Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord sur l'aménagement de la réduction du temps de travail conclu le 23 novembre 1999" chez FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR et le syndicat CFDT le 2018-07-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07618000637
Date de signature : 2018-07-18
Nature : Avenant
Raison sociale : FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR
Etablissement : 78112421900051 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-18

AVENANT N°4

A L’ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DE LA RÉDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 23 NOVEMBRE 1999

Entre

La Fédération ADMR de Seine Maritime

Siège social : 1 Rue Ernest Delaporte – 76710 MONTVILLE – n° SIRET 78112421900051, représentée par X,

D’une part

Et la CFDT, organisation syndicale représentative, représentée par X,

D’autre part.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent avenant de révision porte sur l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la réduction du temps de travail signé le 23 novembre 1999.

Cet accord de 1999 a ramené la durée hebdomadaire du travail de 39 heures à 35 heures.

Différents avenants de révision ont ensuite été conclus, le premier le 3 janvier 2000, le second le 25 janvier 2000 et le troisième le 26 juin 2001.

La Direction souhaitant bénéficier d’une plus grande flexibilité dans l’organisation du temps de travail et dans les horaires d’ouverture des services de la Fédération aux clients notamment, des discussions ont été engagées avec la représentante de l’unique organisation syndicale représentative au sein de l’association.

Suite à ces discussions, il a été décidé d’élargir les possibilités pour l’employeur de recourir à des aménagements du temps de travail autres que ceux initialement prévus afin d’adapter la durée du travail aux différentes organisations du travail par service, voire par salarié.

Le présent accord a donc pour objet de modifier l’accord initial datant de 1999 et ses avenants pour atteindre cet objectif mais également pour tenir compte des différentes évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles intervenues depuis 2001.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour champ d’application l’ensemble des salariés embauchés en CDI par la Fédération, qu’ils soient basés au siège de la Fédération ou dans des lieux annexes comme les Maisons des Services et/ou les Associations Locales du réseau ADMR de Seine Maritime.

Il pourra également être appliqué aux salariés embauchés dans le cadre d’un CDD.


TITRE II – MODALITÉS DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation du temps de travail au sein de la Fédération est modifiée afin de permettre une meilleure flexibilité dans l’organisation des services et maintenir la continuité de service.

A la date d’entrée en vigueur du présent avenant les possibilités d’organisation du temps de travail pour les salariés employés à temps complet sont les suivantes :

  • 35 heures sur 5 jours ;

  • 35 heures sur 4,5 jours ;

  • 70 heures sur 2 semaines civiles soit 39 heures sur 5 jours puis 31 heures sur 4 jours ;

  • 37 heures hebdomadaires avec l’octroi de 12 jours ouvrés de repos supplémentaires par an, dont la moitié sont déterminés selon un calendrier fixé par l’employeur et ne pouvant être accolés au congé principal.

S’agissant des cadres autonomes, il est tenu compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, de leur niveau de responsabilité et de la nature de leurs fonctions qui les conduisent à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Fédération. Ils sont soumis au forfait jours dans les conditions fixées par la convention collective de la Branche de l’aide à domicile, et par leur contrat de travail.

Les modalités d’aménagement du temps de travail pourront être différentes dans chaque service du siège, dans chaque maison des services, dans chaque association locale, voire même pour chaque salarié (sur demande motivée et justifiée du salarié et validée à titre dérogatoire par la Direction, ou sur demande de la Direction).

Si les modalités d’aménagement du temps de travail du salarié n’ont pas été contractualisées, elles pourront être modifiées, selon les besoins du service ou d’une façon plus générale de l’association, sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail et ne nécessite ainsi l’accord du salarié.

L’association pourra ainsi modifier l’horaire collectif hebdomadaire applicable dans chaque service, dans chaque maison de service ou dans chaque association locale, après consultation des représentants des salariés.

Cette modification pourra également concerner le salarié auquel a été accordé, ou imposé, une organisation du temps de travail à titre dérogatoire, sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail et ne nécessite ainsi l’accord du salarié.

TITRE III – DISPOSITION DIVERSES

Il est rappelé que les dispositions du présent avenant se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

III-1 Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord, conformément à l’article L2222-4, est expressément conclu pour une durée indéterminée et non pour une durée déterminée de 5 ans.

Il ne cessera donc de produire ses effets que par dénonciation ou modification, selon les dispositions des articles III-2 et III-4 ci-dessous.

Les dispositions contenues dans le présent accord complètent les dispositions qui existant au sein de l’association et portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.

Elles seront applicables pour la première fois au 1er septembre 2018.

III-2 Révision de l’accord

L’accord pourra faire l’objet d’une révision toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire, ce qui est le cas, par exemple lorsque survient une évolution législative ou réglementaire présentant un caractère impératif.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

III-3 Commission d’interprétation et de suivi de l’accord

Est constituée une commission d’interprétation et de suivi de cet accord, constituée de la déléguée syndicale signataire et le cas échéant tout délégué syndical ayant adhéré à l’accord, du Directeur de la Fédération et d’un membre du service ressources humaines. Un membre du Comité Social Economique pourra être convié.

Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres afin de résoudre tout différend concernant l’application de cet accord et qui ne trouverait sa solution avec un salarié demandeur.

Elle se réunira également dans le cadre de la « clause de rendez-vous » instituée par la loi travail en date du 10 août 2016.

Ce rendez-vous vise à permettre aux partenaires sociaux de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de cet accord conformément à l’article III-2.

Il est ainsi convenu, dans le cadre de ce rendez-vous, qu’à minima, les parties se réuniront pour évoquer la poursuite en l’état ou la nécessité de revoir le contenu de cet accord tous les 2 ans (aucun délai précis n’étant prévu par le Code du travail, le délai peut être plus court ou plus long). La demande de rendez-vous se fera à l’initiative de la partie la plus diligente.

Les parties se réuniront alors sous un délai de 3 mois.

A défaut de révision ou de rendez-vous, l’accord continuera de s’appliquer en l’état.


III-4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par une ou plusieurs des parties signataires pour tenir compte notamment d’éventuelles modifications législatives, réglementaires, conventionnelles ou résultant de contraintes d’exploitation dans le respect du préavis légal ou conventionnel, soit trois mois au jour de la signature du présent accord.

Conformément aux dispositions légales, lorsque l’accord aura été dénoncé par lettre recommandée avec accusé réception, les parties disposent d’un délai de 3 mois pour engager de nouvelles négociations.

III-5 Publicité et dépôt

III-5.1 Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen, conformément aux dispositions légales.

III -5.2 Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, conformément aux dispositions légales.

III-5.3 Un exemplaire sera remis au Comité d’Entreprise et fera l’objet d’un affichage dans l’Association.

III-5.4 L’accord sera en outre mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

A Montville, le 18 juillet 2018,

Pour la Direction Pour la C.F.D.T.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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