Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN" chez AHAM - ASS HAVRAISE ACCUEIL MEDIATION INSERTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHAM - ASS HAVRAISE ACCUEIL MEDIATION INSERTION et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620004618
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASS HAVRAISE ACCUEIL MEDIATION INSERTI
Etablissement : 78106587500028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

ACCORD D'ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN SUR L'ANNEE

Le présent accord est négocié entre

L'Association AHAM (Association Havraise pour l'Accueil la Médiation et l'Insertion), dont le siège social est situé 17 rue Anfray 76600 Le Havre, immatriculée à l'URSSAF de Normandie, sous le numéro 237000001900803778, représentée par XX, en sa qualité de Président.

D'une part,

Et les représentants du personnel, représentés par XX

D'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord instituant l'aménagement du temps de travail à temps plein sur l'année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes de certaines activités de l'Association, permettre de satisfaire l'accueil du. public et d'éviter le recours excessif aux heures supplémentaires où à l'activité partielle.

Article 1 : Champ d'application

Cet accord peut être appliqué à l'ensemble des salariés de l'Association à temps complet dont l'activité nécessite des variations d'horaires sur l'année.

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s'applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d'application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l'année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.

Article 2 : Durée de travail

La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1 540 heures travaillées (La journée de solidarité est incluse dans cette durée).

Dès lors qu'un salarié n'a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n'est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l'article 7 du présent accord.

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Article 3 : Période de référence de décompte du temps complet

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1 er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1 er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 4 : Durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d'activité de l'association, la durée effective hebdomadaire de travail peut varier de 29 heures jusqu'à un maximum de 42 heures.

Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En période de haute activité, les variations d'horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu'elles sont compensées, sur la période de référence visée à l'article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Article 5 : Information des salariés sur la proqrammation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.

Cette programmation indicative fera l'objet d'une consultation préalable du comité social et économique, puis sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné.

Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 10 jours à l'avance ou sera transmis en main propre contre décharge à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 10 jours à l'avance.

Les horaires de travail sont communiqués selon les modalités suivantes : 7 jours avant.

Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la proqrammation indicative du temps de travail

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés* dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de remplacement pour absence d'un collègue (maladie, congés, accidents du travail. ..), ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré.

La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE.

Article 7 : Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 42 heures sur la semaine civile. Ces heures supplémentaires seront :

soit payées avec une majoration de 100/0 avec la rémunération du mois au cours duquel elles auront été accomplies, soit récupérées avec une majoration de 100/0 au plus tard dans le mois travaillé.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l'employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l'employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

Article 9 : Les conqés pavés et les iours de repos

La période de référence pour l'acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit 1 er juin N — 31 mai N*l.

Un décalage sera appliqué entre la période d'acquisition et la période de prise des congés payés.

Article 10 : Clause de dénonciation de l'accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l'accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l'accord ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de texte nouveau à substituer à l'ancien.

Article 11 : Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir tous les 2 ans pour faire un point sur l'application de l'accord.

Article 12 : Clause de Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l'accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l'accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d'un préavis de 3 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 13 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l'employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l'employeur auprès de la DIRECCTE du Havre et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l'autorité compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du Code du travaill

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l'employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes du Havre.

De plus, l'accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs2 .

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l'adresse mail suivante cppni@branche-animation.org

Article 14 : Entrée en vigueur de l'accord

Sauf stipulations contraires, l'accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Fait au Havre, le 12 décembre 2019

  • Signature des parties :

Président Salariée Mandatée

XX XX

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Actuellement .

  • une copie du courrier, du coumier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • une copie du procès-verbal des lósultats du 1er tour des dernièms élections professionnelles ; - une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ; - un bordereau de dépôt.

2 Obligatoire depuis la loi Travail du 8/08/2016. Dans un SOUCi de protection des intérêts de l'entreprise, et à défaut de précision, un des signataires pourra demander que la version en ligne soit publiée de manière anonyme.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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