Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE" chez FASSON ROLL DIVISION EUROPE- AVERY DEN.. - AVERY DENNISON MATERIALS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FASSON ROLL DIVISION EUROPE- AVERY DEN.. - AVERY DENNISON MATERIALS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2023-10-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T03823060359
Date de signature : 2023-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : AVERY DENNISON MATERIALS FRANCE
Etablissement : 78159675400049 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD DE METHOLDOLOGIE RELATIF A LA RECONNAISSANCE D'UNE UES ET A L'HARMONISATION DES STATUTS COLLECTIFS (2023-02-07) UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES (2023-06-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-17

ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’UNE UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE DU 17 OCTOBRE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

- La Société AVERY DENNISON MATERIALS France, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 781.596.754, dont le siège social est sis Zone industrielle de la Plaine - 38560 CHAMP SUR DRAC, représentée par dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après désignée « la Société ADMF »,

- La Société AVERY DENNISON MATERIALS SALES FRANCE, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 440.189.991, dont le siège social est sis Zone industrielle de la Plaine - 38560 CHAMP SUR DRAC, représentée par dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après désignée « la Société ADMSF »,

- La Société AVERY DENNISON FRANCE MANAGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 979 520 780 dont le siège social est sis Zone industrielle de la Plaine - 38560 CHAMP SUR DRAC, représentée par dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après désignée « la Société ADFMS »,

Ci-après désignées collectivement « l’entreprise » ou « l’UES »

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFDT, représentée par, Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1 - OBJET 4

TITRE 1 : ELARGISSEMENT DU PÉRIMÈTRE DE L’UES 4

ARTICLE 2 : RECONNAISSANCE DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE 4

2.1. Eléments caractéristiques de l’UES 4

2.2. Siège de l’UES 5

ARTICLE 3 : PÉRIMÈTRE DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE 5

3.1. Définition du périmètre de l’UES 5

3.2. Evolution du périmètre de l’UES 5

3.3. Sort des accords d’entreprise et usages en cas d’évolution du périmètre de l’UES 6

ARTICLE 4 : CONSÉQUENCE DE LA RECONNAISSANCE DE L’UES SUR LE DROIT SYNDICAL 7

4.1. Sections syndicales et Délégués syndicaux d’établissement 7

4.2. Délégués syndicaux d’UES 7

TITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES : MAINTIEN DES MANDATS DES INSTANCES DE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL ACTUELLES 8

ARTICLE 5 : INSTANCES DE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL VISÉES PAR LE MAINTIEN PROVISOIRE 8

5.1. Maintien des instances de représentation du personnel actuelles 8

5.2. Maintien des mandats des représentants du personnel en cours 9

5.3. Mise en place d’un CSE Central provisoire 10

5.4. Maintien des moyens de fonctionnement 10

TITRE 3 : CONSÉQUENCES DE LA RECONNAISSANCE DE L’UES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS ET LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL 11

ARTICLE 6 : DÉFINITION DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE L’UES 11

ARTICLE 7 : CONSÉQUENCES DE LA RECONNAISSANCE D'ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS SUR LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL 11

ARTICLE 8 : COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT 11

8.1. Prérogatives du Comité Social et Économique d’établissement 11

8.2. Conséquences des variations d’effectif sur le Comité Social et Économique d’établissement 12

ARTICLE 9 : COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL D’UES (CSEC) 13

9.1 Périmètre du CSE Central 13

9.2 Composition du CSE Central 13

9.3 Durée des mandats des membres du CSE Central 14

9.4 Heures de délégation des membres du CSE Central 14

9.5. Bureau du CSE Central 15

9.6 Fonctionnement et attributions du CSE Central 15

9.7 Réunions du CSE Central - Experts 17

9.8 Moyens financiers du CSE Central 18

TITRE 4 : STIPULATIONS DIVERSES 21

ARTICLE 11 : DUREE DU PRESENT ACCORD 21

ARTICLE 12 : RÉVISION DE L’ACCORD 21

ARTICLE 13 : DENONCIATION DE L’ACCORD 22

ARTICLE 14 : COMMUNICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD 22

ANNEXE 1 23

Préambule

La Direction et les organisations syndicales se sont réunies en vue de la négociation d’un accord destiné à reconnaître qu’elles font partie d’une unité économique et sociale et qu’elles constituent, de ce fait, une seule et même entreprise en ce qui concerne les droits collectifs du personnel.

Lors de cette négociation, il a été convenu de reconnaître l’existence d’une Unité Économique et Sociale (UES) entre les sociétés Avery Dennison Materials France (ADMF), Avery Dennison Materials Sales France (ADMSF) et la nouvelle société Avery Dennison France Management Services (ADFMS) compte tenu des liens économiques et sociaux des trois sociétés.

La reconnaissance d'une UES entraînera la mise en place d'une représentation du personnel commune, à l'issue des prochaines élections professionnelles, dans les conditions définies ci-après.

La reconnaissance d'une UES entre ADMSF, ADMF et ADFMS traduit effectivement la nécessité de simplifier et d'optimiser le fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel, dans le cadre des possibilités données par le législateur, là où cela fait sens et sans que cela soit au détriment de la qualité du dialogue social.

L'ensemble des sociétés signataires du présent accord ont une direction commune ainsi qu’un objet économique similaire et/ou complémentaire. L’organisation des activités opérationnelles des sociétés s'appuie sur une même communauté de travail et sur des objectifs communs.

Dès lors, cette unité définit l’entreprise contractuellement.

Il a été convenu de déterminer, par le présent accord, les modalités d’application de la notion d’entreprise et de celle d'établissements distincts en ce qui concerne la représentation du personnel et l’exercice du droit syndical.

Par ailleurs, pour chacune des institutions représentatives du personnel, la législation détermine qu’elle est applicable au niveau de l'établissement lorsque l’entreprise en compte plusieurs.

La notion d’établissement distinct n’a pas le même contenu pour chacune de ces institutions. Il est donc fait référence dans le présent accord, pour justifier les choix opérés, à la finalité de chacune des instances représentatives ainsi qu’à la notion de sites géographiques où sont situées les sociétés composant l’Unité Économique et Sociale.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord à vocation à se substituer à l’accord conclu le 17 juin 2008 reconnaissant l’existence d’une UES entre les sociétés ADMF et ADMSF.

A la suite de l’immatriculation de la société ADFMS en date du 12/09/2023, une invitation a été adressée aux organisations syndicales en vue d’ouvrir des négociations aux fins de redéfinir l’étendue de l’UES reconnue par l’accord daté du 17 juin 2008 et amendé les termes de cet accord :

Le présent accord vise en outre à :

  • étendre le périmètre de l’UES reconnue le 17 juin 2008, à la société ADFMS ;

  • définir les modalités de survie et de fonctionnement des instances de représentation du personnel élues existantes au sein de l’UES AVERY DENNISON ;

  • et mettre en place un Comité Central d’Entreprise commun, à compter du premier semestre 2024, jusqu’à l’issue du prochain processus électoral harmonisé et au plus tard jusqu’au 31 avril 2027.

TITRE 1 : ELARGISSEMENT DU PÉRIMÈTRE DE L’UES

ARTICLE 2 : RECONNAISSANCE DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE

2.1. Eléments caractéristiques de l’UES

Le présent accord réitère l’accord daté du 17 juin 2008, en ce qu’il reconnaît l’existence d’une UES entre les sociétés ADMF et ADMSF.

Les Parties, constatant une interdépendance entre les activités des sociétés signataires et une communauté réunissant le personnel de ces sociétés, ont décidé de réitérer la reconnaissance d'unité économique et sociale en vue de mettre en place une représentation du personnelle adaptée, et définir un statut collectif homogène.

Les Parties conviennent que l’UES est caractérisée entre les sociétés signataires, notamment en raison des éléments suivants :

● Une concentration des pouvoirs de la direction ;

● Des activités complémentaires ou similaires : politique générale en matière industrielle et commerciale identique ;

● Identité de statut social ;

● Une permutabilité ou complémentarité du personnel entre les trois sociétés ;

● L’application d’une même convention collective ;

● Une politique de gestion des ressources humaines commune.

Au regard de la création récente d’une nouvelle société désignée ADFMS, basée à CHAMP-SUR-DRAC et du projet de transfert conventionnel de plusieurs salariés dans cette entité, les Parties étendent l’UES reconnue entre les sociétés ADMF et ADMSF à la société ADFMS.

Le présent accord vise donc à reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre les trois (3) sociétés susnommées, auxquelles il s'applique, sous le nom de « UES AVERY DENNISON FRANCE ».

2.2. Siège de l’UES

Les parties conviennent d'un commun accord de choisir l’adresse de l’établissement principal de la société ADMF, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° SIRET : 781 596 754 000 49, Zone industrielle de la Plaine - 38560 CHAMP SUR DRAC, comme étant le siège référent de l'UES pour les réunions des instances représentatives du personnel, pour les formalités administratives, comme adresse postale, etc.

Ainsi les accords conclus au niveau de l'UES seront habituellement signés à cette adresse, leur dépôt s'effectuera, sauf autre disposition légale ou réglementaire, auprès de la DREETS et du conseil de prud'hommes compétent pour cet établissement.

ARTICLE 3 : PÉRIMÈTRE DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE

3.1. Définition du périmètre de l’UES

Le présent accord s’applique aux sociétés suivantes, et exclusivement à celles-ci, à l’exclusion de toute autre filiale ou société du groupe AVERY DENNISON :

- L’ensemble des établissements de la société Avery Dennison Materials France (ADMF)

- La société Avery Dennison Materials Sales France (ADMSF)

- La société Avery Dennison France Management Services (ADFMS)

Le présent accord s’applique donc aux salarié.e.s des trois sociétés désignées ci-dessus et spécifiquement ceux détenant un mandat de représentation du personnel (titulaires et suppléants) et/ou mandat de représentation syndicale (délégués syndicaux, représentants syndicaux et représentants de section syndicale).

3.2. Evolution du périmètre de l’UES

Les parties conviennent que toute éventuelle entrée d'une nouvelle société dans le périmètre de l’UES fera l'objet d'une discussion et sera soumise à la conclusion préalable d'un avenant au présent accord, l'objet de cet avenant étant alors précisément de redéfinir le périmètre de l'UES.

En cas de cession du contrôle de l'une des sociétés appartenant à l'UES, la sortie de la société considérée du périmètre de l'UES sera automatique.

Dans tous les autres cas, la sortie du périmètre de l'UES fera l'objet d'un avenant au présent accord, l'objet de cet avenant étant précisément de redéfinir le périmètre de l'UES.

3.3. Sort des accords d’entreprise et usages en cas d’évolution du périmètre de l’UES

Les Parties signataires du présent accord s’engagent, en cas de nouvelle entité juridique intégrant l’UES, à faire leurs meilleurs efforts aux fins que les accords collectifs antérieurs signés au nom de l’UES, soient étendus aux fins d’être pleinement applicables à cette nouvelle entité.

3.3.1. Convention Collective Nationale

Conformément au champ d’application professionnel de la Convention Collective Nationale de la production et de la transformation des papiers et des cartons du 29 janvier 2021, et en application de son article 3.1 B.1, les Parties précisent que les activités de la nouvelle société ADFMS sont couvertes par les dispositions de cette CCN.

3.3.2. Accords d’entreprise

Les Parties signataires conviennent que les accords collectifs signés antérieurement au nom de l’UES, préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord sont maintenus et étendus aux salariés de la nouvelle entité (ADFMS) composant l’UES.

L’extension du périmètre de l’UES à la société ADFMS n’a pas pour conséquence de mettre en cause les conventions et accords collectifs applicables au sein de chacune des sociétés de l’UES. Ils continuent de s’appliquer dans les mêmes conditions, à compter de l’extension du périmètre de l’UES, pour les salarié.e.s de chacune des sociétés composant l’UES.

La liste des accords antérieurs conclus par l’UES AVERY DENNISON figure en annexe du présent accord (cf. Annexe 1).

3.3.3. Usages d’entreprise

Les Parties conviennent que l’extension du périmètre de l’UES ne remet pas en cause les usages antérieurs et engagements unilatéraux antérieurs propres à chaque établissement composant l’UES. Ils seront donc maintenus.

ARTICLE 4 : CONSÉQUENCE DE LA RECONNAISSANCE DE L’UES SUR LE DROIT SYNDICAL

4.1. Sections syndicales et Délégués syndicaux d’établissement

Les parties conviennent que l’UES n’a pas vocation à empêcher le développement du dialogue social local dans les établissements distincts qui la composent, au plus près des réalités de

terrain.

Chaque organisation syndicale (reconnue représentative au niveau national) pourra constituer une section syndicale au niveau de chaque établissement distinct, au sens du présent accord et

pourra à ce titre, désigner un.e représentant.e de section syndicale (RSS).

Elle pourra également désigner un.e délégué.e syndical.e et un.e représentant.e syndical.e

auprès de chaque CSE d’établissement, au sein de l’unité économique et sociale, sous réserve

de réunir au niveau de cet établissement distinct les conditions et les suffrages requis par

l’article L.2143-3 du Code du travail.

Chaque Délégué.e Syndical.e d’établissement dispose d’un crédit de 18 heures de délégation

par mois, conformément aux dispositions de l’article L.2143-13 du Code du travail.

La validité d’un accord d’établissement conclu par le.la délégué.e syndical.e d’établissement est

subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli plus

de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au niveau de

l’établissement distinct.

Chaque organisation syndicale qui est représentative dans l’établissement distinct, au sens des

articles L.2314-2 et L.2143-22 du Code du travail, peut désigner un.e représentant.e syndical.e

(RS) au CSE d’établissement, qui assiste aux séances avec voix consultative.

Il.elle peut donc exprimer son avis lors des réunions, mais ne participe pas au vote. En outre, il ne peut pas exister de représentant.e syndical.e (RS) au CSE Central.

4.2. Délégués syndicaux d’UES

Sous réserve de réunir au niveau de l’UES, les conditions et les suffrages requis par l’article L.2143-3 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un.e délégué.e syndical.e central.e et un.e représentant.e syndical.e auprès du CSE Central, au sein de l’unité économique et sociale. Ces représentants seront nécessairement choisis parmi les délégués syndicaux et les représentants syndicaux désignés au sein des établissements distincts de l’UES.

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES assurent la défense des intérêts collectifs et individuels, matériels et moraux de l’ensemble des salarié.e.s de l’UES auprès des représentants de la Direction. En outre, elles sont investies du pouvoir de négocier avec la Direction de l’UES.

Les délégués syndicaux d’UES ne disposent pas d’un crédit d’heures de délégation spécifique.

Les Délégués Centraux d’UES pourront conclure tout accord d’entreprise, ou d’établissement, notamment en l'absence de Délégué Syndical d’établissement ou en l’absence de Délégué Syndical majoritaire au sein de l’établissement concerné.

La validité d'un accord d'établissement conclu par un.e Délégué.e Syndical.e Central.e est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au niveau de l’UES.

Ainsi, la représentativité syndicale au niveau de l’UES est consolidée par l’addition des résultats obtenus par chaque organisation syndicale au sein de tous les établissements distincts : à savoir actuellement les établissements de Champ-sur-Drac (CsD) et de Bourg-de-Thizy (BdT).

Pour les quatre premières années d’application de l’accord d’UES, les huit (8) thèmes de négociations prévus par le Code du travail, se tiendront au niveau de l’UES (sauf exception), selon le calendrier prévisionnel suivant :

THEME DE NEGOCIATION

NIVEAU DES

NEGOTIATIONS

PERIODICITE CALENDRIER
Négociation relative à la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et au temps de travail Niveau établissement distinct, (sauf souhait contraire des parties en faveur d’une négociation au niveau Central) ANNUELLE Entre Mars et Juin de l’année N
Négociation relative à l’intéressement et l’épargne salariale Niveau Central (sauf définition des objectifs de l’intéressement collectif au niveau de chaque établissement distinct) TRIENNALE Entre Mars et Juin de l’année N
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les écarts de rémunération Niveau Central QUADRIENNALE Entre Mars et Juin de l’année N
Négociation relative à la Qualité de Vie au Travail Niveau Central QUADRIENNALE Entre Mars et Juin de l’année N

TITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES : MAINTIEN DES MANDATS DES INSTANCES DE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL ACTUELLES

ARTICLE 5 : INSTANCES DE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL VISÉES PAR LE MAINTIEN PROVISOIRE

5.1. Maintien des instances de représentation du personnel actuelles

Afin d’assurer la continuité de la représentation du personnel, les Parties signataires conviennent du maintien en vigueur, temporaire, des instances de représentation du personnel élues en cours de mandat au moment des transferts conventionnels de salariés à la société ADFMS.

En conséquence, les parties conviennent du maintien provisoire de l’ensemble des instances de représentation du personnel élues issues des entités de l’UES, selon les attributions et modalités de fonctionnement prévues par le code du travail, l’accord d’entreprise du 17 juin 2008 et les pratiques actuelles.

Les Parties conviennent que les prochains protocoles d’accord préélectoraux qui seront envisagés au sein de l’UES seront adaptés pour permettre cette harmonisation des dates d’élection et de durée des mandats.

En tout état de cause, à compter du 1er mai 2027, les Parties conviennent que les Comités d’établissement composant l’UES AVERY DENNISON FRANCE seront les suivants :

- Comité Social et Économique d’établissement Bourg-de-Thizy ;

- Comité Social et Économique d’établissement Champ-sur-Drac ;

- Comité Social et Économique Central d’UES, basé à Champ-Sur-Drac.

5.2. Maintien des mandats des représentants du personnel en cours

Les parties conviennent de fait d’une survie desdits mandats dans l’attente de l’organisation des prochaines élections professionnelles prévues au sein de l’UES, au plus tard le 31 avril 2027.

Seront ainsi maintenus durant la période transitoire décrite ci-dessus, les mandats en cours suivants :

- des délégués syndicaux désignés ;

- des membres élus des 2 CSE (qui conserveront notamment leurs attributions au titre des activités sociales et culturelles) ;

- des représentants syndicaux aux CSE ;

- des membres désignés des CSSCT.

Compte tenu de ce qui précède, le périmètre des élections ne changeant pas sur chaque établissement distinct du fait de l’extension du périmètre de l’UES AVERY DENNISON FRANCE, les mandats des membres des CSE actuellement élus seront maintenus après l’entrée en vigueur du présent accord, et ce durant toute la période transitoire.

Les parties conviennent également que les mandats susvisés au présent article seront également maintenus en cas de mobilité fonctionnelle ou géographique au sein de l’une des entités de l’UES, durant la période transitoire ci-dessus mentionnée.

L’organisation des désignations des membres du Comité Social et Économique Central ne remet pas en cause, les mandats en cours des représentants du personnel au sein de chacun des CSE actuels.

Les mandats des représentants du personnel actuellement en cours au sein de chaque CSE seront maintenus jusqu'à l'organisation des prochaines élections professionnelles dont la date des élections sera harmonisée pour que les élections se déroulent de manière simultanée au sein de chaque établissement distinct.

5.3. Mise en place d’un CSE Central provisoire

Les Parties conviennent en outre de l’instauration à titre provisoire, au cours du 1er semestre 2024, et dans l’attente de l’organisation des prochaines élections professionnelles harmonisées au sein de l’UES prévues au plus tard au 31 avril 2027, d’un Comité Central d’UES dont la composition et le fonctionnement sont décrits à l’article 9 du présent accord.

Pour la période transitoire, les mandats des membres du CSE Central pourront avoir une durée inférieure à quatre (4) ans, dans l’attente de la mise en place définitive d’un CSE Central d’UES (CSEC), qui interviendra pour la première fois, à l’issue des prochaines élections professionnelles organisées de manière harmonisée, au sein de l’UES AVERY DENNISON FRANCE.

Pour la période transitoire, la désignation des membres du CSEC se déroulera conformément aux modalités d’élection prévue à l’article 9.2.1. ci-dessous. Cette désignation interviendra avant le 31 mars 2024 au sein des établissements distincts de l’UES AVERY DENNISON FRANCE.

5.4. Maintien des moyens de fonctionnement

Les Parties conviennent que les moyens de fonctionnement des instances ainsi maintenues, et tels que définis par l’accord d’entreprise du 17 juin 2008, continueront à s’appliquer pendant cette période de prorogation temporaire.

TITRE 3 : CONSÉQUENCES DE LA RECONNAISSANCE DE L’UES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS ET LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

ARTICLE 6 : DÉFINITION DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE L’UES

Les Parties se sont accordées pour qu’à la date de conclusion du présent accord, le périmètre des établissements distincts de l’UES soit défini en tenant compte de l’existence des éléments suivants :

- une communauté de travail caractérisée ;

- une situation géographique (notamment une implantation géographique distincte) ;

- une autonomie de gestion pour l’exécution du service ou la gestion financière ;

- une réalité opérationnelle ;

- stabilité dans le temps.

Dès lors, il est défini par les Parties, au sein de l’UES, les établissements distincts suivants :

  • Etablissement de Champ-sur-Drac

- Etablissement de Bourg-de-Thizy

ARTICLE 7 : CONSÉQUENCES DE LA RECONNAISSANCE D'ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS SUR LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

Ainsi, dès l’instant où un établissement, réunissant les caractéristiques de l’établissement distinct au sens du code du travail, comporte plus de 10 salarié.e.s sur 12 mois consécutifs, il constituera éventuellement un établissement distinct et mettra en place un Comité Social et Économique.

Lorsque l’effectif de cet établissement distinct comportera plus de 40 salarié.e.s sur 12 mois, le CSE sera doté de toutes ses attributions y compris économiques, d’un CSSCT et des délégués syndicaux d’établissement pourront être désignés.

ARTICLE 8 : COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT

8.1. Prérogatives du Comité Social et Économique d’établissement

Les parties signataires conviennent que les CSE d’établissements représentent les salariés d’un même établissement distinct.

Dès lors, au regard de la configuration actuelle de l’UES, il est convenu de la mise en place :

  • d’un CSE d’établissement représentant les salariés présents au sein de l’établissement distinct de Champ-sur-Drac, quel que soit l’entité juridique de rattachement ;

  • d’un CSE représentant les salariés de l’établissement distinct de Bourg-de-Thizy.

Les salariés présents sur un site géographique différent de celui de leur rattachement contractuel seront intégrés au CSE d’établissement du site où l’exécution du travail est effectivement réalisée.

Les parties conviennent que l’UES n’a pas vocation à empêcher le développement du dialogue social local dans les établissements distincts qui la composent, au plus près des réalités de terrain.

Ainsi, chaque CSE d’établissement a pour mission d'assurer une expression collective des salariés. Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement distinct concerné, conformément aux articles L.2312.8 et suivants du code du travail.

Leur composition est définie sur la base des effectifs arrêtés dans le protocole d’accord préélectoral de l’établissement concerné.

Lorsque l’effectif de chacun des établissements distincts est d’au moins 50 salariés, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est mise en place. Les membres titulaires du CSE d’établissement seront regroupés pour la désignation du CSSCT.

Le fonctionnement de ces instances est régi par le Code du travail et le règlement intérieur CSE de chacun des établissements.

8.2. Conséquences des variations d’effectif sur le Comité Social et Économique d’établissement

Dans les établissements distincts dont l’effectif est de moins de 40 salariés, le CSE détiendra des compétences réduites conformément aux articles L.2312-5 et suivants du Code du travail.

Dans les établissements distincts dont l’effectif est d’au moins 40 salariés, le CSE détiendra des compétences élargies conformément aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail.

Dès l’instant ou un établissement distinct comporte plus de 11 salariés sur 12 mois consécutifs, il constituera, au regard de la représentation du personnel, un Comité Social et Économique d’établissement sera mis en place et sera destiné à représenter exclusivement le personnel dudit établissement.

Ses compétences varieront en fonction de l’effectif de l’établissement distinct conformément à l’article L. 2312-5 et suivants du Code du travail.

En dessous du seuil de 40 salariés sur 12 mois consécutifs, la représentation sera assurée par le second CSE d’Etablissement, en ce qui concerne les compétences économiques (le premier CSE d’établissement conservant dans ce cas les seules attributions prévues par le Code du travail), et une CSSCT unique à l'ensemble des établissements distinct.

ARTICLE 9 : COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL D’UES (CSEC)

9.1 Périmètre du CSE Central

L’extension du périmètre de l’UES entre les sociétés signataires a pour conséquence la mise en place d’un Comité Social et Économique Central qui s'organisera au niveau de l’UES, notamment compte tenu de la composition et la répartition des effectifs des différents établissements distincts.

Le Comité Social et économique Central représente l'ensemble des salariés de l’UES.

9.2 Composition du CSE Central

Le CSEC est composé du Président et d’une délégation élue par et au sein des différents CSE d’établissement.

Le CSE Central est présidé par le.la Représentant.e légal.e de la société ADMF ou par tout autre cadre supérieur doté d’un pouvoir de représentation pour les 3 entités juridiques composant l’UES. Le.la Président.e du CSE Central peut être assisté.e par le.la DRH. Il peut à sa convenance, se faire assister au plus de deux salariés appartenant au personnel de l’UES ou du Groupe AVERY DENNISON.

9.2.1. Elections et candidats pour être membre du CSE Central

Les membres du Comité Social et économique central (CSEC) seront élus parmi les membres des CSE d’établissements.

Seuls les élus titulaires aux CSE d’Etablissement peuvent être candidats aux fonctions d’élus titulaires au CSE Central.

Les élus titulaires et suppléants des CSE d’Etablissement peuvent être candidats aux fonctions d’élus suppléants au CSE Central.

Les Parties réaffirment leur volonté d’assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la future composition du CSE Central d’UES.

Le CSE Central comprend 4 titulaires et 4 suppléants dont 3 sont issus de l’établissement distinct de Champ-sur-Drac, et 1 titulaire et 1 suppléant sont issus de l’établissement distinct de Bourg-de-Thizy.

Compte tenu de la répartition des effectifs et en considération du principe de proportionnalité, le nombre de sièges à pourvoir au sein du CSE Central est ventilé de la manière suivante :

Au sein du Collège n°3, les sièges titulaire et suppléant sont réservés à des membres du CSE d’établissement de Champ-sur-Drac, appartenant à la catégorie des ingénieurs et cadres, sous réserve que de tels membres aient été élus au niveau de l’établissement distinct. A défaut, ce siège sera pourvu par un élu du collège ingénieurs & cadres de l’établissement distinct de Bourg-de-Thizy.

Afin d’assurer la représentation de tous les collèges entrant dans le périmètre concerné, les organisations syndicales veilleront à une juste répartition des sièges entre les établissements et et collèges. Chaque collège devra être représenté par au moins un (1) représentant au CSE Central.

9.2.2. Modalités de vote – Date des élections

Les élections des membres du CSE Central auront lieu au cours d’une réunion extraordinaire de chaque CSE d’Etablissement organisée au plus tard dans le délai d’un (1) mois qui suit les élections des CSE d’Etablissement.

Les candidats au mandat de membre CSE Central se feront connaître en début de séance.

L’élection aura lieu dans chaque établissement au scrutin uninominal à un (1) tour. En cas de départage des voix entre 2 candidats, celui possédant le plus d’ancienneté est déclaré élu.

Le résultat des élections est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage du procès-verbal des résultats des membres du CSE Central.

9.3 Durée des mandats des membres du CSE Central

Les membres du CSE Central sont élus pour une durée de 4 ans au plus.

Le mandat des membres du CSE Central est fixé pour une durée analogue à celle de la durée de leur mandat au sein de leur CSE d’Etablissement.

Le mandat débute le jour de leur désignation par les membres du CSE d’Etablissement réunis collectivement, cette désignation devant intervenir dans le mois qui suit le résultat des élections au sein de l’établissement distinct.

La perte du mandat au sein du CSE d’Etablissement entraîne la cessation des fonctions au sein du CSEC.

Le changement de catégorie professionnelle, qui entraînerait un changement de collège électoral, ne conduit pas à la rupture du mandat du membre du CSE Central. Le membre du CSE Central conservera dans cette hypothèse son mandat jusqu’au terme prévu.

9.4 Heures de délégation des membres du CSE Central

Les élus membres du CSE Central disposent d’un crédit d’heures de délégation dont ils bénéficient au titre de leur mandat dans leur établissement respectif.

Il n’existe pas de crédit d’heures de délégation spécifique au sein du CSE Central.

Néanmoins, les réunions plénières du CSE Central sont considérées comme du temps de travail effectif, et rémunérées comme telles. Elles ne s'imputent donc pas sur les heures de délégation.

Lorsque les réunions nécessitent une réunion en présentiel, le temps de trajet pour se rendre sur le site de la réunion excédant le temps de trajet habituel, sera payé comme du temps de travail effectif. Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions du CSE Central seront alors pris en charge par le groupe, conformément à la politique de déplacement en vigueur.

9.5. Bureau du CSE Central

Le bureau du CSE Central est composé d’un.e Secrétaire et le cas échéant d’un.e Secrétaire adjoint.e ainsi que d’un.e Trésorier.e et le cas échéant d’un.e Trésorier.e adjoint.e. Ces derniers sont désignés lors de la première réunion du CSEC.

Les Parties conviennent que le CSE Central pourra, s’il l’estime nécessaire, définir son propre règlement intérieur.

9.6 Fonctionnement et attributions du CSE Central

Le CSEC se réunit au moins une fois tous les six (6) mois sur convocation de l’employeur.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

Les parties conviennent que, par principe, lorsque les sujets sont communs aux établissements distincts, et afin d’éviter de dupliquer les réunions communes avec les CSE d’établissements, les réunions d’information et/ou de consultation seront organisées au niveau du CSE Central en accord entre les Présidents et Secrétaires desdits CSE d’établissement.

9.6.1. Ordre du jour – Convocation - Membres

L’ordre du jour des réunions est défini par le Président et le Secrétaire du CSE Central.

Il est en principe communiqué aux membres titulaires et représentants syndicaux au moins 8 jours calendaires avant la réunion. Cependant, ce délai peut être ramené à 3 jours calendaires, lorsque le sujet le nécessite, en cas d’urgence ou de force majeure.

L’ordre du jour est fixé selon les dispositions des articles L.2316-17 du Code du travail et le cas échéant le règlement intérieur du CSE Central. Une fois arrêté, les membres du CSE Central le reçoivent, ainsi que les documents afférents, par voie électronique ou papier.

La convocation aux réunions du CSE Central est adressée uniquement aux membres titulaires et représentants syndicaux du CSE Central.

Les représentants syndicaux au CSE Central assistent aux réunions avec voix consultative uniquement.

Des invité.e.s ponctuels peuvent également participer aux réunions du CSE Central.

9.6.2. Tenue des réunions - Délibérations – Procès-verbaux

Les réunions du CSE Central se tiennent par préférence en visioconférence, et peuvent se tenir exceptionnellement sous la forme physique, en présentiel à l’établissement de Champ-sur-Drac.

Seuls les membres titulaires du CSE Central présents exercent leur droit de vote. En cas d'absence du titulaire, le suppléant qui le remplace dispose du droit de vote.

Les résolutions du CSE Central sont prises à la majorité des membres présents.

Le CSE Central ne peut délibérer valablement qu'en présence du Président ou de son.sa représentant.e. Les participants ayant voix délibératives sont :

- le.la Président.e ou son.sa représentant.e ;

- les membres titulaires du CSEC ;

- les membres suppléants du CSEC remplaçants des titulaires.

Les participants suivants n’ont qu’une voix consultative :

- les membres suppléants ;

- les représentants syndicaux au CSE Central;

- toute personne dont il est demandé l’assistance.

Les délibérations du CSE Central sont consignées dans un procès-verbal établi par le.la Secrétaire du CSE Central dans un délai maximal de 15 jours, après la tenue de la réunion. Le.la Secrétaire pourra s'appuyer pour cela sur les notes précises prises en séance par la Direction. Ce procès-verbal est diffusé au le.la Président.e et auprès des membres titulaires et suppléants du CSEC.

Le.la secrétaire du CSE peut faire appel à un.e prestataire chargé.e de prendre des notes et établir un projet de compte rendu sous réserve de respecter les règles énoncées dans le présent accord.

L'employeur à la faculté d’apporter le cas échéant ses observations sur le projet du procès-verbal établi et diffusé par le.la Secrétaire, dans un délai de 15 jours suivant sa diffusion. Ces éventuelles observations seront diffusées selon les mêmes formes, que le procès-verbal, établi par le.la Secrétaire du CSE.

Le projet de procès-verbal est transmis à l'employeur et aux membres du CSE Central au moins 8 jours avant la prochaine réunion plénière ou extraordinaire du CSE Central où il doit être approuvé (sauf circonstance exceptionnelle).

L’employeur fait connaître, lors de la première réunion suivant la transmission du projet de procès-verbal, ses propositions de modifications.

Le procès-verbal des réunions du CSE Central peut, après avoir été adopté comme procès-verbal définitif, être affiché et diffusé dans l'entreprise par le.la Secrétaire, par affichage ou boites mails professionnelles.

Les membres du CSE Central et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Les membres du CSE Central pourront convenir, avec le.la Président.e, de conserver certains échanges confidentiels qui ne seront alors pas retranscrits dans un procès-verbal.

Enfin, les Parties entendent rappeler qu’elles souhaitent se placer dans les dispositions du Code du travail. Les CSSCT seront constituées et mises en place au niveau des CSE d’établissement de manière à être au plus proche des réalités et conditions de travail de chaque l’établissement distinct.

9.7 Réunions du CSE Central - Experts

9.7.1 Réunions ordinaires du CSE Central

Au moins deux (2) réunions ordinaires ont lieu annuellement pour le CSE Central, qui se réunit en session ordinaire en principe aux dates suivantes : Mars et Septembre.

Les thèmes d’information et/ou consultation relevant ordinairement de la compétence du CSE Central, au niveau de l’UES sont, selon le calendrier prévisionnel suivant

:

THEME DE REUNION PERIODICITE CALENDRIER

-Bilan social (effectifs…)

-Rapport égalité Hommes-Femmes

-Index Professionnel Hommes/Femmes

ANNUELLE 1er semestre de l’année N
-Présentation des Comptes annuels des sociétés de l’UES ANNUELLE 1er semestre de l’année N
-Bilan action logement ANNUELLE 2nde semestre de l’année N

-Bilan Couverture frais de santé / prévoyance (Mercer)

-Mise en conformité éventuelles

ANNUELLE 2nde semestre de l’année N
-Présentation des résultats du FCPE « Fasson » (PEE) ANNUELLE 2nde semestre de l’année N

Outre les réunions ordinaires visées ci-dessus, et en fonction des sujets qui peuvent le nécessiter, concernant l’ensemble des établissements distincts, le CSE Central, d’un commun accord entre le.la Président.e et le.la Secrétaire peut également se réunir en session ordinaire ou extraordinaire sur d’autres thèmes que ceux visés ci-dessus.

9.7.2 Recours à des experts

Les Parties conviennent qu’au regard de ses missions, le CSE Central ne peut pas se faire assister par un.e expert-comptable de son choix, à l’exception des situations visées à l’article L.2316-1 du Code du travail.

Les Parties rappellent que conformément à l’article L.2316-3 du Code du travail, il ne peut pas y avoir de double expertise au niveau central et au niveau de l’établissement.

9.7.3 Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Les Parties conviennent qu’au regard de ses missions, le CSE Central ne sera pas doté d’une commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT).

Les Parties rappellent en outre que chaque CSE d’Etablissement a la possibilité de constituer une CSSCT lorsque les conditions requises sont réunies.

9.8 Moyens financiers du CSE Central

La constitution d’un CSE Central et de deux CSE d’Etablissement implique la nécessité de revoir la répartition des budgets actuels du CSE.

Les Parties rappellent que ce nouveau mode de calcul et de gestion des budgets des CSE d’Etablissement et CSE Central ne doit pas remettre en cause les pratiques actuelles en vigueur au sein de l’UES, à savoir :

● Maintenir les modalités de calcul actuellement existantes au sein des deux établissements distincts concernés, sur la base de l’assiette telle que définie par le Code du travail ;

● Permettre à chaque établissement distinct de conserver son autonomie dans la gestion de ses activités sociales et culturelles (ASC), dans la continuité des orientations qui lui sont propres.

● Permettre au CSE Central de mettre en œuvre des activités sociales et culturelles à destination de tous les personnels de l’UES.

9.8.1 Budget de fonctionnement du CSE Central

Les Parties rappellent que la contribution actuelle au budget de fonctionnement de chaque CSE d’Etablissement s’élève actuellement à 0,2% de la Masse Salariale Brute de l’établissement distinct concerné.

Elles conviennent de maintenir ce mode de détermination du montant du budget de fonctionnement, indépendamment de la création de la société ADFMS et du transfert de plusieurs salariés (effectif inférieur à 50 salariés), et de la constitution d’un CSE Central.

Les Parties rappellent que le Code du travail renvoie aux entreprises le soin de définir par accord d’entreprise, le montant des contributions pour le budget de fonctionnement du CSE Central. L’article R.2315-32 du Code du travail stipule qu' à défaut d’accord, le Tribunal

Judiciaire est compétent pour fixer le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque CSE d'Établissement.

Le budget de fonctionnement du CSE Central doit être utilisé pour couvrir uniquement les

dépenses liées à son administration courante, conformément aux règles applicables en la

matière aux CSE.

Les Parties conviennent donc en application de l’article L.2315-62 du Code du travail, que chaque CSE d’Etablissement contribuera au budget de fonctionnement du CSE Central d’UES de la manière suivante : Contribution de chacun des CSE d’établissement au budget de fonctionnement du CSE Central fixée à 5% de son propre budget de Fonctionnement.

Les parties conviennent qu’un point d’étape relatif à l'utilisation du budget de fonctionnement sera fait au bout d’une (1) année complète afin de définir s’il convient d’ajuster la rétrocession de chaque CSE d’établissement au budget de fonctionnement du CSE Central.

Les Parties conviennent que le montant de la contribution pourra évoluer par voie d’avenant au

présent accord.

9.8.2 Budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE Central

Il est rappelé que la subvention versée au titre des Activités Sociales et Culturelles peut être répartie au sein de l’UES entre les différents établissements distincts, au prorata des effectifs concernés.

Le pourcentage prélevé sur la subvention de chaque établissement de l’UES sur leur masse salariale sera utilisé pour mutualiser les prestations qui seront proposées à l’ensemble du personnel de l’UES, indifféremment de leur appartenance à l’un ou l’autre des établissements distincts existants.

Ainsi, le Trésorier du CSE Central, gestionnaire des activités sociales et culturelles des CSE Central d’UES veillera à utiliser ce prélèvement sous forme d’une mutualisation des activités sociales et culturelles. Cette mutualisation pourra donner lieu à la conclusion de conventions de mutualisation.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L.2312-82 du Code du travail, « la répartition

de la contribution entre les comités d’établissement est fixée par un accord d’entreprise au

prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères

combinés. A défaut d'accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de

chaque établissement ».

Les Parties conviennent, conformément à l’article L.2312-82 du Code du travail, que les CSE d’Etablissement ne rétrocéderont pas une partie de leur budget ASC au budget des activités sociales et culturelles du CSE Central.

Les Parties conviennent cependant qu’une contribution pourra être définie, d’un commun accord selon les besoins, et son montant pourra évoluer, en fonction des actions du CSE central, par le biais d’un avenant au présent accord, ou à l'occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire, sous réserve de respecter les droits des signataires du présent accord, conformément aux dispositions du code du travail.

9.8.3 Possibilité de transfert d’un budget sur l’autre

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE Central peut décider par une délibération d’opérer des transferts entre ces 2 budgets dans les conditions prévues ci-dessous.

En cas de transfert de budgets, la somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du CSE Central et dans le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière.

Le CSE Central peut ainsi décider de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, conformément à la réglementation en vigueur (actuellement jusqu’à 10% au plus).

La décision de transfert entre les budgets doit être prise par une délibération du CSE Central, l’employeur ne pouvant pas y prendre part.

9.8.4 Conventions de mutualisation

La mise en commun des budgets activités sociales et culturelles pourra donner lieu à la conclusion de convention de mutualisation.

Ces conventions de mutualisation devront faire l’objet d’une délibération des CSE d’Etablissements concernés, pour approbation.

TITRE 4 : STIPULATIONS DIVERSES

ARTICLE 11 : DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 : RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé selon les modalités du Code du travail.

Particulièrement, conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié à la demande de l’un quelconque de ses signataires par avenant signé entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes. Le texte négocié se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il a été conclu dans le respect des conditions légales en vigueur.

Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature.

Dès lors que la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suivrait l’entrée en vigueur d’une telle modification.

ARTICLE 13 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires selon les modalités et effets prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

En cas de dénonciation, les Parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais.

ARTICLE 14 : COMMUNICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application, et diffusé sur les sites intranets existants sur ce même périmètre.

Le présent accord est établi en six (6) exemplaires originaux. Un (1) exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale représentative et un (1) exemplaire à chaque société de l’UES.

Conformément aux articles L.2231-5 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Conformément aux articles L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de GRENOBLE.

Conformément aux articles L.2231-5 suivants du Code du travail, un exemplaire sera notifié ou remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, à l’issue de la procédure des signatures.

Enfin, le présent accord sera publié sur dans la rubrique des accords d’entreprise.

Fait à Champ sur Drac, le 17 octobre 2023

Pour les Sociétés ADMF, ADMSF et ADFMS

Responsable Ressources Humaines

Directeur du site CSD

Directeur du site BDT

Pour les Organisations Syndicales

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CFE-CGC

ANNEXE 1

LISTE DES ACCORDS ANTÉRIEUREMENT CONCLUS PAR L’UES AUXQUELS SOUHAITE ADHÉRER LA SOCIÉTÉ AVERY DENNISON FRANCE MANAGEMENT SERVICES

Accord d’entreprise Date

Signataires

salariés

Signataires

Sociétés

Durée

Accord

ARTT Champ sur Drac

25/07/2000

CFDT

CGT

FO

ADMF Indéterminée

Accord

ARTT Bourg de Thizy

27/06/2000 CFDT ADMF Indéterminée
Accord de reconnaissance d’une UES 17/06/2008

CGT

CFDT

CFE-CGC

ADMF

ADMSF

Déterminée : 1 an – renouvelable tacite reconduction
Accord PERECOL 16/09/2021

CFE-CGC

CGT

FO

ADMF

ADMSF

Indéterminée
Accord Télétravail occasionnel 15/10/2021

CFE-CGC

CGT

FO

ADMF

ADMSF

Indéterminée
Accord Règlement PEE 25/1/2015

CFE-CGC

CGT

FO

ADMSF

ADMF

Indéterminée
Avenant à Accord de Participation 19/09/2021

CFE-CGC

CGT

FO

ADMSF

ADMF

Indéterminée
Accord d’intéressement 29/06/2021

CFE-CGC

CGT

FO

ADMSF

ADMF

Déterminée : 3 ans

31/12/2023

Accord Egalité professionnelle + QVT 28/05/2020

CFE-CGC

CGT

FO

ADMSF

ADMF

Déterminée : 3 ans

31/05/2023

Accord NAO 2022 06/12/2022

CGT

FO

CFE-CGC

ADMF

ADMSF

Déterminée : 1 an

31/12/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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