Accord d'entreprise "Convention forfait annuel en jours" chez IME DE MOULINS - ASS DE BIENFAISANCE DE SEVRES-ANXAUMONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IME DE MOULINS - ASS DE BIENFAISANCE DE SEVRES-ANXAUMONT et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT le 2023-01-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T08623002750
Date de signature : 2023-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : IME DE MOULINS
Etablissement : 78158024600010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-03

Convention de forfait annuel en jours

Entre les soussignés,

L’association ABSA dont le siège social est situé 13 chemin de Moulins à Sèvres-Anxaumont 86800, représentée par Monsieur Pichon en sa qualité de président du Conseil d’Administration.

d’une part,

Et

Les organisations syndicales de l’association, représentées respectivement par

-Guillaume BERTON, délégué syndical Solidaires SUD. ;

-Jean-Michel GROSBRAS, délégué syndical CFDT ;

-Olivier JON, délégué syndical CGT ;

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place d’une convention de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de Ieur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de Ieur travail eu égard à Ieurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application d’une convention de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’association remplissant les conditions requises.

Le présent accord est conclu dans le cadre de : la loi n°2008-789 du 20 août 2008 ;

la CCN 66.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours au sein de l’ABSA :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans I’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de I’équipe auquel ils sont intégrés ;

Au sein de l’association, entrent notamment dans le champ de l’article L. 3121-58, les postes suivants :

-Cadres techniques et administratifs ;

-Cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique ;

-Cadres de direction.

Article 2 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait en jours commence Ie 1er septembre N et expire le 31 août N+1.

Article 3 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consÉ'cutives ;

  • des jours fériés, chômés dans l’association (en jours ouvrés) ;

  • des congés d’origine légale et conventionnelle en vigueur dans l’association ;

  • de 18 jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Article 4 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Cet article s’inscrit dans le respect des évolutions du droit du travail en faveur de la déconnexion de tout salarié, et vis-à-vis duquel les parties tiennent à affirmer l’importance qu’elles accordent au respect de la vie privée de chacun.

L’association veillera à la bonne cohérence de cette volonté de respect de déconnexion avec la structuration de son règlement intérieur des autres accords d’entreprise à venir.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Tout salarié de I’association visé par le présent accord bénéficie d’un droit à la déconnexion.

L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques (mail) et téléphoniques (SMS, messagerie).

Par conséquent, sauf en cas d’urgence, d’astreinte ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos et congés, quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser tes outils numériques professionnels mis à sa disposition ni se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

De même, le salarié est incité à ne pas répondre aux appels et différents messages qui Iui sont destinés

en dehors de ses horaires raisonnables de travail.

Ainsi, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de I’association en dehors de ses horaires de travail. Chaque salarié concerné par le présent accord précisera en début de période de référence ses plages horaires de travail habituel.

Article 5 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours diffère en fonction des services de rattachement.

La base du nombre de jours travaillé s est de :

365 jours — 104 jours de week-ends — 25 congés payés — 10 jours fériés - 18 RTT = 208 jours.

Les congés annuels supplémentaires dits « trimestriels » sont à hauteur de 18 par an pour le personnel en lien avec le service éducatif du pôle enfants.

Ces congés annuels supplémentaires dits « trimestriels » sont à hauteur de 9 par an pour le personnel administratif du pôle enfants.

Enfin, le personnel du pôle adultes (Annexe 10 de la CCNT du 15/03/1966) ne bénéficie pas de ces congés annuels supplémentaires dits « trimestriels ».

Le nombre de jours travaillés est donc respectivement de :

  • 190 jours pour les cadres en lien avec le service éducatif du pôle enfants ;

  • 199 jours pour les cadres en lien avec les services administratifs du pôle enfants ;

  • 208 jours pour les cadres du pôle adulte (Annexe 10 de la CCNT du 15/03/1966) A ce nombre de jours doivent être déduits les congés d’ancienneté.

Conformément aux dispositions de I’article L. 3121-64 du code du travail, la base de nombre de jours compris dans le forfait ne peut pas excéder 218 jours.

Article 6 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos et compensation

financière

Le plafond annuel de jours compris dans le forfait ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’association, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%. Pour cela, il est nécessaire de contracter un accord écrit annuel et non renouvelable tacitement.

Dans le cas d’une renonciation aux jours de repos, le nombre de jours travaillés dans la période ne peut excéder 226 jours.

Article 7 — Les astreintes

Les temps d’intervention lors des périodes d’astreinte ne sont pas comptabilisés dans les jours travaillés. Ces périodes d’astreinte sont indemnisées conformément aux dispositions en vigueur.

Article 8 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 190 jours par an.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié' sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans I’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’association et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.

Article 9 - Caractéristiques de la convention individuelle de forfait en jours conclue avec le salarié

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel conformément à I’article L. 3121-60 du code du travail, les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion ainsi que la rémunération et la contrepartie accordée dans le cadre du forfait en jours.

Article 10 — Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 11 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées d’absence non assimiIées à du temps de travail effectif (notamment les congés sans solde, congés sabbatiques, les absences non justifiées), ne sont pas comptabilisés dans le nombre global de jours travaillés prévus dans la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l’année de référence.

En corrélation, la rémunération sera par conséquent réduite au prorata du nombre de jours d’absence non comptabilisés dans le temps de travail effectif / le nombre de jours prévu dans la convention de forfait.

Les absences prévues dans la convention de forfait sont rémunérées. La rémunération est lissée sur la période de référence inscrite dans la convention de forfait.

Article 12 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de I’indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base

de la rémunération lissée.

Article 13 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait I'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, les salariés visés par le présent accord renseigneront dans le logiciel Océalia les périodes d’activité, les jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sous la responsabilité du responsable hiérarchique.

Article 14 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange réguIier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et I’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques annuels.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 15 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par É‘crit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais sans attendre l'entretien annuel.

Article 16 - Information du comité social et économique sur les forfaits en jours

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 17 - Suivi de l’accord

Il est convenu entre les parties que cet accord fera I’objet d’un suivi au moins une fois par an dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO).

Article 18 - Dispositions finales

  • Durée et révision de I’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt régulier aux services compétents.

  • Révision

Le présent accord peut faire I’objet d’une révision dans les conditions légales. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

  • Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéIÉ‘Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par Patrick PICHON, représentant légal de l’association.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Poitiers.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Signatures :

Association de Bienfaisance de 5èvres-Anxaumon†

t3 chemin de Moulins - 86800 Sèvres Anxaumont Tél : 05.49.5ó.50.1t / Fax : 05.49.5ó.46.83 SIRET : 78J 580 246 00010 APE : 8710 B

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com