Accord d'entreprise "Don de jours de congés aux parents d'un enfant gravement malade" chez UN DEP ASS FAMILIAL DORDOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UN DEP ASS FAMILIAL DORDOGNE et le syndicat CGT le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02423060029
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : UN DEP ASS FAMILIAL DORDOGNE
Etablissement : 78170349100030 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE JOUR DE SOLIDARITE (2018-09-25) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2018-09-25) JOUR DE SOLIDARITE (2021-07-09)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-22

UDAF DE LA DORDOGNE

Accord d’entreprise relatif au don de jours de congés aux parents d’un enfant gravement malade

Entre l’UDAF de la Dordogne, représentée par

Et

La, organisation syndicale représentative, représentée par à l’UDAF

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Cet accord est en référence à l’article L 1225-65-1 du code du travail.

Il s’inscrit dans la politique de responsabilité sociétale dans laquelle est inscrite l’UDAF de la Dordogne et se veut une réponse solidaire concrète aux salariés confrontés à la maladie grave d’un enfant. Il s’inscrit également dans une volonté de meilleure conciliation vie familiale-vie professionnelle prônée par l’UNAF.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association. Il concerne tous les salariés sans distinction de type de contrat de travail, de classement indiciaire ou d’ancienneté.

Article 2 : définitions et principes

Article 2-1 : bénéficiaires des dons

Tout salarié peut demander à bénéficier des jours de congés ayant fait l’objet d’un don, dès lors que son enfant, âgé de moins de 18 ans à charge au sens fiscal, est atteint d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 2-2 : donateurs et jours cessibles

Tout salarié a la possibilité de faire don de jours de congés, avec les restrictions suivantes :

  • Le congé annuel ne peut être cédé que pour les jours de congés au-delà de quatre semaines

  • Une limite maximale annuelle de 10 jours cessibles par salarié.

Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Afin de préserver le repos des salariés, les parties signataires ont exclus de cet accord la possibilité de dons de jours de modulation.

Les jours cessibles sont :

  • Les jours de congés acquis au-delà de quatre semaines

  • Les jours de congés ancienneté

  • Les jours de fractionnement

  • Les congés trimestriels

Article 3 : Modalités de recueil de dons de jours de congés

Un fonds de solidarité est créé pour recueillir les dons. Ce fonds est unique et commun à l’ensemble du personnel.

Les salariés pourront faire don de leurs jours de congés à tout moment pendant la durée de l’accord.

Pour formaliser leur don, ils adresseront un mail au service RH (sbanizette@udaf24.fr ou cdessalles@udaf24.fr) indiquant le nombre et la nature des jours à placer sur le fonds de solidarité.

Le traitement de leur demande par le service RH se formalisera par la déduction des jours donnés de leurs droits à congés acquis.

La valorisation des jours donnés au compte de solidarité se fait en temps, sans retraitement de valorisation financière différentielle entre le donateur et le bénéficiaire.

La gestion du fonds de solidarité est sous compétence de la directrice administrative et financière.

Article 4 : modalités d’utilisation

Le salarié fait une demande d’absence pour enfant gravement malade auprès du service RH ou avec, dans la mesure du possible, un délai de prévenance d’une semaine minimum avant la période d’absence sollicitée. Cette demande est soumise à validation de la directrice administrative et financière.

Cette demande doit être accompagnée d’un certificat du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Le certificat médical devra également mentionner la durée indicative du traitement.

A réception de la demande, la direction organise le processus de prise de jours en mobilisant les dons de jours de congés du fonds de solidarité par date de dépôt.

La prise de jours d’absence pour enfant gravement malade se fait par jour entier afin de couvrir la durée du traitement avec un maximum d’un mois calendaire (date à date), renouvelable une fois, et ce dans la limite du nombre de jours disponibles dans le fonds de solidarité, sans présager de la nécessité de continuité de service.

Sur demande du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, la prise des jours pourra de faire de manière non consécutive.

Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi avec la direction administrative et financière et information transmise à la hiérarchie du salarié concerné.

Pour permettre l’utilisation des jours contenus dans le fonds de solidarité, un nouveau motif d’absence pour « enfant gravement malade » est créé, les jours contenus dans le fonds de solidarité étant alors utilisés pour maintenir la rémunération des salariés autorisés à utiliser ce motif d’absence.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Article 5 : communication et gestion du fonds

Consécutivement à la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (mailing et mise en ligne de l’accord via l’intranet).

Les parties conviennent de sensibiliser régulièrement les salariés au dispositif, en particulier à échéance des périodes de congés, plus propices aux dons.

De même, en cas d’insuffisance du fonds de solidarité pour répondre à une demande conforme d’absence pour enfant gravement malade, un mailing de sollicitation pourra être adressé au personnel.

L’utilisation des dons de jours de congés du fonds de solidarité sera réalisée par ordre des dates d’arrivée.

Article 6 : Modalités de suivi

Une commission de suivi est créée. Elle est composée de deux représentants de la Direction dont la directrice administrative et financière et d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire.

Elle se réunit une fois par an afin de réaliser un bilan, notamment le stock, les flux et le nombre de demandes.

A cette occasion, les jours restant en stock non utilisés pourront, en l’absence de toute demande nouvelle relative à ce dispositif, être restitués aux salariés en CET, nonobstant la possibilité pour les personnels d’acter ce don de jours comme acquis au titre du fonds de solidarité.

Elle pourra également être saisie en cas de pluralités de demandes excédant les jours disponibles sur le fonds de solidarité.

Les parties conviennent que les réunions de cette commission peuvent se tenir en visiso-conférence.

Article 7 : entrée en vigueur et durée

Cet accord est conclu pour une durée de trois ans, reconductible par tacite reconduction.

Il entre en vigueur à la date de signature de l’accord.

Article 8 : clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives réglementaires ayant pour conséquence la remise en cause des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai de deux mois pour examiner les possibilités d’adapter à l’accord à ces nouvelles conditions.

Article 9 : modalités de révision

Le présent accord pourra être révisé et modifié par avenant, soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles ayant présidé à la mise en œuvre du présent accord.

Article 10 : formalités de dépôt

L’accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives par la remise d’un exemplaire original signé.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et L. 1321-4 et R. 1321-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux.

Article 11 : information des salariés

Cet accord sera diffusé via un mailing à tous les personnels et mis en ligne sur le site intranet.

Périgueux le 22 mars 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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