Accord d'entreprise "NAO 2019" chez MAISON RETRAITE SAINTE ANNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON RETRAITE SAINTE ANNE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06119000789
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON RETRAITE SAINTE ANNE
Etablissement : 78095357600011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES

COMITE DE GESTION MAISON DE RETRAITE SAINTE-ANNE

Dont le siège est situé : 44 rue de Flers

61450 LA FERRIERE AUX ETANGS

Représentée par …………………, agissant par délégation en qualité de Directeur.

ET

Les syndicats :

- F.O., représentée par ……………………., en sa qualité de déléguée syndicale ;

- C.F.D.T., représentée par ……………….., en sa qualité de déléguée syndicale.

PREAMBULE

La Maison de retraite Sainte-Anne a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Pour se faire, les soussignés se sont réunis au cours de deux réunions de travail, les 12/04/2019 et 29/04/2019.

Ont été abordés dans le cadre de ses réunions les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs et l’organisation du temps de travail (notamment le travail à temps partiel) ;

  • L’égalité professionnelle homme-femme dans l’entreprise ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et l’emploi des handicapés;

  • La formation professionnelle ;

  • Le régime de prévoyance et la mutuelle d’entreprise.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été conclu dans le cadre :

  • Des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

  • Des accords de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif ;

  • De la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble des dispositions du présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement, embauchés à temps complet ou à temps partiel.

TITRE 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 : Salaires effectifs

Les salaires appliqués dans l’établissement font référence aux grilles de rémunérations de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (FEHAP).

▪ Valeur du point :

La valeur du point appliquée est celle actuellement agréée depuis le 01/07/2018, à savoir 4,447 €.

A la date de rédaction de ce document, aucune recommandation de la FEHAP ne nous a été communiquée, toutefois en cas d’une revalorisation de la valeur du point au cours de l’année 2019, l’établissement appliquera in facto la nouvelle valeur du point et son effet rétroactif le cas échéant.

▪ Salaire minimum conventionnel :

L’établissement applique le principe du salaire minimum conventionnel (décision unilatérale de la FEHAP, commission paritaire du 16 janvier 2018). Au 01er janvier 2018, le salaire minimum conventionnel est fixé à 1 503 € brut pour un temps plein.

Compte tenu de l’absence d’information sur l’évolution du SMIC 2019 au moment de la rédaction de ce document, la FEHAP est dans l’impossibilité de déterminer si ce salaire minimum conventionnel sera ou non à ajuster en 2019.

Toutefois, en cas de revalorisation du salaire minimum conventionnel, l’établissement appliquera in facto le nouveau montant fixé avec effet rétroactif le cas échéant.

  • A ce jour, aucun paramètre de calcul ne nous a été communiqué par la FEHAP pour estimer financièrement cette mesure pour l’établissement. Dans le cadre de l’élaboration du budget prévisionnel 2019 destiné aux autorités de tarifications nous avons opté pour un salaire minimum conventionnel prévisionnel de 1 525 €.

▪ Application conventionnel coefficient des aides-soignants :

Conformément à l’avenant FEHAP n°2017-02 du 15/03/2017 relatif aux classifications et à la réévaluation des coefficients des aides-soignants, et agréé par arrêté le 04/06/2017, celui-ci fera l’objet d’une réévaluation en 2019.

Conformément à cet avenant, le coefficient de référence aide-soignant sera donc le suivant :

- Coefficient porté à 376 points (au lieu de 367 points), au 01er août 2019.

  • Cette mesure est estimée financièrement pour l’établissement à 7 500 € (charges patronales incluses) sur le 2e semestre 2019, et a été intégré dans l’élaboration du budget prévisionnel 2019 destiné aux autorités de tarifications.

▪ Dispositif spécifique aux diplômes d’A.M.P. :

Le coefficient des aides médico-psychologique n’est pas impacté par l’avenant n° 2017-02 et ne fait pas l’objet d’une réévaluation.

Par conséquent et par souci d’équité dans le cadre des fonctions concomitantes attribuées aux aides-soignants et aux aides médico-psychologique dans l’établissement, il est décidé d’attribuer aux AMP le même dispositif de réévaluation prévu aux aides-soignants.

Le coefficient de référence des aides médico-psychologique fera l’objet d’une réévaluation sur la base suivante :

- Coefficient porté à 376 points (au lieu de 367 points), au 01er août 2019.

  • Cette mesure, concernant 4,50 ETP d’AMP,  est estimée financièrement pour l’établissement à 1 480 € (charges patronales incluses) sur le 2e semestre 2019, et a été intégré dans l’élaboration du budget prévisionnel 2019 destiné aux autorités de tarifications.

▪ Application conventionnel coefficient cadre infirmier :

Conformément à l’avenant FEHAP n°2017-02 du 15/03/2017 relatif aux classifications et à la réévaluation des coefficients des cadres de santé, et agréé par arrêté le 04/06/2017, celui-ci fera l’objet d’une réévaluation en 2019.

Conformément à cet avenant, le coefficient de référence du cadre infirmier sera donc le suivant :

- Coefficient porté à 576 points (au lieu de 563 points), au 01er août 2019.

  • Cette mesure est estimée financièrement pour l’établissement à 578 € (charges patronales incluses) sur le 2e semestre 2019, et a été intégré dans l’élaboration du budget prévisionnel 2019 destiné aux autorités de tarifications.

Article 3.2 : Gratification exceptionnelle

▪ Personnels du service « cuisine » :

Pour 2019, l’employeur renouvelle le principe de gratification exceptionnelle pour le personnel de cuisine, comme négocié lors des N.A.O. précédentes. La gratification est instaurée de la façon suivante :

  1. Lors de la période des congés d’été du service cuisine :

Lors de l’étalement de la période des congés d’été (soit du 01er juin au 31 août), il sera attribué aux ouvriers qualifié de cuisine, une gratification mensuelle de 34 points (à l’exception du mois de congé dudit salarié).

  1. Absence prolongée du chef de cuisine :

En cas d’absence prolongé du chef de cuisine (congés de 5e semaine, arrêt maladie > 1 semaine), il sera attribué aux ouvriers qualifié de cuisine, une gratification calculée au prorata du chapitre ci-dessus (sur la base de 34 points).

  1. Absence concomitante du chef de cuisine et des ouvriers qualifié de cuisine :

En cas d’absence concomitante du chef de cuisine et des ouvriers qualifié de cuisine (congés, arrêt maladie …), il sera attribué aux commis de cuisine faisant office de chef, une gratification de 5 points par jour.

  • Cette mesure est estimée financièrement pour l’établissement à 960 € (charges patronales incluses) et a été intégré dans l’élaboration du budget prévisionnel 2019 destiné aux autorités de tarifications.

▪ Service « Entretien » :

Pour 2019, l’employeur renouvelle le principe de gratification exceptionnelle pour le personnel du service « Entretien ». La gratification sera instaurée de la façon suivante :

  1. Lors de la période des congés d’été du technicien supérieur :

Lors de l’étalement de la période des congés d’été (soit du 01er juin au 31 août), il sera attribué à l’ouvrier d’entretien une gratification mensuelle de 34 points, sur le mois de congé du technicien supérieur.

  1. Absence prolongée du technicien supérieur :

En cas d’absence prolongé du technicien supérieur (arrêt temporaire de travail > 1 semaine), il sera attribué à l’ouvrier d’entretien, une gratification calculée au prorata du chapitre ci-dessus.

▪ Poste d’A.S.G. (Assistante de Soins en Gérontologie) :

Actuellement, aucun poste d’assistante de soins en gérontologie n’est autorisé dans les budgets par les autorités de tarifications (A.R.S), toutefois dans le cadre de la négociation du C.P.O.M., il a été demandé la création d’un PASA de jour et nuit avec une demande de création de 5 E.T.P. d’A.S.G.

Les soignantes en interne ayant été formé au diplôme d’A.S.G seront prioritaires pour ces postes.

La signature du CPOM avec les objectifs autorisés n’étant toujours pas acté à ce jour, l’établissement ne peut pas donner une suite favorable pour 2019 à la demande de transférer les postes d’aides-soignantes en poste d’assistante en soins gérontologique.

Cette demande sera à l’étude de la N.A.O. 2020, en fonction des orientations du CPOM.

Article 3.3 : Augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel désirant augmenter son temps de travail doit obligatoirement en faire la demande par écrit à son employeur.

L’employeur favorisera autant que possible cette augmentation, et répondra au salarié demandeur dans le mois qui suit la réception de la demande. En cas de réponse négative, celle-ci sera motivée.

Toutefois une augmentation du temps de travail ne peut être réalisable que :

- si un salarié à temps complet souhaite diminuer son temps de travail ;

- si une création de poste a été autorisée conjointement par le Conseil Départemental de l’Orne et l’Agence Régionale de Santé ;

- et sous réserve que la dotation « Dépendance » et « Soins » nous permettent de financer ces augmentations de temps de travail.

Article 3.4 : Diminution du temps de travail des salariés

Le salarié à temps complet ou à temps partiel désirant diminuer son temps de travail doit obligatoirement en faire la demande par écrit à son employeur.

L’employeur favorisera autant que possible la diminution du temps de travail, et répondra au salarié demandeur dans le mois qui suit la réception de la demande. En cas de réponse négative, celle-ci sera motivée.

ARTICLE 4 – PRIME DECENTRALISEE

Article 4.1 : Bénéficiaires :

Une prime annuelle décentralisée est versée à l’ensemble des salariés (cadres et non-cadres), à l’exclusion des salariés :

- titulaires d’un contrat à durée déterminée ;

- titulaires d’un contrat aidé (contrat d’avenir) ;

- titulaires d’un contrat service civique.

Article 4.2 : Montant :

Il est versé à chaque salarié bénéficiaire une prime annuelle de 5% de son salaire brut.

Article 4.3 : Versement :

La prime décentralisée est versée intégralement avec la paie du mois de décembre.

Par usage, la prime décentralisée est également versée au salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée dont le contrat de travail est suspendu avant le mois de son versement (démission, départ en retraite, rupture conventionnelle …).

Article 4.4 : Abattement :

Par usage, l’abattement de 1/60e de la prime annuelle par jour d’absence (défini par l’article A3.1.4 de la CCN 51) n’est pas appliqué dans l’établissement.

ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES-FEMMES

Article 5.1 : Egalité hommes-femmes dans l’établissement

L’établissement réaffirme son engagement actuel pris dans le cadre de l’accord d’entreprise sur l’égalité hommes-femmes conclu le 03/04/2018 avec la délégation syndicale CFDT.

Cet accord couvre la période du 01/01/2018 au 31/12/2020.

ARTICLE 6 – TRAVAILLEURS HANDICAPES

Article 6.1 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les parties du présent accord confirment leur volonté de favoriser l’intégration au sein de l’établissement des personnes handicapés au travers d’une meilleure prise en compte des candidatures handicapées, d’un maintien dans l’emploi des personnes reconnues handicapées au cours de leur vie professionnelle et d’une politique d’emploi ouverte aux personnes handicapées.

Des actions de sensibilisation ainsi qu’une politique de communication devront être élaborées au cours des années à venir.

Par ailleurs, étant adhérent à la FEHAP, un accord OETH 2016-2020 a été signé le 04/12/2015 par la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle. Cet accord s’articule sur 4 axes principaux : l’embauche, l’insertion et la professionnalisation, le maintien dans l’emploi et les relations avec le secteur adapté et protégé.

Article 6.2 : Sensibilisation à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

Tout comme les années précédentes, l’employeur engagera en 2017, en lien avec le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, une action de réflexion et de sensibilisation au handicap, mais aussi sur le fait de pouvoir être reconnu travailleur handicapé, auprès de l’ensemble du personnel de l’établissement.

ARTICLE 7 – FORMATION

Article 7.1 : Accès à la formation professionnelle

L’établissement s’engage à donner accès à la formation à l’ensemble du personnel, tout en respectant le budget attribué pour la formation professionnelle, sans aucune discrimination du fait du sexe du salarié, mais aussi en essayant de respecter le nombre de formation attribué par service et par emploi.

Article 7.2 : Rappel des conditions d’exercice du C.P.F.

Pour rappel, depuis le 01er janvier 2015, Le C.P.F. (Compte Personnel de Formation) a remplacé le DIF. Le Compte Personnel de Formation a été créé par l’Accord National Interprofessionnel du 11/01/2013 et la Loi du 14/06/2013 relative à la sécurisation de l’emploi. La Loi n°2014-288 du 05/03/2014 relative à la formation professionnelle précise les modalités de ce dispositif.

Le C.P.F. est financé au moyen d’une contribution égale à 0,2 % de la masse salariale. La contribution C.P.F. sera collectée en 2019 sur la base des rémunérations versées en 2018. Le versement de la contribution C.P.F. sera géré par UNIFAF (OPCA de l’établissement).

L’employeur permet que le Compte Personnel Formation s’exerce en 2019 en tout ou partie sur le temps de travail. Le salarié devra recueillir l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation, qui aura 30 jours calendaire pour notifier la réponse au salarié (à défaut de réponse, l’accord de l’employeur sera réputé acquis), puis ensuite faire sa demande via le site www.moncompteformation.gouv.fr (pour bénéficier de ce dispositif, les salariés doivent obligatoirement activer leur compte sur ce site munis des informations transmises en janvier 2015 avec le solde du DIF au 31/12/2014).

Les frais de formation seront pris en charge dans le cadre du versement de la contribution C.P.F. à UNIFAF (dans la limite du nombre d’heures inscrites au C.P.F. du salarié) et sous réserve de l’acceptation de la prise en charge du dossier par UNIFAF.

Concernant l’utilisation du C.P.F. une information sera refaite au courant de l’année 2019.

ARTICLE 8 – DIVERS

Article 8.1 : Droit à la déconnexion

Inscrit lors de la précédente N.A.O. mais non définit sur l’exercice 2018, le droit à la déconnexion est désormais définit à l’article 10 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 18/12/2018.

Cet accord est en attente d’agrément.

Article 8.2 : Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Le Code du Travail pose le principe du droit d’expression dont bénéficient les salariés. Les articles du Code du Travail précisent les conditions de son exercice.

Pour 2019, l’établissement s’engage à établir et négocier un accord collectif, avec la délégation syndicale, afin de définir les modalités d’exercice du droit d’expression.

ARTICLE 9 – REGIME DE PREVOYANCE

Article 9.1 : Information des salariés sur le régime de prévoyance

Les salariés de l’établissement sont couverts par un contrat collectif de régime de prévoyance (maladie, décès, incapacité-invalidité)*. Le régime de prévoyance mis en place au profit des salariés est géré par AG2R LA MONDIALE – Prestation prévoyance.

L’employeur s’engage à mettre à disposition des salariés l’information concernant l’objet, les conditions d’accès et le montant des garanties collectives offertes par ledit contrat de prévoyance.

* Pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté (continue ou discontinue) dans l’établissement.

Article 9.2 : Mutuelle d’entreprise

L’établissement est couvert par une décision unilatérale instituant un régime collectif de remboursement de frais médicaux depuis le 01/01/2016.

Ce contrat est géré par l’organisme : HARMONIE MUTUELLE

Relations entreprises

174 boulevard de Strasbourg

76098 LE HAVRE Cedex

Il en sera de même pour l’année 2019.

La grille tarifaire 2019 est la suivante (indexée en fonction du plafond annuel de la Sécurité Sociale). Pour information, la part employeur est de 16,21 € mensuel par contrat pour l’année 2019.

    Cotisations En € Part Reste à charge
    en % PMSS (PMSS : 3 311 €) Patronale salarié
           
BASE 1 Salarié 0.96% 32.42 € 16.21 € 16.21 €
OBLIGATOIRE Conjoint 1.06% 35.80 € 0.00 € 35.80 €
  Enfant 0.62% 20.94 € 0.00 € 20.94 €
BASE 2 Salarié + 0.58 % + 19.59 € 0.00 € + 19.59 €
FACULTATIVE Conjoint + 0.50 % + 16.89 € 0.00 € + 16.89 €
  Enfant + 0.33 % + 11.14 € 0.00 € + 11.14 €
BASE 3 Salarié + 1.08 % + 36.47 € 0.00 € + 36.47 €
FACULTATIVE Conjoint + 1.08 % + 36.47 € 0.00 € + 36.47 €
  Enfant + 0.70 % + 23.64 € 0.00 € + 23.64 €
BASE 4 Salarié + 1.65 % + 55.72 € 0.00 € + 55.72 €
FACULTATIVE Conjoint + 1.65 % + 55.72 € 0.00 € + 55.72 €
  Enfant + 1.07 % + 36.13 € 0.00 € + 36.13 €

TITRE 3 – DUREE, REVISION, EFFET

ARTICLE 10 – DUREE, DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année civile et prendra effet le 01er janvier 2019.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation, dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

ARTICLE 11 – REVISION

Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des autres parties signataires, lors de la prochaine négociation annuelle.

ARTICLE 12 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via la plate-forme de saisie en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Argentan.

Un exemplaire sera adressé à la déléguée syndicale de l’établissement, Madame BLAIS Hélène, représentant la C.F.D.T.

Un exemplaire sera adressé à la déléguée syndicale de l’établissement, Madame GANDON Armelle, représentant F.O.

Le présent accord relève de la procédure d’agrément des accords applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé non lucratif.

Après dépôt de l’accord auprès des services du ministère chargé du travail, le présent accord sera déposé en vue de son agrément auprès des services du ministère des Affaires sociales et de la Santé via la plate-forme de saisie en ligne www.accords-agrement.social.gouv.fr.

Fait à La Ferrière-aux-Etangs, le 29/04/2019.

Le Directeur : Pour F.O., Pour la C.F.D.T.,

La déléguée syndicale La déléguée syndicale :

…………….. …………….. ……………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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