et vie professionnelle en renfonçant le droit des femmes en congé de maternité.

Les articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du Code du travail issus de cette loi prévoient qu'à la suite du congé de maternité ou d'adoption, les salariés intéressés bénéficient des augmentations générales de salaires et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle, ou à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles de l'entreprise.

Dernièrement, la Loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel vise à faire du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes une « obligation de résultat ». A cette fin, elle oblige les entreprises à calculer des indicateurs relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ces indicateurs doivent être calculés chaque année par les entreprises, la période de référence étant constituée d’une période de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.

Un de ces 5 indicateurs concerne l’évaluation du taux de salariées augmentées après leur retour de congé de maternité. Les modalités de calcul de cet indicateur ont incité les parties à revoir le processus de calcul de la mesure visant à garantir une évolution salariale à ces salariés afin de se mettre en conformité avec le nouveau dispositif.

Par rapport aux obligations de la Loi de 2006, les parties constatent que l'entreprise pratique déjà ce rattrapage en ce qui concerne les augmentations générales.

A travers cet accord, la CPAM de la Manche confirme son engagement à ce qu'en matière d'évolution professionnelle, la maternité ne pénalise pas les salariées dans leur vie professionnelle.

Les dispositions du présent accord s’appliquent en cas de congé d’adoption, pour les femmes et les hommes

Article 1 – LES BENEFICIAIRES

La mesure de garantie d’évolution salariale s’applique :

  • aux salariées reprenant le travail après un congé de maternité se situant au cours de la période de référence ;

  • aux salariés reprenant le travail après un congé d’adoption se situant au cours de la période de référence.

Article 2 – LA PÉRIODE DE REFERENCE PRISE EN COMPTE POUR L’OUVERTURE DU DROIT A LA MESURE INDIVIDUELLE DE GARANTIE D’EVOLUTION SALARIALE

Considérant que :

  • le calcul de l’indicateur relatif à l’évaluation du taux de salariées augmentées après leur retour de maternité prend en compte les salariées dont la date de retour de congé de maternité se situe au cours de la période annuelle de référence ;

  • à la CPAM de la Manche, la date d’effet de l’attribution des mesures salariales individuelles au cours d’une année N est fixée au 1er janvier,

la période de référence à prendre en compte pour déterminer si le droit à la mesure de garantie d’évolution salariale est ouvert s’entend du 1er janvier au 31 décembre l’année N.

Article 3 – LA MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE DE RATTRAPAGE SALARIAL

La mesure de rattrapage salarial prend la forme de points venant majorer, la rémunération du salarié de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la période de référence par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Elle est calculée au retour du congé, sur la base de la dernière attribution d’augmentations salariales intervenue à la CPAM de la Manche au bénéfice des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle.

Article 4 – LES MODALITES DE CALCUL DE LA MESURE DE GARANTIE D’EVOLUTION SALARIALE

La rémunération des salariés est majorée de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle, intervenues pendant la période de référence.

4.1 - Le calcul de la garantie d’évolution salariale est opéré au retour du congé maternité ou d’adoption.

Par « congé de maternité » il y a lieu d’entendre le congé de maternité prévu à l’article L.1225-17 du code du travail, augmenté du congé conventionnel prévu à l’article 46 de la convention collective applicable au personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957.

Par « congé d’adoption » il y a lieu d’entendre le congé d’adoption prévu à l’article L.1225-37 du code du travail, augmenté du congé conventionnel prévu à l’article 46 bis de la convention collective applicable au personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957.

Le congé parental d’éducation qui serait pris à la suite du congé de maternité ou d’adoption n’est pas pris en compte.

4.2 - La rémunération est majorée de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

La notion de catégorie professionnelle permettant d'établir la moyenne des augmentations individuelles est entendue comme étant le niveau de qualification du salarié intéressé. Chaque niveau de classification correspond à une catégorie professionnelle

4.3 - La garantie salariale concerne :

  • les points de compétence attribués en application du protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ;

  • ainsi que la prime de résultat.

Sont exclues les primes et les promotions entraînant un changement de coefficient ou de catégorie professionnelle.

  • Les points de compétence

La garantie d'évolution salariale du salarié de retour d'un congé de maternité ou d’adoption prend la forme de points de compétences, lesquels peuvent être le cas échéant, inférieurs au pas d'acquisition, arrondis au nombre entier supérieur.

Le nombre de points à attribuer est fonction du nombre de points de compétences attribués dans la catégorie professionnelle concernée (nombre de points de compétence attribués à la catégorie professionnelle du salarié/effectif de l’ensemble de la catégorie professionnelle).

  • Les primes de résultats

Le montant attribué représente la moyenne des primes de résultat attribuées aux salariés de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié de retour de congé.

Les modalités de calcul sont identiques à celles décrites pour les points de compétences.

Article 5 - L'EFFECTIF DE RÉFÉRENCE

L'effectif à prendre en compte est l'ensemble des salariés de la catégorie professionnelle ainsi définie, c'est-à-dire du niveau de qualification du salarié concerné, décompté à la date de départ en congé de maternité ou d’adoption.

Une catégorie professionnelle est impossible à déterminer lorsqu'elle ne comprend qu'une seule personne. Dès lors, dans ce cas de figure uniquement, le calcul du rattrapage salarial est effectué compte tenu de la moyenne des augmentations individuelles octroyées dans l'organisme.

Article 6 - LA DATE D'ATTRIBUTION DE LA GARANTIE SALARIALE

La mesure de garantie d’évolution salariale est due à compter du retour du salarié dans l'organisme après son congé de maternité ou d’adoption et doit être versée à la suite de ce congé.

En cas de congé maternité ou d’adoption suivi d’un congé parental, ce n’est qu’à son retour dans l’entreprise que le rattrapage salarial est appliqué.

Les points sont attribués au 1er jour du mois du retour.

Article 7 – L’INFORMATION DES SALARIES

Une information du présent protocole sera assurée par la Direction par le biais des publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen qui lui semblera approprié.

Article 8 – LA DUREE ET LES FORMALITES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Il prend effet au 1er jour du mois suivant l’agrément ministériel. Il se substitue de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant d’accords collectifs portant sur le même objet.

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Article 9 – LA REVISION ET LA DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre simple ou courriel adressé aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

L’accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Fait à Saint-Lô, le 15 janvier 2020

Pour la Caisse Primaire, Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat

Le Directeur, C.F.E.-C.G.C. C.G.T. F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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