Accord d'entreprise "avenant à l'accord relatif à la durée à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail" chez ASSOCIATION ALTHEA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION ALTHEA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA

Numero : T02421001233
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION ALTHEA
Etablissement : 78173297900146 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-16

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE, A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ASSOCIATION ALTHÉA, dont le siège social est situé 30, rue Jean Leclaire - 24200 SARLAT LA CANEDA.

Siret : 781 732 979 00146

Association loi 1901, Représentée par Monsieur Le Directeur général, dûment habilité à cet effet,

Ci-après désignée « ASSOCIATION ALTHÉA»,

D’une part

ET :

Déléguée Syndicale CFDT,

Délégué Syndical CFE/CGC,

Délégué Syndical UNSA,

Ci-après ensemble « les Organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »

PREAMBULE

L’association ALTHÉA est une association de l'Économie Sociale et Solidaire qui accompagne des personnes en situation de handicap sur le Sarladais et ses environs et a notamment pour vocation  de répondre aux besoins et aux attentes des personnes ou familles en grandes difficultés sociales notamment en termes d’hébergement et d’accompagnement socioéducatif.

Pour développer ses activités, l’association ALTHÉA a enrichi les règles conventionnelles applicables à l’association et a conclu, dans le cadre du dialogue social, des accords collectifs d’entreprise

Toutefois, il apparait que ces accords conclus au sein de l’Association, et notamment ceux régissant la durée et l'organisation du temps de travail, n'ont pas suivi, ni l'évolution des activités de l’association ALTHÉA, ni les évolutions législatives récentes.

C'est pourquoi dans ce contexte, il est apparu nécessaire pour la direction d'ouvrir une négociation avec les organisations syndicales, dans l'objectif de faire évoluer les règles collectives en vigueur relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail notamment aux fins de faciliter l’organisation du travail et de favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Dans une présentation de sa démarche, la Direction a pu affirmer les objectifs qui ont présidé à l'ouverture d'une négociation :

  • tenir compte des besoins du public accueilli ;

  • simplifier et moderniser le cadre conventionnel existant pour l’adapter aux évolutions juridiques, économiques et sociales ;

  • trouver un cadre homogène pour l’ensemble du personnel.

Après négociations, les parties ont conclu le présent avenant et les stipulations qui suivent.

Les dispositions prévues à l’accord collectif relatif à la durée, à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail conclu le 5 mars 2013 et l’avenant signé le 1er mars 2018 sont modifiés et complétés par les stipulations suivantes :

ARTICLE 1 MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

1.1. Salariés concernés par le forfait annuel en jours

Les cadres au forfait jours sont ceux qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement dans lequel ils travaillent peuvent conclure des conventions de forfait annuelles en jours.

Au sein de l’association ALTHÉA, sont considérés comme cadres au forfait les cadres relevant des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail et les cadres, selon l’annexe 6 de la convention collective du 15 mars 1966 : il s’agit des cadres relevant des classes 1 et 2.

En outre, le forfait jours ne sera appliqué qu'aux salariés occupant un poste entrant dans une de ces catégories d'emploi et ayant accepté individuellement le forfait jours par la signature d'une convention de forfait.

Le salarié refusant de conclure des conventions de forfait annuelles en jour sera soumis à la référence horaire dans le cadre conventionnel.

1.2. Forfait annuel en jours

La durée du travail des cadres autonomes ayant accepté le forfait jours est fixée sur la base d’un nombre forfaitaire de jours travaillés par an, équivalent à un temps plein.

Pour les salariés de statut Cadre travaillant dans les établissements relevant de l’annexe n° 10 de la convention collective du 15 mars 1966, le nombre de jours travaillés est fixé, pour une année complète et dès lors que le salarié a acquis la totalité des droits à congés payés, à 210 jours par an, y compris la journée de solidarité, hors, le cas échéant, des congés d'ancienneté conventionnels, pour l’équivalent d’une rémunération annuelle brute correspond aux grilles conventionnelles.

Pour tous les autres salariés de statut Cadre au sein de l’association, le nombre de jours travaillés est fixé, pour une année complète et dès lors que le salarié a acquis la totalité des droits à congés payés, à 202 jours par an incluant, la journée de solidarité, hors, le cas échéant, des congés d'ancienneté conventionnels, pour l’équivalent d’une rémunération annuelle brute correspond aux grilles conventionnelles.

Le recours au forfait en jours est subordonné à la conclusion, avec chaque cadre concerné, d'une convention individuelle, intégrée au contrat de travail, qui précise, notamment :

  • le nombre de jours travaillés par an,

  • le montant de la rémunération qui est forfaitaire,

  • les modalités du suivi et de l’évaluation de la charge de travail,

  • l’organisation du forfait annuel en jours (planning, durée du travail, gestions des absences notamment, la renonciation à des jours non travaillé).

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 2 REPOS HEBDOMADAIRES

Le repos hebdomadaire est fixé, pour l’ensemble des salariés y compris les personnels éducatifs et soignants prenant en charge les usagers et subissant des anomalies du rythme de travail définies à l’article 20.8 de la convention collective du 15 mars 1966 applicable, à deux jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour 4 semaines.

Pour les salariés subissant des anomalies du rythme de travail définies à l’article 20.8 de la CCN du 15 mars 1966, leurs repos hebdomadaires sont répartis par lissage sur une quatorzaine. Sur cette période de référence, les salariés bénéficieront d’au moins un repos hebdomadaire composé d’un samedi et un dimanche consécutifs, sans que le nombre de jours travaillés consécutifs soit supérieur à six.

En cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours de repos correspondra à 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail.

ARTICLE3 CONGES

Les salariés bénéficient, à l’exclusion de toutes autres dispositions, des congés conformément aux dispositions légales et conventionnelles, y compris en matière de congés annuels supplémentaires (dits congés « trimestriels »).

Les jours de congés, dont le nombre et le décompte sont identiques quelle que soit la durée du travail du salarié pour une période d’acquisition pleine, sont décomptés en jours ouvrés.

Sont considérés comme jours ouvrés tous les jours de la semaine hormis les 2 jours de repos hebdomadaires attribués selon les règles du présent accord.

Sont décomptés comme jours ouvrés tous les jours ouvrés à partir du 1er jour où le salarié aurait dû effectivement travailler jusqu’au dernier jour ouvré avant sa reprise du travail.

La présente clause n’aura pas d’incidence sur la prise de congés payés des salariés travaillant dans des établissements ouverts les jours ouvrables.

Conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail, à compter du 1er janvier 2022, la période de référence d’acquisition des congés payés est du 1er janvier au 31 décembre. La période de prise des congés est identique. Les congés sont acquis et décomptés en jours ouvrés (25 jours ouvrés pour une année complète).

ARTICLE 4 ASTREINTE DE SURVEILLANCE, D’INTERVENTION MATERIELLE ET DE SOINS ANIMALIERS 

4.1 Cadre des astreintes

Il est prévu par le présent accord d’entreprise des astreintes répondant à un besoin spécifique de l’association ALTHÉA, dénommées « astreintes de surveillance, d’intervention matérielle et de soins animaliers ».

4.2 Objet des astreintes de surveillance et d'intervention matérielle et soins animaliers

Les astreintes de surveillance, d’intervention matérielle et de soins animaliers ont pour objet d’une part de permettre une surveillance et une intervention concernant les locaux et le matériel de l’association ALTHÉA notamment la gestion de cas exceptionnels liés à des dégradations (incendie, risque électrique) ou la soustraction (vol, intrusion) de biens appartenant à l’association ALTHÉA et d’autre part d’assurer les soins nécessaires aux animaux présents dans les structures et établissements de l’association ALTHÉA.

4.3 Personnel concerné par les astreintes de surveillance et d'intervention matérielle

L’ensemble du personnel de l’association est susceptible d’être soumis aux astreintes de surveillance, d’intervention matérielle et des soins animaliers.

4.4 Nombres d'astreintes

Pour les astreintes prévues dans le cadre de l’accord de branche et dans le cadre du présent accord, il ne peut être effectué plus de 26 semaines d'astreintes dans l'année par salarié.

4.5 Indemnisation du temps d'astreinte de surveillance et d'intervention matérielle et soins animaliers

Le temps d’astreinte, hors temps de déplacement et d’intervention est indemnisé à hauteur de :

  • 4 points par journée d'astreinte du lundi au vendredi.

  • 6 points par journée d’astreinte le week-end (samedi et dimanche).

4.6 Organisation des astreintes

Les astreintes de surveillance, d’intervention matérielle et de soins animaliers ne peuvent pas être effectuées pendant les congés légaux et les congés conventionnels des salariés concernés.

La programmation individuelle des astreintes est établie un mois à l'avance et peut être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

ARTICLE 5 Cadre dirigeant

Au sein de l’association ALTHÉA, la qualité de cadre dirigeant peut-être rattachée aux postes suivants : directeur général, directeur général adjoint.

Du fait de leur autonomie et de leur participation à la direction de l'entreprise, les cadres dirigeants sont exclus des dispositions du Code du travail sur :

  • la durée du travail,

  • le repos quotidien et hebdomadaire,

  • les jours fériés et la journée de solidarité.

Les cadres dirigeants étant exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, ils ne sauraient prétendre à la rémunération des périodes d'astreinte.

Ils bénéficient toutefois des congés payés, des congés de maternité et paternité, des congés pour événements familiaux et des dispositions sur le compte épargne-temps.

ARTICLE 6 DUREE ET DATE D’EFFET

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er Janvier 2021 étant précisé que les dispositions relatives aux congés payés seront applicables à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 7 VALIDITE DE L’AVENANT

Conformément aux dispositions légales, la validité du présent avenant est subordonnée à l’absence d’opposition régulière.

Le présent avenant sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives.

En cas d’opposition régulière, le présent avenant ne pourra en aucun cas constituer un engagement unilatéral de l’employeur.

ARTICLE 8 AUTRES CLAUSES DE L’accord du 5 mars 2013 et de l’avenant du 1er mars 2018

Les autres clauses de l’accord du 5 mars 2013 et de l’avenant du 1er mars 2018 demeurent inchangées et continuent à s’appliquer ; l’accord du 5 mars 2013, le précédent avenant du 1er mars 2018 et le présent avenant formant un tout indivisible.

ARTICLE 9 PUBLICITE DE L’AVENANT

A l’issue du délai d’opposition de 8 jours précité, le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes de Bergerac dont relève le siège social de l’association ALTHÉA ;

  • deux exemplaires dûment signés par toutes les parties, dont un original sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés à la DIRECCTE dont relève le siège social de l’association ALTHÉA.

Fait à Sarlat, le 16 Décembre 2020.

En 7 exemplaires originaux.

Pour l’Association ALTHÉA,

Le Directeur Général,

Pour la CFE/CGC,

Délégué Syndical,

Pour la CFDT,

Déléguée Syndicale,

Pour l’UNSA,

Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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