Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez HALIEUTIS FISH & CO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HALIEUTIS FISH & CO et le syndicat CFDT le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05620003069
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : HALIEUTIS FISH & CO
Etablissement : 78161908500058 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

La société HALIEUTIS FISH & CO

1 Rue Maurice LE LEON

56100 LORIENT

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le n°78161908500058- Code APE 1085Z

Représentée par Madame , dûment mandatée,

Ci-après également dénommée "la Société"

D’UNE PART,

ET

L'organisation syndicale représentative CFDT représentée par Madame , déléguée syndicale de l’entreprise ;

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le compte épargne temps est reconnu par les parties signataires au présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et de gestion prévisionnel des emplois, tout en permettant la réalisation de projets individualisés.

L’intérêt pour les salariés est de capitaliser des périodes de congés ou de repos non pris en les affectant à un compte épargne-temps (CET) afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de suspension du contrat de travail qui ne ferait l’objet d’aucune rémunération, ou d’une rémunération partielle de l’entreprise.

De même, les droits affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation, la réalisation de projets personnel ou la préparation de leur départ à la retraite.

Le présent accord a donc pour finalité d’instaurer un compte épargne temps en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, destiné à déterminer les conditions et les limites dans lesquelles les salariés et l’employeur peuvent alimenter le compte épargne temps, tout en respectant les règles d’ordre public.

Il a donc été prévu de permettre par cet accord à tout salarié de reporter certains repos, afin de se constituer l’indemnisation sous forme de salaire, d’un congé de longue durée pour convenance personnelle, d’aménager un départ progressif à la retraite ou de financer tout autre congé.

  1. bénéficiaires – champ d’application

La possibilité d’ouvrir un compte épargne temps est ouverte, sur la base du volontariat (sauf exception prévue à l’article 2), aux salariés quel que soit leur statut, justifiant d’une ancienneté de 12 mois consécutifs à la date de la première alimentation du compte.

L’ouverture du compte épargne temps au profit de tout salarié remplissant les conditions requises intervient automatiquement dès la première demande d’alimentation. Cette demande est faite par écrit en précisant les droits que le salarié entend affecter au compte épargne temps.

  1. Ouverture du compte épargne temps

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent par principe de l'initiative exclusive du salarié.

Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 1 du présent accord peut ouvrir un CET auprès du Service Ressources Humaines sur demande écrite, datée et signée, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Une notice d’information présentant les règles retenues pour la gestion des comptes individuels sera remise à chacun des salariés sollicitant l’ouverture d’un compte individuel.

  1. Alimentation du compte épargne temps

    3.1. Alimentation du compte à l’initiative du salarié

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-dessous :

  • des jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés;

  • des Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés dans la limite de 5 jours;

  • des jours de congés conventionnels tels que les congés d’ancienneté dans la limite de 2 jours ;

  • des jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (JRTT, repos du forfait jours, etc..) en application de l’accord d’entreprise signé le 29/11/2019 dans la limite de 5 jours;

  • tout ou partie des heures supplémentaires réalisées et tout ou partie des heures correspondant au solde du compteur d’annualisation de fin de période.

  • Des heures de repos compensateur de nuit.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 15 jours ouvrés par an.

3.2. Plafonds du compte épargne-temps

3.2.1. Plafond annuel

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas excéder 15 jours ouvrés par an.

La période annuelle s'étend du 1er Janvier au 31 Décembre.

Le nombre maximum d’heures pouvant être affecté par l'employeur au titre des heures accomplies au-delà de la durée collective de travail est de 105 heures par an (majoration pour heures supplémentaires comprises).

3.2.2. Plafond global

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas excéder la limite absolue de 90 jours ouvrés.

Dès lors cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

La limite absolue du nombre d'heures pouvant être affecté par l'employeur au titre des heures accomplies au-delà de la durée collective de travail est de 420 heures.

  1. Gestion du compte épargne temps

Le compte épargne temps est géré en jours selon les conditions précisées ci-dessous.

4.1. Modalités de décompte

4.1.1. Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

4.1.2. Conversion des éléments lors de l'affectation au compte

En cas d’alimentation en heures, celles-ci sont converties en équivalent jours sur la base d’une journée de 7 heures. La fraction de jours obtenue est retenue dans la limite de deux chiffres après la virgule et arrondie au centième le plus proche.

En cas d'épargne d'heures, de jours de congé, le nombre d'heures, de jours de congé est converti en éléments monétaires, après avoir été préalablement convertis en jours ouvrés, lors de leur affectation au compte.

Les droits sont déterminés selon la formule suivante

Montants des droits = Nombre de jours ouvrés convertis × [(salaire de base brut au jour de l'affectation /21.67*)

*21.67 = (52 semaines x 5jours ouvrés par semaine)/12

4.2. Suivi individuel du CET

Un relevé de son solde de crédits CET est remis au salarié concerné une fois par an, mentionnant les crédits épargnés et les crédits utilisés au cours de l’exercice civil N-1.

Le solde de crédits ne peut être négatif.

4.3. Valorisation des éléments inscrits au compte

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [Salaire de base brut au jour de la valorisation / 21.67]

  1. Utilisation du compte épargne temps

    5.1. Utilisation du compte en temps

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;

  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, période de formation en dehors du temps de travail…) ;

  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …)

  • Congé de fin de carrière précédant immédiatement le départ en retraite du salarié, dès lors que toutes les conditions d’un tel départ en retraite seront réunies et que le salarié aura préalablement informé par écrit l’entreprise de sa décision ainsi que de la date d’effet de son départ en retraite.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :

  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

    5.2. Situation du salarié pendant le congé CET indemnisé

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 4.3 du présent accord au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles de la Société.

5.3. Aléas (jours fériés chômés, maladie)

Lorsque l’indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l’indemnité ne sont modifiés du fait de l’intervention de jours fériés ou chômés.

En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l’employeur continue à lui verser l’indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l’entreprise.

Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité ou d’invalidité de l’entreprise.

Cette dernière disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

5.4. Retour anticipé du salarié

Le retour anticipé des salariés en congés épargnés ne peut être réalisé qu’après accord exprès de la Direction.

Il devra en informer le Service Ressources Humaines par courrier recommandé ou remis en main propre au minimum 2 semaines avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

5.5. Situation du salarié au terme de son congé CET indemnisé

A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d’activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droit du salarié.

5.6. Utilisation du compte en numéraire

5.6.1. Complément de rémunération

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps à tout moment.

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, lorsqu’il se trouve dans un des cas de déblocages visés à l’article R. 3324-22 du Code du travail.

La demande doit être formulée par courrier recommandé ou remis en main propre au Service Ressources Humaines.

Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.

La liquidation intervient au plus tard le mois suivant la réception des justificatifs valables permettant cette liquidation.

Les sommes versées ont le caractère d’un salaire. Elles sont inscrites au bulletin de salaire du salarié et donnent lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux, le cas échéant.

Etant précisé que conformément à l'article L 3151-3 du Code du travail, le salarié peut toujours demander d'utiliser les droits affectés sur son compte épargne-temps à tout moment pour compléter sa rémunération, sous réserve de l'accord de son employeur.

5.6.2. Transfert des droits sur un plan d'épargne salariale

Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le ou les plans d'épargne salariale suivants :

  • plan d'épargne d'entreprise (PEE) ;

  • plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco).

Il sera procédé au versement des sommes affectés au PEE/PERCO chaque année au plus tard le 31 Janvier de l’année suivante. Les salariés devront donc informer le service Ressources Humaines au plus tard le 31 décembre de l’année précédente, du nombre de jours qu’ils souhaitent affecter au PERCO.

NB : il est possible de verser plus de 10 jours par an au PERCO mais les jours au-delà du 10ème jour ne sont pas exonérés partiellement de cotisation de sécurité sociale, ni d’impôt sur le revenu pour les salariés.

5.6.3. Rachat de cotisations d'assurances vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

  1. Formalités

    6.1. Relatives aux alimentations

La demande d’alimentation du Compte épargne temps est formulée par courrier adressé au service Ressources Humaines. Ce courrier doit préciser notamment la nature des jours alimentant le compte et leur nombre.

Pour la bonne gestion du compte épargne temps, le salarié doit adresser son courrier au Service Ressources Humaines avant le 31 Décembre de l’exercice en cours. Toute demande après cette date sera refusée.

Ce document précise notamment le nombre de jours à affecter le CET et la description de l’origine des jours.

6.2. Relatives aux utilisations

Pour l'utilisation du crédit CET, la demande est formulée sur un document établi par le salarié et adressé au Service Ressources Humaines. Le nombre de crédits CET est débité en fonction de la demande d’utilisation.

Les modalités de prise des congés formation, sabbatique, création d'entreprise, parental, de solidarité internationale, sont celles définies par la loi.

Le salarié qui entend user de son droit à congés rémunérés dans le cadre des congés spécifiques (congé sabbatique, pour création d'entreprise, congé parental d'éducation) pour une période de 2 mois au moins doit observer un préavis (délai de prévenance) qui varie en fonction du type de congé souhaité et conformément aux dispositions prévues par la loi :

• un mois avant la date effective de départ pour un congé parental d'éducation,

• deux mois avant la date effective de départ pour un congé de création d'entreprise et congé sabbatique.

La demande de congé doit être formulée par écrit à la Direction des Ressources Humaines par lettre Recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre. La réponse de l'employeur doit parvenir au salarié dans les délais légaux prévus pour le type de congé demandé. Dans certains cas, l'absence du salarié peut être préjudiciable au bon fonctionnement de son service et conduire à une décision de report ou de refus de l'employeur, sauf pour le congé parental d'éducation.

Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut de nouveau solliciter une demande de congés conformément aux dispositions légales.

Les salariés souhaitant bénéficier d’une cessation progressive ou anticipée d’activité pourront le faire au moins 2 mois avant la date prévue pour le départ en retraite et devront justifier des droits suffisants sur leur compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite.

Pour l’utilisation sous forme de complément de rémunération, la demande du salarié est transmise au service ressources humaines qui doit valider la valeur créditrice du CET (nombre de jours CET, valeur en euros), dont le salarié demande la liquidation. Le versement du complément de rémunération intervient au plus tard le mois suivant l’accord de la Direction.

  1. Non utilisation du compte

Après une période de 5 ans suivant l'ouverture du CET, le salarié qui n'a pas utilisé ses droits dans les conditions prévues ci-dessus, peut renoncer définitivement au CET et demander la fermeture de son compte individuel.

En pareil cas, en contrepartie de ses crédits CET, le salarié percevra une indemnité correspondante aux droits acquis au moment de la renonciation ;

La renonciation ne peut être notifiée qu'une fois. Elle est définitive.

Les sommes versées ont le caractère de salaire. Elles donnent lieu à leur inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements fiscaux et sociaux, le cas échéant.

  1. Garantie des droits du compte épargne temps

Les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, sont garantis conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail, selon les modalités suivantes.

La garantie des droits en CET est confiée à un organisme d’assurance dûment habilité conformément aux dispositions des articles D. 3154-2 et suivants du code du travail après information des représentants du personnel.

Les droits épargnés dans le CET peuvent ainsi excéder le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 du Code du travail et couvrent le paiement des droits acquis par le salarié ainsi que les cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond visé.

  1. Rupture du contrat de travail

N’est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent article, toute mutation interne/ transfert au sein du groupe dès lors que l’ancienneté acquise au sein de l’entité d’origine est reprise par l’entité d’accueil.

De même, tout transfert d’établissement ou d’entité autonome entre une ou plusieurs sociétés inscrites dans le périmètre du Groupe ne peut constituer une cause de liquidation des crédits CET.

Hormis les cas visés ci-dessus, la rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits CET.

Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail de travail, sont versées au salarié ; à ses ayants droits en cas de décès du salarié.

Le salarié peut également demander l’accord de l’employeur afin qu’il soit procédé à la consignation de l’ensemble des droits acquis sur le compte, convertis en unités monétaires, auprès d’un organisme tiers, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.

Le montant de l’indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu’à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant.

L’indemnité est versée au salarié (aux ayants droits en cas de décès du salarié) sous forme d’un versement unique, avec le solde de tout compte.

  1. Dispositions relatives à l’accord

    10.1. Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2021.

10.2. Interprétation

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • 2 membres de la Direction

  • 2 membres de la Délégation Salariale

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

10.3. Suivi

Une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée :

  • 2 membres de la Direction

  • 2 membres de la Délégation Salariale

    Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Elle se réunira une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

10.4. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

10.5. Dépôt - publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

(Note : Lors de la conclusion d’un accord d’entreprise celui-ci est désormais déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DIRECCTE.)

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En 5 exemplaires

Fait à Lorient,

Le 30 Novembre 2020

Pour la Direction Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com