Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISES SUR LES MODALITES D'ACQUISITION ET DE POSE DES CONGES PAYES ET DES CONGES D'ANCIENNETE EN JOURS OUVRES" chez O R E A G (Siège)

Cet accord signé entre la direction de O R E A G et les représentants des salariés le 2020-10-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321006724
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : O R E A G
Etablissement : 78182818100011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES D’ACQUISITION ET DE POSE DES CONGES PAYES ET DES CONGES D’ANCIENNETE EN JOURS OUVRES

Bordeaux, le 27 octobre 2020

Entre : Le Conseil d’Administration de l’O.R.E.A.G représenté par son Président :

Monsieur

D’une part,

ET : Le Syndicat Départemental de l’Action Sociale FO représenté par :

Monsieur,

Le Syndicat SOLIDAIRES SUD SANTE SOCIAUX représenté par :

Madame,

D’autre part,

Il a été convenu et arreté ce qui suit :

PREAMBULE :

Afin de simplifier le décompte des congés payés au sein de l’association, le présent accord définit des nouvelles modalités d’acquisition et de pose des congés payés et des congés d’ancienneté en jours ouvrés pour l’ensemble des salariés de l’association.

ARTICLE 1 : MODALITE D’ACQUISITION ET DE POSE DES CONGES PAYES ET CONGES PAYES D’ANCIENNETE

Par le présent accord, l’association modifie, à compter du 1er juin 2020, de façon plus favorable au salarié, l’article 22 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 de la façon suivante :

La durée normale du congé payé annuel des salariés est fixée sur les bases suivantes : 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période de référence, soit vingt cinq jours ouvrés au total en fin de période de référence du 1er juin au 31 mai.

L’indemnité de congés payés annuels est fixée, selon les dispositions légales, au taux des appointements réels (comparaison calcul le plus favorable au salarié : méthode du 1/10e ou maintien de salaire).

Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de deux jours ouvrés par période de cinq ans d’ancienneté dans l’association avec un maximum de six jours ouvrés.

Il est précisé que, pour les salariés à temps partiel, l’imputation de ces congés payés d’ancienneté en jours ouvrés ne sera effectuée que sur les jours de travail effectif, hors repos hebdomadaire.

Il est rappelé que le décompte des jours de congés pris s'effectue à partir du jour où le salarié aurait dû effectivement travailler s'il n'avait pas été en congé. Tous les autres jours qui suivent ce premier jour de congé sont décomptés jusqu'à la veille du jour de reprise, y compris les jours non travaillés. Seuls les repos hebdomadaires de deux jours consécutifs identifiés comme tels sur l’emploi du temps du salarié et les jours fériés ne sont pas pris en compte dans le décompte des congés payés.

Si par nécessité de service et après accord du salarié interessé, le congé annuel doit être accordé en dehors de la période normale du 1er mai au 31 octobre, la durée règlementaire en sera obligatoirement prolongée de trois jours ouvrés.

Toutes les références à l’article 22 de la convention collective nationale incluses au sein des différentes annexes à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ainsi que de la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du Conseil de l’ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979 prendront en considération les modalités plus favorables au salarié définies au sein de l’article 1 du présent accord.

ARTICLE 2 : CONGES ANNUELS ET ANCIENNETE ACQUIS ANTERIEUREMENT AU 1er JUIN 2020

A compter du 1er juin 2020, les congés payés annuels et d’ancienneté acquis antérieurement au 1er juin 2020 seront décomptés en jours ouvrés.

ARTICLE 3 : AGREMENT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le 1er juin 2020, sous réserve de la parution au Journal officiel de l’arreté d’agrément.

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. A tout moment, il peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail. Toutes les modifications d’origine légale ou règlementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

ARTICLE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord est établi en quatre exemplaires. L’association OREAG procèdera au dépôt de l’accord sur le site du ministère dédié à cet effet.

L’association remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Bordeaux.

LE PRESENT ACCORD EST ACCEPTE PAR LES SIGNATAIRES CI-DESSOUS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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