Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le nombre d'établissements distincts et la mise en place de représentants de proximité" chez O R E A G (Siège)

Cet accord signé entre la direction de O R E A G et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T03319002016
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : O R E A G
Etablissement : 78182818100011 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE NOMBRE D’ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET LA MISE EN PLACE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE AU SEIN DE L’ASSOCIATION OREAG

Bordeaux, le 8 février 2019

Entre : Le Conseil d’Administration de l’O.R.E.AG représenté par son Président :

D’une part,

ET :

Le Syndicat Départemental de l’Action Sociale FO représenté par :

Le Syndicat SUD SANTE SOCIAUX représenté par :

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord annule et remplace l’accord d’entreprise relatif au nombre d’établissements distincts signé le 21 mars 2012.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’association OREAG.

Il est conclu en application de l’article L.2313-2 du code du travail.

ARTICLE 2 : ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Les parties conviennent qu’aucun établissement distinct n’est reconnu au sein de l’association OREAG. Elles conviennent que les éventuels établissements qui seraient à l’avenir rattachés à l’association n’auront pas la qualité d’établissements distincts.

ARTICLE 3 : LE DELEGUE SYNDICAL

Il est convenu par les parties que le délégué syndical sera désigné au niveau de l’association conformément aux dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail.

Les parties décident qu’en plus de ce délégué syndical, il pourra être désigné par chaque organisation syndicale représentative un délégué syndical suppléant.

Les parties décident que le délégué syndical suppléant désigné par chaque organisation syndicale représentative bénéficiera d’un crédit de 15 heures mensuelles de délégation. Il peut remplacer le titulaire aux réunions pleinières du CSE.

ARTICLE 4 : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Il est décidé par les parties la mise en place d’un Comité social et économique unique pour l’ensemble de l’association OREAG.

Les membres du Comité social et économique suppléants, n’ayant plus le droit d’assister aux réunions du Comité social et économique seront informés de la tenue des réunions du Comité social et économique et de l’ordre du jour. En cas d’absence d’un élu titulaire à la réunion, le suppléant pourra le remplacer dans les conditions précisées à l’article L.2314-1 du code du travail.

ARTICLE 5 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

  1. Désignation

Conformément à l’article L.2313-7 du code du travail, il est décidé par les parties de la mise en place d’un représentant de proximité pour chacun des établissements et services de l’association OREAG présents et à venir de plus de 11 salariés en équivalent temps plein.

Ce représentant de proximité sera désigné à la majorité des membres présents en réunion pleinière du Comité Social et Economique parmi les salariés de l’établissement ou du service concerné, hormis les salariés déjà membres du Comité social et économique.

Le mandat des représentants de proximité prendra fin avec celui des membres élus du Comité social et économique, ou en cas de rupture du contrat de travail ou de transfert au sein d’un autre établissement ou service de l’association.

En cas de rupture du mandat, il pourra être procédé à une nouvelle désignation par les membres du Comité social et économique.

  1. Missions et moyens

Le représentant de proximité aura pour mission :

  • D’alerter le Directeur d’établissement et le Comité social et économique sur les risques concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés

  • De prendre en compte les réclamations collectives et individuelles des salariés concernant le fonctionnement habituel de l’établissement ou du service

  • De rendre un avis lors des réunions mensuelles avec le Directeur d’établissement sur la programmation des congés des salariés au sein de l’établissement ou du service concerné

Une réunion mensuelle sera organisée entre la direction d’établissement ou service et le représentant de proximité afin que celle-ci puisse répondre aux différents points mentionnés ci-dessus relatifs aux missions de ce dernier.

Les réponses de la direction seront consignées dans un cahier six (6) jours maximum après la réunion et seront accessibles à chacun des salariés de l’établissement ou du service.

Le représentant de proximité sera convoqué à la prochaine réunion par une information inscrite au sein du cahier à la fin de chaque réunion.

Pour exercer ses missions, le représentant de proximité utilisera un local au sein de l’établissement qui ne pourra être en aucun cas exclusif, et, disposera d’un accès au panneau d’affichage réservé aux représentants du personnel.

  1. Heures de délégation

Le représentant de proximité disposera de cinq (5) heures de délégation.

Ces heures de délégation seront attribuées de façon mensuelle et strictement attachées au représentant de proximité. Elles ne pourront, en aucun cas, être transmises à un autre représentant de proximité ou à un membre du Comité social et économique.

ARTICLE 6: DUREE ET MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD

Cet accord est conclu sous reserve de l’agrément de la Direction générale de la cohésion sociale, pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 du code du travail. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt selon les modalités fixées par l’ordonnance du 22 septembre 2017.

LE PRESENT ACCORD EST ACCEPTE PAR LES SIGNATAIRES CI-DESSOUS

D’une part

Le Président du Conseil

d’Administration de l’OREAG

D’autre part :

Le Syndicat Départemental de l’Action Sociale F.O

Représenté par

Le Représentant :

Le Syndicat SUD SANTE SOCIAUX

Représenté par

Le Représentant :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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