Accord d'entreprise "AVENANT DE L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MELIORIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MELIORIS et le syndicat CGT-FO le 2020-01-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07920001511
Date de signature : 2020-01-29
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION MELIORIS
Etablissement : 78134323100093 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-29

AVENANT DE L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’association Melioris

Située 74 rue de la Verrerie – 79011 NIORT

Représentée par ayant mandat du Président

Agissant en qualité de Directeur Général de l’association Melioris
ET

L’organisation syndicale FO, représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale Melioris,

  1. PREAMBULE

Dans le cadre du déploiement de ses activités, l'association Melioris organise l'harmonisation des pratiques et des conditions de travail des salariés de ses établissements en vue de respecter l'égalité de traitement entre les salariés des différentes structures et tenant compte des modes d'organisation respectif.

Le présent accord est conclu conformément au code du travail, aux préconisations de la convention collective nationale FEHAP du 31.10.51 et de l'ensemble des accords de branche UNIFED relatifs à la thématique sociale ainsi qu'à la législation en vigueur portant rénovation de la démocratie sociale, de l'égalité professionnelle et du temps de travail.

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser d'une part, les modalités d'aménagement du temps de travail et, d'autre part, les modalités d'organisation des absences des salariés de l'association Melioris.

Les principes définis par le présent accord sont effectifs pour l'ensemble des salariés dans chaque établissement que compose l'association Melioris et mis en œuvre par les organisations en corrélation avec les instances représentatives du personnel centrales et celles propres aux établissements.

  1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'association Melioris.

  1. MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. Télétravail

Afin de respecter au mieux l’équilibre vie privée/vie professionnelle et pour proposer un nouveau mode d’organisation du travail, Melioris autorise le télétravail.

Le télétravail est défini par l’article L. 1222-9 du code du travail comme toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le télétravail se met en place sur demande du salarié, après avoir motivé par écrit son projet. En retour, dans un délai de 30 jours, l’employeur devra y apporter une réponse. Il va de soi que ce dispositif ne peut s’appliquer à l’ensemble des métiers de l’association. Les professions à visées administratives sont ciblées.

Le télétravail ne doit pas être une activité en plus pour le salarié mais doit s’intégrer pleinement dans le temps de travail prévu contractuellement. Ainsi, le responsable hiérarchique portera un regard attentif aux respects des heures travaillées et des repos.

Un avenant devra être signé entre le salarié et l’employeur afin de définir :

  • Le planning de travail qui inclus de manière précise les horaires de télétravail. Horaires pendant lesquels le salarié doit rester joignable pour un cadre professionnel. Afin de garantir la qualité des relations interpersonnelles et du travail dans son ensemble, le temps consacré au télétravail ne pourra dépasser 40% de la durée de travail contractuel.

  • Une période d’évaluation (facultative) qui permettra de revenir à l’organisation initiale

  • Une durée déterminée (mais renouvelable) pour la durée de l’avenant

Dans le cadre du télétravail, l’employeur ne prendra pas à sa charge les frais que pourraient engendrer cette organisation (téléphone, ordinateur portable, connexion internet,). Le matériel utilisé devra soit être mise à disposition dans le cadre de la fonction initiale du professionnel ou être la propriété du salarié.

Lors de l’entretien annuel ou professionnel, un temps d’échange sera consacré à cette organisation.

Il sera donné la priorité au télétravailleur d’occuper ou de reprendre un poste sans télétravail qui correspondrait à ses qualifications et compétences professionnelles. Les offres de poste et informations diverses devront être portées à la connaissance du télétravailleur.

L’accident survenu pendant les heures et sur le lieu du télétravail est considéré comme accident du travail. Le salarié devra dans les mêmes délais et formes prévus par le code du travail, informer l’association Melioris.

  1. Déplacement d’un professionnel pour accompagner un résident/patient lors d’un séjour extérieur à l’établissement

Une procédure a été rédigée afin d’encadrer (le temps de travail) le déplacement des professionnels, dans le respect du code du travail, lors d’un séjour avec des patients/résidents.

Ainsi, il sera demandé de manière systématique une dérogation à l’inspecteur du travail afin de pouvoir dépasser le seuil maximal du temps de travail hebdomadaire et de le porter jusqu’à 60h. Cela généra des heures supplémentaires qui pourront être payées ou récupérées.

  1. COMPTE EPARGNE TEMPS

    1. Objet

Conformément aux articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail, le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des périodes de congés ou de repos non prises afin de bénéficier ultérieurement d'un congé rémunéré.

  1. Conditions d'ouverture et d'alimentation

Le compte épargne temps de l'association Melioris s'alimente sous les conditions suivantes :

  • Pour les salariés séniors (60 ans et plus) : Abondement de 15 jours ouvrés par an dans une limite temporelle de 4 ans,

  • Pour l'ensemble des salariés (CDI> lan) justifiant d'un projet personnel et/ou professionnel : Abondement de 10 jours ouvrés par an dans une limite de 4 ans.

Chaque salarié ouvrant un compte épargne temps peut affecter à son compte :

  • Les jours de réduction du temps de travail acquis (compteur d'heures en marge),

  • Au plus la moitié des jours de repos accordés aux salariés en forfait jours (dans le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire et sans que le salarié soumis au forfait ne puisse travailler plus de 226 jours par an),

  • Le report des congés annuels en sus des 20 jours ouvrés,

  • La conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires,

  • La contrepartie en repos compensateur obligatoire.

Au terme du délai temporel accordé (4ans à compter de l'ouverture du compte épargne temps), le salarié s'engage à solder son CET selon le motif prédéfinit lors de l'ouverture.

Le salarié doit préciser par écrit auprès de son employeur, les conditions d'alimentation du CET, pour l'année à venir.

  1. MODALITES D'ORGANISATION DES ABSENCES

    1. Les congés annuels

      1. Ouverture du droit à congé et modalités d'acquisition

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.

Afin de bénéficier d’une cohérence optimale avec le prise des congés payés, et l’évaluation du temps de travail en année civile, il a été décidé de déterminer la période de référence sur l'acquisition des droits à congé du 01.01.N au 31.12.N. Cette mesure sera effective à compter du 1er janvier 2021.

Conformément à l'article L.3141-3 du Code du Travail, chaque salarié cumule 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif.

  1. Modalité de prise en charges des congés annuels

Pour 2020 qui est l’année de transition, il sera arrêté les compteurs congés payés au 31.12.2020.

Ainsi seront à prendre du 1.01.2021 au 31.12.2021 :

  • Le solde restant des congés payés acquis sur la période de référence du 1.06.2019 au 30.05.2020

  • Les congés payés acquis du 1.06.2020 au 31.12.2020.

Afin de bénéficier d’une année complète de congés payés, soit de 25 jours ouvrés pour un temps plein, il est accordé la prise anticipée de 10 jours sur la période de référence du 1.01.2021 au 31.12.2021.

La convention collective 51 prévoit un impact de la maladie sur l’acquisition des congés payés. Les trente premiers jours d'absence consécutifs ou non (pendant la période de référence) justifiée par la maladie ne réduisent pas la durée du congé payé. Cependant, chaque quinzaine ou fraction de quinzaine d'absence pour maladie au-delà des trente premiers jours considérés comme temps de travail effectif donne lieu à une réduction de 1/24 du congé annuel, sous réserve de l’application des dispositions légales et réglementaires.

Ainsi, pour la période transitoire du 1.06.2020 au 31.12.2020, seuls les 17 jours consécutifs ou non, n’impacteront pas l’acquisition des congés payés. Pour les jours suivants (quinzaine ou fraction de quinzaine d'absence pour maladie), il n’y a pas de changement.

La période de référence pour la prise des congés payés est la suivante : 01.01.N+1 au 31.12.N+1.

Les périodes de pose déterminées par l'association sont les suivantes :

  • Période principale : 01.05 au 31.10

  • Périodes secondaires : du 01.01 au 30.04 et du 1.11 au 31.12

A ce titre, les congés pris entre le 15.01.N+1 et le 31.05.N+1 (inclus) doivent faire l'objet d'une proposition préalable auprès du responsable hiérarchique avant le 31.10.N.

De même, les congés pris entre le 1.06.N+1 et le 15.01.N+2 (inclus) doivent faire l'objet d'une proposition préalable auprès du responsable hiérarchique au plus tard le 28.02.N+1.

Le respect de ces délais répond à l'article 09.03 (T9-Chp5) de la CCN51 (FEHAP) qui permet d'établir, d'afficher et de communiquer aux salariés l'état des congés annuels de l'ensemble du personnel.

A noter que toute demande de congé ou de modification en dehors de ces délais fait l'objet d'une demande écrite auprès de la direction de l'établissement d'accueil du demandeur, avec préalablement l'accord du responsable hiérarchique. Les congés payés sont posés en semaine entière à compter du lundi devront être supérieur ou égale à 2 semaines et ne pourront excéder 4 semaines consécutives, sauf par dérogation particulière de la direction au regard des nécessités de service. En outre, la parité entre « grande et petite >> semaine est respectée. Par ailleurs, en cas de jours de congés restant à poser inférieurs à 5 jours, ces derniers doivent être obligatoirement pris en continu et si possible, suivre une période de congés complète.

  1. Report des congés annuels sur les années suivantes

Conformément à la CCN51, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 31 décembre de l'année suivante, ni donner lieu, s'il y n'a pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice (sauf cas particuliers - cf. CCN51 - art.09.03.3).

  1. Congés pour soigner un enfant malade

Sans préjudice de l'application des dispositions légales, une autorisation d'absence est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant, âgé de moins de 13 ans, tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n'en bénéficie pas simultanément.

Cette autorisation d'absence est limitée à 4 jours par enfant concerné et par année civile. La durée maximum de l'autorisation d'absence est proportionnelle au nombre d'enfants concernés. Elle peut être utilisée en une ou en plusieurs fois pour un seul ou plusieurs de ses enfants.

L'association Melioris applique les modalités conventionnelles d'attribution des 4 jours ouvrés par enfant malade.

Egalement ces dispositions sont étendues aux enfants jusqu'à leur 16eme anniversaire en cas d'hospitalisation, sur production d'un certificat.

Pour les enfants reconnus handicapés par l'instance habilitée par la législation en vigueur, la limite d'âge est portée à 20 ans. Les jours accordés à cet effet pourront également être utilisés lors d’un rendez-vous médical pour l’enfant en lien avec son handicap. Un document justifiant la reconnaissance du handicap ainsi qu’une preuve écrite du rendez-vous seront demandés.

A noter que ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif.

Les 4 jours peuvent être pris en ½ journée. Ainsi sera retenu la moitié du temps journalier prévu le jour de l’absence. Si la ½ journée n’est pas prise entièrement, elle ne pourra pas faire l’objet d’une récupération ultérieure.

  1. Jours de fractionnement

L'association Melioris généralise l'application des dispositions relatives au fractionnement du congé principal selon les modalités conventionnelles. Tout salarié de l'association Melioris bénéficiera de jours de congés supplémentaires, dès lors qu'il répondra aux conditions suivantes :

  • Le congé dont la durée ne dépasse pas 12 jours ouvrables doit impérativement être pris en continu. Toutefois, la durée du congé principal ne peut excéder 24 jours ouvrables du fait de l'interdiction d'accoler la cinquième semaine à ce congé principal.

  • Si le congé excède 12 jours ouvrables, il peut donner lieu au fractionnement à l'initiative de l'employeur, en accord avec le salarié concerné, sous une double condition :

    • Le salarié doit bénéficier d'un congé continu d'au moins 12 jours ouvrables compris entre deux repos hebdomadaires,

    • La fraction de congé continu doit se situer dans une période du 1er mai au 31 octobre.

  • Le solde de congé attribué en dehors de la période principale ouvre droit à des jours supplémentaires à raison de :

  • 1 jour lorsque le solde est égal à 3, 4 ou 5 jours ouvrables,

  • 2 jours lorsque le solde est au moins égal à 6 jours ouvrables.

A noter que la cinquième semaine n'ouvre droit, pour sa part, à aucun jour supplémentaire de fractionnement.

  1. CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Le présent avenant est soumis avant sa signature à la consultation du Comité Social et Economique pour les domaines relevant de sa compétence.

  1. AGREMENT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L.314-6 du code de l'action sociale et des familles.

  1. DUREE DE L'ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  1. REVISION ET/OU DENONCIATION

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle, concernant le ou les articles soumis à la révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans un délai de 3 mois, à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

  1. FORMALITES DE DEPÔT, DE PUBLICATION ET NOTIFICATION

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l'article L.2231-6 du Code du Travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRRECTE des Deux Sèvres ainsi qu'un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.

Les autres éléments de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé en date du 16 décembre 2016 reste inchangés

Fait à Niort, le 29 janvier 2020


Directeur Général de l’association Melioris,

Mandaté par le Président de l’association, .

Déléguée Syndicale Centrale - FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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