Accord d'entreprise "accord de méthode portant sur les négociations obligatoires" chez ADAPEI 79 (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de ADAPEI 79 et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2020-09-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T07920001786
Date de signature : 2020-09-01
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : ADAPEI 79
Etablissement : 78145678500265 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2020-09-01

ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

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Entre :

- L’Association ADAPEI 79,

Dont le siège social est situé à 14 bis Rue d’Inkermann – BP 39124 – 79061 Niort Cedex 9

Représentée par , agissant en sa qualité de Directeur Général, ayant reçu délégation, et dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « l’association »

Et les délégations syndicales suivantes,

-CFDT, représentée par , élisant domicile au siège social de l’association,

-CGT, représentée par , élisant domicile au siège social de l’association,

-CFTC, représentée par , élisant domicile au siège social de l’association,

-CFE/CGC, représentée par , élisant domicile au siège social de l’association

Ci-après ensemble dénommées les organisations syndicales

Ci-après ensemble dénommées les parties

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir le cadre et les modalités de la négociation annuelle sur les thèmes obligatoires fixés par les articles L2242-1 et suivants du Code du travail, de préciser les informations que l’association devra remettre aux organisations syndicales et de fixer le calendrier des réunions ainsi que la date de clôture de la négociation engagée le 20 février 2020. L’agenda social a été fortement modifié dans le cadre de la crise sanitaire. Il est donc proposé dans le présent accord la reprise de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Thèmes de la négociation

Au titre de chacun des thèmes de négociation prévus à l’article L2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations relatives aux thèmes suivants au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

a. Négociation annuelle relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • Salaires effectifs ;

  • La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du Code du Travail et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3334-13 du Code du Travail ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

b. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Qualité de Vie au Travail

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36 du Code du Travail. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ;

  • Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du Code du Travail et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du Code du Travail.

c. La gestion des emplois et des parcours professionnels

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement associées (formation, abondement du compte personnel de formation, validation des acquis de l'expérience, bilan de compétences…) ;

  • Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;

  • Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Nature des informations communiquées

Afin de permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause sur les thèmes susvisés, l’association leur communiquera les éléments suivants, selon le calendrier fixé ci-après (titre IV) :

  • Indicateurs BDES 2019

  • Index Egalité professionnelle 2020 (données 2019)

  • Enquête et analyse Temps partiel 2019 Report enquête suite COVID -19

  • Plan d’actions égalité homme- femme

Lors du Comité Economique et Social du mois du 19 novembre 2019 vous avez mentionné à l’ordre du jour les points suivants :

  1. Recours à un expert-comptable conformément aux articles L2315-88 du Code du Travail dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière, L2315-91 du Code du Travail dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, L. 2315-87 du Code du Travail dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques ;

  2. Choix de l'expert-comptable ;

Le cabinet SECAFI a été choisi pour exercer cette mission.

Lors de la réunion d’ouverture des NAO du 20 février 2020, nous avons également échangé quant à la pertinence du calendrier d’intervention permettant d’éclairer les organisations syndicales.

Ce tableau est présenté au titre IV.

Calendrier et thèmes des réunions

Outre la première réunion préparatoire ayant eu lieu le 20 février 2020, les réunions du 2 avril, du 12 mai et du 10 juin n’ont pas pu être maintenues du fait de la pandémie COVID-19.

Les parties conviennent donc d’un nouveau calendrier modifié de la façon suivante :

Dates Thèmes Documents à remettre
•     Jeudi 2 juillet 2020 Détermination de l’agenda
•     Mardi 1er Septembre 2020 -  régime de prévoyance •     Index égalité professionnelle

-  intéressement – participation et épargne salariale

- salaire effectif

•     Registre du personnel (année 2019)
-  temps de travail  
•     Mardi 6 octobre 2020 - mobilité •     charte informatique
- télétravail •     indicateurs BDES
- outil numérique (communication) droit d’expression direct et collective  
•     Mardi 3 novembre 2020 - égalité professionnelle homme femme et QVT  
- GPEC
•     Jeudi 10 décembre 2020 - Clôture  

L’enquête temps partiel est quant à elle reportée en 2021. En effet, compte tenu de la crise sanitaire certains thèmes ne seront pas abordés en 2020 et seront reportés en 2021.

Compte tenu de la fixation du calendrier de négociation telle qu’elle résulte du présent article, les parties conviennent de convoquer formellement les organisations syndicales à l’occasion de chaque réunion.

Si l’ordre du jour n’est pas épuisé lors de la réunion alors la direction s’engage à fixer une nouvelle date sous quinzaine.

Ce calendrier recense les objectifs de négociations fixés par les négociateurs. Il pourra néanmoins être réajusté selon l'avancement des négociations mises en œuvre.

Une synthèse des revendications syndicales est placée en annexe.

Lieu des négociations

Sauf modification dont les organisations syndicales seraient dûment informées au préalable, les réunions auront lieu au siège social de l’association à Niort ou par visioconférence au regard du contexte.

Composition des délégations syndicales

Lors de la première réunion il a été convenu que les délégations de chacune des organisations syndicales dans l'association sera composée de 3 personnes dont obligatoirement le délégué syndical de l'organisation. La délégation pourra ainsi être complétée de 2 salariés appartenant à l’association.

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale.

Il est convenu qu’en cas de dépassement des heures de délégation, la direction s’engage à octroyer un nombre d’heure de délégation équivalent à 3h par réunion et ce pour chaque salarié participant aux négociations.

Confidentialité & éthique des informations

Les Organisations syndicales s’engagent à respecter la confidentialité des informations données et documents transmis par l’association ou portés à leur connaissance, par écrit, par oral, dans le cadre de la BDES ou par tout autre moyen, et incluant sans limitation toutes informations de nature salariale, sociale, financière ou technique.

Il est rappelé dans le présent article que tant que la négociation est en cours, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.

Ces négociations engendrent donc une suspension temporaire du pouvoir de décision unilatérale de l’employeur.

Les parties s’engagent à reprendre les négociations où elles se sont arrêtées et à tout mettre en œuvre pour que le calendrier soit respecté de sorte qu’à la date de clôture des négociations visée au présent accord, elles soient à même de conclure un accord ou, dans l’hypothèse où elles n’auraient pu aboutir à cette date à un accord, d’établir un procès-verbal de désaccord.

Néanmoins les thèmes abordés pourront donner lieu à l’échéance de chaque thème à un accord en la matière sans pour autant devoir attendre la fin des négociations en cours sur l’ensemble des thèmes.

Enfin, les parties s’engagent à négocier de bonne foi, en tenant compte des réalités objectives du secteur professionnel et des contraintes budgétaires associatives.

NOTIFICATION, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord de méthode sera notifié conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il fera également l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’accomplissement des formalités prévues ci-dessus et prendra fin au 31 décembre 2020.

Fait à Niort, le 1er Septembre, en 6 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’ADAPEI 79

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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