Accord d'entreprise "Accord collectif sur le Compte Epargne Temps" chez CENTRE OUEST CEREALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE OUEST CEREALES et les représentants des salariés le 2019-10-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08619000753
Date de signature : 2019-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE OUEST CEREALES
Etablissement : 78150432900025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-25

Entre les soussignés,

La coopérative agricole CENTRE OUEST CEREALES,

La société CENTRE OUEST LOGISTIQUE

La société CENTRE OUEST CEREALES INDUSTRIES,

Dont le siège social est : rue Blaise Pascal, 86131 JAUNAY MARIGNY,

Représentées par XXXXXX

Et

La délégation unique du personnel de CENTRE OUEST CEREALES, CENTRE OUEST LOGISTIQUE et CENTRE OUEST CEREALES INDUSTRIES, représentée par XXXXXXXXXXXX ayant reçu mandat par décision à la majorité des membres présents lors de la séance du 17 octobre 2019.

Préambule

Le Groupe CENTRE OUEST CEREALES est constitué de la coopérative CENTRE OUEST CEREALES et ses deux filiales CENTRE OUEST LOGISTIQUE et CENTRE OUEST CEREALES INDUSTRIES. Par décision du tribunal d’instance de Poitiers, une unité économique et sociale a été reconnue en date du 20 octobre 2017, permettant de bénéficier d’un organe de représentation unique pour les 3 entités juridiques.

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans les 3 entreprises.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés non pris.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 19 septembre 2019. Après 2 réunions, les parties ont conclu un accord le 25 octobre 2019.

Il a été convenu ce qui suit.

Cadre du CET

Article 1 – Objet


Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :

  • Accompagner le souhait de départ en retraite anticipé

  • Favoriser le report de jours de congés pour accomplir un projet personnel

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés des entreprises COC/COL et COC I constituées en UES, ayant au moins 12 mois ancienneté et liés par un contrat de travail à durée indéterminée peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines.

Alimentation du CET

Article 4 - Alimentation du compte en temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de congés payés dans les conditions suivantes :

-  5 jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

La totalité des jours de repos capitalisés ne devra pas excéder 5 jours par an.

Le compte épargne temps sera alimenté par le salarié, à son initiative, en une fois, à l’issue de la période de référence, soit au plus tard le 31 mai de l’année considérée.

Pour accompagner l’application des nouvelles consignes relatives aux congés payés, il sera possible de placer le reliquat des congés payés en compteur au 31.05.2019 conformément à la note diffusée par courrier en date du 18 juillet 2019.

Article 5 – Plafond

Le compte épargne temps sera impérativement alimenté par un nombre entier de jours dans la limite de 5 jours par période annuelle.

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre de jours épargnés ne pourra excéder 75 jours par salarié.

Cependant, lorsque le salarié aura atteint l’âge de 57 ans, il est convenu que le plafond pourra être porté à 100 jours par salarié, dans le but d’anticiper un départ à la retraite.

Dans le respect de cette limite, le salarié aura la possibilité de reconstituer son épargne au fur et à mesure de son utilisation.

Les salariés, ayant posé un reliquat supérieur aux plafonds ci-dessus mentionnés, ne pourront plus épargner de jours supplémentaires sauf à ce que le solde du CET soit de nouveau inférieur aux plafonds mentionnés.

Article 6 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé

6.1 Nature des congés pouvant être pris

Il est rappelé que les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels ne pourront pas être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils devront être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entrainant une liquidation monétaire totale du compte épargne temps et en cas de renonciation (article 8.2 du présent accord).

Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour l’indemnisation :

-  d'un congé sans solde d'une durée minimale d’une semaine ;

-  des heures non travaillées dans le cadre d’un congé pour enfant malade d’une durée minimale de deux jours ;

-  des temps de formation effectués pendant le temps de travail ;

-  de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 57 ans, de manière progressive ou totale.

6.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Le salarié devra faire une demande écrite de déblocage de congés « CET » dans les conditions suivantes :

  • Un délai de prévenance d’au minimum 1 mois devra être respecté, pour toute demande de congés de 5 jours au plus (sauf cas d’un enfant malade),

  • Un délai de prévenance d’au minimum 3 mois devra être respecté pour toute demande de congés supérieure à 5 jours.

Il appartiendra à l’employeur d’apporter une réponse au salarié dans un délai maximum de 15 jours dans le premier cas et dans un délai maximum de deux mois dans le second cas.

L’absence de réponse de l’employeur équivaudra à un refus.

La prise de congés devra se faire en accord avec le supérieur hiérarchique du salarié concerné et dans la mesure du possible sur les périodes hors moisson.

6.3 Rémunération du congé

La rémunération du congé sera calculée de la même façon qu’en matière de congés payés selon la règle du maintien de salaire, au moment du départ, et est soumise à cotisation sociales dans les conditions de droit commun. Les versements seront effectués mensuellement aux échéances de paie.

6.4 Retour anticipé du salarié


Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.

Gestion et fin du CET

Article 7 - Information du salarié sur l'état du CET

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps une fois par an, au terme de la période de congés payés, soit le 30 juin de chaque année.

Article 8 - Cessation et transfert du compte

8.1 Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de mobilité d’un salarié vers une société du groupe COC et intégré à l’UES, le transfert des droits du salarié au titre du CET sera automatique.

Il n’y aura pas de transfert possible des droits d’un salarié vers un autre employeur, extérieur au Groupe COC.

En cas de rupture du contrat de travail, le compte sera clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

8.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié


Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant

  • Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)

  • Décès (son époux(se) ou partenaire de Pacs)

  • Surendettement

  • Résidence principale (remise en état suite à catastrophe naturelle).

Le salarié devra avertir l'employeur par courrier ou e-mail et justifier de sa situation.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié percevra une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

Cette renonciation ne pourra être que totale.

Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits acquis, convertis en unités monétaires, n’excédant pas le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, aucun dispositif supplémentaire de garantie n’est mis en place par l’entreprise.

Dispositions finales

Article 10 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 11 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une présentation du bilan global du CET soit réalisée devant les membres du CSE tous les ans à la date anniversaire de la signature du présent accord et ainsi discuter des éventuelles adaptations nécessaires.

Article 12– Révision et Dénonciation.

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes sur demande de l’un des signataires.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Poitiers

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 13 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par XXXXXXX, représentant légal des entreprises de l’UES.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Poitiers.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

A Jaunay-Marigny, en deux exemplaires, le 25 octobre 2019

Pour la délégation unique du personnel Pour COC, COL et COC I

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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