Accord d'entreprise "ACCORD D ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SCE SANTE TRAVAIL INTER-ENTREPRISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCE SANTE TRAVAIL INTER-ENTREPRISES et le syndicat CFE-CGC le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T03320006312
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : SCE SANTE TRAVAIL INTER-ENTREPRISES
Etablissement : 78183744800021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC RTT (2019-11-27) ACCORD D ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-12-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25

ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC RTT

Entre les soussignés

Le SERVICE de SANTE au TRAVAIL INTER-ENTREPRISES, dont le siège social est situé 262-264, bld du Président Wilson, 33000 BORDEAUX, représentée par , agissant en qualité de Directeur ; D’une part,

et

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par agissant en qualité de Déléguée syndicale D’autre part,

PREAMBULE

Le SSTI appliquait depuis le 1er janvier 2003 un accord d’aménagement du temps de travail signé le 3 décembre 2002 avec les délégués du personnel, puis modifié par voie d’avenant le 6 novembre 2015 également signé avec les délégués du personnel, prévoyant l’attribution de jours de repos sur l’année.

Leur mode de conclusion donne à ces deux accords la qualification juridique d’accords atypiques de travail.

Depuis l’entrée en vigueur de ces dispositions, l’évolution des contraintes de l’activité a conduit au constat de ce que ce dispositif pouvait être amélioré. Le personnel a pu exprimer la demande d’une plus grande souplesse dans les modalités de prise des jours RTT pour les salariés travaillant avec un horaire hebdomadaire actuel de 39 heures. Les échanges ont également conduit à la prise en compte des besoins d’organisation utiles à la bonne marche du Service, telles que la présence nécessaire des secrétaires médicales pour assurer le bon déroulement des vacations.

Dans ces conditions, la Direction et les représentants du personnel ont convenu de reprendre leurs discussions aux fins de conclure un nouvel accord d’aménagement du temps de travail mieux adapté aux contraintes de l’activité et aux souhaits des salariés. Les parties ont également souhaité prendre en considération les différentes évolutions législatives survenues depuis la conclusion de l’accord de 2002.

Un premier accord était conclu le 27 novembre 2019 pour une première durée d’une année expirant le 31 décembre 2020, aménageant le temps de travail sur la base d’un horaire de travail de base de 35 heures, avec un horaire hebdomadaire fixé à 36 ou à 39 heures et l’octroi de jours de repos sur l’année.

D’un commun accord, les parties se revoyaient avant l’expiration de l’accord et convenaient de signer un nouvel accord à durée déterminée d’une année.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place d’une annualisation du temps de travail aux fins de pouvoir bénéficier sur la semaine d’un horaire de travail de plus de 35 heures en contrepartie de jours de repos sur l’année.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’une annualisation ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du service.

Les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée à temps complet sont également inclus dans le champ d’application de l’accord et se verront soumis à l’horaire annualisé appliqué dans le centre où ils sont affectés.

Il a été souhaité étendre cette organisation de travail aux salariés à temps partiel.

Des dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel sont prévues dans le présent accord.

Il est précisé que les travailleurs en intérim, qui ne sont pas salariés de l’entreprise et dont la durée des missions est incompatible avec l’annualisation, ne seront pas intégrés dans le dispositif d’annualisation et verront leur durée du temps de travail décomptée à la semaine.

Article 3 – PERIODE D’ANNUALISATION

Le temps de travail est réparti sur douze mois soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, comme le permettent les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Article 4 – PRINCIPES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Principes d’annualisation

La durée légale du travail applicable à l’association est maintenue à 35 heures de travail effectif sur l’année, cette durée s’entendant hors temps de pause, cet horaire de référence étant atteint grâce à l’attribution de jours de repos dits « RTT » sur l’année.

Les parties précisent que l’annualisation signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires éventuelles s’apprécient non pas par référence à un horaire de 35 heures sur la semaine, mais par référence à un horaire de 1 607 heures de travail sur la totalité de l’année civile pour un travail à temps complet, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures en tenant compte de la journée de solidarité, comme le permettent les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Les jours de congés conventionnels dont peut bénéficier un salarié à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures travaillées.

Des dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel sont prévues à l’article 6 du présent accord.

Le temps de pause s’entend de périodes non travaillées pendant lesquelles les salariés sont libres de vaquer à des occupations personnelles. Ces pauses sont prises conformément au Code du travail ; elles ne sont donc pas rémunérées.

Il est expressément rappelé que selon les besoins de l’activité, des heures supplémentaires pourront être effectuées, exclusivement sur demande expresse ou avec l’autorisation préalable de la Direction ; elles donneront lieu, selon les dispositions ci-après, à paiement ou à récupération.

En dehors de ces cas, les dépassements horaires ne pourront donner lieu à aucune rémunération supplémentaire.

Un suivi individuel du temps de travail sera réalisé tout au long de la période. Les absences seront indiquées distinctement sur les bulletins de salaire.

Les parties ont convenu de retenir deux modes d’aménagement du temps de travail en fonction notamment des contraintes de l’activité de chaque métier.

4.2 Organisations du temps de travail par l’attribution de jours RTT sur l’année

Afin de tenir compte des spécificités de chaque métier et des souhaits individuels des salariés, il est prévu les deux organisations suivantes :

Dispositif 1 :

Les salariés travailleront selon un horaire hebdomadaire de travail de 39H, sur 5 jours par semaine.

En contrepartie de cet horaire de travail, les salariés bénéficieront de 22 jours de repos sur l’année calculés comme suit :

365 jours annuels

- 104 jours de repos hebdomadaires

- 25 jours de CP

- 8 jours fériés

= 228 jours soit 45.6semaines de travail de 5 jours

45,6 semaines x 39 H = 1778,4 heures travaillées dans l’année

La durée annuelle légale (35H) est fixée à 1600 H + 1 journée solidarité = 1607 heures

Pour calculer le nombre de jours de RTT permettant de compenser les heures travaillées en plus du temps légal, on opère le calcul suivant :

1778,4 h – 1607 h = 171,4 h / 7,8h ((39h / 5jours) = 21 ,97 arrondis au chiffre le plus proche

  • Soit 22 jours de RTT comprenant le jour de solidarité.

Au jour de la signature de l’accord, il est prévu que ce dispositif concernera principalement les médecins du travail. Toutefois, les parties réservent expressément la possibilité d’étendre ce dispositif à d’autres catégories de personnels en fonction des besoins de l’activité et des souhaits des salariés.

Dispositif 2 :

Les salariés travailleront selon un horaire hebdomadaire de travail de 36H, sur 5 jours par semaine, le vendredi après-midi étant systématiquement non travaillé pour ces salariés.

En contrepartie de cet horaire de travail, les salariés bénéficieront de 5 jours de repos sur l’année calculés comme suit :

365 jours annuels

- 104 jours de repos hebdomadaires

- 25 jours de CP

- 8 jours fériés

= 228 jours soit 45.6 semaines de travail de 5 jours

45,6 semaines x 36 H = 1641,6 heures travaillées dans l’année

La durée annuelle légale (35H) est fixée à 1600 H + 1 journée solidarité = 1607 heures

Pour calculer le nombre de jours de RTT permettant de compenser les heures travaillées en plus du temps légal, on opère le calcul suivant :

1641,6 h – 1607 h = 34,6 h / 7,2h ((36h / 5jours) = 4,8 arrondis au chiffre le plus proche

  • Soit 5 jours de RTT comprenant le jour de solidarité.

Au jour de la signature de l’accord, ce dispositif concernera principalement les secrétaires médicales. Toutefois, les parties réservent expressément la possibilité d’étendre ce dispositif à d’autres catégories de personnels en fonction des besoins de l’activité et des souhaits des salariés.

4.3 Prise des jours RTT

4 Jours annuels au choix de la Direction

Il est expressément prévu que 4 jours RTT seraient positionnés en fin de chaque année pour l’année suivante par la Direction après avis du CSE, et ce pour les deux dispositifs d’organisation. Les jours de RTT seront positionnés prioritairement pour tenir compte des ponts et des jours fériés.

Principes généraux de prise de jours de RTT

Les principes suivants devront être respectés pour le choix des dates de prise des jours RTT :

  • La prise de RTT ne devra pas perturber la bonne marche du Service au sein de chaque centre. La présence minimale d’une équipe (médecin/infirmière/secrétaire) sera requise tout au long de l’année.

  • La prise de RTT ne pourra justifier plus de deux absences aux réunions mensuelles de secteur.

  • Un délai de prévenance d’un mois devra être respecté sauf urgence personnelle (consultation médecin, contrainte familiale,) après s’être assuré auprès de ses collègues de la faisabilité de l’absence, et toujours avec l’accord de la Direction.

  • Les jours de RTT sont pris par demi-journée ou journée entière, et ne peuvent être posés qu’à partir du 15 janvier de chaque année.

  • Les jours de RTT non pris à la fin de chaque semestre sont perdus.

Modalités de prise de RTT propres aux salariés travaillant en base 39 H

Modalités de prise de RTT propres aux salariés travaillant en base 39 H

Les autres jours de RTT seront choisis par les salariés, après accord de la Direction, sous réserve d’une prise répartie par semestre : 9 jours au 1er semestre, 9 jours au 2nd semestre.

Chaque salarié.e. a la possibilité au cours du 1er semestre :

  • d’accoler des jours de RTT à des jours de congés payés pour solder les CP, à des jours fériés ou à des ponts soit au total 5 jours ouvrés maximum de RTT ou RTT + CP ou RTT + jours fériés. (1 semaine calendaire)

  • d’accoler 2 jours de RTT entre eux et à des jours fériés ou à des ponts.

Chaque salarié.e. a la possibilité au cours du 2nd semestre :

  • d’accoler des jours de RTT avec des jours fériés ou des ponts, ou des RTT entre eux, au total 5 jours ouvrés maximum (1 semaine calendaire)

  • d’accoler 2 jours de RTT entre eux et à des jours fériés ou à des ponts.

Modalités de prise de RTT propres aux salariés travaillant en base 36 H

Les autres 3 jours de RTT seront choisis par les salariés, après accord de la Direction, sous réserve d’une prise répartie par semestre : 2 jours au 1er semestre, 1 jour au 2nd semestre

Possibilité une fois au cours du 1er semestre, d’accoler des jours de RTT à des jours de congés payés pour solder les CP, à des jours fériés ou à des ponts soit au total 5 jours ouvrés maximum de RTT ou RTT + CP (1 semaine calendaire)

Le jour de RTT du 2nd semestre pourra être accolé à des ponts ou à des jours fériés.

4.4 Durées maximales de travail

Le présent accord a vocation non pas à organiser des variations de l’horaire de travail hebdomadaire mais à permettre l’attribution de jours de repos sur l’année. Par conséquent, il n’est pas prévu de variation de plannings.

Cela étant, il sera fait application des durées maximales du travail prévues par la loi à savoir :

  • 48 heures sur une semaine ;

  • 44 heures par semaine sur douze semaines consécutives ;

  • 10 heures de travail par jour.

4.5 Planification des horaires de travail et délai de prévenance

L’horaire collectif est affiché.

En fonction des impératifs de fonctionnement de chaque centre et des variations éventuelles d’activité, le planning pourra être modifié aux fins de réajuster les horaires de travail après consultation des représentants du personnel.

Cette modification peut concerner la durée du travail (à la hausse ou à la baisse) ou la répartition des horaires.

Un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum devra être respecté.

Par exception, la modification d’horaires pourra s’effectuer le jour-même dans les cas suivants :

  • Absence imprévisible d’un collègue ;

  • Travaux urgents à accomplir dans un délai déterminé ;

  • Événement nécessitant un ajustement urgent de l’organisation du travail.

Article 5 – REMUNERATION – ABSENCES – ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

5.1 – Lissage des rémunérations

Pour les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base mensualisée et sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures pour un temps plein indépendamment des jours de RTT pris et des heures réellement accomplies.

5.2 – Comptabilisation des absences

Les absences, hors congés payés, sont prises en compte au prorata de leur durée en réduisant le nombre de jours de RTT de l’année en cours comme suit :

Pour les salariés disposant de 22 jours de RTT : toute tranche d’absence de 5 jours consécutifs ou non réduit le nombre de jours de RTT d’une demi-journée.

Pour les salariés disposant de 5 jours de RTT : toute tranche d’absence de 20 jours consécutifs ou non réduit le nombre de jours de RTT d’une demi-journée

5.3 – Arrivée et Départ en cours d’année

Le calcul du nombre de jours de RTT se fera au prorata du nombre de jours travaillés.

Article 6 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les 4 demi-journées non travaillées résultant des 4 jours de RTT positionnés avant un pont ou un WE, ainsi que le jour de solidarité, seront rattrapés par demi-journées ou journées lissées sur l’année, en fonction de l’organisation du temps partiel de chaque personne concernée. Ces rattrapages seront fixés sur proposition du salarié avec accord de la Direction, ou à défaut par la Direction. Ils pourront être compensés par des congés d’ancienneté.

Article 7   – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année à partir du 1er janvier 2021, il prendra fin automatiquement sauf accord exprès des parties de le renouveler, le 31 décembre 2021.

Article 8 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Gironde.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Bordeaux, le 25 novembre 2020 en 4 exemplaires originaux

Pour le S.S.T.I 33 Pour le syndicat CFE-CGC

Directeur Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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