Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du CSE et de ses modalités de fonctionnement" chez ADEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADEO et le syndicat CGT le 2020-03-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07620003887
Date de signature : 2020-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : ADEO
Etablissement : 78106589100025 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d’entreprise relatif au droit d'expression des salariés (2023-04-18)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-03

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU CSE

ET DE SES MODALITES DE FONCTIONNEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ADÉO, Association Loi 1901,

dont le siège social est situé 101 rue Dicquemare – 76600 LE HAVRE

représentée par

et

Le syndicat

représenté par

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, publiée au journal officiel du 23 septembre 2017, crée, en lieu et place des institutions représentatives du personnel qu'étaient les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène et de sécurité au travail, une instance unique le Comité Social et Économique (CSE).

L’ordonnance sus visée prévoit la possibilité de négocier et signer un accord collectif spécifique (distinct du protocole d’accord préélectoral) portant tant sur le périmètre de mise en place de ladite instance que sur ses modalités d’organisation et de fonctionnement, les parties se sont rapprochées afin de négocier sur le sujet.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du Comité Social et Economique (CSE), il s’applique au sein d'ADÉO.

Article 2 : Etablissement unique

D'un commun accord entre les deux parties, conformément au protocole préélectoral du 24 septembre 2019 & à l'accord d'entreprise du 22 août 2019, et compte tenu de l'organisation et de la gestion d'ADÉO, les parties conviennent d'élire un Comité Social et Économique unique pour l'ensemble de l'entreprise.

L'article L2313-4 du code du travail définit les établissements distincts compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; la cour de cassation a également précisé que cette autonomie doit seulement être suffisante, dans plusieurs de ses aspects (gestion du personnel et gestion de l'activité économique), compte tenu de l'objectif poursuivi, qui est de permettre au responsable d'établissement de présider utilement ce comité.

Il convient de préciser que lorsque le périmètre des établissements distincts est négocié dans le cadre d'un accord d'entreprise, la loi n'impose pas la prise en compte de critères spécifiques ; ces critères peuvent donc être librement déterminés par les partenaires sociaux

A ce jour, les responsables de service et directrices de crèche responsables des établissements de Boulevard de Strasbourg, Fécamp, Bolbec, Mini Planète, Espace Washington ne disposent ni d'une autonomie suffisante de gestion économique ni d'une autonomie suffisante de gestion du personnel, celles-ci étant attribuées à la Direction Générale de l'Association.

Article 3 - Modalités de fonctionnement du CSE

  1. Nombre, fréquence et lieu des réunions

Conformément aux dispositions légales en vigueur pour les structures de moins de 300 salariés, le nombre de réunions ordinaires est fixé à 6 par an, sur un rythme d'une réunion au moins une fois tous les 2 mois.

A ces réunions, s’ajoutent le cas échéant, d’éventuelles réunions extraordinaires, conformément à la réglementation en vigueur et / ou des réunions dédiées à une ou plusieurs commissions fixées par le présent accord.

Les réunions se dérouleront au siège social d'ADÉO situé 101 rue Dicquemare au Havre dans toute salle proposée par la direction selon les disponibilités.

  1. Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

L'ordre du jour du CSE ainsi que la convocation à la réunion du CSE sont envoyés à l'ensemble des membres du CSE (titulaires, suppléants) par le Président, par voie électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents. A cet effet, ADÉO met à disposition de l'ensemble des membres du CSE une adresse mail professionnelle leur permettant de recevoir les ordres du jour et les documents afférents.

Seuls les membres titulaires du CSE assistent aux réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE. La transmission des informations aux suppléants a seulement pour objet de les informer de l'ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, il puisse remplacer un élu titulaire empêché.

L'ordre du jour est communiqué aux membres au moins 3 jours avant la réunion conformément aux dispositions légales.

Le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l’employeur sera considéré comme temps de travail effectif sur la base stricte de la durée de la réunion.

Les modalités détaillées de convocation, de transmission de l'ordre du jour et des documents associés sont définies par le règlement intérieur du CSE.

  1. Questions à l’employeur

Les membres titulaires du CSE auront la possibilité d’adresser des questions concernant les problématiques individuelles et collectives liées à l’application des règles sociales à la Direction, selon les modalités suivantes : un écrit devra être formalisé, au moins 2 jours ouvrés avant la date de réunion, au sein du livre des questions CSE prévu à cet effet et mis à disposition des membres titulaires du CSE à l'accueil du siège social d'ADÉO. Les réponses apportées par l'employeur seront intégrées au procès-verbal de la réunion du CSE.


Article 4 - Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté chaque année sur les consultations dites "récurrentes" à savoir :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L. 2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L. 2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L. 2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Article 5 – Nombre d’élus au CSE, durée du mandat et formation

  1. Nombre d'élus et durée du mandat

Conformément à la règlementation en vigueur, la durée du mandat des élus est de 4 ans ; le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Le présent accord fixe le nombre d’élus à 10 titulaires et 10 suppléants conformément à l'accord préélectoral du 24 septembre 2019.

Ce nombre n’est pas figé, et sera donc revu à chaque échéance électorale, selon les effectifs de l'association conformément aux dispositions législatives et règlementaires.

  1. Formation des élus du CSE

Conformément aux dispositions légales, les membres du CSE bénéficient des formations ci-dessous.

Les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leur mission en matière de santé, de sécurité et conditions de travail dont le financement est pris en charge par l’employeur, conformément aux articles R 2315-20 à R 2315-22 du Code du Travail. Cette formation est organisée sur une durée minimale de 3 jours. La durée du stage n'est pas déduite du crédit d'heures.

Les membres titulaires du CSE bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours ouvrés pris sur le temps de travail. La formation bénéficie aux membres du CSE élus pour la première fois et doit être renouvelée tous les quatre ans. La durée du stage n'est pas déduite du crédit d'heures et le financement de cette formation (inscription, formation, déplacement) est pris en charge par le CSE sur la subvention de fonctionnement.

Article 6 – Crédit d’heures de délégation et bons de délégation

  1. Crédit d’heures de délégation

En application de la règlementation en vigueur et du protocole préélectoral du 24 septembre 2019, le crédit individuel d'heures de délégation accordé aux membres titulaires du CSE est de 23 heures par mois.

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé et rémunéré mensuellement.

L’utilisation de ce crédit d’heures de délégation par les membres élus titulaires et suppléants se fait conformément aux dispositions légales.

Les membres titulaires du CSE bénéficient de l’annualisation et de la mutualisation prévues par les dispositions légales. Il est précisé que l'annualisation des heures est calculée sur 12 mois glissants. Le membre élu du CSE doit informer l'employeur par écrit de l'utilisation de l'annualisation et / ou de la mutualisation de ses heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, ces éléments sont détaillés dans le règlement intérieur du CSE.

Afin de faciliter la gestion du service, il est préconisé que les membres du CSE fournissent au service un planning prévisionnel des heures de délégation prévues sur le mois n+1 au plus tard 8 jours avant le début du mois. Pour se faire, les membres du CSE peuvent utiliser les outils de planification du service.

Il est rappelé que les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail effectif. L'utilisation des heures de délégation ne doit pas conduire à dépasser les durées maximales de travail.

Les temps de réunions en séance ordinaire ou extraordinaire sur convocation de l’employeur sont considérés comme temps de travail effectif, ne sont pas décomptés du crédit d’heures et sont considérés comme du temps de travail effectif sur la base stricte de la durée de la réunion.

  1. Déclaration des heures de délégation

Les heures de délégations accordées et prises en vertu de dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit, considérées comme du temps de travail effectif.

En cas d'annualisation ou de mutualisation du crédit d'heures, les membres du CSE devront respecter le délai prévu à l'article 6.A du présent accord.

Au plus tard le dernier jour du mois, en vue de leur comptabilisation en temps de travail effectif, les membres du CSE transmettent au service l'état des heures de délégation utilisées. Pour se faire, les membres du CSE peuvent utiliser les outils fournis par le service.

En cas de dysfonctionnements récurrents, l'employeur se réserve le droit de demander des bons de délégation prévisionnels (au plus tard 8 jours avant leur utilisation) et réalisés (au plus tard le dernier jour du mois) de toutes les heures de délégation effectuées par les membres du CSE

Article 7 - Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

  1. Périmètre de mise en place de la CSSCT

La mise en place d'une CSSCT est obligatoire dans les entreprises d'au moins 300 salariés ou dans les situations prévues par les dispositions légales et règlementaires.

L'avenant n°41 à la convention collective appliquée au sein de l'Association prévoit la création d'une CSSCT pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 300 ETP avec une obligation de se réunir au moins une fois par an. A ce titre, une CSSCT est prévue au sein de cet accord d'entreprise.


  1. Nombre de membres de la CSSCT et modalités de désignation

La CSSCT comprend 4 membres représentants du personnel (dont 1 représentant du collège « Agents de maitrise et cadres ») désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

En l'absence d'un nombre suffisant de candidats permettant d'atteindre le nombre de 4 membres au sein de la CSSCT (du fait d'une carence d'élus sur un collège et / ou d'un nombre insuffisant de candidats pour cette commission), le nombre de membres pourra être réduit à 3. A défaut de disposer d'un nombre minimum de 3 membres, la CSSCT ne pourra pas être mise en place, le CSE conservera alors l'ensemble des attributions prévues au sein des textes réglementaires.

Les membres seront désignés lors de la réunion du CSE suivant la signature du présent accord, au cours de laquelle les membres intéressés feront acte de candidature. En cas de demande de l'un des membres du CSE, la désignation des membres de la CSSCT devra être réalisée par un vote à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour. En cas d’égalité, il sera donné priorité au candidat ayant le plus d’ancienneté. A l'issue de ce vote ou en l'absence de vote, les membres de la CSSCT seront désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres du CSE présents.

Un secrétaire et un secrétaire adjoint de la CSSCT sont désignés lors de la première réunion de la CSSCT parmi les membres élus de la CSSCT par un vote majoritaire simple.

En cas de vacance définitive d’un membre au sein de la commission CSSCT, l'élu membre de la CSSCT sera remplacé par la désignation d'un autre élu du CSE présenté par la même organisation syndicale, par résolution prise en CSE. A défaut de candidats de la même organisation syndicale, un autre candidat, élu du CSE, peut être proposé et désigné selon le même processus. Le nouveau membre de la CSSCT sera désigné par le CSE lors de la réunion suivant l'information officielle de la vacance définitive du précédent membre.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de trois mois, un remplacement peut-être organisé dans les mêmes conditions que la vacance définitive. Celui-ci est effectué, sous réserve de la renonciation temporaire et expresse de sa qualité de membre de la CSSCT au bénéfice de son remplaçant pour la durée de son absence, jusqu'à son retour, ou jusqu'à ce qu'il demande à exercer de nouveau son mandat.

  1. Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Le CSE confie l'ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail à la CSSCT dans les limites fixées par les dispositions légales et règlementaires. La CSSCT dispose donc des missions suivantes :

  • Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs (salarié, stagiaire…), notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés

  • Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle 

  • Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant). Le refus de l’employeur est motivé.

A ce titre, la CSSCT formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la complémentaire santé. La CSSCT est en charge de l'analyse des risques professionnels et des actions de prévention.

La CSSCT doit également procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

La CSSCT a également pour mission d'interpeller le CSE sur le déclenchement éventuel d'un droit d'alerte portant sur les situations suivantes :

  • En cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles

  • En cas de danger grave ou imminent

  • En cas de risque grave sur la santé et l'environnement

La CSSCT ne peut toutefois pas voter le recours à un expert ni être consultée à la place du CSE. La CSSCT a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  1. Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’association et choisis en dehors du CSE. Le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT) sont systématiquement invités aux réunions de la commission.

La commission se réunit dans le cadre :

  • de 4 réunions annuelles obligatoires (1 par trimestre).

  • ponctuellement suite à tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves,

  • en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’association ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement,

  • ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

La durée des réunions de la CSSCT ne saurait excéder une demi-journée soit 4 heures maximum.

  1. Crédit spécifique d'heures de délégation prévu pour les membres de la CSSCT

En sus du crédit d'heures de délégation prévu pour les membres du CSE, les membres de la CSSCT bénéficient d'un crédit d'heures supplémentaires de 5 heures par mois pour exercer leurs missions. Si le nombre de membres de la commission est inférieur à 4 pour les raisons présentées au sein de l'article 7B du présent accord, le crédit d'heures non utilisé par le poste vacant ne peut pas être réparti entre les autres membres.

Ces heures sont éligibles à l'annualisation et à la mutualisation dans les mêmes conditions que les heures dédiées aux membres du CSE ; en cas de mutualisation, cette dernière est uniquement possible entre les membres élus de la CSSCT.

Les autres modalités de fonctionnement de la CSSCT sont détaillées dans le règlement intérieur du CSE.


Article 8 – Autres commissions

ADÉO n'entre pas dans les conditions prévues par le code du travail pour la mise en place de commissions supplémentaires à savoir :

  • une commission de la formation professionnelle (entreprise d'au moins 300 salariés).

  • une commission d’information et d’aide au logement (entreprise d'au moins 300 salariés).

  • une commission de l’égalité professionnelle (entreprise d'au moins 300 salariés).

  • une commission économique (entreprise d'au moins 1 000 salariés).

  • une commission des marchés (pour les CSE dépassant deux seuils parmi les trois fixés à l'article D2315-29 du code du travail).

Par conséquent, il est convenu qu'aucune autre commission supplémentaire ne sera mise en place si les seuils définis par le code du travail ne sont pas atteints.

Article 9 - Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 10 - Durée de l’accord et formalites

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur au plus tôt le jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE, et cessera de s'appliquer le 31 décembre 2023. En application de l'article L2222-4 du code du travail, à l'échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Dans les 6 mois précédant l'échéance de l'accord, les parties conviennent de se réunir en vue de reconduire ou négocier un nouvel accord sur les bases de la règlementation en vigueur.

Article 11 - Notification et publicité

Le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'Association.

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dont relève l'association, et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du Havre. Il est convenu d'un commun accord que le texte sera publié de manière anonyme sur la plateforme dématérialisée de dépôt des accords collectifs.

Le texte du présent accord sera accessible aux salariés selon les conditions de diffusion légales et règlementaires.

Article 12 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

Enfin, en cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après réception ou la publication de ces textes, afin d'adapter les dites dispositions.

Le présent accord, qui comporte 8 pages, établi en 4 exemplaires originaux dont :

Un pour chaque partie signataire

Un pour dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes

Un pour dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Fait au Havre, le 3 mars 2020.

Pour l’Association ADEO Pour

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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