Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques au sein du Grope Macif" chez SA - MACIF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA - MACIF et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2019-10-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T07919001199
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : MACIF
Etablissement : 78145251100814 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN AVENANT N°4 A L'ACCORD GROUPE RELATIF AUX REMBOURSEMENTS DE FRAIS DE SANTE DU 28/12/2012 (2017-11-30)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-11



ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE DES
COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES
AU SEIN DU GROUPE MACIF

Entre les soussignées :

Les sociétés :

MACIF SGAM
MACIF SAM
MACIF-MUTUALITE
M.A&S
GIE MMF
GIE MFE
GIE GERAP
GIE COULEURS MUTUELLES
MACIFIN
APIVIA MUTUELLE
MACIFILIA
MUTAVIE

représentées par Monsieur , Directeur Général Groupe, et Madame , Directrice Ressources Humaines Groupe, dûment mandatés à cet effet conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail ;

D’une part,

  • La Fédération Banques et Assurances C.F.D.T.et la Fédération PSTE (Protection Sociale Travail Emploi) CFDT ; représentées ensemble par , Délégué Syndical Groupe MACIF ;

  • La Confédération CFE-CGC et la Fédération de l’Assurance C.F.E.- C.G.C. ; représentées par , Délégué Syndical Groupe MACIF ;

  • La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance ;
    représentée ensemble par , Déléguée Syndicale Groupe MACIF ;

  • La Fédération FO, représentée par , Coordinateur Syndical ;

dénommées ensemble ci-après « les Organisations Syndicales

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 8

CHAPITRE LIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES 10

ARTICLE 1 : PERIMETRE DES INSTITUTIONS 10

ARTICLE 2 : DATE DE MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS DES CSE 10

ARTICLE 3 : NOMBRE DE SIEGES 10

ARTICLE 4 : LIMITATION DES MANDATS 11

ARTICLE 5 : COLLEGES ELECTORAUX 11

ARTICLE 6 : MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE 12

ARTICLE 7 : PERMANENTS 12

PARTIE 1 : LES CSE D’ETABLISSEMENT ET LE CSE CENTRAL 13

CHAPITRE 1 : LE CSE D’ETABLISSEMENT 13

SOUS-CHAPITRE 1 : FONCTIONNEMENT DU CSE D’ETABLISSEMENT 13

ARTICLE 1 : COMPOSITION DES CSE D’ETABLISSEMENT 13

Article 1.1 Nombre de sièges - composition 13

Article 1.2 Bureau du CSE d’établissement 14

ARTICLE 2 : REUNIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT 14

Article 2.1 Périodicité des réunions 14

Article 2.2 Convocation, ordre du jour et documents 15

Article 2.3 Autres participants aux réunions 16

Article 2.3.1 Suppléants 16

Article 2.3.2 Secrétaire d’une commission 16

Article 2.3.3 Invités aux réunions du CSE d’établissement 16

Article 2.3.4 Participation du médecin du travail et du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail 16

Article 2.4 Réunion préparatoire à la réunion du CSE d’établissement 17

Article 2.5 Procès-verbal de la réunion des CSE d’établissement 17

ARTICLE 3 : REMPLACEMENT DES MEMBRES DU CSE D’ETABLISSEMENT 18

Article 3.1 Remplacement des titulaires 18

Article 3.2 Remplacement des suppléants 18

ARTICLE 4 : CREDITS D’HEURES DES MEMBRES DU CSE D’ETABLISSEMENT 18

ARTICLE 5 : LIBERTE DE CIRCULATION 21

ARTICLE 6 : FORMATION 21

Article 6.1 Formation économique 21

Article 6.2 Formation santé, sécurité et conditions de travail 21

SOUS-CHAPITRE 2 : COMMISSIONS DU CSE D’ETABLISSEMENT 22

ARTICLE 1 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 22

Article 1.1 Composition de la CSSCT 22

Article 1.1.1 Délégation du CSE 22

Article 1.1.2 Secrétaire de la CSSCT 23

Article 1.1.3 Présidence de la CSSCT 23

Article 1.1.4 Représentant syndical à la CSSCT 23

Article 1.2 Missions confiées à la CSSCT et modalités d’exercice 23

Article 1.3 Modalités de fonctionnement des CSSCT 24

Article 1.3.1 Périodicité des réunions 24

Article 1.3.2 Objet de la réunion 24

Article 1.3.3 Autres participants aux réunions de la CSSCT 25

Article 1.3.4 Compte-rendu des réunions CSSCT 25

Article 1.4 Moyens alloués à la CSSCT 25

ARTICLE 2 : COMMISSION DES MARCHES 26

Article 2.1 Attributions 26

Article 2.2 Composition de la commission des marchés 26

ARTICLE 3 : COMMISSION POLITIQUE SOCIALE 26

Article 3.1 Attributions 26

Article 3.2 Fonctionnement et moyens 27

Article 3.2.1 Membres de la commission politique sociale 27

Article 3.2.2 Réunions et moyens 27

ARTICLE 4 : COMMISSION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE 28

Article 4.1 Attributions 28

Article 4.2 Fonctionnement et moyens 28

Article 4.2.1 Présidence et membres 28

Article 4.2.2 Réunions de la commission des représentants de proximité 29

ARTICLE 5 : COMMISSIONS FACULTATIVES ASC 30

Article 5.1 Attributions 30

Article 5.2 Fonctionnement et moyens 30

SOUS-CHAPITRE 3 : BUDGETS DU CSE D’ETABLISSEMENT 31

ARTICLE 1 : BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CSE D’ETABLISSEMENT 31

ARTICLE 2 : BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE D’ETABLISSEMENT 31

SOUS-CHAPITRE 4 : MOYENS SUPPLEMENTAIRES DU CSE D’ETABLISSEMENT 31

ARTICLE 1 : LOCAL DU CSE D’ETABLISSEMENT 31

ARTICLE 2 : MOYENS INFORMATIQUES 31

CHAPITRE 2 : LE CSE CENTRAL 32

SOUS-CHAPITRE 1 : FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL 32

ARTICLE 1 : COMPOSITION DU CSE CENTRAL 32

Article 1.1 Nombre de sièges - composition 32

Article 1.2 Bureau du CSE central 32

Article 1.3 Présidence 33

Article 1.4 Représentants syndicaux au CSE central 33

ARTICLE 2 : REUNIONS DU CSE CENTRAL 33

Article 2.1 Périodicité des réunions 33

Article 2.2 Convocation, ordre du jour et documents 34

Article 2.3 Réunions préparatoires à la réunion du CSE central 34

Article 2.4 Autres participants aux réunions du CSE central 34

Article 2.4.1 Présence des suppléants aux réunions 34

Article 2.4.2 Invités aux réunions du CSE central 35

Article 2.5 Procès-verbal de la réunion du CSE central 35

ARTICLE 3 : REMPLACEMENT TEMPORAIRE OU DEFINITIF DES MEMBRES TITULAIRES 35

ARTICLE 4 : CREDIT D’HEURES DES MEMBRES DU CSE CENTRAL 35

ARTICLE 5 : LIBERTE DE CIRCULATION 36

SOUS-CHAPITRE 2 : COMMISSIONS DU CSE CENTRAL 36

ARTICLE 1 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE 36

Article 1.1 Composition de la CSSCT centrale 36

Article 1.2 Missions de la CSSCT centrale 37

Article 1.3 Fonctionnement de la CSSCT centrale 38

Article 1.4 Moyens des membres de la CSSCT centrale 39

ARTICLE 2 : COMMISSION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 39

Article 2.1 Attributions 39

Article 2.2. Fonctionnement et moyens 39

Article 2.2.1 Présidence de la commission économique et financière 39

Article 2.2.2 Membres de la commission économique et financière 39

Article 2.2.3 Réunions et moyens 40

ARTICLE 3 : COMMISSION TRANSFORMATION 40

Article 3.1 Attributions 40

Article 3.2 Fonctionnement et moyens 41

Article 3.2.1 Présidence et membres de la commission transformation 41

Article 3.2.2 Réunions et moyens 41

ARTICLE 4 : COMMISSION FACULTATIVE 42

Article 4.1 Attributions 42

Article 4.2 Fonctionnement et moyens 42

SOUS-CHAPITRE 3 : BUDGETS DU CSE CENTRAL 42

PARTIE 2 : LE CSE D’ENTREPRISE 43

CHAPITRE 1 : FONCTIONNEMENT DU CSE D’ENTREPRISE 43

ARTICLE 1 : COMPOSITION DU CSE D’ENTREPRISE 43

Article 1.1 Nombre de sièges - composition 43

Article 1.2 Bureau du CSE d’entreprise 44

ARTICLE 2 : REUNIONS DES CSE D’ENTREPRISE 44

Article 2.1 Périodicité des réunions 44

Article 2.2 Convocation, ordre du jour et documents 45

Article 2.3 Participants aux réunions 45

Article 2.2.1 Suppléants 45

Article 2.2.2 Secrétaire d’une commission 46

Article 2.2.3 Invités aux réunions du CSE d’entreprise 46

Article 2.2.3 Participation du médecin du travail et du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail 46

Article 2.4 Réunion préparatoire à la réunion du CSE d’entreprise 46

Article 2.5 Procès-verbal de la réunion du CSE d’entreprise 47

ARTICLE 3 : REMPLACEMENT DES MEMBRES DU CSE D’ENTREPRISE 47

Article 3.1 Remplacement des titulaires 47

Article 3.2 Remplacement des suppléants 48

ARTICLE 4 : CREDITS D’HEURES DES MEMBRES DU CSE D’ENTREPRISE 48

ARTICLE 5 : LIBERTE DE CIRCULATION 50

ARTICLE 6 : FORMATION 51

Article 6.1 Formation économique 51

Article 6.2 Formation santé, sécurité et conditions de travail 51

CHAPITRE 2 : COMMISSIONS DU CSE D’ENTREPRISE 51

ARTICLE 1 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 51

Article 1.1 Composition de la CSSCT 52

Article 1.1.1 Délégation du CSE 52

Article 1.1.2 Secrétaire de la CSSCT 52

Article 1.1.3 Présidence de la CSSCT 52

Article 1.1.4 Représentant syndical à la CSSCT 53

Article 1.2 Missions confiées à la CSSCT et modalités d’exercice 53

Article 1.3 Modalités de fonctionnement des CSSCT 53

Article 1.3.1 Périodicité des réunions 53

Article 1.3.2 Objet de la réunion 54

Article 1.3.3 Autres participants aux réunions de la CSSCT 54

Article 1.3.4 Compte-rendu des réunions CSSCT 54

Article 1.4 Moyens alloués à la CSSCT 55

ARTICLE 2 : COMMISSION DES MARCHES 55

Article 2.1 Attributions 55

Article 2.2 Composition de la commission des marchés 55

ARTICLE 3 : COMMISSION POLITIQUE SOCIALE 56

Article 3.1 Attributions 56

Article 3.2 Fonctionnement et moyens 56

Article 3.2.1 Membres de la commission politique sociale 56

Article 3.2.2 Réunions et moyens 57

ARTICLE 4 : COMMISSION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE 58

Article 4.1 Attributions 58

Article 4.2 Fonctionnement et moyens 58

Article 4.2.1 Présidence et membres 58

Article 4.2.2 Réunions de la commission des représentants de proximité 59

ARTICLE 5 : COMMISSION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 60

Article 5.1 Attributions 60

Article 5.2. Fonctionnement et moyens 60

Article 5.2.1 Présidence de la commission économique et financière 60

Article 5.2.2 Membres de la commission économique et financière 60

Article 5.2.3 Réunions et moyens 60

ARTICLE 6 : COMMISSION TRANSFORMATION 61

Article 6.1 Attributions 61

Article 6.2 Fonctionnement et moyens 61

Article 6.2.1 Présidence et membres de la commission transformation 61

Article 6.2.2 Réunions et moyens 62

ARTICLE 7 : COMMISSIONS FACULTATIVES ASC 62

Article 7.1 Attributions 62

Article 7.2 Fonctionnement et moyens 63

CHAPITRE 3 : BUDGETS DU CSE D’ENTREPRISE 63

ARTICLE 1 : BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CSE D’ENTREPRISE 63

ARTICLE 2 : BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE D’ENTREPRISE 63

CHAPITRE 4 : MOYENS SUPPLEMENTAIRES DU CSE D’ENTREPRISE 63

ARTICLE 1 : LOCAL DU CSE D’ENTREPRISE 63

ARTICLE 2 : MOYENS INFORMATIQUES 64

PARTIE 3 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE 64

ARTICLE 1 : NOMBRE ET REPARTITION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE 64

ARTICLE 2 : PERIMETRE D’INTERVENTION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE 64

ARTICLE 3 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE 65

ARTICLE 4 : ROLE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE 65

Article 4.1 Réclamations individuelles et collectives 66

Article 4.2 Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail 66

Article 4.3 Activités sociales et culturelles 67

Article 4.4 Articulation des représentants de proximité avec le CSE et la CSSCT 67

ARTICLE 5 : MOYENS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE 67

Article 5.1 Crédit d’heures 67

Article 5.2 Autres moyens alloués aux représentants de proximité 68

PARTIE 4 : ATTRIBUTIONS 68

ARTICLE 1 : AMENAGEMENT DES CONSULTATIONS 68

Article 1.1 Bloc de consultations 68

Article 1.1.1 Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise 68

Article 1.1.2 Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise 69

Article 1.1.3 Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi 69

Article 1.2 Consultations ponctuelles 69

ARTICLE 2 : DELAIS PREFIXES DE CONSULTATION 70

PARTIE 5 : BASE DE DONNES ECONOMIQUES ET SOCIALES 71

PARTIE 6 : DISPOSITIONS FINALES 71

ARTICLE 1 : COMMUNICATION DE L’ACCORD 71

ARTICLE 2 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, ADHESION ET REVISION 71






ARTICLE 3 : COMMISSION DE SUIVI_____________________________________________________72
ARTICLE 4 : FORMALITES DE DEPOT _____________________________________________________72

PREAMBULE

Le Groupe Macif a mis en place un statut commun à l’ensemble des salariés des sociétés, MACIF SGAM, MACIF SAM, MACIF MUTUALITE, M.A&S, GIE MFE (ex GIE MMAV), GIE GERAP, GIE COULEURS MUTUELLES, GIE MM, MACIFIN, APIVIA MUTUELLE, MUTAVIE et MACIFILIA ; composant le Groupe Macif.

C’est dans ce contexte que les parties ont conclu différents accords collectifs Groupe sur des sujets transverses en mars 2018.

Puis, le Groupe MACIF s’est engagé dans une démarche d’évolution de son organisation juridique autour d’Unités Economiques et Sociales (UES) distinctes, reconnues par quatre accords collectifs signés le 22 mai 2019, à savoir :

  • L’UES dite « MACIF SAM », composée de MACIF SAM, de MACIFILIA, et de Macif Avantages et Services ;

  • L’UES dite « MACIF Santé Prévoyance », composée de Macif Mutualité, du GIE Couleurs Mutuelles, et d’Apivia Mutuelle ;

  • L’UES dite « Services transverses », composée de MACIF SGAM et du GIE MMF ;

  • L’UES dite « MACIF Finance Epargne », composée du GIE MFE, de Macifin, du GIE GERAP et de Mutavie.

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a réformé en profondeur les dispositions légales relatives aux instances représentatives du personnel, en mettant en place une instance unique de représentation du personnel, le Comité Social et Economique (dénommé ci-après « CSE »), en remplacement des institutions représentatives du personnel DP, CE et CHSCT.

Les parties, soucieuses de préparer l’avenir préalablement aux élections professionnelles en vue de la mise en place des CSE au sein des différentes Unités Économiques et Sociales composant le Groupe, ont convenu d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement du Groupe, en concluant un accord cadre qui soit le reflet des pratiques de dialogue social et qui s’inscrit dans son évolution stratégique.

A la suite de la signature d’un accord de méthode, plus de 15 réunions paritaires ont permis d’échanger sur l’ensemble des propositions des différentes organisations syndicales. Ces échanges ont été l’occasion de faire le bilan de la mandature passée et d’organiser le dialogue social de manière à assurer un fonctionnement lisible, homogène et adapté aux besoins du Groupe MACIF.

Les négociations ont abouti au présent accord qui traduit la volonté des parties de privilégier une organisation du dialogue social simple, lisible et homogène au niveau des différentes entités du Groupe, aux fins de favoriser des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés et de leurs intérêts ainsi que leur expression collective.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, qui deviennent caduques au jour de la mise en place du CSE.

Cet accord s’impose au niveau Groupe.

Dans ce contexte, le présent accord porte sur :

  • Le fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central pour les UES découpées en plusieurs établissements ; ainsi que le fonctionnement des CSE d’entreprise pour les UES composées d’un établissement unique ; étant précisé que pour le fonctionnement des institutions représentatives, chacune de ces UES est assimilée à une seule entreprise ;

  • La création de commissions santé, sécurité et conditions de travail ainsi que ses moyens ;

  • La création de différentes commissions au sein des CSE. Ces commissions viennent en complément de la commission santé, sécurité et conditions de travail et sont créées notamment afin d’instruire pour le compte du CSE les sujets soumis à consultation. Le CSE viendra s’appuyer sur leurs travaux afin de rendre un avis ;

  • La mise en place de représentants de proximité et l’octroi de moyens propres à ceux-ci ;

- Les modalités d’information et le niveau de consultation des différentes IRP.

Les thèmes non traités dans le présent accord et qui n’auront pas été expressément écartés sont régis par les dispositions supplétives du Code du travail.

Il appartiendra aux partenaires sociaux des UES susvisées de déterminer, dans les limites et seuils prévus par le présent accord, les modalités de fonctionnement du CSE via des accords d’adaptation conclus au niveau de chaque UES.

Il est, en outre, rappelé que préalablement à chaque élection professionnelle, un protocole d’accord pré-électoral est négocié et conclu conformément aux dispositions légales au niveau de chaque UES.

Par ailleurs, les parties conviennent de la création d’un CSE de Groupe conventionnel, dont la mise en place est conditionnée à la signature du présent accord, et dont les missions, les modalités de fonctionnement et les moyens seront définis dans un accord dédié. Les parties s’accordent toutefois à fixer les attributions générales du CSE de Groupe conventionnel dans le présent accord.

Les parties conviennent également que la nouvelle organisation des instances représentatives du personnel impliquera une modification des dispositions conventionnelles relatives au droit syndical, qui aura lieu au plus tard à l’issue du processus électoral du CSE. Les parties s’engagent d’ores et déjà à réaffirmer l’importance des mandats syndicaux au sein du Groupe MACIF et la reconnaissance et la valorisation des parcours syndicaux, dans l’attente d’une nouvelle négociation sur le droit syndical.

Les parties s’entendent pour ouvrir prochainement une négociation sur les moyens de la MPPM et MACIF EVASIONS.


CHAPITRE LIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Périmètre des institutions

La Direction, représentant les sociétés signataires du présent accord, et les Organisations Syndicales signataires, réaffirment l'existence de 4 Unités Économiques et Sociales (UES) au niveau du Groupe MACIF composées des entités signataires et constatées par accord collectif.

La reconnaissance conventionnelle de cette situation d'Unité Economique et Sociale s'entend dans le cadre des structures juridiques existant à la date du présent accord. En cas d’évolution de la structuration sociale d’une UES, telle que la disparition d’un ou plusieurs établissements distincts, les parties s’entendent pour ouvrir de nouvelles négociations afin d’adapter la représentation du personnel à la nouvelle structuration sociale mise en place.

Le présent accord rappelle le cadre de mise en place du Comité Social et Economique et de ses différentes commissions au niveau de chacune des UES susvisées, tel que résultant des accords de constitution des UES, à savoir :

  • La mise en place d’un CSE d’entreprise au niveau de chacune des UES suivantes : UES MACIF Finance Epargne et UES Services Transverses ;

  • La mise en place d’un CSE central et de 2 CSE d’établissement au niveau de l’UES MACIF Santé Prévoyance ;

  • La mise en place d’un CSE Central et de 6 CSE d’établissement au niveau de l’UES MACIF SAM, dans l’attente du déploiement du projet Osons de Nouvelles Energies (ONE), qui entraînera de nouvelles négociations et l’organisation de nouvelles élections professionnelles au premier semestre 2020.

La Direction a informé les Organisations Syndicales au cours de cette négociation de son souhait de proposer à négociation un CSE d’entreprise pour l’UES MACIF SAM. Aucune négociation n’est encore ouverte au jour de la signature du présent accord.

Article 2 : Date de mise en place des institutions des CSE

Il est rappelé que les mandats des membres des comités d’établissement et des délégués du personnel des entités du Groupe MACIF, des représentants syndicaux, membres des CHSCT et par voie de conséquence membres du comité central d’entreprise expirent à la date de proclamation des résultats des élections, conformément aux accords de prorogation et de réduction des mandats du 22 mai 2019.

ARTICLE 3 : NOMBRE DE SIEGES

Afin de créer un modèle permettant de maintenir l’équilibre de la représentation des salariés du Groupe actuel, les parties conviennent de fixer un nombre de sièges par UES.

Ce nombre de sièges comprend le nombre de sièges titulaires au CSE, le nombre de sièges suppléants au CSE ainsi que le nombre de sièges de représentants de proximité. Il est précisé qu’un élu titulaire ou suppléant qui cumulerait également un siège de représentant de proximité occuperait 2 sièges.

Ainsi, le nombre de sièges est réparti entre les différentes UES de la manière suivante :

UES Nombre de sièges
UES MACIF SAM 410
UES MACIF Santé Prévoyance 99
UES MACIF Finance Epargne 45
UES Services Transverses 26

Les parties précisent en conséquence que les dispositions arrêtées dans le présent accord constituent le cadre de référence ayant pour effet d’assurer la représentation des salariés au sein des différentes UES susvisées.

A défaut d’accord d’adaptation fixant la répartition du nombre de sièges entre les membres du CSE et les représentants de proximité, le nombre de membres du CSE sera conforme aux dispositions légales, permettant d’en déduire le nombre de représentants de proximité.

Article 4 : LIMITATION des mandats

En vertu de l’article L. 2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Conformément à l’accord cadre relatif à l’évolution de la structuration sociale Groupe MACIF et la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel en date du 22 mai 2019, le décompte du nombre de mandats maximal successifs des membres d’un CSE éventuellement impacté par le déploiement du projet ONE ne s’appliquera exceptionnellement pas à partir de la mise en place du premier CSE lors des élections d’octobre 2019.

Pour les membres d’un CSE éventuellement impacté par le déploiement du projet ONE, la limitation du nombre de mandats successifs ne s’appliquera qu’à compter du nouveau mandat des membres du CSE susceptibles d’intervenir après le cycle électoral 2019-2021.

Article 5 : Collèges électoraux

Il est rappelé que par accord unanime du 22 mai 2019, le corps électoral dans l’ensemble des entités du Groupe est constitué de deux collèges distincts à savoir :

  • Un collège dénommé « premier collège », qui regroupe :

  • Les niveaux 1, 2,3a, 3b, 4a et 4b issus de la classification de l’accord Groupe relatif à l’emploi et à l’accompagnement pour le développement professionnel.

  • Un collège dénommé « deuxième collège », qui regroupe :

  • Les niveaux 5a, 5b, 6 et 7 issus de la classification de l’accord Groupe  relatif à l’emploi et à l’accompagnement pour le développement professionnel.

Les cadres de direction remplissant les conditions d’électorat sont rattachés à ce deuxième collège.

Article 6 : Mise en place du vote électronique

L’accord en date du 7 août 2019 prévoit de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles au sein du Groupe MACIF.

Les conditions de la mise en œuvre du vote électronique sont précisées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral conclu au niveau de chaque UES.


Article 7 : Permanents

Le permanent est une personne qui est détachée à temps plein pour exercer ses missions liées à ses mandats de représentant du personnel.

Les salariés qui cumulent des mandats et dont les heures de délégation rattachées à ces mandats atteignent 80% de leur temps de travail (temps de trajet, temps de réunion, temps passé en commission inclus) pourront informer la Direction de leur souhait de bénéficier du statut de permanent au CSE.

ARTICLE 8 : Appréciation des seuils.

Les seuils évoqués dans le présent accord sont appréciés à la date du premier tour du scrutin des élections du CSE.

Il est rappelé que chacune des UES du Groupe MACIF est assimilée à une seule entreprise.


ARTICLE 9 : Principe d’utilisation des heures de délégation :

Les membres du CSE d’établissement, du CSE central et du CSE d’entreprise, les représentants syndicaux, les représentants de proximité ainsi que les membres de commission bénéficient d’une présomption de bonne utilisation des heures de délégation et ont toute liberté dans l’utilisation de leurs heures de délégation, dès lors que cette utilisation est conforme à l’objet de leur mandat.

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif sachant que les crédits d’heures cumulés ne peuvent dépasser la durée conventionnelle ou contractuelle de travail des représentants du personnel.

S’agissant des salariés à temps partiel, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 3123-29 du Code du travail, leur temps ne saurait être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation de crédit d’heures.

En tout état de cause, les bénéficiaires d’heures de délégation doivent s’efforcer d’utiliser leurs crédits d’heures pendant leur temps travail, l’employeur évitant pour sa part, autant que possible, d’organiser des réunions se déroulant en dehors des horaires de travail.

Il est rappelé que par principe les heures de délégation ne peuvent pas être utilisées par anticipation.

Comme susmentionné, au sein du Groupe Macif, les UES sont composées :

  • Soit d’un établissement unique entraînant la mise en place d’un CSE d’entreprise ;

  • Soit de plusieurs établissements entraînant la mise en place d’un CSE central et de CSE d’établissements ;

dont les modalités sont définies ci-après.

PARTIE 1 : LES CSE D’ETABLISSEMENT ET LE CSE CENTRAL

Il est entendu entre les parties que l’ensemble des dispositions ci-après ont été envisagées en considération et par référence aux principes légaux applicables aux établissements d’au moins 300 salariés et ce compte-tenu des effectifs composant chacune des UES. 

Il est convenu entre les parties que les établissements de moins de 300 salariés peuvent bénéficier des dispositions applicables aux établissements de plus de 300 salariés par accord d’adaptation conclu au niveau des UES.

Dans les établissements de plus de 3000 salariés, les dispositions définies ci-après peuvent être complétées via des négociations d’accords d’adaptation conclus au niveau des UES.

Les modalités de fonctionnement de chaque comité sont précisées dans un règlement intérieur adopté par le CSE.

CHAPITRE 1 : LE CSE D’ETABLISSEMENT

Sous-chapitre 1 : Fonctionnement du CSE d’établissement

ARTICLE 1 : COMPOSITION DES CSE D’ETABLISSEMENT

Article 1.1 Nombre de sièges - composition

Le CSE d’établissement est composé :

  • De l’employeur ou son représentant, présidant l’instance, qui peut être assisté de trois collaborateurs avec voix consultative ; il pourra également être accompagné, le cas échéant, d’invités en fonction des thèmes abordés afin qu’un éclairage particulier soit apporté aux membres du CSE d’établissement ; sous réserve d’accord des membres du CSE d’établissement.

  • D’un nombre de membres composant la délégation du personnel fixé dans le protocole d’accord préélectoral conclu au niveau de chaque UES dans les seuils prévus à l’article R. 2314-1 du Code du travail ; la délégation du personnel comportant autant de titulaires que de suppléants. Les membres du CSE pourront également être accompagnés, le cas échéant, d’invités en fonction des thèmes abordés, prévus à l’ordre du jour, sous réserve de l’accord de la Direction.

  • Un représentant syndical au CSE d’établissement par organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement.

  • Un représentant syndical au CSE d’établissement par organisation syndicale non représentative au niveau de l’établissement, sous réserve d’avoir au minimum 2 élus au CSE d’établissement.

Par application des dispositions légales, il est prévu qu’un Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes, soit désigné par le CSE d’établissement parmi ses membres (titulaires ou suppléants), par une résolution adoptée à la majorité.


Article 1.2 Bureau du CSE d’établissement

Le CSE d’établissement compose un bureau en désignant au cours de la première réunion suivant son élection :

  • Un Secrétaire ;

  • Un Secrétaire adjoint ;

  • Un Trésorier ;

  • Un Trésorier adjoint.

Le Secrétaire et le Trésorier sont désignés parmi les titulaires du CSE d’établissement.

Le Secrétaire adjoint et le Trésorier adjoint sont désignés parmi les titulaires ou suppléants du CSE d’établissement.

Le Président du CSE d’établissement ne prend pas part au vote.

En cas d’égalité des voix, le candidat élu sera celui ayant obtenu le plus de suffrages sur les listes électorales.

Article 2 : Réunions des CSE d’établissement

Article 2.1 Périodicité des réunions

Chaque CSE d’établissement se réunit 12 fois par an, dans le cadre des réunions ordinaires.

Conformément aux dispositions légales, au moins 4 de ces réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

En outre, conformément à l’article L. 2315-27, le CSE d’établissement est réuni :

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • En cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Des réunions extraordinaires peuvent, en outre, être organisées :

  • A la demande du Président ;

  • A la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, conformément aux dispositions légales ;

  • A la demande motivée de la majorité de ses membres représentants du personnel sur tout autre sujet.

Un calendrier prévisionnel des dates envisagées pour les réunions et des thèmes abordés, y compris celles sur la santé, sécurité et conditions de travail est établi après concertation entre le Président et le Secrétaire, et transmis chaque année, aux membres et représentants syndicaux des CSE d’établissement par voie électronique. Les salariés en sont également informés via une communication sur l’intranet ou par tout autre moyen de communication interne.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue des réunions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail. Toute modification de planning prévisionnel leur est également communiquée.

Article 2.2 Convocation, ordre du jour et documents

Chaque membre du CSE d’établissement est convoqué par voie électronique par le Président du CSE d’établissement au plus tard 8 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.

Les suppléants du CSE d’établissement reçoivent une convocation pour information.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président ou son représentant, dûment mandaté à cet effet, et le Secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou règlementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président du CSE d’établissement ou le Secrétaire, après échange entre ces derniers.

Lors de l’élaboration de l’ordre du jour, le Président et le Secrétaire veilleront à une estimation de la durée prévue pour traiter des sujets inscrits à l’ordre du jour, sans que cette estimation ne présume de la durée des débats en séance plénière.

L’ordre du jour et les documents s’y rapportant sont communiqués aux membres du CSE d’établissement, y compris aux suppléants, et aux représentants syndicaux du CSE d’établissement par courrier électronique au plus tard 8 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 2315-30 du Code du travail, l'ordre du jour des réunions du CSE d’établissement est communiqué pour information, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 2.3 Autres participants aux réunions

Il est rappelé que le CSE d’établissement se réunit 12 fois par an dans le cadre des réunions ordinaires. Le temps passé à ces réunions ainsi qu’à toute réunion extraordinaire, sur convocation de l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur excédant le temps de trajet habituel domicile lieu de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour se rendre auxdites réunions sont intégralement pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur.

Ces dispositions s’appliquent aux membres élus titulaires du CSE d’établissement ainsi qu’aux participants définis ci-dessous.

Article 2.3.1 Suppléants

Conformément aux dispositions légales, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. En cas d’absence du titulaire, l’organisation syndicale devra informer le Président du CSE de l’absence du titulaire et du nom du suppléant, au plus tard le jour de la réunion de l’instance. Conformément aux dispositions légales, ce dernier dispose d’une voix délibérative.

A titre dérogatoire, il est admis qu’un suppléant « référent » par organisation syndicale pourra participer aux réunions du CSE d’établissement. Les modalités de désignation seront prévues par le règlement intérieur du CSE d’établissement. L’organisation syndicale communiquera au Président du CSE d’établissement le nom du suppléant « référent » désigné 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion du CSE d’établissement. Ce dernier dispose d’une voix consultative.

Il est admis que tous les suppléants peuvent participer à la première réunion de mise en place du CSE d’établissement.

Article 2.3.2 Secrétaire d’une commission

Les parties conviennent que le Secrétaire d’une commission, même s’il est suppléant, peut participer à la réunion du CSE d’établissement sur un thème qui le concerne.

Article 2.3.3 Invités aux réunions du CSE d’établissement

Des invités au CSE d’établissement dont leur présence serait nécessaire en fonction des thèmes abordés, pourront être présents sous réserve de l’accord de la Direction (expert, administrateur à MACIF EVASIONS, RS CSSCT pour les 4 réunions portant en tout ou partie sur la santé et les conditions de travail etc.).

L’ordre du jour fait mention des invités présents à la réunion du CSE d’établissement.

Article 2.3.4 Participation du médecin du travail et du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail

Le médecin du travail ou son représentant et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions :

  • Portant sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, pour les points de l’ordre du jour portant sur ces attributions ;

  • Faisant suite à un accident ou une maladie ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ;

  • Faisant suite à un évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

  • Ayant lieu à la demande motivée de 2 des membres du CSE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

  • Aux réunions de la CSSCT.

L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT) sont également invités à ces réunions, ainsi qu’aux réunions consécutives à un accident ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Article 2.4 Réunion préparatoire à la réunion du CSE d’établissement 

Chaque réunion du CSE d’établissement sera précédée d’une séance de travail préparatoire d’une demi-journée (temps de référence du salarié) à laquelle participeront, s’ils le souhaitent, les membres titulaires, les membres suppléants et les RS du CSE d’établissement.

Le Secrétaire de la CSSCT ainsi que le RS à la CSSCT peuvent également participer aux réunions préparatoires précédant les 4 réunions du CSE portant en tout ou partie sur la santé, sécurité et les conditions de travail.

Le temps passé à cette réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel pour les titulaires, les suppléants « référents », les suppléants palliant l’absence d’élus titulaires et les représentants syndicaux au CSE d’établissement. Le temps passé en réunion est également considéré comme du temps de travail effectif pour le secrétaire de la CSSCT et le représentant syndical à la CSSCT pour les réunions précisées ci-dessus.

Le temps de trajet pour se rendre à la réunion excédant le temps de trajet habituel domicile lieu de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour se rendre à la réunion sont intégralement pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur.

Le temps passé à cette réunion préparatoire est déduit du crédit d’heures des autres suppléants qui y assistent. Le temps de trajet sera décompté du crédit temps de trajet.


Article 2.5 Procès-verbal de la réunion des CSE d’établissement

Le procès-verbal de la réunion du CSE d’établissement est établi par le Secrétaire, puis communiqué au Président et à l’ensemble des membres du CSE d’établissement.

Le procès-verbal est approuvé en séance plénière, à la majorité des membres du CSE d’établissement ayant voix délibérative.

Les frais d’enregistrement et de rédaction des procès-verbaux des réunions sont pris en charge par le CSE d’établissement et imputé sur son budget de fonctionnement.

Les modalités de diffusion du procès-verbal sont définies par accord d’adaptation conclu au niveau des UES.

Article 3 : Remplacement des membres du CSE d’établissement

Article 3.1 Remplacement des titulaires

En cas d’absence à une réunion d’un membre titulaire du CSE d’établissement, l’élu titulaire, en lien avec son organisation syndicale, organise son remplacement au plus tard avant le début de la réunion.

Lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (décès, démission, rupture du contrat de travail ...) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé dans les conditions de l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Ainsi, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.


Article 3.2 Remplacement des suppléants

Afin de maintenir la représentation des salariés, considérant que le nombre de suppléants peut être diminué du fait du remplacement définitif d’un membre titulaire ou pour quelconque cause que ce soit, les parties s’entendent pour qu’un poste de suppléant devenu définitivement vacant puisse être attribué, pour la durée du mandat restant à courir, à un candidat du même collège des listes présentées par la même organisation syndicale.

Article 4 : Crédits d’heures des membres du CSE d’établissement

Membres titulaires :

Les membres titulaires du CSE d’établissement bénéficient d’un nombre mensuel d’heures de délégation déterminé conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail. Ce crédit est reportable et mutualisable dans les conditions légales et conformément aux dispositions ci-après.

Membres suppléants :

Les suppléants bénéficient d’un crédit de 10 heures de délégation par mois. Ce crédit est reportable et mutualisable dans les conditions légales et conformément aux dispositions ci-après.

Secrétaire du CSE d’établissement :

En sus du crédit d’heures légales associé à son mandat de membre du CSE d’établissement, il est attribué au Secrétaire un crédit d’heures supplémentaires fixé comme suit :

Effectif de l’établissement Crédit d’heures supplémentaires mensuel octroyé au Secrétaire du CSE d’établissement
Jusqu’à 500 salariés 5H
De 501 jusqu’à 1000 salariés 10H
De 1001 salariés jusqu’à 1500 salariés 15H
A partir de 1501 salariés 20H

Ce crédit n’est pas reportable ni mutualisable. 

Trésorerie :

Il est octroyé aux membres du CSE un crédit global d’heures complémentaires de 300 heures par an, destiné à accomplir des missions relatives à la trésorerie du CSE. Ces heures complémentaires sont réparties sur l’année civile entre les membres du CSE. En cas de situation ponctuelle (dévolution, transfert …), une négociation de ce crédit d’heures sera envisagée.

Représentant syndical :

Chaque représentant syndical au CSE d’établissement bénéficie d’un crédit de 20 heures de délégation par mois. Ce crédit est reportable et mutualisable dans les conditions légales et conformément aux dispositions ci-après.

Crédit temps de trajet :

A l’occasion de l’exercice du mandat, bénéficient d’un crédit temps de trajet :

  • Les élus titulaires et suppléants du CSE d’établissement ;

  • Les représentants syndicaux du CSE d’établissement.

Ce crédit temps de trajet correspond à 75% du crédit d’heures de délégation réel dont ils disposent.

Au-delà, le temps de trajet s’impute sur le crédit d’heures de délégation.

En cas de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du crédit d’heures, le temps de trajet sera réévalué en conséquence.

Les frais de déplacement sont intégralement pris en charge selon les règles en vigueur.

Salariés au forfait :

Le nombre d’heures de délégation est décompté du crédit d’heures par dérogation aux dispositions légales et règlementaires.

Mutualisation et report des heures de délégation :

Les heures des membres titulaires, suppléants et des représentants syndicaux du CSE d’établissement sont reportables et mutualisables, conformément aux dispositions légales.

Report des heures de délégation :

Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires, suppléants et représentants syndicaux du CSE d’établissement peuvent reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre, dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, l’élu ou le représentant syndical devra informer la Direction, en indiquant le nombre d’heures reporté ; et en mettant en copie :

  • Son responsable hiérarchique ;

  • Son organisation syndicale ;

  • Le Président du CSE d’établissement ou son représentant ;

  • Le Secrétaire du CSE d’établissement.

Cette information doit être transmise si possible au moins 8 jours ouvrés avant la date prévue de leur utilisation.

Il est convenu entre les parties que la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.

Mutualisation des heures de délégation :

Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires, suppléants et représentants syndicaux du CSE peuvent, chaque mois (civil), répartir entre eux le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

La répartition des heures entre les membres du CSE ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

L’élu ou le représentant syndical devra informer la Direction, en indiquant le nombre d’heures transférées ainsi que le bénéficiaire, et en mettant en copie :

  • Son responsable hiérarchique ;

  • Son organisation syndicale ;

  • Le Président du CSE d’établissement ou son représentant ;

  • Le Secrétaire du CSE d’établissement

Cette information doit être transmise au moins 8 jours ouvrés avant la date prévue pour leur utilisation.

Un récapitulatif des heures ainsi mutualisées fera l’objet d’un process défini au sein des UES.

Principe d’utilisation des heures de délégation :

Les représentants du personnel ont toute liberté dans l’utilisation de leurs heures de délégation dès lors qu’elle est conforme à l’objet de leur mandat.

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif, sachant que les crédits d’heures cumulés ne peuvent dépasser la durée conventionnelle ou contractuelle de travail des représentants du personnel.

S’agissant des salariés à temps partiel, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3123-29 du Code du travail, leur temps ne saurait être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation de crédit d’heures.

En tout état de cause, les bénéficiaires d’heures de délégation doivent s’efforcer d’utiliser leurs crédits d’heures pendant leur temps de travail, les employeurs évitant pour leur part, autant que possible, d’organiser des réunions se déroulant en dehors des horaires de travail.

Il est rappelé que, par principe, les heures de délégation ne peuvent pas être utilisées par anticipation.

Bon de délégation :

La prise des heures de délégation nécessite une information du manager. A cet effet, un bon de délégation devra être remis à la Direction.

Cette information doit se faire le plus tôt possible dès la connaissance de la prise des heures de délégation, et dans la mesure du possible 48H à l’avance. Le bon de délégation se fera sous format électronique sur l’outil de gestion des temps existant dans l’UES (ex : e temptation).

Une procédure spécifique sera mise en place au niveau de chaque UES.


Article 5 : Liberté de circulation

Conformément à la loi, les élus du CSE d’établissement et les représentants syndicaux au CSE d’établissement peuvent circuler librement au sein du périmètre du CSE d’établissement et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.


Article 6 : Formation

Article 6.1 Formation économique

Tel qu’envisagé par l’article L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE d’établissement bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours, prise en charge par le CSE d’établissement.

Les parties conviennent que les membres suppléants et les représentants syndicaux au CSE d’établissement bénéficient également de la formation économique telle que prévue à l’article L. 2315-63 du Code du travail.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation. Les frais de déplacement sont pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur.

La durée de la formation économique est imputée sur le congé de formation économique, sociale et syndicale, prévu aux articles L. 2145-63 et suivants du Code du travail.

Article 6.2 Formation santé, sécurité et conditions de travail

Conformément à l’article L. 2315-18, les membres titulaires et suppléants du CSE d’établissement, ainsi que les représentants syndicaux du CSE d’établissement et de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La durée de cette formation est de 5 jours, prise en charge par l’employeur.

Les frais de déplacement sont pris en charge par la Direction selon les règles en vigueur.

Sous-chapitre 2 : Commissions du CSE d’établissement

Le CSE d’établissement est doté de commissions spécialisées qui ont pour objectif premier de préparer en amont les travaux du CSE d’établissement, analyser ou émettre des propositions permettant de faciliter les débats, les délibérations et remise d’avis du CSE d’établissement.

A ce titre, le CSE d’établissement peut reprendre, s’il le souhaite, la charge des missions confiées à une ou des commissions à l’exception des délégations consenties à la CSSCT conformément aux dispositions légales.

Les commissions du CSE d’établissement se réunissent en amont du CSE d’établissement mais ne disposent pas d’un pouvoir décisionnaire, qui appartient au seul CSE d’établissement.

Les remplacements des membres définitivement absents des commissions s’effectuent dans les mêmes conditions que leur désignation.

Article 1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Il est institué une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au niveau des CSE d’établissement d’au moins 300 salariés. 

Dans les établissements de moins de 300 salariés, les parties peuvent négocier la mise en place d’une CSSCT par accord d’adaptation conclu au niveau des UES.

La CSSCT est mise en place lors de la première réunion de mise en place du CSE d’établissement.

Article 1.1 Composition de la CSSCT

Article 1.1.1 Délégation du CSE

Aux termes des dispositions légales, la CSSCT comprend au minimum 3 membres, dont au moins un représentant du second collège.

Par accord d’adaptation conclu au niveau des UES, les parties peuvent augmenter le nombre des membres de la CSSCT dans les limites suivantes :

Effectif de l’établissement Seuil maximum défini par accord d’adaptation
Jusqu’à 500 salariés 5 membres
De 501 jusqu’à 1000 salariés 8 membres
A partir de 1001 salariés 10 membres

Peuvent être désignés comme membres de la CSSCT les membres titulaires ou suppléants du CSE d’établissement.

Les sièges à pourvoir sont répartis selon le principe de la répartition proportionnelle entre les listes des organisations syndicales (ou listes de candidats présentées aux élections du CSE) selon les résultats obtenus au 1er tour.  

Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres du CSE d’établissement au scrutin de liste.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.

Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions pour l’une des causes prévue par les dispositions légales (décès, démission, rupture du contrat de travail, etc.) ou lorsqu’un membre de la CSSCT a une absence de plus de 3 mois, il peut être procédé à son remplacement avec son accord selon les modalités de désignation prévues au présent accord.

Article 1.1.2 Secrétaire de la CSSCT

Le Secrétaire de la CSSCT est, de préférence, le Secrétaire adjoint du CSE d’établissement. Il est désigné par le CSE d’établissement. 

Le Secrétaire de la CSSCT participe aux réunions du CSE d’établissement sur les thèmes santé, sécurité et conditions de travail, même s’il est désigné parmi les suppléants du CSE d’établissement.

Article 1.1.3 Présidence de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des titulaires à ladite séance.

Article 1.1.4 Représentant syndical à la CSSCT

Chaque organisation syndicale ayant obtenu 2 sièges au CSE d’établissement peut désigner un représentant syndical dont le champ de compétences est dédié aux problématiques santé, sécurité et conditions de travail, pour la durée du mandat des membres du CSE d’établissement.

Article 1.2 Missions confiées à la CSSCT et modalités d’exercice

Conformément aux dispositions légales, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE d’établissement, les attributions du comité relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception :

  • Des attributions consultatives du CSE d’établissement ;

  • Du recours à un expert.

Dans ce cadre, la CSSCT exerce les attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail du CSE d’établissement suivantes :

  • La CSSCT prépare les consultations du CSE d’établissement relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. La CSSCT transmet le résultat de ses travaux à l’ensemble des membres du CSE d’établissement, par le biais de son Secrétaire, et à la Direction pour information, avant la date de la réunion au cours de laquelle le CSE d’établissement rendra un avis ;

  • La CSSCT formule, à son initiative, toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;

  • La CSSCT examine, à la demande de la Direction, toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;

  • La CSSCT propose des actions de prévention relatives au harcèlement sexuel, au harcèlement moral et aux agissements sexistes ;

  • La CSSCT peut proposer des actions de prévention pour tout agissement discriminatoire ;

  • La CSSCT réalise les enquêtes, après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

  • La CSSCT peut faire appel, à titre consultatif et occasionnel, au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée dans les domaines relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

L’exercice du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles, ou en cas de danger grave ou imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement restent de la compétence des élus du CSE d’établissement. 

Par exception au principe de délégation, le CSE d’établissement peut décider de reprendre temporairement et sur un sujet donné la compétence directe des sujets relevant initialement de la compétence de la CSSCT sur décision unanime des membres titulaires du CSE d’établissement. 

La CSSCT peut confier l’analyse et l’examen de ses attributions ainsi déléguées par le CSE d’établissement aux représentants de proximité. 

Article 1.3 Modalités de fonctionnement des CSSCT

Article 1.3.1 Périodicité des réunions 

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an. La CSSCT se réunit en amont des réunions du CSE d’établissement qui sont relatives en tout ou partie, aux sujets relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Des réunions exceptionnelles peuvent se tenir à la demande de la majorité des membres du CSE.

Le temps passé à ces réunions ainsi qu’à toute réunion extraordinaire, sur convocation de l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur excédant le temps de trajet habituel domicile lieu de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour se rendre auxdites réunions sont intégralement pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur.

Ces dispositions s’appliquent aux membres de la CSSCT ainsi qu’aux participants définis ci-dessous.

Article 1.3.2 Objet de la réunion 

L’objet de la réunion est fixé conjointement par l’employeur ou son représentant et le Secrétaire de la CSSCT. L’objet de la réunion comporte, le cas échéant, les invités participants à la réunion de la CSSCT.

L’employeur ou son représentant transmet par voie électronique la convocation à chaque réunion de la CSSCT, l’objet de la réunion ainsi que les documents afférents 8 jours ouvrés avant la date de réunion. Le Secrétaire et le Président du CSE d’établissement et le Secrétaire de la CSSCT centrale sont également destinataires de l’objet la réunion de la CSSCT et des documents afférents pour information.

Article 1.3.3 Autres participants aux réunions de la CSSCT 

Participent aux réunions de la CSSCT :

  • Le Secrétaire du CSE d’établissement, s’il le souhaite ;

  • Le représentant syndical de la CSSCT de chaque organisation syndicale ;

  • Jusqu’à 3 représentants de proximité, sur des sujets qui relèveraient de leur compétence.

Des invités à la CSSCT, dont leur présence serait nécessaire, sur des thèmes en relation avec l’objet de la réunion, sous réserve de l’accord de la Direction. Par ailleurs, conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.

Aussi, doivent être invités aux réunions de la CSSCT :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 1.3.4 Compte-rendu des réunions CSSCT 

Le Secrétaire de la CSSCT établit et adresse un compte-rendu synthétique validé par les membres de la CSSCT, au Secrétaire du CSE d’établissement, au Président du CSE d’établissement, au Secrétaire du CSE central, au Président du CSE central et au Secrétaire de la CSSCT centrale.


Article 1.4 Moyens alloués à la CSSCT

Crédit d’heures :

Les membres de la CSSCT et le représentant syndical à la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures fixé comme suit :

Effectif de l’établissement Crédit d’heures des membres de la CSSCT
Jusqu’à 500 salariés 10H
De 501 jusqu’à 1000 salariés 15H
A partir de 1001 salariés 20H

Ces heures ne sont pas reportables mais sont mutualisables entre les membres de la CSSCT dans les conditions légales.

Le Secrétaire de la CSSCT dispose d’un crédit supplémentaire de 5H par mois. Ce crédit d’heures supplémentaires est non reportable et non mutualisable.

Temps de trajet :

A l’occasion de l’exercice du mandat, les membres de la CSSCT et le représentant syndical à la CSSCT bénéficient d’un crédit temps de trajet qui correspond à 75% du crédit d’heures de délégation réel dont ils disposent.

Au-delà, le temps de trajet s’impute sur le crédit d’heures de délégation.

En cas de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du crédit d’heures, le crédit temps de trajet sera réévalué en conséquence.

Les frais de déplacement sont intégralement pris en charge selon les règles en vigueur.

Liberté de circulation :

Les membres de la CSSCT et les représentants syndicaux à la CSSCT peuvent circuler librement au sein de leur périmètre et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Article 2 : Commission des marchés

Article 2.1 Attributions

Une commission des marchés est mise en place dans chaque CSE d’établissement remplissant les conditions établies à l’article L. 2315-44-1 et suivant du Code du travail.

Article 2.2 Composition de la commission des marchés

Les membres de la commission des marchés sont désignés parmi les titulaires du CSE d’établissement, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le mode de désignation des membres de la commission des marchés et ses modalités de fonctionnement sont déterminés par le règlement intérieur du CSE d’établissement.

Le règlement intérieur de chaque CSE d’établissement fixera le nombre de membres de la commission des marchés, qui sera de 5 au maximum.

La commission des marchés se réunit 3 fois par an.

Le temps passé aux 3 réunions de la commission des marchés est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures. Le temps de trajet pour se rendre auxdites réunions excédant le temps de trajet habituel domicile lieu de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour se rendre auxdites réunions sont intégralement pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur.

Le Trésorier du CSE d’établissement assiste aux réunions de la commission des marchés.

Article 3 : Commission politique sociale

Article 3.1 Attributions

Rattachée au CSE d’établissement, la commission politique sociale a vocation à préparer notamment les délibérations du CSE central sur le bloc de consultation relatif à la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

A ce titre, la commission politique sociale est principalement chargée d’étudier les documents relatifs notamment au bilan social, à la formation, à la politique sur le handicap, et à l’égalité professionnelle. Les documents lui seront adressés selon un planning annuel défini.

Article 3.2 Fonctionnement et moyens

Article 3.2.1 Membres de la commission politique sociale

La commission politique sociale est composée de membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement et de représentants de proximité.

Les membres de la commission politique sociale sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres du CSE d’établissement au scrutin de liste. Les sièges à pourvoir sont répartis selon le principe de la répartition proportionnelle entre les listes des organisations syndicales (ou listes de candidats présentées aux élections du CSE d’établissement) et selon les résultats obtenus au 1er tour. .

Les membres de la commission politique sociale sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le nombre de membres sera à ajuster par accord d’adaptation conclu au niveau des UES. Le nombre de membres ne peut excéder :

Effectif de l’établissement Nombres de membres de la commission politique sociale
Jusqu’à 1000 salariés 4 membres
A partir de 1001 salariés 8 membres

Le CSE d’établissement désigne un Secrétaire de commission parmi les membres de la commission politique sociale. Le Secrétaire préside la commission politique sociale. Le Secrétaire de la commission politique sociale peut participer aux réunions du CSE d’établissement sur des sujets qui le concernent.

Article 3.2.2 Réunions et moyens

Périodicité des réunions ;

La commission politique sociale se réunit 6 fois par an.

Des réunions supplémentaires éventuelles peuvent être fixées par accord entre les membres du CSE d’établissement et le Président du CSE d’établissement.

Le temps passé à ces réunions ainsi que toute réunion extraordinaire, sur convocation et à l’initiative de l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Le temps de trajet pour se rendre auxdites réunions excédant le temps de trajet habituel domicile lieu de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour se rendre auxdites réunions sont intégralement pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur.

Ces dispositions s’appliquent aux membres de la commission politique sociale ainsi qu’aux participants définis ci-dessous.

Participants aux réunions de la commission politique sociale :

Peuvent participer aux réunions de la commission politique sociale :

  • L’employeur, sur demande du CSE d’établissement pour présenter les documents liés au bloc de consultation et échanger sur ces derniers afin de permettre à la commission de préparer dans les meilleures conditions la délibération du CSE central.

  • Le représentant syndical au CSE d’établissement désigné par chaque organisation syndicale.

Compte-rendu :

Le Secrétaire rédige un compte-rendu synthétique des réunions de la commission politique sociale.

Ce compte-rendu, validé par les membres de la commission, est transmis aux membres du CSE d’établissement, au Secrétaire du CSE central et au Président du CSE central.

Crédit d’heures supplémentaires des membres de la commission politique sociale :

Les membres de la commission politique sociale bénéficient de 24h de délégation par an. Ces heures sont non reportables mais mutualisables.

Article 4 : Commission des représentants de proximité

Article 4.1 Attributions

La commission des représentants de proximité est en charge d’étudier les réclamations individuelles et collectives qui n’auraient pas pu être traitées directement avec les représentants de proximité ou qui nécessiteraient un approfondissement ou une présentation en séance par le représentant de l’employeur.

Cette commission a également pour objet de présenter et d’échanger sur tout sujet de proximité relevant du domaine d’intervention des représentants de proximité.


Article 4.2 Fonctionnement et moyens

Article 4.2.1 Présidence et membres

Membres de la commission des représentants de proximité :

La commission des représentants de proximité est composée de représentants de proximité, dont le nombre sera défini par accord d’adaptation au sein des UES, dans les limites suivantes :

Effectif de l’établissement Nombre de membres de la commission des représentants de proximité
Jusqu’à 1000 salariés 5 membres
A partir de 1001 salariés 10 membres

Les membres de la commission des représentants de proximité sont désignés parmi les représentants de proximité, selon une répartition proportionnelle en fonction des suffrages obtenus au premier tour des élections des titulaires au CSE d’établissement.

Les modalités de désignation des représentants de proximité siégeant à la commission seront prévues par le règlement intérieur du CSE d’établissement.

Présidence de la commission des représentants de proximité :

La commission des représentants de proximité est présidée par le représentant de l’employeur. En cas de besoin, et dans le but de garantir une transmission de l’information adéquate et des débats éclairés, le représentant de l’employeur peut s’adjoindre de compétences métiers : un opérationnel du sujet ou de la médecine du travail par exemple.

Secrétaire de la commission des représentants de proximité :

Le CSE d’établissement désigne un Secrétaire de commission parmi les membres de la commission des représentants de proximité.

Le Secrétaire de la commission des représentants de proximité a pour rôle de :

  • Transmettre au représentant de l’employeur les réclamations individuelles et collectives qui nécessitent d’être portées à l’ordre du jour de la commission ;

  • Etablir conjointement avec le représentant de l’employeur les points portés en réunion de la commission des représentants de proximité ;

  • Rédiger un compte rendu synthétique des réunions de la commission des représentants de proximité validé par le représentant de l’employeur et les membres de la commission. Ce compte-rendu est transmis aux membres du CSE d’établissement et au Président du CSE d’établissement.

Le Secrétaire de la commission des représentants de proximité dispose d’un crédit supplémentaire de 5H par mois. Ce crédit est non reportable et non mutualisable.

Le Secrétaire de la commission des représentants de proximité peut assister aux réunions de la CSSCT.

Le Secrétaire de la commission des représentants de proximité peut participer aux réunions préparatoires et aux réunions plénières du CSE d’établissement sur des sujets qui relèveraient de sa compétence.

Représentant syndical à la commission des représentants de proximité :

Chaque organisation syndicale détenant 2 élus au CSE d’établissement peut désigner un représentant syndical au sein de la commission des représentants de proximité, pour la durée du mandat des membres du CSE d’établissement.

Les représentants syndicaux de la commission des représentants de proximité disposent du même crédit d’heures dont bénéficient les représentants de proximité, à savoir de 15H par mois et d’un crédit temps de trajet correspondant à 75% du crédit d’heures réel de délégation dont ils disposent.

Article 4.2.2 Réunions de la commission des représentants de proximité 

La commission des représentants de proximité se réunit 4 fois par an à l’initiative de l’employeur. Des réunions exceptionnelles peuvent avoir lieu en fonction des besoins à l’initiative du représentant de l’employeur ou à l’initiative de la majorité des membres de la commission des représentants de proximité.

Le temps passé à ces réunions ainsi que toute réunion extraordinaire, sur convocation de l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur excédant le temps de trajet habituel domicile lieu de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour se rendre auxdites réunions sont intégralement pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur.

Ces dispositions s’appliquent aux membres de la commission des représentants de proximité, les représentants syndicaux ainsi que les invités définis ci-dessous.

Les représentants syndicaux désignés à la commission des représentants de proximité peuvent participer aux réunions de la commission des représentants de proximité.

Les membres de la commission des représentants de proximité pourront également être accompagnés, le cas échéant, d’invités en fonction des thèmes abordés (expert par exemple), sous réserve de l’accord du représentant de l’employeur. L’objet de la réunion de la commission des représentants de proximité fait mention des invités présents à la réunion de la commission des représentants de proximité.

Article 5 : Commissions facultatives ASC

Article 5.1 Attributions

Les parties conviennent de la possibilité de mettre en place au sein du CSE d’établissement une ou des commissions en sus de celles listées dans le présent accord, dès lors que le règlement intérieur du CSE d’établissement le prévoit expressément.

Cette ou ces commissions auront pour objet de traiter des sujets liés aux activités sociales et culturelles. Cette ou ces commissions pourront également traiter des sujets relatifs au logement.

Article 5.2 Fonctionnement et moyens

La ou les commissions facultatives peuvent être constituées de membres non élus, de membres titulaires ou suppléants du CSE d’établissement ou de représentants de proximité.

La composition, le nombre de membres et les moyens sont à définir par accord d’adaptation conclu au niveau des UES.

La répartition des sièges est définie par le règlement intérieur du CSE d’établissement, et à défaut, à la proportionnelle conformément aux suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE d’établissement.

Le nombre et les modalités de réunion des commissions facultatives seront définis par accord d’adaptation.

Les membres non élus ne détenant aucun mandat de représentant du personnel bénéficient de 5 heures par mois. Ces heures ne sont pas reportables ni mutualisables.

La liberté de circulation des membres non élus est à définir par accord d’adaptation conclu au sein des UES.

Sous-chapitre 3 : Budgets du CSE d’établissement


Article 1 : Budget de fonctionnement du CSE d’établissement

Les parties s’entendent pour accorder un budget de fonctionnement de 0.22% de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de 2000 salariés, et de 0,20% dans les entreprises jusqu’à 2000 salariés, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Les modalités d’application seront négociées par accord d’adaptation conclu au niveau des UES eu égard aux différentes pratiques actuelles.

Conformément aux dispositions prévues au préambule du présent accord, ces dispositions viennent se substituer à l’accord du 13 mars 1987.

Article 2 : Budget des activités sociales et culturelles du CSE d’établissement

Un engagement est pris par la Direction de maintenir le pourcentage actuel pour le budget des ASC.

Sous-chapitre 4 : Moyens supplémentaires du CSE d’établissement

Article 1 : Local du CSE d’établissement

Les membres des CSE d’établissement ont accès à des locaux dédiés et équipés.

Les locaux du CSE d’établissement comprennent une table et un nombre de chaises suffisant, d’une armoire fermant à clé, d’une ligne téléphonique, un ordinateur avec accès à Word, Excel et Internet ainsi que d’une photocopieuse.

Les locaux du CSE sont accessible à tous les membres du CSE d’établissement et aux représentants de proximité.

Article 2 : Moyens informatiques

Il est attribué, à leur demande et en fonction des disponibilités, un ordinateur portable aux membres titulaires du CSE d’établissement, s’ils n’en disposent pas déjà à titre professionnel.

Un téléphone portable professionnel pourra être accordé à la demande du représentant du personnel, et après accord de la Direction, en fonction des besoins. Les dispositions pratiques seront vues au sein des UES.

Le matériel est attribué au titre du mandat et doit être restitué à la DRH à l’issue de la mandature ou en cas de perte de mandat.

CHAPITRE 2 : LE CSE CENTRAL

Dès lors que l’UES est composée d’au moins deux établissements distincts, un Comité Social et Economique Central (CSE central) est créé au sein de l’UES.

Sous-chapitre 1 : Fonctionnement du CSE central


Article 1 : Composition du CSE central

Article 1.1 Nombre de sièges - composition

Le CSE central est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et suppléants élus, pour chaque établissement, parmi ses membres. Le nombre de membres sera déterminé par accord d’adaptation conclu au niveau des UES, dans la limite maximale de 26 membres, titulaires et suppléants compris.

Les membres titulaires et suppléants du CSE central sont désignés parmi les membres élus des CSE d’établissement. La répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges est prévue dans le protocole d’accord préélectoral négocié au niveau du périmètre de l’UES concerné. Les parties veilleront à ce que chaque CSE d’établissement soit représenté au sein du CSE central.

Les membres titulaires du CSE central sont choisis parmi les membres titulaires et suppléants du CSE d’établissement.

Les membres suppléants du CSE central peuvent être désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE d’établissement.

La durée du mandat des membres du CSE central est directement liée à celle du mandat qu’ils détiennent au CSE d’établissement. La perte du mandat au CSE d’établissement entraîne la cessation des fonctions au CSE central.

La désignation des membres du CSE central interviendra, dans la mesure du possible, dans chaque CSE d’établissement lors de la première réunion du CSE d’établissement.

Article 1.2 Bureau du CSE central

Le bureau du CSE central est désigné au cours de la première réunion du CSE central suivant son élection, il est composé de :

  • Un Secrétaire ;

  • Un Secrétaire adjoint, en charge notamment des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Un Trésorier.

Les membres du bureau sont élus à la majorité des membres du CSE central. Le Président du CSE central ne prend pas part au vote. En cas d’égalité des voix, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages sur la liste électorale est élu.

Article 1.3 Présidence

Le CSE central est présidé par l’employeur ou son représentant qui pourra se faire assister de deux collaborateurs de l’entreprise qui ont voix consultative.

Il pourra également être accompagné, avec l’accord des membres du CSE central, d’invités en fonction des thèmes abordés afin qu’un éclairage particulier soit apporté aux membres du CSE central.

Article 1.4 Représentants syndicaux au CSE central

Outre la désignation du représentant syndical au CSE central par organisation syndicale disposant de 2 élus au CSE central, chaque organisation syndicale ayant 2 élus au CSE central a la possibilité de désigner un représentant syndical supplémentaire au CSE central, dont les compétences sont dédiées aux sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Les représentants syndicaux sont désignés conformément aux dispositions légales.

Les représentants syndicaux au CSE central sont désignés pour la durée du mandat des membres du CSE d’établissement.

Les représentants syndicaux au CSE central assistent aux réunions du CSE central avec voix consultative.

Chaque représentant syndical au CSE central dispose d’un crédit d’heures individuel de 20H par mois, et d’un crédit temps de trajet correspondant à 75% du crédit d’heures de délégation réel dont ils disposent.

Les frais de déplacement sont intégralement pris en charge par la Direction selon les règles en vigueur.

Article 2 : Réunions du CSE central

Article 2.1 Périodicité des réunions

Le CSE central se réunit 10 fois par an, dans le cadre de réunions ordinaires, dont au moins 4 réunions consacrées aux thèmes relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Des réunions extraordinaires peuvent, en outre, être organisées à la demande du Président ou sur demande de la majorité des membres titulaires du CSE central.

Un calendrier prévisionnel des thèmes et des dates envisagées établi chaque année entre le Président et le Secrétaire est transmis aux membres et représentants syndicaux du CSE central par voie électronique. Les salariés peuvent également en être informés via une communication sur l’intranet ou tout autre moyen de communication.

Le temps passé aux réunions ordinaires ainsi que toute réunion extraordinaire, sur convocation de l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions sur convocation excédant le temps de trajet habituel domicile lieu de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour se rendre auxdites réunions sont intégralement pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur.

Ces dispositions s’appliquent aux membres du CSE central ainsi qu’aux participants définis ci-dessous.

Article 2.2 Convocation, ordre du jour et documents

Les membres du CSE central sont convoqués par voie électronique par le Président du CSE central au moins 8 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.

Les suppléants reçoivent une convocation pour information.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président du CSE central ou son représentant et le Secrétaire du CSE central.

L’ordre du jour et les documents s’y rapportant sont communiqués aux membres du CSE central et aux représentants syndicaux du CSE central au moins 8 jours ouvrés avant la tenue de la réunion par voie électronique.

Lorsque les réunions du CSE central portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’ordre du jour est communiqué par le Président du CSE central au médecin du travail, à l’agent chargé de la sécurité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, et à l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.

Article 2.3 Réunions préparatoires à la réunion du CSE central

Chaque réunion du CSE central sera précédée d’une séance de travail préparatoire d’une durée d’une journée à laquelle pourront participer :

  • Les membres titulaires ;

  • Les membres suppléants ;

  • Les représentants syndicaux du CSE central.

Le temps passé à cette réunion préparatoire sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, et n’est pas déduit du crédit d’heures. Le temps de trajet pour se rendre à la réunion préparatoire excédant le temps de trajet habituel domicile lieu de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour se rendre à ladite réunion sont intégralement pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur.

Article 2.4 Autres participants aux réunions du CSE central

Article 2.4.1 Présence des suppléants aux réunions

Conformément aux dispositions légales, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. En cas d’absence du titulaire, l’organisation syndicale devra informer le Président du CSE central de l’absence du titulaire et du nom du suppléant, au plus tard le jour de la réunion de l’instance. Conformément aux dispositions légales, ce dernier dispose d’une voix délibérative.

A titre dérogatoire, il est admis qu’un suppléant « référent » par organisation syndicale pourra participer aux réunions du CSE central. Les modalités de désignation seront prévues par le règlement intérieur du CSE central. L’organisation syndicale communiquera au Président du CSE central le nom du suppléant désigné 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion du CSE central. Ce dernier dispose d’une voix consultative.

Il est admis que tous les suppléants peuvent participer à la première réunion de mise en place du CSE central.

Le Secrétaire du CSE central peut participer, s’il le souhaite, aux réunions de la CSSCT.

Article 2.4.2 Invités aux réunions du CSE central

Les parties conviennent que le secrétaire d’une commission, même s’il est suppléant, peut participer à la réunion sur le CSE central sur un thème qui relève de sa compétence. Le Secrétaire de la CSSCT participe aux réunions du CSE central sur les thèmes santé, sécurité et conditions de travail, même s’il est désigné parmi les suppléants du CSE central.

En outre, des invités au CSE central dont leur présence serait nécessaire en fonction des thèmes abordés, pourront être présents sous réserve de l’accord de la Direction (expert, administrateur MACIF EVASIONS par exemple).

L’ordre du jour du CSE central fait mention des invités présents à la réunion du CSE central.


Article 2.5 Procès-verbal de la réunion du CSE central

Le procès-verbal de la réunion du CSE central est établi par le Secrétaire du CSE central, puis communiqué au Président du CSE central et à l’ensemble des membres du CSE central.

Le procès-verbal est approuvé en séance plénière, à la majorité des membres du CSE central ayant voix délibérative.

Les frais d’enregistrement et de rédaction des procès-verbaux des réunions du CSE central sont pris en charge par le CSE central et imputé sur son budget de fonctionnement. L’employeur prendra à sa charge, si nécessaire, le surcoût éventuel occasionné par les frais de rédaction des procès-verbaux.

Les modalités de diffusion du procès-verbal sont définies par accord d’adaptation conclu au niveau des UES.


Article 3 : Remplacement temporaire ou définitif des membres titulaires

En l’absence temporaire ou définitive d’un titulaire, ce dernier est remplacé, avec son accord, par un membre suppléant appartenant à la liste de la même organisation syndicale. En cas de remplacement définitif, il est procédé à une nouvelle désignation d’un suppléant appartenant au CSE d’établissement d’origine en respectant la répartition intersyndicale.

Article 4 : Crédit d’heures des membres du CSE central

Membres titulaires du CSE central :

Les membres titulaires du CSE central bénéficient de 8H de délégation par mois.

Le crédit d’heures est reportable et mutualisable conformément aux dispositions légales et telles que définies à l’article 4 du chapitre 2 du présent accord.

Secrétaire du CSE central :

En sus du crédit d’heures ci-dessus et pour les entreprises de plus de 1500 salariés, il est attribué au Secrétaire du CSE central un crédit d’heures supplémentaires de 5h par mois. Ce crédit d’heures supplémentaires n’est pas reportable ni mutualisable.

Représentants syndicaux :

Chaque représentant syndical au CSE central bénéficie d’un crédit de 20 heures de délégation par mois.

Le crédit d’heures est reportable et mutualisable conformément aux dispositions légales.

Temps de trajet :

A l’occasion de l’exercice du mandat, bénéficient d’un crédit temps de trajet :

  • Les élus titulaires du CSE central ;

  • Les représentants syndicaux au CSE central.

Ce crédit temps de trajet correspond à 75% du crédit d’heures de délégation réel dont ils disposent.

Au-delà, le temps de trajet s’impute sur le crédit d’heures de délégation.

En cas de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du crédit d’heures, le temps de trajet sera réévalué en conséquence.

Les frais de déplacement sont pris en charge par la Direction selon les règles en vigueur.

ARTICLE 5 : LIBERTE DE CIRCULATION

Conformément à la loi, les élus du CSE central et les représentants syndicaux au CSE central peuvent circuler librement au sein de leur périmètre et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Sous-chapitre 2 : Commissions du CSE central

Le CSE central est doté de commissions spécialisées qui ont pour objectif premier de préparer en amont les travaux du CSE central, analyser ou émettre des propositions permettant de faciliter les débats, les délibérations et la remise d’avis du CSE central.

Les commissions du CSE central se réunissent en amont du CSE central mais ne disposent pas d’un pouvoir décisionnaire, qui appartient au seul CSE central.

Article 1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCT centrale)

Conformément à l’article L. 2316-18 du Code du travail, une CSSCT est créée au niveau du CSE central.

Article 1.1 Composition de la CSSCT centrale

Le nombre de membres de la CSSCT centrale est défini par accord d’adaptation conclu au niveau de l’UES dans les limites maximales suivantes :

Effectif de l’entreprise Nombre maximum de membres de la CSSCT centrale
Jusqu’à 1000 salariés 3 membres dont au moins 1 représentant du second collège
A partir de 1001 salariés 5 membres dont au moins 1 représentant du second collège

Peuvent être désignés comme membres de la CSSCT centrale les membres titulaires ou suppléants du CSE central.

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres du CSE central au scrutin de liste. Les sièges à pourvoir sont répartis selon le principe de la répartition proportionnelle entre les listes des organisations syndicales (ou listes de candidats présentées aux élections du CSE d’établissement) et selon les résultats obtenus au 1er tour.

Les membres du CSE central procéderont à la désignation des membres de la CSSCT centrale lors de la première réunion constitutive du CSE central.

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE.

La CSSCT centrale est présidée par l’employeur qui peut se faire assister par des collaborateurs compétents sur les thèmes traités par la commission. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission.

Lors de la première réunion de la CSSCT centrale, les membres élus de la CSSCT centrale désignent un Secrétaire parmi les membres titulaires du CSE central.

Le Secrétaire de la CSSCT est, de préférence, le Secrétaire adjoint du CSE central. Il est désigné par le CSE central. 

Le Secrétaire de la CSSCT participe aux réunions du CSE central sur les thèmes santé, sécurité et conditions de travail, même s’il est désigné parmi les suppléants du CSE central.

Les représentants syndicaux au CSE central chargés des missions de santé, sécurité et conditions de travail, désignés par chaque organisation syndicale, ont la possibilité d’assister à toutes les réunions de la CSSCT centrale.

Chaque organisation syndicale a la possibilité de désigner un représentant syndical à la CSSCT qui dispose d’un crédit d’heures identique à celui dont bénéficient les membres de la CSSCT centrale.


Article 1.2 Missions de la CSSCT centrale

La CSSCT centrale se voit confier, par délégation du CSE central, les attributions du CSE central relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions.

A ce titre :

  • La CSSCT centrale dispose d’un rôle général et national de prévention et de réflexion en appui du CSE central dans les domaines relevant de sa compétence ;

  • La CSSCT centrale a notamment pour mission de préparer toutes les consultations ayant un impact important en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 1.3 Fonctionnement de la CSSCT centrale

La CSSCT centrale se réunit au moins 2 fois par an à la demande du Président du CSE central ou sur délibération du CSE central.

Des réunions exceptionnelles peuvent se tenir à la demande du Président de la CSSCT centrale ou de la majorité des membres de la CSSCT centrale.

L’objet de la réunion est fixé conjointement par le représentant de l’employeur et le Secrétaire de la CSSCT centrale. L’objet de la réunion comporte, le cas échéant, les invités participants à la réunion de la CSSCT centrale.

L’employeur adresse par voie électronique la convocation à chaque réunion de la CSSCT centrale, l’objet de la réunion ainsi que les documents afférents 8 jours ouvrés avant la date de réunion de la CSSCT centrale.

Le Secrétaire de la CSSCT centrale établit et adresse un compte-rendu synthétique validé par les membres de la CSSCT centrale, au Président du CSE central, au Secrétaire du CSE central et aux autres membres de la CSSCT centrale.

Participent aux réunions de la CSSCT centrale :

  • Le Secrétaire du CSE central, s’il le souhaite ;

  • Le Secrétaire-adjoint du CSE central, en charge notamment des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • Le représentant syndical du CSE central dont les missions sont dédiées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Des invités à la CSSCT centrale, dont leur présence serait nécessaire, sous réserve de l’accord de la Direction.

Le temps passé aux réunions ordinaires ainsi que toute réunion extraordinaire, sur convocation de l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions sur convocation excédant le temps de trajet habituel domicile lieu de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour se rendre auxdites réunions sont intégralement pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur.

Ces dispositions s’appliquent aux membres de la CSSCT centrale ainsi qu’aux participants définis dans le présent article.

Lors de la réunion de la CSSCT centrale, doivent être obligatoirement invités :

  • Le médecin du travail ;

  • Le responsable interne de sécurité ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail ;

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 1.4 Moyens des membres de la CSSCT centrale

Crédit d’heures :

Les membres de la CSSCT centrale bénéficient de 20 heures de délégation par an. Ces heures ne sont pas reportables mais mutualisables dans les conditions légales.

Le représentant syndical de la CSSCT centrale de chaque organisation syndicale dispose d’un crédit d’heures identique à celui dont bénéficient les membres de la CSSCT centrale.

Les membres et les représentants syndicaux de la CSSCT centrale bénéficient d’une liberté de circulation au sein de leur périmètre.

Temps de trajet :

Les membres de la CSSCT centrale et le représentant syndical à la CSSCT centrale bénéficient d’un crédit temps de trajet équivalent à 75% du crédit d’heures de délégation réel.

Article 2 : Commission économique et financière

Article 2.1 Attributions

Rattachée au CSE central, la commission économique et financière exerce, sur délégation du CSE central, ses attributions économique et financière.

A ce titre, la commission économique et financière est notamment chargée :

  • D’étudier les documents économiques et financiers mis à sa disposition par le CSE central ;

  • D’étudier toute question soumise par le CSE central ;

  • De préparer les consultations du CSE central en matière économique et financière.

La commission économique et financière sera en charge d’effectuer une synthèse des travaux de la commission et de les transmettre au CSE central.


Article 2.2. Fonctionnement et moyens

Article 2.2.1 Présidence de la commission économique et financière

Conformément à l’article L. 2315-47 du Code du travail, la commission économique et financière est présidée par l’employeur ou son représentant.

Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.

Article 2.2.2 Membres de la commission économique et financière

La commission économique et financière est composée de membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement ou du CSE central.

Les membres de la commission économique et financière sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres du CSE central au scrutin de liste. Les sièges à pourvoir sont répartis selon le principe de la répartition proportionnelle entre les listes des organisations syndicales (ou listes de candidats présentées aux élections du CSE) et selon les résultats obtenus au 1er tour.

Le nombre de membres est à définir par accord d’adaptation conclu au niveau des UES et ne peut excéder 10 membres pour les entreprises de plus de 1000 salariés et 5 membres pour les entreprises de moins de 1000 salariés.

Les membres de la commission économique et financière sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.

Le CSE central désigne un Secrétaire de commission parmi les membres de la commission économique.

Le Secrétaire de la commission économique peut participer aux réunions du CSE central sur des sujets qui le concernent.

Un représentant syndical au CSE central désigné par chaque organisation syndicale a la possibilité d’assister à toutes les réunions de la commission économique et financière.

Article 2.2.3 Réunions et moyens

La commission économique et financière se réunit 3 fois par an, dont 2 fois à l’initiative de l’employeur. Le temps passé aux réunions ordinaires ainsi que toute réunion extraordinaire, sur convocation et à l’initiative de l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions sur convocation et à l’initiative de l’employeur excédant le temps de trajet habituel domicile lieu de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour se rendre auxdites réunions sont intégralement pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur.

Le Secrétaire de la commission économique rédige un compte-rendu synthétique des réunions de la commission économique et financière. Ce compte-rendu, validé par les membres de la commission, est transmis aux membres du CSE central ainsi qu’au Président du CSE central.

La commission économique et financière bénéficie d’une journée préparatoire avant chaque réunion à l’initiative de l’employeur. Le temps passé en réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, et n’est pas déduit du crédit d’heures. Le temps de trajet pour se rendre aux réunions préparatoires définies ci-dessus excédant le temps de trajet habituel domicile lieu de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour se rendre auxdites réunions sont intégralement pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur.


Article 3 : Commission transformation

Article 3.1 Attributions

Les parties, soucieuses de porter une attention particulière à préparer en amont les transformations et les changements, souhaitent créer cette commission transformation.

Rattachée au CSE central, la commission transformation a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE central sur les projets de transformation de l’entreprise.

Cette commission peut coordonner les sujets en lien avec d’autres commissions, sans se substituer aux prérogatives desdites commissions (CSSCT par exemple).


Article 3.2 Fonctionnement et moyens

Article 3.2.1 Présidence et membres de la commission transformation

La commission transformation est composée de membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement ou du CSE central.

Les membres de la commission transformation sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres du CSE central au scrutin de liste. Les sièges à pourvoir sont répartis selon le principe de la répartition proportionnelle entre les listes des organisations syndicales (ou listes de candidats présentées aux élections du CSE) et selon les résultats obtenus au 1er tour. Les membres de la commission transformation sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.

Le nombre de membres est à définir par accord d’adaptation conclu au niveau des UES et ne peut excéder :

Effectif de l’entreprise Nombre de membres maximum
Jusqu’à 1000 salariés 6 membres
A partir de 1001 salariés 8 membres

Le CSE central désigne un Secrétaire de commission parmi les membres de la commission transformation.

Un des représentants syndicaux au CSE central désigné par chaque organisation syndicale a la possibilité d’assister aux réunions de la commission transformation.

L’employeur ou son représentant pourra assister aux réunions de la commission transformation sur invitation de ses membres.

Article 3.2.2 Réunions et moyens

La commission transformation se réunit en fonction des sujets, dans la limite de 8 réunions par an maximum.

Le temps passé aux réunions ordinaires ainsi que toute réunion extraordinaire, sur convocation et à l’initiative de l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions sur convocation et à l’initiative de l’employeur excédant le temps de trajet habituel domicile lieu de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour se rendre auxdites réunions sont intégralement pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur.

Le Secrétaire de la commission de transformation rédige un compte-rendu synthétique des réunions de la commission transformation. Ce compte-rendu, validé par les membres de la commission, est transmis aux membres du CSE central ainsi qu’au Président du CSE central.

En cas de présence de l’employeur à la commission, les membres de la commission transformation bénéficient d’une demi-journée (temps de référence du salarié) de réunion préparatoire la veille de la tenue de ladite réunion. Le temps de trajet pour se rendre à la réunion préparatoire excédant le temps de trajet habituel domicile lieu de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour se rendre à ladite réunion sont intégralement pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur.

Les parties conviennent que le Secrétaire de la commission transformation peut participer aux réunions du CSE central sur des sujets qui le concernent.


Article 4 : Commission facultative

Article 4.1 Attributions

Les parties conviennent de la possibilité de mettre en place, au sein du CSE central, une commission en sus de celles listées dans le présent accord dès lors que le règlement intérieur du CSE central le prévoit expressément.

Article 4.2 Fonctionnement et moyens

La commission facultative peut être constituée de membres du CSE d’établissement, de membres du CSE central, représentants de proximité, ou de membres non élus.

Les membres de cette commission sont désignés par le CSE central pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le nombre de membres est à définir par accord d’adaptation conclu au niveau des UES et ne peut excéder les limites suivantes :

Effectif de l’entreprise Nombre de membres maximum à la commission facultative
Jusqu’à 1500 salariés 3 membres
A partir de 1500 salariés 5 membres

Les membres non élus ne détenant aucun mandat de représentant du personnel bénéficient d’un crédit d’heures de 5 heures par mois. Ces heures ne sont pas reportables ni mutualisables.

Le nombre et les modalités de réunion de la commission facultative seront définis par accord d’adaptation.

Sous-chapitre 3 : Budgets du CSE central

Conformément à l’article L. 2315-62, chaque CSE d’établissement rétrocède une partie de son budget de fonctionnement au CSE central.

Un accord entre les CSE d’établissement et le CSE central détermine le reliquat budgétaire du CSE d’établissement alloué au CSE central.

PARTIE 2 : LE CSE D’ENTREPRISE

Il est entendu entre les parties que l’ensemble des dispositions ci-après ont été envisagées en considération et par référence aux principes légaux applicables aux entreprises d’au moins 300 salariés et ce compte-tenu des effectifs composant chacune des UES. 

Il est convenu entre les parties que les entreprises de moins de 300 salariés peuvent bénéficier des dispositions applicables aux entreprises de plus de 300 salariés par accord d’adaptation conclu au niveau des UES.

Dans les entreprises de plus de 3000 salariés, les dispositions définies ci-après peuvent être complétées via des négociations d’accords d’adaptation conclus au niveau des UES.

Les modalités de fonctionnement de chaque comité sont précisées dans un règlement intérieur adopté par le CSE.

CHAPITRE 1 : FONCTIONNEMENT DU CSE D’ENTREPRISE

ARTICLE 1 : COMPOSITION Du CSE D’ENTREPRISE

Article 1.1 Nombre de sièges - composition

Le CSE d’entreprise est composé :

  • De l’employeur ou son représentant, présidant l’instance, qui peut être assisté de trois collaborateurs avec voix consultative ; il pourra également être accompagné, le cas échéant, d’invités en fonction des thèmes abordés afin qu’un éclairage particulier soit apporté aux membres du CSE d’entreprise ; sous réserve d’accord des membres du CSE d’entreprise.

  • D’un nombre de membres composant la délégation du personnel fixé dans le protocole d’accord préélectoral conclu au niveau de chaque UES dans les seuils prévus à l’article R. 2314-1 du Code du travail ; la délégation du personnel comportant autant de titulaires que de suppléants. Les membres du CSE pourront également être accompagnés, le cas échéant, d’invités en fonction des thèmes abordés, prévus à l’ordre du jour, sous réserve de l’accord de la Direction.

  • Deux représentants syndicaux au CSE d’entreprise par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

  • Un représentant syndical au CSE d’entreprise par organisation syndicale non représentative au niveau de l’entreprise sous réserve d’avoir au minimum 2 élus au CSE.

Par application des dispositions légales, il est prévu qu’un Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes, soit désigné par le CSE d’entreprise parmi ses membres (titulaires ou suppléants), par une résolution adoptée à la majorité.

Article 1.2 Bureau du CSE d’entreprise

Le CSE d’entreprise compose un bureau en désignant au cours de la première réunion suivant son élection :

  • Un Secrétaire ;

  • Un Secrétaire adjoint ;

  • Un Trésorier ;

  • Un Trésorier adjoint.

Le Secrétaire et le Trésorier sont désignés parmi les titulaires du CSE d’entreprise.

Le Secrétaire adjoint et le Trésorier adjoint sont désignés parmi les titulaires ou suppléants du CSE d’entreprise.

Le Président ne prend pas part au vote.

En cas d’égalité des voix, le candidat élu sera celui ayant obtenu le plus de suffrages sur les listes électorales.

Article 2 : Réunions des CSE d’entreprise

Article 2.1 Périodicité des réunions

Chaque CSE d’entreprise se réunit 12 fois par an, dans le cadre des réunions ordinaires.

Conformément aux dispositions légales, au moins 4 de ces réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

En outre, conformément à l’article L. 2315-27, le CSE d’entreprise est réuni :

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • En cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Des réunions extraordinaires peuvent, en outre, être organisées :

  • A la demande du Président ;

  • A la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, conformément aux dispositions légales ;

  • A la demande motivée de la majorité de ses membres représentants du personnel sur tout autre sujet.

Un calendrier prévisionnel des dates envisagées pour les réunions et des thèmes abordés, y compris celles sur la santé, sécurité et conditions de travail est établi après concertation entre le Président et le Secrétaire, et transmis chaque année, aux membres et représentants syndicaux des CSE d’entreprise par voie électronique. Les salariés en sont également informés via une communication sur l’intranet ou par tout autre moyen de communication interne.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue des réunions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail. Toute modification de planning prévisionnel leur est également communiquée.

Article 2.2 Convocation, ordre du jour et documents

Chaque membre du CSE d’entreprise est convoqué par voie électronique par le Président du CSE d’entreprise au plus tard 8 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président ou son représentant, dûment mandaté à cet effet, et le Secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou règlementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président du CSE d’entreprise ou le Secrétaire, après échange entre ces derniers.

Lors de l’élaboration de l’ordre du jour, le Président et le Secrétaire veilleront à une estimation de la durée prévue pour traiter des sujets inscrits à l’ordre du jour, sans que cette estimation ne présume de la durée des débats en séance plénière.

L’ordre du jour et les documents s’y rapportant sont communiqués aux membres du CSE d’entreprise, y compris aux suppléants, et aux représentants syndicaux du CSE d’entreprise par courrier électronique au plus tard 8 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 2315-30 du Code du travail, l'ordre du jour des réunions du CSE d’entreprise est communiqué pour information, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans ce même délai.

Article 2.3 Participants aux réunions

Le temps passé aux réunions ordinaires ainsi que toute réunion extraordinaire, sur convocation de l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur excédant le temps de trajet habituel domicile lieu de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour se rendre auxdites réunions sont intégralement pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur.

Ces dispositions s’appliquent aux membres du CSE d’entreprise ainsi qu’aux participants définis ci-dessous.

Article 2.2.1 Suppléants

Conformément aux dispositions légales, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. En cas d’absence du titulaire, l’organisation syndicale devra informer le Président du CSE d’entreprise de l’absence du titulaire et du nom du suppléant, au plus tard le jour de la réunion de l’instance. Conformément aux dispositions légales, ce dernier dispose d’une voix délibérative.

A titre dérogatoire, il est admis qu’un suppléant « référent » par organisation syndicale pourra participer aux réunions du CSE. Les modalités de désignation seront prévues par le règlement intérieur du CSE d’entreprise. L’organisation syndicale communiquera au Président du CSE d’entreprise le nom du suppléant désigné 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion du CSE. Ce dernier dispose d’une voix consultative.

Il est admis que tous les suppléants peuvent participer à la première réunion de mise en place du CSE d’entreprise.

Article 2.2.2 Secrétaire d’une commission

Les parties conviennent que le Secrétaire d’une commission, même s’il est suppléant, peut participer à la réunion du CSE d’entreprise sur un thème qui le concerne. Le Secrétaire de la CSSCT participe aux réunions du CSE d’entreprise sur les thèmes santé, sécurité et conditions de travail, même s’il est désigné parmi les suppléants du CSE d’entreprise.

Article 2.2.3 Invités aux réunions du CSE d’entreprise

Des invités au CSE d’entreprise dont leur présence serait nécessaire en fonction des thèmes abordés, pourront être présents sous réserve de l’accord de la Direction (expert, administrateur à MACIF EVASIONS, représentant syndical à la CSSCT pour les 4 réunions portant en toute ou partie sur la santé et les conditions de travail etc.).

L’ordre du jour fait mention des invités présents à la réunion du CSE d’entreprise.

Article 2.2.3 Participation du médecin du travail et du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail

Le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions :

  • Portant sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, pour les points de l’ordre du jour portant sur ces attributions ;

  • Faisant suite à un accident ou une maladie ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ;

  • Faisant suite à un évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

  • Ayant lieu à la demande motivée de 2 des membres du CSE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT) sont également invités à ces réunions, ainsi qu’aux réunions consécutives à un accident ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Article 2.4 Réunion préparatoire à la réunion du CSE d’entreprise 

Chaque réunion du CSE d’entreprise sera précédée d’une séance de travail préparatoire d’une demi-journée (temps de référence du salarié) à laquelle participeront, s’ils le souhaitent, les membres titulaires, les membres suppléants et les représentants syndicaux du CSE d’entreprise.

Le secrétaire de la CSSCT ainsi que le représentant syndical à la CSSCT peuvent également participer aux réunions préparatoires précédant les 4 réunions du CSE portant en tout ou partie sur la santé, sécurité et les conditions de travail.

Le temps passé à cette réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel pour les titulaires, les suppléants « référents », les suppléants palliant l’absence de titulaires et les représentants syndicaux au CSE d’entreprise. Le temps passé en réunion est également considéré comme du temps de travail effectif pour le Secrétaire de la CSSCT et le représentant syndical à la CSSCT pour les réunions précisées ci-dessus.

Le temps de trajet pour se rendre à la réunion excédant le temps de trajet habituel domicile lieu de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour se rendre à ladite réunion sont intégralement pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur.

Le temps passé à cette réunion préparatoire est déduit du crédit d’heures des autres suppléants qui y assistent. Le temps de trajet sera décompté du crédit temps de trajet.

Article 2.5 Procès-verbal de la réunion du CSE d’entreprise

Le procès-verbal de la réunion du CSE d’entreprise est établi par le Secrétaire, puis communiqué au Président et à l’ensemble des membres du CSE d’entreprise.

Le procès-verbal est approuvé en séance plénière, à la majorité des membres du CSE d’entreprise ayant voix délibérative.

Les frais d’enregistrement et de rédaction des procès-verbaux des réunions sont pris en charge par le CSE d’entreprise et imputé sur son budget de fonctionnement.

Les modalités de diffusion du procès-verbal sont définies par accord d’adaptation conclu au niveau des UES.

Article 3 : Remplacement des membres du CSE d’entreprise

Article 3.1 Remplacement des titulaires

En cas d’absence à une réunion d’un membre titulaire du CSE d’entreprise, l’élu titulaire, en lien avec son organisation syndicale, organise son remplacement au plus tard avant le début de la réunion.

Lorsqu’un élu titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (décès, démission, rupture du contrat de travail ...) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé dans les conditions de l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Ainsi, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Article 3.2 Remplacement des suppléants

Afin de maintenir la représentation des salariés, considérant que le nombre de suppléants peut être diminué du fait du remplacement définitif d’un membre titulaire ou pour quelconque cause que ce soit, les parties s’entendent pour qu’un poste de suppléant devenu définitivement vacant puisse être attribué, pour la durée du mandat restant à courir, à un candidat de la liste présenté par la même organisation syndicale.

Article 4 : Crédits d’heures des membres du CSE d’entreprise

Membres titulaires :

Les membres titulaires du CSE d’entreprise bénéficient d’un nombre mensuel d’heures de délégation déterminé conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail. Ce crédit est reportable et mutualisable dans les conditions légales et conformément aux dispositions ci-après.

Membres suppléants :

Les suppléants bénéficient d’un crédit de 10 heures de délégation par mois. Ce crédit est reportable et mutualisable dans les conditions légales et conformément aux dispositions ci-après.

Secrétaire du CSE d’entreprise :

En sus du crédit d’heures légales associé à son mandat de membre du CSE d’entreprise, il est attribué au Secrétaire un crédit d’heures supplémentaires fixé comme suit :

Effectif de l’entreprise Crédit d’heures supplémentaires octroyé au Secrétaire du CSE d’entreprise
Jusqu’à 500 salariés 5H
De 501 jusqu’à 1000 salariés 10H
De 1001 salariés jusqu’à 1500 salariés 15H
A partir de 1501 salariés 20H

Ce crédit n’est pas reportable ni mutualisable. 

Trésorerie :

Il est octroyé aux membres du CSE un crédit global d’heures complémentaires de 300 heures par an, destiné à accomplir des missions relatives à la trésorerie du CSE. Ces heures complémentaires sont réparties sur l’année civile entre les membres du CSE. En cas de situation ponctuelle (dévolution, transfert …), une négociation de ce crédit d’heures sera envisagée.

Représentant syndical :

Chaque représentant syndical au CSE d’entreprise bénéficie d’un crédit de 20 heures de délégation par mois. Ce crédit est reportable et mutualisable dans les conditions légales et conformément aux dispositions ci-après.

Crédit temps de trajet :

A l’occasion de l’exercice du mandat, bénéficient d’un crédit temps de trajet :

  • Les élus titulaires et suppléants du CSE d’entreprise ;

  • Les représentants syndicaux du CSE d’entreprise.

Ce crédit temps de trajet correspond à 75% du crédit d’heures de délégation réel dont ils disposent.

Au-delà, le temps de trajet s’impute sur le crédit d’heures de délégation.

En cas de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du crédit d’heures, le temps de trajet sera réévalué en conséquence.

Les frais de déplacement sont intégralement pris en charge selon les règles en vigueur.

Salariés au forfait :

Le nombre d’heures de délégation est décompté du crédit d’heures, par dérogation aux dispositions légales et règlementaires. .

Mutualisation et report des heures de délégation :

Les heures des membres titulaires, suppléants et les représentants syndicaux du CSE d’entreprise sont reportables et mutualisables, conformément aux dispositions légales.

Report des heures de délégation :

Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires, suppléants et les représentants syndicaux du CSE d’entreprise peuvent reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre, dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, l’élu ou le représentant syndical devra informer la Direction, en indiquant le nombre d’heures reporté ; et en mettant en copie :

  • Son responsable hiérarchique ;

  • Son organisation syndicale ;

  • Le Président du CSE d’entreprise ou son représentant ;

  • Le Secrétaire du CSE d’entreprise ;

Cette demande doit être transmise si possible au moins 8 jours ouvrés avant la date prévue de leur utilisation.

Il est convenu entre les parties que la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.

Mutualisation des heures de délégation :

Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires, suppléants et représentants syndicaux du CSE peuvent, chaque mois (civil), répartir entre eux le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

La répartition des heures entre les membres du CSE ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

L’élu ou le représentant syndical devra informer la Direction, en indiquant le nombre d’heures transférées ainsi que le bénéficiaire, et en mettant en copie :

  • Son responsable hiérarchique ;

  • Son organisation syndicale ;

  • Le Président du CSE d’entreprise ou son représentant ;

  • Le Secrétaire du CSE d’entreprise.

Cette information doit être transmise au moins 8 jours ouvrés avant la date prévue pour leur utilisation.

Un récapitulatif des heures ainsi mutualisées fera l’objet d’un process défini au sein des UES.

Principe d’utilisation des heures de délégation :

Les représentants du personnel ont toute liberté dans l’utilisation de leurs heures de délégation dès lors qu’elle est conforme à l’objet de leur mandat.

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif, sachant que les crédits d’heures cumulés ne peuvent dépasser la durée conventionnelle ou contractuelle de travail des représentants du personnel.

S’agissant des salariés à temps partiel, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3123-29 du Code du travail, leur temps ne saurait être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation de crédit d’heures.

En tout état de cause, les bénéficiaires d’heures de délégation doivent s’efforcer d’utiliser leurs crédits d’heures pendant leur temps travail, les employeurs évitant pour leur part, autant que possible, d’organiser des réunions se déroulant en dehors des horaires de travail.

Il est rappelé que, par principe, les heures de délégation ne peuvent pas être utilisées par anticipation.

Bon de délégation :

La prise des heures de délégation nécessite une information du manager. A cet effet, un bon de délégation devra être remis à la Direction.

Cette information doit se faire le plus tôt possible dès la connaissance de la prise des heures de délégation, et dans la mesure du possible 48H à l’avance. Le bon de délégation se fera sous format électronique sur l’outil de gestion des temps existant dans l’UES (ex : e temptation).

Une procédure spécifique sera mise en place au niveau de chaque UES.

ARTICLE 5 : LIBERTE DE CIRCULATION

Conformément à la loi, les élus du CSE d’entreprise et les représentants syndicaux au CSE d’entreprise peuvent circuler librement au sein du périmètre du CSE d’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

ARTICLE 6 : FORMATION

Article 6.1 Formation économique

Tel qu’envisagé par l’article L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE d’entreprise bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours, prise en charge par le CSE d’entreprise.

Les parties conviennent que les membres suppléants et les représentants syndicaux au CSE bénéficient également de la formation économique telle que prévue à l’article L. 2315-63 du Code du travail.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation. Les frais de déplacement sont pris en charge par la Direction, selon les barèmes conventionnels en vigueur.

La durée de la formation économique est imputée sur le congé de formation économique, sociale et syndicale, prévu aux articles L. 2145-63 et suivants du Code du travail.

Article 6.2 Formation santé, sécurité et conditions de travail

Conformément à l’article L. 2315-18, les membres du CSE d’entreprise, titulaires et suppléants, ainsi que les représentants syndicaux au CSE d’entreprise et de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La durée de cette formation est de 5 jours, prise en charge par l’employeur.

Les frais de déplacement sont pris en charge par la Direction selon les règles en vigueur.

CHAPITRE 2 : COMMISSIONS DU CSE D’ENTREPRISE

Le CSE d’entreprise est doté de commissions spécialisées qui ont pour objectif premier de préparer en amont les travaux du CSE d’entreprise, analyser ou émettre des propositions permettant de faciliter les débats d’entreprise, les délibérations et la remise d’avis du CSE.

A ce titre, le CSE d’entreprise peut reprendre, s’il le souhaite, la charge des missions confiées à une ou des commissions à l’exception des délégations consenties à la CSSCT conformément aux dispositions légales.

Les commissions du CSE d’entreprise se réunissent en amont du CSE d’entreprise mais ne disposent pas d’un pouvoir décisionnaire, qui appartient au seul CSE d’entreprise.

Les remplacements des membres définitivement absents des commissions s’effectuent dans les mêmes conditions que leur désignation.

ARTICLE 1 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Il est institué une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au niveau des CSE d’entreprise d’au moins 300 salariés. 

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, les parties peuvent négocier la mise en place d’une CSSCT par accord d’adaptation conclu au niveau des UES.

La CSSCT est mise en place lors de la première réunion de mise en place du CSE d’entreprise.

Article 1.1 Composition de la CSSCT

Article 1.1.1 Délégation du CSE

Aux termes des dispositions légales, la CSSCT comprend au minimum 3 membres, dont au moins un représentant du second collège.

Par accord d’adaptation conclu au niveau des UES, les parties peuvent augmenter le nombre des membres de la CSSCT dans les limites suivantes :

Effectif de l’entreprise Seuil maximum défini par accord d’adaptation
Jusqu’à 500 salariés 5 membres
De 501 jusqu’à 1000 salariés 8 membres
A partir de 1001 salariés 10 membres

Peuvent être désignés comme membres de la CSSCT les membres titulaires ou suppléants du CSE d’entreprise.

Les sièges à pourvoir sont répartis selon le principe de la répartition proportionnelle entre les listes des organisations syndicales (ou listes de candidats présentées aux élections du CSE) et selon les résultats obtenus au 1er tour.

Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres du CSE d’entreprise au scrutin de liste. Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’entreprise.

Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions pour l’une des causes prévue par les dispositions légales (décès, démission, rupture du contrat de travail, etc.) ou lorsque l’absence est de plus de 3 mois, il peut être procédé à son remplacement avec son accord selon les modalités de désignation prévues au présent accord.

Article 1.1.2 Secrétaire de la CSSCT

Le Secrétaire de la CSSCT est, de préférence, le Secrétaire adjoint du CSE d’entreprise. Il est désigné par le CSE d’entreprise. 

Le Secrétaire de la CSSCT participe aux réunions du CSE d’entreprise sur les thèmes santé, sécurité et conditions de travail, même s’il est désigné parmi les suppléants du CSE d’entreprise.

Article 1.1.3 Présidence de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des titulaires à ladite séance.

Article 1.1.4 Représentant syndical à la CSSCT

Chaque organisation syndicale ayant 2 sièges au CSE d’entreprise peut désigner un représentant syndical dont le champ de compétences est dédié aux problématiques santé, sécurité et conditions de travail, pour la durée du mandat des membres du CSE d’entreprise.

Article 1.2 Missions confiées à la CSSCT et modalités d’exercice

Conformément aux dispositions légales, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE d’entreprise, les attributions du comité relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception :

  • Des attributions consultatives du CSE d’entreprise ;

  • Du recours à un expert.

Dans ce cadre, la CSSCT exerce les attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail du CSE d’entreprise suivantes :

  • La CSSCT prépare les consultations du CSE d’entreprise relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. La CSSCT transmet le résultat de ses travaux à l’ensemble des membres du CSE d’entreprise, par le biais de son Secrétaire, et à la Direction pour information, avant la date de la réunion au cours de laquelle le CSE d’entreprise rendra un avis ;

  • La CSSCT formule, à son initiative, toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;

  • La CSSCT examine, à la demande de la Direction, toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;

  • La CSSCT propose des actions de prévention relatives au harcèlement sexuel, au harcèlement moral et aux agissements sexistes ;

  • La CSSCT peut proposer des actions de prévention pour tout agissement discriminatoire ;

  • La CSSCT réalise les enquêtes, après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

  • La CSSCT peut faire appel, à titre consultatif et occasionnel, au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée dans les domaines relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

L’exercice du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles, ou en cas de danger grave ou imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement restent de la compétence des élus du CSE d’entreprise. 

Par exception au principe de délégation, le CSE d’entreprise peut décider de reprendre temporairement et sur un sujet donné la compétence directe des sujets relevant initialement de la compétence de la CSSCT sur décision unanime des membres titulaires du CSE d’entreprise. 

La CSSCT peut confier l’analyse et l’examen de ses attributions ainsi déléguées par le CSE d’entreprise aux représentants de proximité. 

Article 1.3 Modalités de fonctionnement des CSSCT

Article 1.3.1 Périodicité des réunions 

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an. La CSSCT se réunit en amont des réunions du CSE d’entreprise qui sont relatives en tout ou partie, aux sujets relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Des réunions exceptionnelles peuvent se tenir à la demande de la majorité des membres du CSE.

Le temps passé aux réunions ordinaires ainsi que toute réunion extraordinaire, sur convocation de l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur excédant le temps de trajet habituel domicile lieu de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour se rendre auxdites réunions sont intégralement pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur.

Ces dispositions s’appliquent aux membres de la CSSCT ainsi qu’aux participants définis ci-dessous.

Article 1.3.2 Objet de la réunion 

L’objet de la réunion est fixé conjointement par l’employeur ou son représentant et le Secrétaire de la CSSCT. L’objet de la réunion comporte, le cas échéant, les invités participants à la réunion de la commission SSCT.

L’employeur ou son représentant transmet par voie électronique la convocation à chaque réunion de la CSSCT, l’objet de la réunion ainsi que les documents afférents 8 jours ouvrés avant la date de réunion. Le Secrétaire et le Président du CSE d’entreprise et le Secrétaire de la CSSCT centrale sont également destinataires de l’objet de la réunion de la CSSCT et des documents afférents pour information.

Article 1.3.3 Autres participants aux réunions de la CSSCT 

Participent aux réunions de la CSSCT :

  • Le Secrétaire du CSE d’entreprise, s’il le souhaite ;

  • Le représentant syndical de la CSSCT de chaque organisation syndicale ;

  • Jusqu’à 3 représentants de proximité, sur des sujets relevant de leur compétence

Des invités à la CSSCT, dont leur présence serait nécessaire, sur des thèmes en relation avec l’objet de la réunion, sous réserve de l’accord de la Direction. Le temps passé en CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.

Aussi, doivent être invités aux réunions de la CSSCT :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 1.3.4 Compte-rendu des réunions CSSCT 

Le Secrétaire de la CSSCT établi et adresse un compte-rendu synthétique validé par les membres de la CSSCT au Président du CSE d’entreprise et aux membres du CSE.

Article 1.4 Moyens alloués à la CSSCT

Crédit d’heures :

Les membres de la CSSCT et le représentant syndical à la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures fixé comme suit :

Effectif de l’entreprise Crédit d’heures des membres de la CSSCT
Jusqu’à 500 salariés 10H
De 501 jusqu’à 1000 salariés 15H
A partir de 1001 salariés 20H

Ces heures ne sont pas reportables mais sont mutualisables entre les membres de la CSSCT dans les conditions légales. Le Secrétaire de la CSSCT dispose d’un crédit supplémentaire de 5H par mois. Ce crédit d’heures supplémentaires est non reportable et non mutualisable.

Temps de trajet :

A l’occasion de l’exercice du mandat, les membres de la CSSCT et les représentants syndicaux à la CSSCT bénéficient d’un crédit temps de trajet qui correspond à 75% du crédit d’heures de délégation réel dont ils disposent.

Au-delà, le temps de trajet s’impute sur le crédit d’heures de délégation.

En cas de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du crédit d’heures, le crédit temps de trajet sera réévalué en conséquence.

Les frais de déplacement sont intégralement pris en charge selon les règles en vigueur.

Liberté de circulation :

Les membres de la CSSCT et les représentants syndicaux à la CSSCT peuvent circuler librement au sein de leur périmètre et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

ARTICLE 2 : COMMISSION DES MARCHES

Article 2.1 Attributions

Une commission des marchés est mise en place dans chaque CSE d’entreprise remplissant les conditions établies à l’article L. 2315-44-1 et suivant du Code du travail.

Article 2.2 Composition de la commission des marchés

Les membres de la commission des marchés sont désignés parmi les titulaires du CSE d’entreprise, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le mode de désignation des membres de la commission des marchés est déterminé par le règlement intérieur du CSE d’entreprise.

Le règlement intérieur de chaque CSE d’entreprise fixera le nombre de membres de la commission des marchés, qui sera de 5 au maximum.

La commission des marchés se réunit 3 fois par an.

Le temps passé aux 3 réunions de la commission des marchés est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures. Le temps de trajet pour se rendre auxdites réunions excédant le temps de trajet habituel domicile lieu de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour se rendre auxdites réunions sont intégralement pris en charge par la Direction selon les règles en vigueur.

Le Trésorier du CSE d’entreprise assiste aux réunions de la commission des marchés.

ARTICLE 3 : COMMISSION POLITIQUE SOCIALE

Article 3.1 Attributions

Rattachée au CSE d’entreprise, la commission politique sociale a vocation notamment à préparer les délibérations du CSE d’entreprise sur le bloc de consultation relatif à la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

A ce titre, la commission politique sociale est principalement chargée d’étudier les documents relatifs notamment au bilan social, à la formation, à la politique sur le handicap, et à l’égalité professionnelle. Les documents lui seront adressés selon un planning annuel défini.

Article 3.2 Fonctionnement et moyens

Article 3.2.1 Membres de la commission politique sociale

La commission politique sociale est composée de membres titulaires ou suppléants des CSE d’entreprise et de représentants de proximité.

Les membres de la commission politique sociale sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres du CSE d’entreprise au scrutin de liste. Les sièges à pourvoir sont répartis selon le principe de la répartition proportionnelle entre les listes des organisations syndicales (ou listes des candidats présentées aux élections du CSE d’entreprise) et selon les résultats obtenus au 1er tour.

Les membres de la commission politique sociale sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le nombre de membres sera à ajuster par accord d’adaptation conclu au niveau des UES. Le nombre de membres ne peut excéder :

Effectif de l’entreprise Nombres de membres de la commission politique sociale
Jusqu’à 1000 salariés 4 membres
A partir de 1001 salariés 8 membres

Le CSE d’entreprise désigne un Secrétaire de commission parmi les membres de la commission politique sociale. Le Secrétaire préside la commission politique sociale. Le Secrétaire de la commission politique sociale peut participer aux réunions du CSE d’entreprise sur des sujets qui le concernent.

Article 3.2.2 Réunions et moyens

Périodicité des réunions ;

La commission politique sociale se réunit 6 fois par an.

Des réunions supplémentaires éventuelles peuvent être fixées par accord entre les membres du CSE d’entreprise et le Président du CSE d’entreprise.

Le temps passé aux réunions ordinaires et extraordinaires sur convocation et à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions sur convocation et à l’initiative de l’employeur excédant le temps de trajet habituel domicile lieu de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour se rendre auxdites réunions sont intégralement pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur.

Ces dispositions s’appliquent aux membres de la commission politique sociale ainsi qu’aux participants définis ci-dessous.

Participants aux réunions de la commission politique sociale :

Peuvent participer aux réunions de la commission politique sociale :

  • L’employeur, sur demande du CSE d’entreprise pour présenter les documents liés au bloc de consultation et échanger sur ces derniers afin de permettre à la commission de préparer dans les meilleures conditions la délibération du CSE d’entreprise.

  • L’un des représentants syndicaux au CSE d’entreprise désigné par chaque organisation syndicale a la possibilité d’assister à toutes les réunions de la commission politique sociale.

Compte-rendu :

Le Secrétaire rédige un compte-rendu synthétique des réunions de la commission politique sociale. Ce compte-rendu, validé par les membres de la commission, est transmis aux membres du CSE d’entreprise ainsi qu’au Président du CSE d’entreprise.

Crédit d’heures supplémentaires des membres de la commission politique sociale :

Les membres de la commission politique sociale bénéficient de 24h de délégation par an. Ces heures sont non reportables mais mutualisables.

ARTICLE 4 : COMMISSION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Article 4.1 Attributions

La commission des représentants de proximité est en charge d’étudier les réclamations individuelles et collectives qui n’auraient pas pu être traitées directement avec les représentants de proximité ou qui nécessiteraient un approfondissement ou une présentation en séance par le représentant de l’employeur.

Cette commission a également pour objet de présenter et d’échanger sur tout sujet de proximité, relevant du domaine d’intervention des représentants de proximité.

Article 4.2 Fonctionnement et moyens

Article 4.2.1 Présidence et membres

Membres de la commission des représentants de proximité :

La commission des représentants de proximité est composée de représentants de proximité, dont le nombre sera défini par accord d’adaptation au sein des UES, dans les limites suivantes :

Effectif de l’entreprise Nombre de membres de la commission des représentants de proximité
Jusqu’à 1000 salariés 5 membres
A partir de 1001 salariés 10 membres

Les membres de la commission des représentants de proximité sont désignés parmi les représentants de proximité, selon une répartition proportionnelle en fonction des suffrages obtenus au premier tour des élections des titulaires au CSE d’entreprise.

Les modalités de désignation des représentants de proximité siégeant à la commission seront prévues par le règlement intérieur du CSE d’entreprise.

Présidence de la commission des représentants de proximité :

La commission des représentants de proximité est présidée par le représentant de l’employeur. En cas de besoin, et dans le but de garantir une transmission de l’information adéquate et des débats éclairés, le représentant de l’employeur peut s’adjoindre de compétences métiers : un opérationnel du sujet ou de la médecine du travail par exemple.

Secrétaire de la commission des représentants de proximité :

Le CSE d’entreprise désigne un Secrétaire de commission parmi les membres de la commission des représentants de proximité.

Le Secrétaire de la commission des représentants de proximité a pour rôle de :

  • Transmettre au représentant de l’employeur les réclamations individuelles et collectives qui nécessitent d’être portées à l’ordre du jour de la commission ;

  • Etablir conjointement avec le représentant de l’employeur les points portés en réunion de la commission des représentants de proximité ;

  • Rédiger un compte rendu synthétique des réunions de la commission des représentants de proximité validé par le représentant de l’employeur et les membres de la commission. Ce compte-rendu est transmis pour information aux membres du CSE d’entreprise ainsi qu’au Président du CSE d’entreprise.

Le Secrétaire de la commission des représentants de proximité dispose d’un crédit supplémentaire de 5H par mois. Ce crédit est non reportable et non mutualisable.

Le Secrétaire de la commission des représentants de proximité peut assister aux réunions de la CSSCT.

Le Secrétaire de la commission des représentants de proximité peut participer aux réunions préparatoires et aux réunions plénières du CSE d’entreprise sur des sujets qui relèveraient de sa compétence.

Représentant syndical à la commission des représentants de proximité :

Chaque organisation syndicale détenant 2 élus au CSE d’entreprise peut désigner un représentant syndical au sein de la commission des représentants de proximité, pour la durée du mandat des membres du CSE d’entreprise.

Les représentants syndicaux de la commission des représentants de proximité disposent du même crédit d’heures dont bénéficient les représentants de proximité, à savoir de 15H par mois et d’un crédit temps de trajet correspondant à 75% du crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Article 4.2.2 Réunions de la commission des représentants de proximité 

La commission des représentants de proximité se réunit 4 fois par an à l’initiative de l’employeur. Des réunions exceptionnelles peuvent avoir lieu en fonction des besoins à l’initiative du représentant de l’employeur ou à l’initiative de la majorité des membres de la commission des représentants de proximité.

Le temps passé à ces réunions ainsi que toute réunion extraordinaire, sur convocation de l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur excédant le temps de trajet habituel domicile lieu de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour se rendre auxdites réunions sont intégralement pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur.

Ces dispositions s’appliquent aux membres de la commission des représentants de proximité, les représentants syndicaux ainsi que les invités définis ci-dessous.

Les représentants syndicaux désignés à la commission des représentants de proximité peuvent participer aux réunions de la commission des représentants de proximité.

Les membres de la commission des représentants de proximité pourront également être accompagnés, le cas échéant, d’invités en fonction des thèmes abordés (expert par exemple), sous réserve de l’accord du représentant de l’employeur. L’objet de la réunion de la commission des représentants de proximité fait mention des invités présents à la réunion de la commission des représentants de proximité.

ARTICLE 5 : COMMISSION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Article 5.1 Attributions

Rattachée au CSE d’entreprise, la commission économique et financière exerce, sur délégation du CSE d’entreprise, ses attributions économique et financière.

A ce titre, la commission économique et financière est notamment chargée :

  • D’étudier les documents économiques et financiers mis à sa disposition par le CSE d’entreprise ;

  • D’étudier toute question soumise par le CSE d’entreprise ;

  • De préparer les consultations du CSE d’entreprise en matière économique et financière.

La commission économique et financière sera en charge d’effectuer une synthèse des travaux de la commission et de les transmettre au CSE d’entreprise.

Article 5.2. Fonctionnement et moyens

Article 5.2.1 Présidence de la commission économique et financière

Conformément à l’article L. 2315-47 du Code du travail, la commission économique et financière est présidée par l’employeur ou son représentant.

Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.

Article 5.2.2 Membres de la commission économique et financière

La commission économique et financière est composée de membres titulaires ou suppléants des CSE d’entreprise.

Les membres de la commission économique et financière sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres du CSE d’entreprise au scrutin de liste. Les sièges à pourvoir sont répartis selon le principe de la répartition proportionnelle entre les listes des organisations syndicales (ou listes de candidats présentées aux élections du CSE) et selon les résultats obtenus au 1er tour.

Le nombre de membres est à définir par accord d’adaptation conclu au niveau des UES et ne peut excéder 10 membres pour les entreprises de plus de 1000 salariés et 5 membres pour les entreprises de moins de 1000 salariés.

Les membres de la commission économique et financière sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.

Le CSE d’entreprise désigne un Secrétaire de commission parmi les membres de la commission économique et financière. Le Secrétaire de la commission économique peut participer aux réunions du CSE central sur des sujets qui le concernent.

Un représentant syndical au CSE d’entreprise désigné par chaque organisation syndicale a la possibilité d’assister à toutes les réunions de la commission économique et financière.

Article 5.2.3 Réunions et moyens

La commission économique et financière se réunit 3 fois par an, dont 2 fois à l’initiative de l’employeur.

Le temps passé aux réunions ordinaires ainsi que toute réunion extraordinaire, sur convocation et à l’initiative de l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions sur convocation et à l’initiative de l’employeur excédant le temps de trajet habituel domicile lieu de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour se rendre auxdites réunions sont intégralement pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur.

Le Secrétaire de la commission économique rédige un compte-rendu synthétique des réunions de la commission économique et financière. Ce compte-rendu, validé par les membres de la commission, est transmis aux membres du CSE d’entreprise ainsi qu’au Président du CSE d’entreprise.

La commission économique et financière bénéficie d’une journée préparatoire avant chaque réunion à sur convocation et à l’initiative de l’employeur. Le temps passé en réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions préparatoires définies ci-dessus excédant le temps de trajet habituel domicile lieu de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour se rendre auxdites réunions sont intégralement pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur.

ARTICLE 6 : COMMISSION TRANSFORMATION

Article 6.1 Attributions

Les parties, soucieuses de porter une attention particulière à préparer en amont les transformations et les changements, souhaitent créer cette commission transformation.

Rattachée au CSE d’entreprise, la commission transformation a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE d’entreprise sur les projets de transformation de l’entreprise.

Cette commission peut coordonner les sujets en lien avec d’autres commissions, sans se substituer aux prérogatives desdites commissions (CSSCT par exemple).

Article 6.2 Fonctionnement et moyens

Article 6.2.1 Présidence et membres de la commission transformation

La commission transformation est composée de membres titulaires ou suppléants des CSE d’entreprise.

Les membres de la commission transformation sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres du CSE d’entreprise au scrutin de liste. Les sièges à pourvoir sont répartis selon le principe de la répartition proportionnelle entre les listes des organisations syndicales (ou listes de candidats présentées aux élections du CSE) et selon les résultats obtenus au 1er tour. Les membres de la commission transformation sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.

Le nombre de membres est à définir par accord d’adaptation conclu au niveau des UES et ne peut excéder :

Effectif de l’entreprise Nombre de membres maximum
Jusqu’à 1000 salariés 6 membres
A partir de 1001 salariés 8 membres

Le CSE d’entreprise désigne un Secrétaire de commission parmi les membres de la commission transformation. Le Secrétaire préside la commission transformation.

Un des représentants syndicaux au CSE d’entreprise désignés par chaque organisation syndicale a la possibilité d’assister aux réunions de la commission transformation.

L’employeur ou son représentant pourra assister aux réunions de la commission transformation sur invitation de ses membres.

Article 6.2.2 Réunions et moyens

La commission transformation se réunit en fonction des sujets, dans la limite de 8 réunions par an maximum.

Le temps passé aux réunions ordinaires ainsi que toute réunion extraordinaire, sur convocation et à l’initiative de l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions sur convocation et à l’initiative de l’employeur excédant le temps de trajet habituel domicile lieu de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour se rendre auxdites réunions sont intégralement pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur.

Le Secrétaire de la commission de transformation rédige un compte-rendu synthétique des réunions de la commission transformation. Ce compte-rendu, validé par les membres de la commission, est transmis aux membres du CSE ainsi qu’au Président du CSE d’entreprise.

En cas de présence de l’employeur à la commission, les membres de la commission transformation bénéficient d’une demi-journée (temps de référence du salarié) de réunion préparatoire la veille de la tenue de ladite réunion. Le temps de trajet pour se rendre à la réunion excédant le temps de trajet habituel domicile lieu de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour se rendre à ladite réunion sont intégralement pris en charge par la Direction, selon les règles en vigueur.

Les parties conviennent que le secrétaire de la commission transformation peut participer aux réunions du CSE d’entreprise sur des sujets qui le concernent.

ARTICLE 7 : COMMISSIONS FACULTATIVES ASC

Article 7.1 Attributions

Les parties conviennent de la possibilité de mettre en place au sein du CSE d’entreprise une ou des commissions en sus de celles listées dans le présent accord, dès lors que le règlement intérieur du CSE d’entreprise le prévoit expressément.

Cette ou ces commissions auront pour objet de traiter des sujets liés aux activités sociales et culturelles. Cette ou ces commissions pourront également traiter des sujets relatifs au logement.

Article 7.2 Fonctionnement et moyens

La ou les commissions facultatives peuvent être constituées de membres non élus du CSE d’entreprise, de membres titulaires ou suppléants du CSE d’entreprise ou de représentants de proximité. La composition et le nombre de membres est à définir par accord d’adaptation conclu au niveau des UES.

La répartition des sièges est définie par le règlement intérieur du CSE d’entreprise, et à défaut, à la proportionnelle conformément aux suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE.

Le nombre et les modalités de réunion et les moyens des commissions facultatives seront définis par accord d’adaptation. Les membres non élus ne détenant aucun mandat de représentants du personnel bénéficient de 5 heures par mois. Ces heures ne sont pas reportables ni mutualisables.

La liberté de circulation des membres non élus est à définir par accord d’adaptation conclu au sein des UES.

CHAPITRE 3 : BUDGETS DU CSE D’ENTREPRISE

ARTICLE 1 : BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CSE D’ENTREPRISE

Les parties s’entendent pour accorder un budget de fonctionnement de 0.22% de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de 2000 salariés, et de 0,20% dans les entreprises jusqu’à 2000 salariés, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Les modalités d’application seront négociés par accord d’adaptation conclu au niveau des UES eu égard aux différentes pratiques actuelles.

Conformément aux dispositions prévues au préambule du présent accord, ces dispositions viennent se substituer à l’accord du 13 mars 1987.

ARTICLE 2 : BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE D’ENTREPRISE

Un engagement est pris par la Direction de maintenir le pourcentage actuel pour le budget des ASC.

CHAPITRE 4 : MOYENS SUPPLEMENTAIRES DU CSE D’ENTREPRISE

ARTICLE 1 : LOCAL DU CSE D’ENTREPRISE

Les membres des CSE d’entreprise ont accès aux locaux dédiés et équipés.

Les locaux du CSE d’entreprise comprennent une table et un nombre de chaises suffisant, d’une armoire fermant à clé, d’une ligne téléphonique, un ordinateur avec accès à Word, Excel et Internet ainsi que d’une photocopieuse.

Les locaux du CSE sont accessible à tous les membres du CSE d’entreprise et aux représentants de proximité.

ARTICLE 2 : MOYENS INFORMATIQUES

Il est attribué à leur demande et en fonction des disponibilités, un ordinateur portable aux membres titulaires du CSE d’entreprise, s’ils n’en disposent pas déjà à titre professionnel.

Un téléphone portable professionnel pourra être accordé à la demande du représentant du personnel, et après accord de la Direction, en fonction des besoins. Les dispositions pratiques seront vues au sein des UES.

Le matériel est attribué au titre du mandat et doit être restitué à la DRH à l’issue de la mandature ou en cas de perte de mandat.

PARTIE 3 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les parties reconnaissent l’importance de garantir un dialogue social de proximité et l’expression des salariés afin de permettre la prise en compte des besoins des salariés au plus près du terrain. Pour cette raison, bien que la loi n’impose pas la mise en place de représentants de proximité dans l’entreprise, les parties se sont accordées sur la nécessité de mettre en place des représentants de proximité au plus près des salariés, et qui ont vocation, aux côtés des élus du CSE, à contribuer au dialogue de proximité et à faire le lien entre les salariés et les élus du CSE.

Dans les entreprises de plus de 3000 salariés, les dispositions définies ci-après peuvent être complétées via des négociations d’accords d’adaptation conclus au niveau des UES.

Article 1 : Nombre et répartition des représentants de proximité

Les parties s’accordent pour attribuer un nombre de sièges global par UES, en fonction de l’effectif, comprenant le nombre de sièges CSE, titulaires et suppléants, et représentants de proximité.

Le nombre de sièges de représentants de proximité sera fixé par accord d’adaptation conclu au niveau des UES en fonction des sièges attribués aux autres instances et dans la limite du seuil fixé par le présent accord.

Article 2 : Périmètre d’intervention des représentants de proximité

Le périmètre d’intervention des représentants de proximité sera défini par accord d’adaptation conclu au niveau des UES. Chaque salarié aura la possibilité de saisir le représentant de proximité du périmètre ou de l’organisation syndicale de son choix.

Article 3 : Désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés parmi :

  • Les élus du CSE d’établissement ou du CSE d’entreprise, titulaires ou suppléants ;

  • Les salariés non élus du périmètre CSE concerné.

Le nombre total de représentants de proximité est réparti entre les organisations syndicales au prorata des suffrages exprimés en leur faveur lors du premier tour des élections des titulaires du CSE.

La désignation des représentants de proximité est entérinée par une résolution du CSE d’établissement ou du CSE d’entreprise, adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, au plus tard lors du premier trimestre suivant la mise en place du CSE d’établissement ou du CSE d’entreprise.

Le mandat des représentants de proximité prend effet à la date de la résolution du CSE d’établissement ou du CSE d’entreprise qui entérine leur désignation.

Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend automatiquement fin avec l’expiration du mandat des membres élus du CSE d’établissement ou du CSE d’entreprise.

En cas de cessation anticipée du mandat, telle qu’une démission du mandat, une rupture du contrat de travail, une mobilité en dehors du périmètre d’intervention, ou une révocation à l’unanimité des membres titulaires du CSE du périmètre concerné, le représentant de proximité empêché est remplacé dans un délai d’un mois par un autre représentant de proximité pour la durée du mandat restant à courir.

L’organisation syndicale auquel le siège a été attribué propose un remplaçant :

  • Dans la mesure du possible, un membre élu au CSE si le représentant de proximité empêché est un élu au CSE ;

  • Dans la mesure du possible, un salarié non élu si le représentant de proximité empêché est un salarié non élu.

La désignation est entérinée par une résolution prise en réunion du CSE.

Article 4 : Rôle des représentants de proximité

Les représentants de proximité ont pour rôle de contribuer à un dialogue social de premier niveau, subsidiairement avec les élus du CSE d’établissement, du CSE d’entreprise, de la CSSCT et de la Direction.

Ainsi, localement, dans leur périmètre d’intervention, les représentants de proximité ont pour mission :

  • La présentation des réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail, et des autres dispositions légales et conventionnelles visées à l’article L. 2312-5 du Code du travail ;

  • La réalisation des attributions confiées par la CSSCT relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail  ou par le CSE, dans le périmètre d’intervention ;

  • La mise en œuvre sur résolution du CSE des activités sociales et culturelles ;

  • Tout sujet de proximité relevant de leur compétence.

Il est rappelé que les salariés conservent le droit de présenter leurs réclamations ou saisir, selon leur choix, un représentant de proximité, un élu du CSE, un mandaté d’une organisation syndicale.

Article 4.1 Réclamations individuelles et collectives

Les représentants de proximité jouent un rôle de relais privilégié des salariés pour toute réclamation individuelle ou collective en matière de règlementation du travail.

A cette fin, les représentants de proximité collectent et formalisent par écrit les réclamations individuelles ou collectives, qu’ils transmettent ensuite au représentant de l’employeur. Il est précisé qu’une réflexion est menée afin de mettre en place un outil informatique permettant la transmission des réclamations individuelles et collectives et leur consolidation, afin que chacun en prennent connaissance.

Le représentant de l’employeur répond par écrit dans un délai raisonnable, selon la complexité du sujet.

Les réponses apportées aux réclamations individuelles et collectives sont annexés au PV du CSE d’établissement ou du CSE d’entreprise.

Si les réponses aux réclamations apportées par le représentant de l’employeur nécessitent un approfondissement ou une présentation en CSE d’établissement ou en CSE d’entreprise, celles-ci sont abordées lors d’une réunion de la commission des représentants de proximité.

Les points abordés en commission des représentants de proximité sont déterminées conjointement par le représentant de l’employeur et le Secrétaire de la commission des représentants de proximité, au regard de toutes les remontées des représentants de proximité et des sujets éventuellement portés par la Direction.

Le CSE d’établissement ou le CSE d’entreprise reçoit une copie de l’objet de l’ordre du jour de la commission des représentants de proximité.

La commission des représentants de proximité se réunit 4 fois par an selon les modalités envisagées à l’article 4.2 du sous-chapitre 2 de la partie 1 et à l’article 4.2 du chapitre 2 de la partie 2 du présent accord.

Le représentant de l’employeur et le Secrétaire de la commission des représentants de proximité établissent ensemble un compte-rendu synthétique de la commission des représentants de proximité. Ce compte-rendu, validé par les membres de la commission, est transmis à la commission SSCT et annexé au PV du CSE d’établissement ou du CSE d’entreprise.

Article 4.2 Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Les représentants de proximité jouent un rôle majeur en matière de santé, sécurité et conditions de travail et de QVT au sein de leur périmètre d’intervention.

A cet effet, les représentants de proximité contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés dans le périmètre dans lequel ils sont rattachés, ainsi qu’à la prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail. En lien avec la CSSCT, ils concourent à l’examen de situations de risque professionnel et à l’analyse de ses conséquences.

A ce titre, par délégation ponctuelle de la CSSCT, ils peuvent notamment être en charge de :

  • Procéder à des inspections, à intervalle réguliers, en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail prévues à l’article L. 2312-13 du Code du travail ;

  • Instruire les aménagements des postes de travail des salariés, notamment à la demande du médecin du travail.

Article 4.3 Activités sociales et culturelles

Les représentants de proximité pourront être en charge de mettre en œuvre les activités sociales et culturelles. Ce rôle devra être prévu dans le règlement intérieur. Les activités sociales et culturelles concernées seront décidées par une délibération du CSE.

Il est rappelé que toutes les dépenses devront être signées par le Trésorier (ou le Trésorier Adjoint) qui seul à le pouvoir d’engager une dépense au nom du CSE.


Article 4.4 Articulation des représentants de proximité avec le CSE et la CSSCT

Les représentants de proximité agissant de concert avec la CSSCT et le CSE, les parties conviennent des modalités d’interactions entre les différentes instances.

Représentants de proximité / CSSCT :

  • La CSSCT peut confier aux représentants de proximité l’examen et l’analyse de situations de terrain dans ses attributions déléguées par le CSE d’établissement ou le CSE d’entreprise sur les thèmes santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Le Secrétaire de la commission des représentants de proximité participe aux réunions plénières de la CSSCT afin de pouvoir apporter son expertise terrain et représenter son périmètre d’intervention.

Représentants de proximité / CSE :

  • Le CSE d’établissement ou le CSE d’entreprise est informé des dates de réunion de la commission des représentants de proximité et reçoit pour information une copie de l’ordre du jour et des documents s’y rapportant ;

  • Le Secrétaire de la commission des représentants de proximité est désigné parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE d’établissement ou du CSE d’entreprise et peut apporter sa vision de terrain lorsqu’il participe aux réunions préparatoires et plénières du CSE d’établissement ou du CSE d’entreprise.

  • Le Secrétaire de la commission des représentants de proximité et le représentant de l’employeur établissement conjointement un compte-rendu synthétique des réunions de la commission des représentants de proximité, ce compte-rendu étant transmis pour information au CSE d’entreprise ou d’établissement.

Article 5 : Moyens des représentants de proximité

Article 5.1 Crédit d’heures

Afin de mener à bien leurs missions au quotidien, les représentants de proximité bénéficient chacun d’un crédit de 15H par mois.

Par ailleurs, le temps passé en réunion de la commission des représentants de proximité sur convocation de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Le temps de trajet pour se rendre auxdites réunions est intégralement pris en charge par l’employeur, selon les règles en vigueur.

Outre les moyens ci-dessous, Les représentants de proximité bénéficient d’un crédit temps de trajet correspondant à 75% du crédit d’heures réel de délégation dont ils disposent.

Un bon de délégation devra être remis à la Direction, le plus tôt possible dès la connaissance de la prise des heures de délégation par les représentants de proximité, et dans la mesure du possible 48H à l’avance. Le bon de délégation se fera sous format électronique sur l’outil de gestion des temps existant dans les UES (ex : e-temptation).

Article 5.2 Autres moyens alloués aux représentants de proximité

Liberté de circulation : Afin d’exercer leurs missions dans les meilleures conditions, les représentants de proximité bénéficient de la liberté de déplacement au sein de leur périmètre d’intervention.

Les représentants de proximité peuvent prendre contact avec les salariés relevant de leur périmètre, sous réserve de n’apporter aucune gène importante à l’activité des salariés.

Formation : Chaque représentant de proximité nouvellement désigné bénéficiera d’une formation d’un jour par mandature destinée à lui permettre d’exercer pleinement ses missions.

Local du CSE : Les représentants de proximité ont accès aux locaux du CSE d’établissement ou du CSE d’entreprise.

Moyens informatiques : Dans la mesure du possible, et en fonction des besoins, il est attribué un ordinateur portable aux représentants de proximité, s’ils n’en disposent pas déjà à titre professionnel.

Le matériel est attribué au titre du mandat et doit être restitué à la DRH à l’issue de la mandature ou en cas de perte du mandat.

PARTIE 4 : ATTRIBUTIONS

Comme mentionné en préambule, un CSE de Groupe conventionnel est instauré au sein du Groupe Macif, dont les missions, les modalités de fonctionnement et les moyens seront définis dans un accord dédié mais dont les attributions sont évoquées dans le présent accord.

Article 1 : Aménagement des consultations

Article 1.1 Bloc de consultations

Article 1.1.1 Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Conformément à l’article L. 2312-20 du Code du travail, la consultation sur les orientations stratégiques telles que définies à l’article L. 2312-24 est conduite au niveau du CSE de Groupe conventionnel.

L’avis du CSE de Groupe conventionnel est transmis pour information au CSE central ou au CSE d’entreprise.

Le CSE central ou le CSE d’entreprise est consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques relevant de leur périmètre.

Les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques au niveau du CSE de Groupe conventionnel a lieu tous les ans.

Le CSE central ou le CSE d’entreprise est également informé annuellement sur les orientations stratégiques du Groupe.

Afin de préparer au mieux sa consultation, la commission orientations stratégiques et GPEC sera en charge de préparer les délibérations en étudiant les documents et transmettant ses travaux au CSE Groupe.

Article 1.1.2 Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Le CSE central ou le CSE d’entreprise est consulté sur la situation économique et financière telle que définie à l’article L. 2312-25 du Code du travail.

L’avis de chaque CSE central ou CSE d’entreprise est communiqué au CSE de Groupe conventionnel.

Les parties conviennent que la consultation sur la situation économique et financière au niveau du CSE central ou du CSE d’entreprise a lieu tous les ans.

Afin de préparer au mieux sa consultation, la commission économique et sociale sera en charge de préparer les délibérations en étudiant les documents et transmettant ses travaux au CSE Central ou CSE d’entreprise.

Article 1.1.3 Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi 

Le CSE central ou le CSE d’entreprise est consulté sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi telle que définie par les articles L. 2312-26 à L. 2312-35 du Code du travail.

Dans le cas où l’UES est composée d’établissements distincts, l’avis du CSE central est transmis pour information aux CSE d’établissement.

Les CSE d’établissement sont consultés sur les mesures d’adaptation, si elles existent.

L’avis du CSE central ou du CSE d’entreprise, ou le cas échéant l’avis des CSE d’établissement sur les mesures d’adaptation, est transmis pour information au CSE de Groupe conventionnel.

Il est convenu que la consultation sur la politique sociale au niveau du CSE central ou CSE d’entreprise est conduite chaque année.

Afin de préparer au mieux sa consultation, la commission politique sociale sera en charge de préparer les délibérations en étudiant les documents et transmettant ses travaux au CSE Central ou CSE d’entreprise.


Article 1.2 Consultations ponctuelles

Les consultations du CSE central et du CSE d’entreprise se feront conformément aux dispositions légales.

Le CSE de Groupe conventionnel est consulté sur les projets, le nécessitant, décidés au niveau du Groupe et instruits par les services transverses du Groupe et qui concernent au moins deux établissements appartenant à deux UES différentes.

Le CSE de Groupe conventionnel est informé voire consulté, le cas échéant, lorsque le projet, décidé au sein d’une UES, a un impact sur une autre UES.

Ainsi,

  • Le CSE de Groupe conventionnel est seul consulté sur le projet et sur les mesures communes à l’ensemble des UES.

Si le projet ne comporte pas de mesures d’adaptation spécifiques, l’avis du CSE de Groupe conventionnel est transmis pour information au CSE central ou CSE d’entreprise des UES concernées.

  • Si le projet à un impact sur plusieurs d’établissements de deux UES distinctes, le CSE central ou le CSE d’entreprise dans l’UES concerné est consulté sur les mesures d’adaptation spécifiques ;

  • Si le projet comporte des mesures d’adaptation spécifique au niveau d’un seul établissement d’une UES, le CSE d’établissement ou le CSE d’entreprise est seul consulté sur les mesures d’adaptation spécifiques.

Lorsque le projet décidé au niveau du Groupe concerne au moins deux UES et que les éventuelles mesures d’adaptation ne sont pas encore définies, ces mesures feront l’objet d’une consultation ultérieure spécifique au niveau approprié :

  • Le CSE de Groupe conventionnel sera seul consulté sur les mesures de mise en œuvre commune aux différentes entités concernées par le projet ;

  • Le CSE de Groupe conventionnel sera consulté sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs entreprises de l’UES.

Les parties conviennent qu’un projet ne nécessitant pas de mesures d’adaptation fera l’objet d’une consultation unique à un seul niveau.

Article 2 : Délais préfixes de consultation

Il est convenu les délais de consultation suivants :

  • 1 mois, en cas de consultation d’une seule instance ;

  • 2 mois, lorsque la consultation est menée à au moins deux niveaux (par exemple CSE Groupe et CSE central) ou en cas d’expertise ; Ces délais pourront être ajustés en cas de consultation sur un projet important nécessitant un délai supplémentaire ;

  • 3 mois, en cas d’une ou plusieurs expertises et d’une consultation menée à au moins deux niveaux. 

A l’expiration du délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires du CSE.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la première réunion d’information sur le projet.

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois les CSE d’établissement et le CSE central, l’avis des CSE d’établissement est transmis au CSE central, le cas échéant au CSE de Groupe conventionnel, au plus tard 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois les CSE central ou le CSE d’entreprise et le CSE de Groupe conventionnel, l’avis du CSE central ou du CSE d’entreprise est transmis au CSE de Groupe conventionnel au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

La saisine des commissions afin d’instruire le projet présenté au CSE d’établissement, CSE central ou CSE d’entreprise n’a pas pour effet d’allonger les délais susmentionnés.

PARTIE 5 : BASE DE DONNES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Il est convenu entre les parties que la Direction met à disposition de tous les élus du CSE et des membres de ses commissions, des représentants syndicaux au CSE et des délégués syndicaux une base de données économiques et sociales dans les conditions telles que définie actuellement.

Les parties s’entendent pour ouvrir des négociations pour faire évoluer et simplifier tant la base de données économiques et sociales que les informations y figurant.

La BDES a vocation à être créée au niveau du Groupe MACIF et ainsi à y faire figurer à terme des indicateurs communs à tous le Groupe.

Les parties s’entendront dans la négociation à venir sur les documents à faire figurer dans la BDES (compte-rendu de commission etc). La Direction s’engage également à permettre l’accès à distance à la BDES.

PARTIE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Communication de l’accord

La Direction s’engage à communiquer sur les thèmes de cet accord auprès des salariés du Groupe afin d’apporter plus de lisibilité et de clarté sur le rôle des nouvelles instances représentatives du personnel.

Article 2 : Durée, entrée en vigueur, adhésion et révision


Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans. Le présent accord entrera en vigueur à la date de mise en place du CSE.

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.

La Direction est les organisations syndicales habilitées, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Chaque partie signataire ou adhérente peut, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la signature du présent accord, déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. 

A l'issue de l’issue de la période électorale, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord peut déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. 

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 3 : COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi de l’accord est mise en place, réunissant l’ensemble des organisations syndicales signataires et les représentants de la Direction. Cette commission sera constituée de 4 représentants par organisation syndicale concernée et de membres de la Direction.

Elle se réunira dans les 6 mois suivants l’application de cet accord à la demande des organisations syndicales signataires.


Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions règlementaires sur la plateforme « Téléaccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié dans les plus brefs délais par courrier recommandé et/ou courrier avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Les éventuels avenants de révision feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Paris, le 11 octobre 2019

Directeur Général Groupe Directrice des Ressources Humaines Groupe

Pour la C.F.D.T.

Pour la CFE.CGC

Pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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