Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place d'une convention de forfait annuel en jours" chez UCAP - UNION COOPS AGRICOLES DU POITOU-CHTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UCAP - UNION COOPS AGRICOLES DU POITOU-CHTES et les représentants des salariés le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08622002076
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : UNION COOPS AGRICOLES DU POITOU-CHTES
Etablissement : 78154982900021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES DU POITOU-CHARENTES dont le siège social est situé Zone Industrielle 86400 SAINT SAVIOL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le n° 781 549 829 000 21, représentée par

Monsieur XXXXXX XXXXX en sa qualité de Directeur,

Ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,

ET

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires du présent accord ont négocié un accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours pour les cadres ou assimilé cadre.

Le contenu de cet accord a pour objectif :

  • D’adapter l’organisation du travail et le décompte du temps de travail des cadres en référence journalière 

  • De parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d’une part, et la vie personnelle, d’autre part, des salariés.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions résultants d’accord d’entreprise et d’usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

Article 1 - Salariés concernés

Le présent accord concerne :

Les cadres ou assimilés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés. 

Il est également convenu que le passage sous convention de forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.

Article 2 - Nombre de jours travaillés dans l’année

Le nombre de jours travaillés annuellement est fixé sur la base et dans la limite de 218 jours par an dont un jour au titre de la solidarité des personnes âgées et handicapées.

Ce plafond de 218 jours s’apprécie sur une période de 12 mois, du 1er juin au 31 mai et sera déterminé comme suit :

Nombre de jours dans l’année
- Nombre de jours de congés légaux et conventionnels
- Nombre de jours de repos hebdomadaire
- Nombre de jours de repos forfaitaire annuel
- Nombre de jours fériés tombant un jour travaillé
= Nombre de jours de travail annuel.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos ;

Ce rachat nécessite l’accord écrit entre l’employeur et le salarié. Le taux de majoration de ces jours travaillés ne peut être inférieur à 10%.

Article 3 - Enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Chaque collaborateur concerné établira un décompte à la fin de chaque mois de ses jours ou demi-journées de présence. Un décompte définitif sera établi par le salarié et l’entreprise chaque année. A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi- journées travaillées sur la totalité de l’année.

Article 4 - Modalités de prise des jours non travaillés

Les jours de repos seront fixés selon un calendrier prévisionnel.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté.

Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés avant la date du changement pour des raisons exceptionnelles et justifiées.

Les jours de repos pourront être accolés entre eux ou à des jours chômés (jours fériés, congés payés…) dans la limite de 5 jours, en accord avec la direction.

Article 5 - Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail, y compris le cas échéant les primes conventionnelles.

Cette rémunération qui est versée en contre partie des tâches réalisées, est forfaitaire pour 218 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité, sans qu’il soit tenu compte du nombre d’heures de travail réellement effectués.

Le paiement de cette rémunération annuelle sera lissé sur la base de 1/12 par mois de la rémunération annuelle brute.

La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois.

La prise d’une journée de repos ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

Le bulletin de paye doit faire apparaitre le nombre annuel de jours de travail.

La valeur d’un jour de salaire forfaitaire convenu au contrat de travail est calculée de la manière suivante en déterminant le nombre de jours à travailler dans l’année :

Salaire annuel / (Nombre de jours déterminé par la convention forfait annuel en jours+ les jours correspondants aux 5 semaines de congés payés+ les jours fériés dans l’année)

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique sera réalisé pour fixer la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence. Ainsi, il est effectué dans les conditions suivantes :

Exemple : le salarié qui a travaillé 6 mois dans l’année, sera soumis à un forfait de 109 (218/12x6) jours.

Article 6 - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Un entretien individuel aura lieu chaque année pour examiner sa charge de travail, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l’adéquation du niveau de son salaire.

Tout autre entretien ayant le même objet pourra être sollicité par le salarié en cours d’année.

L’amplitude journalière de travail ne pourra excéder 13 heures. Les salariés devront organiser leur temps de travail de manière à respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 2 semaines, le salarié peut, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la direction.

Article 7 - Contrôle de l’application de l’accord et droit à la déconnexion

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisations du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, en application de la loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et la sécurisation des parcours professionnels, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autre formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause ce droit.

Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.

Article 8 – Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à l’approbation par l’ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers, par référendum.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord dans l’entreprise sera subordonné à son dépôt par l’employeur à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord et au conseil de prud’hommes,

Fait à SAINT SAVIOL, le 4 février 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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