Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE" chez UDAF86 - UNION DEP ASSOCIATIONS FAMILIALES VIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UDAF86 - UNION DEP ASSOCIATIONS FAMILIALES VIENNE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2019-06-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T08619000577
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEP ASSOCIATIONS FAMILIALES VIE
Etablissement : 78156646800034 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD PARTIEL NAO 2017 SUR LA REMUNERATION ET LA DUREE DU TRAVAIL (2018-09-06) PROCES VERBAL D'ACCORD PARTIEL NAO 2019 SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES ET LA QVT (2020-08-21) PV d'accord partiel relatif aux NAO 2021 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la QVT (2022-09-06)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27

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ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE)

Entre les soussignés :

L’Association UDAF de la Vienne, dont le siège est situé 24 rue de la Garenne-BP 244-86006 POITIERS, représentée par.

d’une part,

Et

Les délégations syndicales, ci-dessous désignées :

d’autre part.

PREAMBULE

L’ordonnance N°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance déclare caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :

  • le cadre de mise en place du CSE

  • la composition du CSE

  • le fonctionnement et les attributions du CSE

PARTIE 1 – COMPOSITION DU CSE

Article 1 – Mise en place d’un CSE unique

L’Association étant composée d’un établissement unique, un CSE unique est mis en place au sein de l’UDAF 86.

Article 2 – Délégation du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.

Sauf dispositions contraires prévues par le protocole d’accord préélectoral dont la négociation est à venir, les parties s’accordent sur le nombre de 8 membres titulaires et 8 membres suppléants au sein du CSE.

Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE désignera parmi ses membres titulaires un Secrétaire et un Trésorier.

Il désignera également parmi ses membres titulaires un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint.

Article 3 – Crédit d’heures

Sauf dispositions contraires prévues par le protocole d’accord préélectoral dont la négociation est à venir, les parties s’accordent, les titulaires du CSE bénéficieront de 21 heures de délégation.

Conformément aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.

L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 5 jours ouvrés selon les modalités suivantes :

  • Un courrier ou mail doit être adressé à la Direction de Pôle et au service Ressources humaines. Celui-ci doit préciser les identités des membres et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire du CSE dispose d’un crédit supplémentaire de 2 heures par mois.

Article 4– Membres suppléants

L’article L.2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L.2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent selon les modalités suivantes :

  • A réception de la convocation ou au plus tard le jour de la réunion, les membres titulaires doivent informer la Direction de leur absence et de leur éventuel remplacement par un membre suppléant.

Les règles de suppléance applicables sont celles fixées par le Code du Travail.

Par dérogation, il est prévu que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléances, lors des 3 consultations récurrentes sur :

  • Les orientations stratégiques de l’association

  • La situation économique et financière de l’association

  • La politique sociale et les conditions de travail et d’emploi.

Article 5– Représentants syndicaux au CSE

L’effectif de l’Association étant inférieur à 300 salariés, les délégués syndicaux est, de droit, représentant syndical au comité social et économique, conformément à l’article L.2143-22 du code du travail.

Il assiste aux séances avec voix consultative.

Article 6– Durée des mandats

Par dérogation à l’article L.2314-33 et conformément aux dispositions de l’article L.2314-34 du code du travail, les parties au présent accord conviennent que les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour une durée de trois ans.

Article 7– Formations des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique dans les conditions et limites prévues pour le congé de formation économique, sociale et syndicale, d’une durée maximale de 5 jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

PARTIE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 8 – Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance.

Dans ce cadre, il est prévu que les membres suppléants bénéficient de deux heures de délégation pour assister à la réunion préparatoire de chaque réunion.

Article 9 – Réunions plénières

Hors réunions extraordinaire du CSE, le nombre de réunion ordinaire sur une année civile est de 10 dont au moins 4 portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

En outre, conformément à l’article L.2315-27, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L.2315-28, alinéa 3 ;

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L.2315-27, alinéa 2.

Un calendrier prévisionnel annuel des réunions du CSE sera établi en fin de chaque année.

Les élus titulaires et suppléants seront convoqués aux réunions qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires mais seuls les titulaires y participent.

Les convocations aux réunions seront adressées par courrier électronique par le président du CSE aux membres du comité au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.

L’ordre du jour de chaque réunion sera établi conjointement par le secrétaire ou le secrétaire adjoint en cas d’absence et le président du comité au moins 8 jours ouvrés avant la réunion.

Les questions seront adressées par le secrétaire au président au moins 5 jours ouvrés avant la réunion.

Article 10 – Procès-verbaux

Les délais et modalités d’établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles R.2315-25 et D.2315-26 du code du travail.

Ainsi le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le secrétaire qui le communique dans un délai de 8 jours ouvrés minimum avant la prochaine réunion à l’ensemble des membres du comité, y compris le président et les suppléants.

Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l’article L.2315-22 du code du travail.

Article 11 – Budgets du CSE

11.1-Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 1.25% de la masse salariale brute.

Le versement s’effectue annuellement selon les modalités suivantes :

  • 50 % des estimations en Avril,

  • 50 % des estimations en Octobre

  • La régularisation (+/-) en janvier de l’année suivante.

11.2-Budget de fonctionnement

Une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute, est versée au CSE.

Le versement s’effectue selon les modalités suivantes :

  • 50 % des estimations en Avril,

  • 50 % des estimations en Octobre

  • La régularisation (+/-) en janvier de l’année suivante.

11.3-Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ACS dans les conditions fixées respectivement par les articles R.2312-51, R.2315-31-1 et L.2315-61 du code du travail.

PARTIE 3 – ATTRIBUTIONS ET CONSULTATIONS DU CSE

En application des dispositions de l’article L.2312-8 et suivants du code du travail, le Comité Social et Economique exerce les attributions des anciennes instances CE-DP déjà réunies dans la Délégation Unique du Personnel, et du CHSCT.

Article 12– Consultations récurrentes

Conformément à l’article L.2312-7 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les 3 consultations auront lieu annuellement.

Conformément l’article R.2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Article 13– Consultations ponctuelles

Les informations et consultations ponctuelles se font conformément à la législation.

Article 14 – Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultations applicables sont ceux fixés par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du code du travail soit :

1 mois dans le cas général ;

2 mois en cas d’intervention d’un expert.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 15– Expertises du CSE

15.1 Financement et modalités des expertises

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l’article L.2315-80 du code du travail.

15.2 Expertises relatives aux consultations récurrentes

Le CSE peut se faire assister par un expert dans le cadre des 3 consultations récurrentes.

PARTIE 4 – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUE ET SOCIALE (BDES)

La base de données économique et sociale rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du Comité Social et Economique (article L 2312-18 du Code du travail) sur un espace dédié du serveur informatique dont les coordonnées sont transmises aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux.

Les parties s’entendent sur le fait que les informations seront présentées pour l’année en cours, les deux années précédentes, et que les perspectives seront présentées sur l’année à venir (n+1).

PARTIE 5 – LA COMMISSION SECURITE, SANTE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 16– Sa mise en place

La création de la CSSCT interviendra à la suite de la mise en place du CSE.

Article 17– Modalités de fonctionnement

Article 17-1 : La composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle n’a pas voix délibérative.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’association et choisis en dehors du comité (Article L-2315-39 du code du travail).

Les parties conviennent que le nombre de membres représentants du personnel au sein de la CSSCT est de 3 dont au moins un du collège cadre.

Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution prise à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE (article L-2315-39 du code du travail).

Cette désignation interviendra lors de la première réunion du CSE.

Article 17-2 : Les attributions

Conformément à l’article L 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du CSE relatives à la santé ; à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 du code du travail et des attributions consultatives du comité.

Article 17-3 : Le fonctionnement

La CSSCT se réunit au minimum quatre fois par an (1 fois par trimestre) sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article L-2315-27 du Code du Travail. Ces réunions interviendront avant les réunions du CSE consacrées à ces thèmes.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas décompté des heures de délégation.

La commission sera en outre réunie :

  • à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L.2315-27, alinéa 2.

Conformément à l’article L2314-3 du Code du Travail, assistent aux réunions de la CSSCT :

Le Médecin du travail avec voix consultative. Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail avec voix consultative.

L’inspection du travail et les agents de la CARSAT sans voix consultative.

Article 17-4 : Les heures de délégation

Le présent accord prévoit que les membres de la CSSCT bénéficient pour l’exercice de leurs missions de 5 heures mensuelles pour les membres titulaires du CSE et 8 heures mensuelles pour les membres suppléants du CSE. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’aucune mutualisation ou report.

Article 17-5 : La Formation

Les membres élus de la CSSCT bénéficient, au cours de leur mandat de la formation prévue par l’article L-2315-18 du Code du travail. Cette formation de 3 jours sera financée par l’employeur.

PARTIE 6- DISPOSITIONS FINALES

Article 18– Calendrier de mise en place du CSE

Les parties au présent accord s’accordent sur la mise en place du CSE au plus tard à la fin du mois de novembre 2019. En conséquence, les parties conviennent de négocier le protocole d’accord préélectoral, au début du mois de septembre 2019.

Article 19- Entrée en vigueur

La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 20– Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée. Il entre en vigueur à compter des premières élections du CSE et jusqu’à la fin du mandat des membres du CSE en 2022.

Article 21– Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par avenant, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur (article L 2261-7-1 et suivants du Code du travail).

De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 22– Publicité

Le présent accord sera déposé, par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’adressé au Conseil de Prud’hommes de Poitiers.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera l’objet d’une diffusion à l’ensemble des salariés de l’UDAF de la Vienne par l’employeur et figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Pour l’UDAF de la Vienne Pour les organisations syndicales représentatives

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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