Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la prise des jours RTT" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANCHE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2020-02-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T05020001757
Date de signature : 2020-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANC
Etablissement : 78091586400026 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-11

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

Montée du Bois André- CS 51212 - 50012 Saint-Lô Cedex

PROTOCOLE D'ACCORD

RELATIF A LA PRISE DES JOURS RTT

Entre

- La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche (CPAM) représentée par son Directeur,

d'une part,

Et

  • les organisations syndicales C.F.E-C.G.C, C.G.T. et F.O. du personnel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche respectivement représentées par leurs délégués syndicaux,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail autorise les entreprises à procéder à la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures en attribuant des jours de repos.

  1. La CPAM de la Manche a choisi la mise en place de la réduction du temps de travail par l’attribution de jours de repos. La réduction du temps de travail organisée par l'octroi de jours de repos sur l'année a pris la forme d’un horaire hebdomadaire de travail de 36 heures conduisant à l'attribution de 3 jours de repos sur l'année. Les jours de repos s'acquièrent en fonction du temps de présence effective des salariés.

    Des compteurs individuels d'acquisition des jours de repos ont été instaurés pour calculer le nombre de jours de repos acquis en fonction du temps de présence. Les journées acquises sont à prendre par journées ou demi-journées.

    Article 1 – Période de prise des jours RTT

Les journées de RTT sont prises au choix du salarié, selon un calendrier annuel défini par la Direction en fonction des périodes d’acquisition des journées.

- la 1ère journée de RTT est à prendre entre le 1er avril et 31 décembre, elle correspond à la période d’acquisition du 1er janvier au 30 avril,

- la 2ème journée de RTT est à prendre entre le 1er juillet et le 31 décembre, elle correspond à la période d’acquisition du 1er mai au 31 août,

- la 3ème journée de RTT est à prendre entre le 1er novembre et le 31 décembre, elle correspond à la période d’acquisition du 1er septembre au 31 décembre.

Les dates de prises des journées ou demi-journées de repos doivent être fixées plus d'une semaine à l'avance. Ces dates pourront être modifiées au minimum 7 jours calendaires avant la date prévue pour la prise du repos.

Le salarié peut faire le choix de placer une ou des journées de RTT sur un compte épargne temps.

Article 2 – Les situations particulières

2.1 - Le calcul en cas d'arrivée d'un salarié en cours d'année

En cas d'arrivée d'un salarié en cours de période de référence, les jours de repos s'acquièrent au même rythme que celui retenu pour les salariés présents tout l'exercice.

  1. 2.2 - Le report des jours non pris

Lorsque le salarié n'a pas pris ses jours de RTT, l'employeur autorise un report des jours de RTT (dans la limite d’un mois). Le salarié pourra également alimenter un compte épargne temps avec les jours de RTT non pris.

2.3 - En cas de rupture du contrat de travail

Lorsque le contrat de travail est rompu pendant la période de prise des jours de RTT, l'employeur indemnisera le solde de jours de RTT non pris.

Article 3 – L’information des salariés

Une information du présent protocole sera assurée par la Direction par le biais des publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen qui lui semblera approprié.

  1. Article 4 – La durée et les formalités

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Il prend effet au 1er jour du mois suivant l’agrément ministériel. Il se substitue de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant d’accords ayant le même objet.

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Article 5 – La révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre simple ou courriel adressé aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait à Saint-Lô, le 11 février 2020

Pour la Caisse Primaire, Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat

Le Directeur, C.F.E.-C.G.C. C.G.T. F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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