Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 24 septembre 2019 relatif à la mise en place du Comité Social et Economique" chez UNION DEPART ASS FAMILIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNION DEPART ASS FAMILIALE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-09-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07619003067
Date de signature : 2019-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPART ASS FAMILIALE
Etablissement : 78112381500024 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D'ENTREPRISE DU 14 SEPTEMBRE 2023 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2023-09-14)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-24

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Accord d’entreprise du 24 septembre 2019

Relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Union Départementale des Associations Familiales de Seine Maritime (UDAF 76), dont le siège social est situé, 6 rue Le Verrier 76130 MONT SAINT AIGNAN, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général de l’Association, dûment habilité de par sa délégation à négocier et signer le présent accord collectif d’entreprise ;

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association :

L’Organisation Syndicale « CFDT », organisation syndicale reconnue représentative au plan national, ayant recueilli 54.35% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de l’UDAF 76,

Représentée par dûment habilitée à négocier et à signer le présent accord en sa qualité de délégué syndical,

L’Organisation Syndicale « CGT », organisation syndicale reconnue représentative au plan national, ayant recueilli 28.26% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de l’UDAF 76,

Représentée par, dûment habilité à négocier et à signer le présent accord en sa qualité de délégué syndical,

L’Organisation Syndicale « CFE CGC », organisation syndicale reconnue représentative au plan national, ayant recueilli 17.39% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de l’UDAF 76,

Représentée par, dûment habilité à négocier et à signer le présent accord en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART,

Il est rappelé ce qui suit :

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Le Comité Social et Economique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (article L 2312-8 du Code du travail).

Le CSE exerce également des missions dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail détaillées à l'article L 2312-9 du Code du travail.

En outre, le Comité Social et Economique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’association prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (article L 2312-78 du Code du travail).

Si la loi prévoit des règles d'ordre public applicables à la constitution et au fonctionnement de cette instance, le législateur a également souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour aménager les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE, afin de tenir compte des spécificités de chaque association.

Les partenaires sociaux de l’UDAF 76 ont donc convenu d'adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l'association, lors de 2 réunions, qui se sont déroulées les 17 juin 2019 et 11 septembre 2019.

Au regard de l’organisation de l’association et des missions exercées sur les différents sites, l’UDAF 76 constitue un établissement au sens de la présente législation.

Il n’y a pas lieu de considérer les différents sites de l’association comme des établissements distincts. Considérant les échanges intervenus sur le sujet, il ne sera pas mis en place de représentants de proximité.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’association.

Il porte sur l’ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de l’UDAF76, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d’application liés aux textes suivants :

  • Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;

  • Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.

Article 2 – Durée des mandats des représentants du personnel du Comité Social et Economique

2.1 – Durée des mandats

Les membres de la Délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans.

2.2 – Membres suppléants

Tous les titulaires et tous les suppléants sont destinataires de l'ordre du jour et de la convocation à chaque réunion du C.S.E., ainsi que les représentants syndicaux au CSE.

Les titulaires assistent aux réunions avec la direction. Les suppléants remplacent les titulaires absents selon l’article. L 2314-37. Par dérogation à l'article L 2314-1 du code du travail, les parties conviennent que les suppléants assisteront aux réunions du C.S.E.

Article 3 – Attributions générales du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du Travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés et est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’association.

3.1 – Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit : Une fois par an au deuxième semestre.

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

3.2 - Consultations ponctuelles

Le CSE est consulté, entre autres dans les cas suivants :

- Lors de la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, selon les modalités prévues à L 2312-38 du Code du travail ;

- En cas de restructuration et compression des effectifs, selon les modalités prévues à l’article L 2312-39 du Code du travail ;

- Lors de licenciement collectif pour motif économique ;

- Lors d'opération de concentration, selon les modalités prévues à l'article L 2312-41 ;

- Lors d'offre publique d’acquisition, selon les modalités prévues par les articles L 2312-42 à L 2312-52 du code du travail ;

- Lors de procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE est informé est consulté sur :

- Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

- L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

- Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Article 4 – Composition du CSE

4.1 – Nombre de représentants au CSE

Le nombre de membres au CSE est fixé à 7 titulaires et 7 suppléants.

4.2 – Présidence du CSE

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant (membre du Comité de Direction, ayant une délégation expresse), assisté éventuellement de 3 collaborateurs, qui ont voix consultative (article L 2315-23 du Code du travail).

4.3 – Le bureau du CSE (Secrétaire et Trésorier)

Le CSE désigne, au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires (article L 2315-23 du Code du travail).

En cas d’égalité lors d’un vote pour une désignation, le candidat ayant obtenu le plus de voix lors de l’élection des membres du CSE sera désigné.

Le secrétaire adjoint remplacera le secrétaire titulaire et le trésorier-adjoint le trésorier titulaire en cas d’absence momentanée de l’un d’eux.

4.4 – Les représentants syndicaux au CSE

Le Délégué Syndical est de droit le représentant syndical au CSE, il ne dispose pas, à ce titre, d’heures de délégation supplémentaire au-delà du crédit de 12 heures de délégation prévues pour son mandat de délégué syndical.

4.5 – Les membres référents au CSE

Conformément aux dispositions de l'article L 2314-1 Alinéa 4 du code du travail, le CSE désigne parmi ses membres, à la majorité des membres présents, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Le président du CSE ne participe pas au vote (article L 2315-32 du code du travail).

Par dérogation à l'article précité, il est ici convenu de la possibilité pour le CSE de désigner 2 référents (un homme et une femme) pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Ces référents bénéficieront d’une formation, appropriée et spécifique pour traiter ces problématiques.

4.6 – Les formations des élus

  • La formation économique

Conformément à l'article L 2315-63 du code du travail les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Cette formation est prise en charge par le CSE.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

Le temps passé en formation constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel, sans être déduit des heures de délégation.

  • La formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE et les référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (3 jours). Cette formation est assimilée à du temps de travail effectif et son financement est pris en charge par l'employeur.

4.7 – Le règlement intérieur

Les modalités du fonctionnement du CSE, ainsi que ses rapports avec les salariés de l'association, pour l’exercice de ses missions seront précisés dans le règlement intérieur du CSE (article L 2315-24 du Code du travail).

Le règlement intérieur du CSE précisera, entre autres :

  • La composition du bureau du CSE ;

  • Rôle du secrétaire, le cas échéant du secrétaire adjoint ;

  • Rôle du trésorier, le cas échéant du trésorier adjoint ;

  • Les modalités liées aux réunions plénières : le calendrier des réunions plénières, les modalités de convocation, de l’ordre du jour, des prises de notes, d’enregistrement… ;

  • Les modalités liées aux réunions extraordinaires : le quorum fixé, les modalités de convocation, de l’ordre du jour, des prises de notes, d’enregistrement… ;

  • Votes et délibérations ;

  • Procès-verbaux : rédaction, adoption, diffusion ;

  • Réunions préparatoires ;

  • Déplacements des élus : pendant le temps de travail et hors temps de travail, rémunération, prise en charge des frais, imputation.

Article 5 – Les heures de délégations

5.1 Nombre d’heures de délégation

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé comme suit :

  • 21 heures par mois par Titulaire

Il est rappelé que le temps passé en réunion et les temps de trajet pour se rendre aux réunions passés par les membres du comité sont rémunérés comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du Comité Social et Economique peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés (article L 2315-14 du Code du travail).

5.2 Cumul des heures

Le crédit d'heures des membres titulaires de la délégation du personnel peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus de deux fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie (article R 2315-5 du Code du travail).

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera par écrit l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation (article R 2315-5 du Code du travail).

5.3 : Mutualisation des heures

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent (article L 2315-9 du Code du travail), soit 147 heures par mois.

La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus de deux fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie (article R 2315-6 du Code du travail). Ce crédit sera fixé dans le règlement intérieur.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Article 6 – Périodicité des réunions, modalités de convocation et fonctionnement

6.1 – Périodicité des réunions

Le CSE se réunit tous les deux mois. Les six réunions annuelles porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires pourront être fixées selon des modalités précisées dans le règlement intérieur.

6.2 – Modalités de convocation

L'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale huit jours au moins avant la réunion.

Comme il est d’usage dans l’association, l’ordre du jour sera envoyé par mail aux membres du CSE.

Article 7 – Budget du CSE

7.1 – Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 1.25 % de la masse salariale brute de l’année précédente avec régularisation dès lors que la masse salariale de l’année en cours est connue.

7 .3 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute de l’année précédente avec régularisation dès lors que la masse salariale de l’année en cours est connue.

Article 8 – Transfert des biens

Les parties conviennent que le patrimoine des anciennes instances sera dévolu au nouveau Comité Social et Economique, conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d'entreprise, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées à destination du CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires soit d’accepter les affectations prévues par les anciennes instances, soit de décider d’affectations différentes.

Article 9 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord collectif entrera en vigueur à compter de la mise en place du premier CSE.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à l’expiration des mandats de quatre ans du CSE.

Dans les trois mois précédant la fin de l’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement de cet accord sous la même forme ou sous une forme différente.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du code du travail, cet accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’échéance de son terme.

Article 10- Suivi de l'accord

La commission de suivi des accords d’entreprise vérifiera la conformité et l’application des dispositions issues de cet accord. La commission de suivi des accords d’entreprise est composée :

  • des délégués syndicaux ;

  • 3 membres du CSE ;

  • 2 Membres de la Direction.

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès de la Commission de suivi, un an après la signature du présent accord.

La Commission de suivi des accords d’entreprise dressera un bilan de la mise en œuvre du présent accord, et ce afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et/ou de modifications de certaines mesures.

La Commission de suivi se réunira annuellement pour dresser un bilan de cet accord.

Article 11 – Révision et dénonciation de l'accord

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision par voie d’avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 -1 et L. 2261.8 du Code du travail.

L’accord pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et L2261-10 suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la DIRECCTE1 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’UDAF76.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 12 – Information des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une diffusion à l’ensemble du personnel de
l’UDAF 76 ainsi que sur le portail intranet.

Article 13- Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est ratifié et établi en 6 exemplaires originaux.

En application des articles L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à l’issue de la procédure de signature aux organisations syndicales représentatives.

En application de l’article L.2231-6- du code du travail et D.2231.2, D.2231-4 et 5, l’accord et les pièces accompagnant ce dépôt seront déposés par la suite, à la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par l’UDAF 76.

En application de l’article L.2231-5-1 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera par la suite déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de ROUEN.

Après son dépôt, l’accord doit être rendu public et versé dans une base nationale de données nationale. La base nationale de données est mise en ligne sur le site légifrance.gouv.fr.

Les signataires au présent accord décident d’anonymiser ledit accord pour sa publication.

La version rendue anonyme sera déposée par l’UDAF 76, en même temps que l’accord (D. n°2017-752-, 3 mai 2017 article 2 : JO 5 mai) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » par la Société.

Fait à Mont Saint Aignan, le 24 septembre 2019

En 6 exemplaires originaux

Directeur Général

Délégué syndical CFE CGC

Délégué syndical CGT

Délégué syndical CFDT


  1. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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